‹ Manuel des consulsChapitre 51 sur 177 · AUTRICHE ET TUNIS · texte numérisé non relu

AUTRICHE ET TUNIS

Articles conclus au Nom de S. M. impériale

23 Septonbre ^^ catHoliquc (Ckarlcs V^^ par les Commissaires

impériaux avec la Régence de Tunis ^ avec Tin-

tervention et sous la Médiation des Commissaires otto-

manSj sur la libre Navigation abstractivement *) de tout

1) H. u, St, Schematismus, 1840. Part. I. p. 226: — Jlman. de Gotha, 1840. p. 105.

2) M art en Sj Cours diplomaiique, T. UI. Liv. X. Chap. V. Des Relations entre P Autriche et VAfrique, §. 519. p. 495. Alger, Tunis, Tripoli et Maroc, — Voyez plus haut g. 1. p. 1387.

3) n est évident qu'en employant l'expression très impropre „eAstroctivement,''* le Rédacteur a voulu dire „à Pexclusion de tout Commerce,"^ — Abstractivement, signifie, par abstraction.

d'une manière abstraite: On peut considérer ^Mtrac^vement les qualités du corps; abstractivement parlant, ■

Abstraction. Terme* didactique. Opération par laquelle l'esprit considère séparément des choses qui sont réellement unies. Considérer une des qualités d'un sujet prise à part, et en faisant abstraction de toutes les autres. Quand je dis la blancheur en général, et sans PeippUquer à un chjet, je parle par abstraction, (Dict, de FAcadémie,)

SccT. XI. Autriche. §. 37. 1453

Commercé, Fait à Tunis, le 23 Septembre 1725 '). (Original en turc et exk français,) , Il y aara à l'avenir entre VEmpereur des Rojnmns

Art. n. «^ - '^

et les Pacha^ ^^gy ^^ ^ Ditvan et la Milice de la Fille et Royaume de Tunis et leurs Sujets^ une Sûreté réciproque et durable de Pavillon et libre Navigation dans tous les Ports f Mers et Rivières, abstractivement de tout Commerce, et sans quHl soit permis d^ entrer dans les Ports de leurs Dépendances respeàtives, £t, sous le Nom de Sujets de «S*. M. impériale et catholique sont compris les Allemands, les Inhabitants des Pays-Bas autHchiens à F Océan, Siciliens, Napolitains, Calabrais et leurs Dépendances, et ceux de Fiume et de Trieste, situés dans la Mer Adriatique, et tous autres de quelque Nation et Religion qu^ils soient. Mais, si quelques F^aisseaua: étaient forcés par le mauvais Tems ou les Ennemis, et que ce fût par une Nécessité absolue, dans ce Cas seulement, ils seront reçus dans les Rades et Ports respectifs, défendus ei protégés par les Châteaux et Forteresses ; et les Commandants desdîls Châteaux pourront retenir et arrêter vingt-qUatre Heures les f^aisseaux de guerre qui auront relâché, jusqu'à ce que les Vaisseaux de leurs Ennemis soient éloignés dans la Mer, ou rentrés en toute Sûreté dans les Ports,

j Les Vaisseaux de guerre armés à Tunis, et dans

les autres Ports du Royaume, rencontrant en Mer les Vaisseaux et Bâtiments naviguant sous le Pavillon et Passeport de S. M. impériale et catholique, conforme à la Copie qui sera transcrite à la Fin du présent Traité, les laisseront en toute Liberté continuer leur Voyage, sans les arrêter ni leur donner aucun Empêchement, ains (mais au contraire) leur donneront tous les Secours dont ils pourront avoir besoin, observant Renvoyer seulement deux Personnes dans la Chaloupe, outre le Nombre nécessaire pour la conduire , et de donner Ordre qu'il vl entre autre que lesdites deux Personnes dans ledit Vaisseau, sans la Permission expresse du Commandant, et réciproquement, les Impériaux en useront de même à l'égard des Vaisseaux

1) Du MoKt, 1. c T. Vm. Part. II. p. 129. T. VH. Liv. LXV. p. 313, (cité.) avec la date €ol. 1. ^ éPHauterhe et de Cuuy, 1. c. P. XL du 16 Avril 1726. T. L p. 211. — von Hammerj Geschichte,

1454 Liv. IlL Chap. I.

appartenant aux Armateurs particuliers de ladite Fille et Royaume de TuniSy qui seront Porteurs des Certificats du Consul impérial établi dans ladite Fille ^ duquel Certificat la Copie sera pareillement jointe à la Fin du présent Traité^ et il ne sera pas permis de donner des Passeports à à^autres qu'aux Sujets de S, M. impériale seulement

' Pourra être établi de la part de S. M. impériale et

catholique un Consul dans le Royaume de Tunis, pour distribuer les Certificats prédits (susmentionnés), et fuger les Différends entre les Sujets de S. M., sans que les Juges s'en puissent mêler, et pour veiller généralement à toute Affaire de sa Charge; et (il) jouira des mêmes Honneurs, Franchises, Libertés et Exemptions , dont jouissent tous les Consuls des autres Nations, nulles de réservées, et aura la Préséance *) sur Eux, comme il (cela) se pratique à la Porte,

Art EL ^'^^ arrive quelque Différend entre un Suj'et de S, M.

et un Turc ou Maure, il ne pourra être jugé par les

Juges ordinaires, mais bien par le Conseil desdits Pacha, Beg,

Dey, Diwan, ou par les Commandants dans les Ports où les

Différends arriveront.

Tous les Suj'ets de S, M. qui SLuroni frappé un 7\irc OU un Maure, ne pourront être punis qn^ après avoir fiait appeler le Consul pour défendre la Cause des dits Sujets, et en Cas qu'ils se sauvent, ledit Consul n'en pourra être responsable.

S'il arrive quelque Contravention au présent Traité,

AVtm Al*

il ne sera fait aucun Acte d^Hostilité, qu'après un Déni formel de Justice.

Si \e présent Traité venait à être rompu, il sera per-

AX%% AlJLl»

mis au Consul impérial, et à tous ceux qui sont de sa Suite, de se retirer dans lem* Pays, et il ne pourra leur être fait aucune Insulte ni Empêchement pendant le Terme de trois Mois,

Traité de Paix entre S, M. impériale (F r an-

23 D'^^^'bre f*^'* ^ ^^ ^^ Royaujuc de Tunis, pour les États héréditaires de S, M. VEmpereur, et de S, M,

1) La Prééminence sur leg autres ConsuU est également ossurée à celui de France. (Voyez plus haut §. 47. France et Tunis, p. 178. sqq.)

Sect. XI. Autriche. §. 37. 1455

V Impératrice, Reine de Hongrie et de Bohème (Marie Thérèse), fait et signé le 23 Décembre 1748 '). ^^ „ Les Corsaires t^nétains s'abstiendronj; de faire la

Art. U.

Course dans le F^oisinage des Ports, Rivages et Iles soumis à fleurs Majestés impériales, leur étant défendu de croU ser à la Vue desdits Ports, Rivages et Iles^ et dans cet Espace de la Mer il leur sera simplement permis de passer, excepté les Cas où ils seraient forcés de céder à la Nécessité, étant poussés par la Tempête ou poursuivis par VEnnemi, et dans ces Cas-là ils pourront entrer et mouiller dans lesdits Ports et près desdîtes Iles, et ils seront amicalement accueillis, et on les dér fendra autant que faire se pourra; et si, dans une telle Occasion, quelqu'un des Tunétains commettait une Action qui donnât lien à des Troubles, il en sera donné Avis au Consul impérial résidant à Tunis, sur la Demande duquel le Pacha infligera au Coupable le Châtiment qu'il aura mérité,

VAri, m. concerne la VUUe des Bâtiments en haute Mer, (Compares plus haut p. 1453. Vdrt, IV. do Trtùté de 1725.)

Tous les Marchands, Sujets impériaux, y compris

Art. V.

ceux qui auront été naturalisés, qui se trouveraient snr des Bâtiments ennemis, lorsqu'ils seront munis de Passeports en règle et du Connaissement de leurs Marchandises et Effets, seront considérés comme Amis, de manière que leurs Personnes, leurs Effets et leurs Marchandises jouiront d'une entière Sûreté; et aussitôt que la Réalité du Fait Aura été constate, ils seront livrés au Consul, ^^ ^ Le Pavillon et les Pa^sseports de Leurs Majestés impériales ne seront accordés à Vautres Personnes qu'à leurs véritables Sujets, ou à des Individus naturalisés, qui seront les Capitaines ou les Propriétaires des Bâtiments impériaux; et les Equipages desdits Bâtiments devront être composés de Sujets ou Naturalisés, à la Réserve d^un Tiers, qui pourra être composé de Personnes d^ autres Nations même ennemies; et le Consul impérial à Tunis ne donnera des Passeports et des Certificats à aucun autre Bâtiment qu^à ceux de Tunis,

1) Imprimé par autorité à Florence, 1750. en de Cussy^ 1. c. Part. II. T. I. p. 216. (en itaitalien, in 4**. — Martens, Recueil j Sitppl, lien.) — 1^ Traduction française, que nous T. 1. p. 315. (en Halien,) — ttNtatterive et donnons, a été faite sur la Verwm Ualienne,

1456 Liv. Itl. €hap. I.

Si quelque Bâtiment ^ portant le Papillon impérial, venait à faire Naufrage sur les Cotes du Royaume de Tunis, les Sujets dudit Royaume lui prêteront tous les Secours nécessaires pour le sauver, dans la Certitude que le Propriétaire du Bâtiment récompensera leurs Services par V Entremise du Consul impérial, qui aura la Surveillance dudit Bâtiment et qui en disposera à son libre Arbitre, de manière que les Matelots, le Capitaine et les Marchandises, ainsi que ^oif^ /e Reste seront livrés au même Consul, à la Disposition duquel seront également les Agrès et autres Objets appartenant ailx Bâtiments naufragés, lesquels devront lui être remis.

Le Consul impérial jouira de tous les Privilèges et de toutes les Distinctions qui correspondent au haut Rang de la Dignité impériale»

Si quelque Dispute ou Contestation vient à naitre entre les Sujets de Leurs Majestés impériales , il appartiendra audit Consul de les juger; mais si un desdits Sujets avait une Contestation avec un Musulman, elle, sera décidée en présence du Pacha, et si »i» d^eux venait à blesser ou à i^^r un Musulman, ou à commettre quelque autre Action contraire aux Lois et criminelle, il sera /V^g*^' d'après /^^ Z/oif d^u /^o^^ sur de parreils Délits,

Lorsque le Pacha voudra envoyer quelque Commissaire (Commesso) de sa part dans les États de Leurs Majestés impériales, il sera accueilli avec des Témoignages d^ Amitié et de Courtoisie, sans ^ji^ personne lui fasse du Tort, ni lui cause des Désagréments,

Si un Sujet impérial. Débiteur d'une Personne du Pays, vient à 9^^ enfuir du Pays, le Consul impérial, s'il ne s'est pas rendu Caution, ne sera point tenu de payer la Dette,

Les Bâtiments marchands impériaux, qui viendront

Art* A* ' *

' mouiller à Tunis, ou dans Vautres Ports du Royaume,

ne pourront point être contraints par la Force à se laisser nolis er, mais il faudra V Assentiment du Propriétaire $ et il n'y aura que le Pacha qui pourra, pbur son propre Service, et par VEntremise du Consul, les sommer à se laisser noliser, en />ayoit^ le Nolis qui sera dû.

Art.

Sect. XL ' Autriche. §. 37. 1457

Art XI ^* ^° Sujet impérial vient à mourir dans le Royaume de Tunis ^ son Héritier prendra Possession de la Succession, et dans le Cas qu'il n'y eût point ^ Héritier^ ce sera ie Consul impérial qui en prendra Possession^ .sans que personne d! autre puisse s'y ingérer,

.. ^r^ Les Désordres ou Actions contraires à Y Amitié mu-

Art. AU.

^tuelle^ qui pourraient être conunis dans le Royaume de Tunis par quelque Sujet impérial, ou dans les États de Leurs Majestés impériales, par quelque Tunétain, ne donneront point lieu à rompre la présente Paix.

Et, dans le Cas qu'il survint un Motif pour rompre la présente Paix, le Consul impérial, avec toute sa Famille, ses Biens et Effets, et tous les Sujets impériaux, qui se trouveront dans le Royaume de Tunis, avec toutes leurs Marchandises et Effets, seront en toute Sûreté, et pourront partir pour retourner dans leur Pays sur un Bâtiment quelconque, de quelque Nation que ce soit, sans que personne puisse les molester; à cet effet, il leur sera concédé un Terme dje six Mois, afin de pouvoir régler toutes leurs Affaires, et partir avec leurs Biens et Effets et leurs Familles; et la même Règle s'observera envers les Tunétains.

Si quelque Esclave se réfugiait à bord d'un Bâtiment marchand impérial, il devra de suite être rendu, et si même il était arrivé dans son Pays, sans qu'on ait encore la Nouvelle de son Arrivée, le Consul devra obliger le Capitaine à le rendre ou à en payer un Prix raisonnable, second sa Qualiié.

Vjért. XV. concerne les Saluts de Mer.

' Les Sujets du Royaume et de la Ville été Tunis, qui,

Art. A V 1.

fwyant d'un Pays ennemi, viendraient à se réfugier dans les États de Leurs Majestés impériales, seront laissés en toute Liberté et pourront en pleine Sûreté et sans aucun Empêchement, retourner à Tunis, et de la même Manière, les Sujets impériaux, qui, fuyant d'un Pays ennemi^ viendraient dans le Royaume de Tunis, seront livrés au Consul.

Les Bâtiments impériaux devront toujours être mu-

Art* AVUi. A • r

nis des Passeports convenus, et les Bâtiments tunetains du Certificat du Consul impérial résidant à Tunis. in. 93

145S Liv. III. Chap. I. Si;cT. XI. Autriche. $$. 38. 39.

Si quelque Chrétien ou Jmf vient à se sauver dans

Art» A,UL» # •'

les Etats soumis à Leurs Majestés impériales, avec des Biens appartenant à des Personnes qui dépendent du Royaume de Tunis, il devra être livré, pour que la Justice ait son Cours; et la même Chose s'ensuivra, si un Musulman vient à se réfugier dans le Royaume de Tunis avec des Biens appartenant à des Sujets de Leurs Majestés impériales.

JUartenSj dans son Cours diplomatique^ T. IL p. 1228., dte un Traité de Commaretj conchi le 4 Janvier, entre V Autriche et le Dey de Tunis, «{ui est également cité dans la Storia deW anno 1784. p. 263. et dans Nouvelles extraordinaires, 1784. No. 26. Cette triple Otatiiin est fausse; il n'a jamais été conclu, entre la Cour d' Autriche et la Régence de Tunis, aucun Traité postérieur à celui de 1748, et sans aucun doute on a confondu le prétendu Traité avec le Séned de 1783. (Voyez plus kaut p. 1441.)

L'Autriche entretient:

à Tunis, un Agent-général *). j

Page 1