‹ Manuel des consulsChapitre 50 sur 177 · AUTRICHE ET TOSCANE · texte numérisé non relu

AUTRICHE ET TOSCANE

Le Traité de Commerce conehi à MîUmy le 26 Décembre 1777, entre V Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème (Marie Thérèse) conune Duchesse de Milan ') d'une part, et

1) Wiener ZeUung, du 22 Octebre 1S40. 3) H. u. St, Schematismusj 1840. Part. L (en français et en iUlemand.) — AUganmte p. 237. — Si. Hdhch, f, d» JC Saehsat, 1839. Preu/sische Staats-Zeitung, No. 299. du 28 pw 309. — Almanach de Goékoy 1840. p. 10. Octobre 1840. (en allemand.) 4> H. u. St. Schemutimut, 1840. Part. L

2) H. u. St. Schematismusj 1840. Part. L p. 236. 237. — Alm. de Gothoy 1840. p. 9. 10. p. 224. — StaaiS'Handbuch fur dos Konig- 5) Milart, ville de Vlntuirie, fondée par les reich Sitéhêen, 1839. p. 311. — Almanach de Gaulois j ^, sous VeUovèse, sVtabUarent en Gotha, 1840. p. 88. Italie, vers l'an de Rome 170 (584 av. J. Chr.),

Liv. III. Chap. I.

le Grand-Duc de Toscane (Léopold Joseph) et le Duc deModène (François Marie) i^autre part^)^ ne contient aucune Disposition relative aux Consuls, ni aux Bapports judiciaires des Sujets respectifs ^).

Ij Autriche entretient:

à LivournCf un Consul-général^

à Piombmo et à Porto Ferrajo et Porto Lougone^ des Fice-Consuls *).

devint -la Capitale d^un Royaume, dont Vhidomar fut le dernier Roi (222 avant J. Chr.)* JHUan, alors, avec toute Ylnsuhrlcj passa sous la domination des Romains, Les Huns, les Gothsj les Lombards, conquireirt successive' ment cette ville avec sbn territoire, dans les Ye et yie siècles de PÉgh'se. Après la ruine du Rqytuane de ces derniers, elle tomba sous la puissance de Chartemagne, et fut comme incorporée dans la suite au nouvel Empire d^ Occident, Mais, depuis que cet Empire eût été transporté en jàUemagne, la VlUe de Milan ne pouvant s'accoutumer à la dureté du Gouvernement germanique, travailla à se mettre en liberté, toutes les fois que la faiblesse ou les embarras des Empereurs lui en fournirent Toc* casîon. Mais, incapable de se former en République, par la division des habitants, elle eut pour maîtres les Chefs des factions qui se formèrent dans son sein. Trois familles dominèrent, Tune après l'autre, à Milan, les Torrlanl ou délia Torre (de la Tour), depuis 1257 jusqu'en 1295; les Visconti, de 1295 jusquen 1447; les Sforce, de 1447 jusqu'en 1535. Char- "* les-Qumt, après la mort de François Marie Sforce (24 Octobre 1535), s'empara du Milanais, qui a été possédé par lui et les Rois d'Espagne, ses Successeurs, jusqu'en 1706, où V£mpereur Joseph I s'en rendit maître; dès-lors jusqu'en 1796, les Empereurs d! Allemagne ont

été maîtres dn Milanais, qui depuis a successivement fait partie de la République cisalpine, de la République Italienne, et du Royaume A^Italie, dont MUan était la Capitale. V Autriche y rentra, en 1814, et la Possession du Milanais lui fut confirmée parl'^r/. XCIL de VActe du Congrès de Vienne, du 9 Juin 1815. Milan forme aujourd'hui un des deux Gouvernements dont se compose le Royaume lombardovénitien. {Art, de vérifier, T. XVII. d^uls J. Chr. p. 243—278. — Schoell, Histoire abrégée, T. X. Chap. XLl. Sect. IV. p. 480. T. XI. Chap. XLI. Sect. V. p. 374. et T. XV. Table alphabétique, p. 282. CoL 1.)

1) Imprimé séparément par autorité à Milan, in fol. (en italien.) — M art en s. Recueil, T. U. p. 562. (en Ittdlen.) — d'Hauterwe et de Cussy, 1. c. Part. |I. T. I. p. 199. (Extrait en italien. Art. X. XII. Xm.)

2) C'est par erreur que Mr. de Martens, dans son Recueil, T. III. p. 781., a donné à la Convention, conclue le 4 Décembre 1784, entre Y Empereur (Joseph II), Duc de MUùn et de Mantoue ') , et le Grand-Duc de Toscane (Pierre Léopold Joseph), pourVAhoUtion du Droit d? Aubaine, le Titre de Con-^ ventlon relative au Commerce.

3) H, u. St. Schematismus, 1840. Part I. p. 224. 225. — Almanacco Toscano, 1839< p. 182. — jdlm. de Gotha, 1840. p. 96. 97.

*) Memioue, dont la fondation précède de trois siècles celle de Rome, est la Capitale d'un Etat (le Mtmtouan) , ' (fai a environ 60 lieues de circuit. Depuis environ un siècle, Mantouè se gouvernait en forme à» République, sous la protection des Empereurs, lorsque Othon II la donna au Marquis Thêdalde, qui se. mit en possession, l'an 1114. Elle profita des guerres entre les Empereurs et les Papes, pour reconquérir sa liberté, mais bientôt elle tomba au pouvoir de diverses fatnilles nobles, dont la principale est celle de BonacoUi; la puissance de cette famille, après avoir duré un demi-siècle, finiVen 1328; alors Ja Seigneurie de Mantoue passa dans la Maison de Gonzague, oik elle s'est conservée près de 400 ans. Après la mort

du Duc Charles IV (5 Juillet 1708), V Empereur Joseph I s'empara du Mantmtan, qu'il transmit à ses Successeurs. En 1797, le Mantouan fut réuni à la République cisalpine, et, plus tard, il a fait partie du Royaume tP Italie. V Autriche y rentra, en 1814, et la Possession du Mantouan lui fut confinnée par XArt, XQL de VActe du Congrès de Vienne, du 3 Juin 1S15. Maniaue forme aujourd'hui une des Délégations du Gouvernement de Milan, dans le Royaume lombardo -vénitien. {Art de vérifier, T. XVU. depuis J. Chr. p. 303— 325. — Scherell, Hlst. abrégée, T. X. Chap. XLI. Sect. IV. p. 480. T. XL Chap. XLl. Sect. V. p. 374. et T. XV. Table alphabétique, p. 270. Col. 2.)

Sect. XI. Autriche. §. 36.

La Toscane, entretient:

à Trieste^ un Consul-général pour les Côtes autrichiennes, à FenisCf un ConsuUgénéral^ < à Fiume,'VLXï Fîce-Consul ^),

Art. n.

AUTRICHE ET THiPOUa):

1726, Tr aité entre T Empereur des Romains (Charles VI) 18 Avril. ^ i^ Régence de Tripoli, signé le 18 Avril 1726 0-

Il y aura dorénavant une entière Liberté et Sûreté de Navigation, tant par Mer que sur les Rivières, et de Commerce par Terre, et quant au Négoce (à l'Exception de celui q[ui sera défendu), il sera libre à tous les Sujets de V Empereur, non seulement les Allemands, mais aussi ceux dés Pays- Bas, de NapleSy Sicile, Calabre, Fîume, Trieste, et autres Pays contigus à la Mer Adriatique, et à tous ceux d^ autres Provinces et Terres dépendantes de V Empereur et de la Maison d^ Autriche* ,

VArt, IV. statue sur la Visite m Mer,

Art vm ^' ^' impériale établira un Consul à Tripoli, qui aura la Préséance sur tous les autres Consuls *) , et jouira de tous les Droits, Privilèges et Franchises usitées; il aura Pouvoir de donner des Passeports et de juger tous les Différends qui surviendront entre les Sujets de V Empereur, sans ^aucun autre Juge puisse s^en mêler.

Quant aux Procès qui pourraient survenir entre les Sujets .de ce Roya/ume et ceux de V Empereur, Son Excellence le Beg, Pacha et le Dey en seront les Juges, et quant

Art. IX.

1) H. u. Su Schematîsmusy 1840. Part. I. p. 235—237. — Alnùmacco ToscanOy 1839.

|). 179. 181. 182. — Alman, de Gotha, 1840. p. 8. 10. U.

2) Martens, Cours diplomatique , T. III. Liv. X. Chap. V. Des Belations entre P Autriche et V Afrique. §. 519. p. 495. Alger; Tunis ^ Tripoli; Maroc.

3) Du Mont, L c T. VIII. Part II. p. 135. (en français.) — Schmaufsy Corp. j. g.

acad. Part. II. p. 2022. (en latin.) — Lamberty, Mémoiresj T. X. Append. No. XXVII.

{en français.) — R ou s s et j Recueil, T. IV. p. 270. (en français.) — d^Hauterive et de Cus^, I. c. Part. n. T. I. p. 203. (Extrait en français.) — Rousset est le seul qui donne la date du 18 Avril. — v. Hammer, Geschichte, T. Vn. Liv. LXV. p. 313. (cité.) ne donne que le MiUésime 1726.

4) La Prééminence stw tous les autres Consuls est également accordée au Consul deFrance (Voyez plus haut §. 46. Frmice et TripolL p. 162. sqq.) et au Consul de la Grande-Bretagne, (Voyez plus haut §. 41. p. 853. sqq.).

1450 Liv. III. Chap. I.

à ceux' qui sumendront hors de Tripoli, ils seront /«^^ par les Gouverneurs du Lieu même.

S'il arrivait qu'na Suf'et tfe V Empereur frappât un Mahométauj il ne sera jugé ni puni quVn présence du Consul y après que le Crime aura été avérée et si le Coupable se sauve, le Consul ne sera pas tenu d'en repondre.

Cette -Pajo; ne sera point rompue pour quelque /»fraction ou Contravention qui pourrait être commise, mais toute Violence et Vexation de ;»«/•/ ^if d'autre, clairement prouvée, sera punie sur celui qui l'aura commise.

Si, par Malheur, cette Pa/o: est rompue, il sera a^:cordé un Terme de ^row iUfoiV au Consul et à *e^ Gens, pour se retirer, sans qu'il leur soit causé le moindre Dommage. Traité de Paix entre S. M. impériale (Fran-

27 Janvier 9^^^ ^) ^ ^^ Régence de Tripoli, pour les États héréditaires de S. M. FEmpereur et de S. M. T Impératrice, Reine de Hongrie et de Bohhme (Marie Thérèse), fait et signé le 27 Janvier 1749 ^).

Si quelqu'un des Marchands qui trafiqueront, venait à s^ enfuir pour raison de Dettes, Je Consul impérial ne sera point molesté pour le Payement.

Les Effets et les Biens des Sujets impériaux chrétiens ou juifs, qui viendraient à mourir sur le Territoire de Tripoli, passeront au Pouvoir des Héritiers, et à défaut de ceux-ci, le ^on- ^tf/ en prendra Possession, sans que personne d^ autre puisse s'y ingérer.

Si, par Malheur, il arrivait qu'un Bâtiment impérial vint à faire ISaufrage sur les Cotes, les Marchandises, Effets et Agrès, qui pourront être sauvés, ne payeront aucun Droit, et le Tbu/ sera consigné au Capitaine ou bien au Consul impérial, et les Personnes seront libres, sans quon puisse les molester en aucune Manière

^ __- Si un Bâtiment sous Pavillon impérial est rencontré , par des Bâtiments tripolUains armes en Course, et

1) Imprimé séparément par autorité à Flo- Part. II. T. I. p. 206. (en italiem.) — La Tra-

rencty 1750. in 4°. enitulieni — Codice délia duction /tançaisej que nous donsons, a été

Tofcana legislazione, T. III. p. 39. (ea italien.) tàite sur la Version italienne j rapportée par

— Martensj Recueil, Suppl. T. I. p. 320. Hiartent. (en italien,) — dHauterive et de Ctuttyj 1. c.

Sect. XI. Autriche. ^. 36. 1451

qu^il est muni de Passeports de la part des Gouverneurs d^un Pays quelconque, pourvu que ces PassepoHs soient, conformes à ceux qui seront envoyés au Consul impérial résidant à Tripoli, on ne lui fera aucun Tort^ ni ne lui causera aucun Retarda de sorte qn^il pourra immédiatement poursuivre son Voyage, et on lui donnera les Secours dont il pourrait avoir besoin

Pour vérifier le Passeport, on enverra une Chaloupe avec deux Personnes et les Rameurs nécessaires^ et à l'exception desdites deux Personnes, il ne sera permis à aucune autre de moftter sor ledit Bâtiment, sinon avec le Consentement du Capitaine; de la même Manière, les Patrons des Bâtiments tripolitains, en se munissant du Certificat du Consul impérial résidant à Tripoli, qui sera conforme à la Formule convenue, pourront continuer leur Voyage, sans craindre qu'il leur arrive quelque Chose de contraire à \ Amitié réciproque*

Il ne sera point délivré de Passeports à des Etrangers,

Un Consul de la part de S, HI. impériale résidera à Tripoli, pour traiter les Affaires, délivrer les Certificats, %\ Juger les Procès qui surviendraient entre les Sujets impériaux; ledit i^onsul «lura, ainsi que cela se pratique à la sublime Porte, le Rang et la Préséance sur tous les autres Consuls, et il jouira des Immunités et des Égards accoutumés, (Voyez plus haut p. 1449. VArt, VÏII. du Traité de 1726.)

,^ Les Contestations et Procès de toute Espèce, qui

Art. IX. ^ '■

s'élèveront entre les Impériaux et les Musulmans, seront fugés par le Pacha et Beg de Tripoli, sans que personne d^ autre puisse s'y ingérer; et les Contestations ou Pt^oces qui s'élèveront dans une autre Province ou District de la Dépendance de Tripoli, seront décidés par le Juge du Lieu. (Voyez pfus haut p. 1449. VArt. IX. du Traité de 1726.)

Si un Sujet impérial frappait ou blessait un Musul-

Art. A»

man, il sera arrêté, et le Consul le protégera; et lorsqu'il aura été prouvé que ledit Su/et est coupable, i\ sera dûment châtié en présence du Consul; mais si le Délinquant venait à ^enfuir, le Consul ne sera point molesté pour le faire compa^ raître devant le Tribunal, (Voyez plus haut p. 1450. VArt, X. du Traité de 1726.)

1452 Liv. III. Chap. 1. Segt* XI. Autkiche. §. 37.

XL ^'^ arrivait que Vune des Parties commît Une Action contraire à la Paix^ la Partie lésée portera ses Plaintes devant le Juge^ et avant que le Fait ne soit constaté par des Preuves claires et véridiquesj on ne prendra point la /«^/^ f^engeance^ et le Traité de Paix sera inviolablement maintenu, (Voyea plus haut p. 1450. T^r/. XI. du Traité de 1726.)

YitT ^^ ^® présent Traité venait à être rompu ^ on accor-

Art* ^ I 11»

dera trois Mois au Consul et à ^^i^;r ^/ dépendent de lui, pour retourner librement dans leur Pays, sans qu'il leur soit fait aucune Offense. (Voyez plus haut p. 1450. P^r^. XIII. du TraUé de 1726 )

Uyàrt, XIV. contient une Disposition supplêmentahre à la Stipulation exprimée dans Vyirt, IV* au sujet de la Visite des Bâtiments en haute Mer; il statue de plus que les Gouverneurs et Comnumdants des Ports, Rivages, et Iles de Le«r« Majestés impériales ne devront /loi/i/ accorda" à des Etroftgers des Passeports, ni le Pavillon impérial, et que, s'ils le font, ils devront être sérieusement punis.

Ce 7>o//é a %'^ renouvelé en 1753. (vonUammer, Geschichte, T. VIII. Liv. LXX. p. 188. — Nous avons parlé plus haut p. 1394. du Séned du 8 Août 1783, par lequel la Porte s'est engagée à procurer à V Autriche la Réparation de toute Insulte ou Donunage quelconque, qui pourraient être faits à des Navires marchands autrichiens par des Corsaires harbaresques ou autres. (Voyez plus haut p. 1441.)

Jj Autriche entretient:

à Tripoli^ un Agent-général %

Page 1