‹ Manuel des consulsChapitre 40 sur 177 · AUTRICHE ET BRÉSIL · texte numérisé non relu

AUTRICHE ET BRÉSIL

Traité de Commerce et de Navigation^ pour 17 Juin ^i^ ^^^9 entre VAutriche (François I) et le Bré-

' ' s il (Pedro I), signé à Fienne, Je 17 Juin 1827 '). . IL ^®® Sujets des deux Hautes Parties contractantes pourront, en conséquence de cette Liberté réciproque de Commerce et de Navigation^ entrer avec leurs Navires dans tous les Ports, Baies, Anses, Mouillages et Rivières des Ter ntoires appartenant à chacune d* Elles, y décharger le Tout ou Partie de leurs Cargaisons, y prendre Charge et réexporter selon les Règlements de Douane établis^ ils pourront y résider, louer des Maisons et Magasins, voyager, commercer, ouvrir des Boutiques, transporter des Denrées, Métaux et de X Argent monnayé, et gérer leurs Affaires par eux-mêmes ou jDar leurs Agents et Commis, sans 6tre obligés à employer à cet Effet des Courtiers ou autres Personnes quelcompies , ou leur payer Rémunération ou Salaire, excepté s'ils les employaient volontairement $ et il y aura dans tous les Cas Liberté entière pour les f^endeurs ou Acheteurs, Rajuster ou Ae fixer, selon qu'il leur conviendra le mieux, le Prix des Marchandises ou Denrées quelconques, importées ou exportées des Territoires des deux Hautes Parties contractantes, . ^, Les J^tfo: Hautes Parties contractantes conviennent

Art. JU. • «

que leurs Sujets jouiront, dans leurs Territoires et Etats respectifs, de tous et chaque Franchise, Privilège et Exemp- ^ion, qui seraient concédés, pour Iç Commerce et la Navigation, à une autre Nation quelconque % devant être entendu que ces Conditions favorables seront de suite et de Droit réciproquement concédées, indépendamment de toute antre Stipulation quelconque, comme si elles avaient été expressément déclarées dans le présent Traité.

^yrri En tout ce qui est relatif au Chargement et Déchargement des Namires, et à la Sûreté des Propriétés,

1) OetUrreKkuther Beobocht», 1S2S. Mo. 2> 12 Art. VL stipule ^qu'S est eonvenu qw'ta

100. (en framqàu et en alUmand.) — Mar- ,,pai1ant de la Nation la plus fovwrUée att

tens, Reeueilj SuppUmeut (|iar Saalfdd^ ^BrétU, b Naiian port^^aiêe ne ilevia pas

T. XL Part* L p. 72â. {en/rançaU.) — d^Ha»^ „ servir de Terme dt Compwauo», méaie quand

terive et de Cussy, L c. Part H. T. L p. 53. ^ elle viendrait à être prknUgîée au BrésU en

(en yrançaif.) „ matière de Commerce,^

Liv. m. Chap. I.

Marchandises et Effets des- Sujets des deux Hautes Parties contractantes 9 les Sujets respectifs jouiront de la Sûreté^ des Faveurs et des Exemptions concédées à la Nation la plus favorisée; ils pourront librement disposer de leurs Propriétés par Vente^ Troc^ Donation^ Testament ou de toute autre Manière^ sans qu'il leur soit mis Obstacle ou Empêchement quelconque ; leurs Maisons^ Propriétés et Effets seront protégés et respectés, et ne seront point saisis contre leur Gré par une Autorité quelconque, sans Pré|udice toutefois de la Marche légale de la Justice; ils seront exempts de tout Service militaire de Terre ou de ^é^r^ de tout autre Service public, de tout Emprunt forcé et de tous Impôts, Réquisitions militaires, et ils ne seront €tssujétis à payer aucune Imposition ordinaire plus élevée que celles que payent ou viendraient à payer les Sujets de la Nation la plus favorisée.

Chacune des d^^iu; Hautes Parties contractantes aura le Droit de nommer des Consuls-généraux, Consuls et Fîce-Consuls, qui tésideront dans les Ports ou Villes des iSi^a^^ de Vautre, pour la Protection du Commerce; mais avant ^exercer leurs Fonctions, ils devront avoir été admis et approuvés, dans les Formes d^ Usage, par le Gouvernement près duquel ils. doivent résider.

Us jouiront dans l'u» et dans Vautre Pays, tant pour leurs

Personnes que pour V Exercice de /ewr^ Fonctions, de la iVo-

tection qu'ils doivent à leurs Nationaux, des mêmes Privilèges

qui sont ou seraient accordés aux Consuls de la Nation la plus

favorisée.

VAri. XV. stipule que le présent Treùté de Commerce et de Navigation aura son plein et entier EflFet pendant le Terme de «Âr ^it«, à compter de la date de V Échange des Ratifications ').

Ce Traité y expiré en 1834, n*a point été renouvelé formelkmeni, mais il subsiste par le Consentement incite des (iou; Parties contractantes.

Art XUL

V Autriche entretient:

à iRfO c?^ Janeiro, un Consul-général,

1) Les Ratifications de ce Traité ont été échangées à F2«im«» le 16 Mars 1828, avec la Réserve suivante de la part du Cabinet auiriehien, „I1 a été toutefois observé que TExem- „ plaire de la Cour de Rio de Janeiro offrait „aa lieu du Texte rédigé et signé en idiome y^français, uniquement une Traduction portangaite; sur quoi le PUni/KOentiaire de S. M, „r£niperettr ^Autriche a cm devoir faire cour

„ signer dans le présent Procès verheU une Réyf serve expresse contre cette Déviation de y^V Usage reçu et contre les Conséguoices, qui „en pourraient être tirées àTavenir, et il a été „ convenu que, dans le cas de quelque Douie „ou Diversité ^InUrprétation, le Texte frem' ^^çais de TOrigined primitif devra seul servir „d6 Gui4le et de Norme.^

Sect. XI. Autriche. §§. 6—11. 1397

à Bahia et à Fernamboucj des Consuls^ à Rio grande et à Santos^ des Fïce-Consuls *). Le Brésil entretient:

à Trieste, an A^erU consulaire ').

AUTRICHE ET CniISE.

II n^existe aucune Espèce de Trtûté entre VAuiriche et la Chine.

\j Autriche entretient:

à Canton, un^ Consul-général et un f^ice-Consûl ').

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