‹ Manuel des eaux minérales naturellesChapitre 89 sur 104 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

ORDONIVAIVCE ROYALE

QUI RÉGIT LES ETABLISSEMENTS d’eaUX MINERALES NATURELLES ET FACTICES.

Paris, îe 18 juin 1823.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Nayarre ,

A tous ceux qui ces présentes verront , salut :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur.

Informé que l’exécution des lois et règlements sur l’administration et la police des eaux minérales est négligée ; que leurs dispositions ne sont point assez connues , faute d’avoir été rappelées et mises ensemble ; qu’il n’en a point été fait une suffisante application aux eaux minérales artificielles ;

Vu la déclaration du 25 avril 1772, les arrêts du conseil des V" avril 1774 et 5 mai 1781, ainsi que l’article 11 de la loi du 24 août 1790, et l’article 484 du Gode pénal, qui ont maintenu en vigueur ces anciens règlements;

Vu les arrêtés du gouvernement des 18 mai 1799 (29 floréal an vu) , 23 avril 1800 (3 floréal an viii), 27 décembre 1802 (6 nivôse an xi), et la loi du 11 avril 1803 (21 germinal an xi) ;

Vu enfin ce qui concerne le traitement des inspecteurs, les lois des finances des 17 août 1822 et 10 mai 1823 ;

Considérant que les précautions générales à prendre et les garanties à exiger, dans l’intérêt de la santé publique, à l’é-

ORDONNANCE ROYALE

gard des entreprises ayant pour but la fabrication ou le débit de médicaments quelconques^ forment une des branches les plus importantes de la police administrative ;

Que l’expérience n’a cessé de démontrer la nécessité des règles particulières qui concernent les eaux minérales , et les inconvénients inséparables de toute négligence dans leur exécution ;

Que cette nécessité est surtout démontrée pour les eaux minérales artificielles, afin de prévenir non-seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi, mais les dangers, plus grands qui peuvent résulter de leur préparation ;

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