‹ Manuel des eaux minérales naturellesChapitre 90 sur 104 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R”. — Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d’administrer au public des eaux minérales, naturelles ou artificielles, demeure soumise à une autorisation préalable et h l’inspection d’hommes de l’art, ainsi qu’il sera réglé ciaprès.

Sont exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies.

Art. il — Les autorisations exigées par l’article précédent continueront à être délivrées par notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, sur l’avis des autorités locales, accompagné, f)our les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation.

aux règles prescrites par la présente ordonnance , ou d’abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.

Art. III. — L’inspection ordonnée par le même article continuera à être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie ; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur^ de manière à ce qu’il n’y ait qu’un inspecteur par établissement, et à ce qu’un même inspecteur en inspecte plusieurs , lorsque le service le permettra.

Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs - adjoints à l’effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d’absence, de maladie ou de tout autre empêchement.

Art. IV. — L’inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement , importe à la santé publique.

Les inspecteurs font dans ce but aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu’ils jugent nécessaires ; ils portent au besoin leurs plaintes à l’autorité et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance.

Art. V. — Ils veillent particulièrement à la conservation des sources , à leur amélioration ; à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées ni altérées. Lorsqu’ils s’aperçoivent qu’elles le sont , ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu’elles ne puissent être livrées au public, et provoquent, s’il y a lieu, telles poursuites que de droit.

Art. VL — Ils surveillent , dans l’intérieur des établissements, la distribution des eaux, l’usage qui en est fait par les malades, sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu’ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d’être accompagnés par eux, s’ils le demandent.

ORDONNANCE ROYALE

Art. VII. — Les traitements des inspecteurs étant une charge des établissements inspectés , les propriétaires ^ régisseurs ou fermiers seront nécessairement entendus pour leur fixation^ laquelle continuera à être faite par les préfets et confirmée par notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur.

Il n’est point dû de traitement aux inspecteurs-adjoints.

Art. VIII. — Partout où l’affluence du public l’exigera, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des règlements particuliers qui auront en vue l’ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l’exclusion de toute préférence dans les heures h assigner aux malades pour les bains ou douches , et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l’autorité.

Lorsque l’établissement appartiendra à l’État, à un département, une commune ou une institution charitable, le règlement aura aussi en vue les autres branches de son administration.

Art. IX. — Les règlements prescrits par l’article précédent seront transmis à notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, qui pourra y faire telles modifications qu’il jugera nécessaires.

Ils resteront affichés dans les établissements , et seront obligatoires pour les personnes qui les fréquenteront, comme pour les individus attachés à leur service. Les inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraient de s’y conformer.

Art. X. — Resteront pareillement affichés dans ces établissements et dans tous les bureaux destinés à la vente d’eaux

minérales, les tarifs ordonnés par l’art. 10 de l’arrêté du gouvernement du 27 décembre 1802.

Lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particulières, l’approbation des préfets ne pourra porter aucune

modification dans les prix, et servira seulement à les constater.

Art. XL — Il ne sera , sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs.

Les inspecteurs ne pourront également rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement, ou auxquels ils ne donneront pas des soins particuliers.

Ils continueront à soigner gratuitement les indigents admis dans les hospices dépendants des établissements thermaux, et seront tenus de les visiter au moins une fois par jour.

Art. XII. — Les divers inspecteurs rempliront et adresseront chaque année à notre ministre de l’intérieur des tableaux dont il sera fourni des modèles; ils y joindront les observations qu’ils auront recueillies , et les mémoires qu’ils auront rédigés sur la nature , la composition et l’efficacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.

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