QUATRIÈME PARTIE
ORDONIVAIVCE ROYALE
QUI RÉGIT LES ETABLISSEMENTS d’eaUX MINERALES NATURELLES ET FACTICES.
Paris, îe 18 juin 1823.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Nayarre ,
A tous ceux qui ces présentes verront , salut :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur.
Informé que l’exécution des lois et règlements sur l’administration et la police des eaux minérales est négligée ; que leurs dispositions ne sont point assez connues , faute d’avoir été rappelées et mises ensemble ; qu’il n’en a point été fait une suffisante application aux eaux minérales artificielles ;
Vu la déclaration du 25 avril 1772, les arrêts du conseil des V" avril 1774 et 5 mai 1781, ainsi que l’article 11 de la loi du 24 août 1790, et l’article 484 du Gode pénal, qui ont maintenu en vigueur ces anciens règlements;
Vu les arrêtés du gouvernement des 18 mai 1799 (29 floréal an vu) , 23 avril 1800 (3 floréal an viii), 27 décembre 1802 (6 nivôse an xi), et la loi du 11 avril 1803 (21 germinal an xi) ;
Vu enfin ce qui concerne le traitement des inspecteurs, les lois des finances des 17 août 1822 et 10 mai 1823 ;
Considérant que les précautions générales à prendre et les garanties à exiger, dans l’intérêt de la santé publique, à l’é-
ORDONNANCE ROYALE
gard des entreprises ayant pour but la fabrication ou le débit de médicaments quelconques^ forment une des branches les plus importantes de la police administrative ;
Que l’expérience n’a cessé de démontrer la nécessité des règles particulières qui concernent les eaux minérales , et les inconvénients inséparables de toute négligence dans leur exécution ;
Que cette nécessité est surtout démontrée pour les eaux minérales artificielles, afin de prévenir non-seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi, mais les dangers, plus grands qui peuvent résulter de leur préparation ;