‹ Manuel des eaux minérales naturellesChapitre 92 sur 104 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

De C administration des sources minérales appartenant à [l'État , aux communes ou aux établissements charitables.

Art. XIX. — Les établissements d’eaux minérales qui appartiennent à des départements , à des communes ou à des institutions charitables, seront gérés pour leur compte. Toutefois les produits ne seront point confondus avec leurs autres revenus, et continueront à être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissements , sauf les excédants disponibles après qu’il aura été satisfait à ces dépenses.

Les budgets et les comptes seront aussi présentés et arrêtés séparément, conformément aux règles prescrites pour ces trois ordres de services publics.

Art. XX. — Ceux qui appartiennent à l’État continueront à être administrés par les préfets, sous l’autorité de notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, qui en arrêtera les budgets et les comptes, et fera imprimer tous les ans, pour être distribué aux chambres , un tableau général et sommaire de leurs recettes et de leurs dépenses ; sera aussi imprimé à la suite dudit tableau le compte sommaire des subventions portées au budget de l’État pour les établissements thermaux.

Art. XXL — Les établissements, objet du présent titre, seront mis en ferme , à moins que , sur la demande des auto-

ORDONNANCE ROYALE

rités locales et des administrations propriétaires , notre ministre de l’intérieur n’ait autorisé leur mise en régie.

Art. XXII. — Les cahiers des charges , dont feront nécessairement partie les tarifs exigés par l’art. X, devront être approuvés par les préfets , après avoir entendu les inspecteurs. Les adjudications seront faites publiquement et aux enchères.

Les clauses des baux stipuleront toujours que la résiliation pourra être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture 5 en cas de violation du cahier des charges.

Art. XXIII. — Les membres des administrations propriétaires ou surveillantes, ni les inspecteurs, ne pourront se

rendre adjudicataires desdites fermes , ni y être intéressés.

Art. XXIV. — En cas de mise en régie , le régisseur sera nommé par le préfet. Si l’établissement appartient à une commune ou à une administration charitable, la nomination ne sera faite que sur la présentation du maire ou de cette administration.

Seront nommés de la même manière les employés et servants attachés au service des eaux minérales, dans les établissements objet du présent titre.

Toutefois ces dernières nominations ne pourront avoir lieu que de l’avis de l’inspecteur.

Si l’établissement appartient à plusieurs communes, les présentations seront faites par le maire de la commune où il sera situé.

Les mêmes formes seront observées pour la fixation du traitement des uns et des autres employés, ainsi que pour leur révocation.

Art. XXV. — Il sera procédé pour les réparations , constructions, reconstructions et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche de service public à la-

quelle rétablissement appartiendra^ et à nos ordonnances des 8 août, 31 octobre 1821 et 22 mai 1822.

Toutefois ceux de ces travaux qui ne seront point demandés par l’inspecteur ne pourront être ordonnés qu’après avoir pris son avis.

Art. XXVI. — Notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 18 juin de l’an de grâce mil huit cent vingt-trois et de notre règne le vingt-neuvième.

Signé LOUIS.

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