‹ Manuel des eaux minérales naturellesChapitre 91 sur 104 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales

artificielles , aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux

minérales naturelles.

Art. XIII. — Tous individus fabriquant des eaux minérales artificielles ne pourront obtenir ou conserver l’autorisation exigée par l’art. qu’à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance ; de subvenir aux frais d’inspection ; de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu.

Art. XIV. — Ils ne pourront s’écarter , dans leurs préparations , des formules approuvées par notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, et dont copie restera dans les mains des

ORDONNANCE ROYALE

inspectetirs chargés de veiller à ce qu’elles soient exactement suivies.

Ils auront néanmoins , pour des cas particuliers, la faculté d’exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d’un docteur en médecine ou en chirurgie.

Ces prescriptions seront conservées pour être représentées à l’inspecteur, s’il le requiert.

Art. XV. — Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d’eaux minérales naturelles ou artificielles , ailleurs que dans des pharmacies ou dans les lieux oü elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu’à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles et de subvenir aux frais d’inspection.

Il n’est néanmoins rien innové à la faculté que les précé-

dents règlements donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa famille.

Art. XVI. — Il ne peut être fait d’expédition d’eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surveillance de l’inspecteur; les envois doivent être accompagnés d’un certificat d’origine par lui délivré , constatant les quantités expédiées, la date de l’expédition, et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scellés au moment même où l’eau a été puisée à la source.

Les expéditions d’eaux minérales artificielles seront pareillement surveillées par l’inspecteur, et accompagnées d’un certificat d’origine délivré par lui.

Art. XVII. — Lors de l’arrivée desdites eaux aux lieux de leur destination , ailleurs que dans des pharmacies ou chez des particuliers, les vérifications nécessaires pour s’assurer que les précautions prescrites ont été observées et qu’elles peuvent être livrées au public , seront faites par les inspecteurs. Les caisses ne seront ouvertes qu’en leur présence , et les débi-

taiits devront tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes.

Art. XVIII. — Là où jl n’aura point été nommé d’inspecteur, tous établissements d’eaux minérales naturelles ou artificielles seront soumis aux visites ordonnées par les art. 29, 30 et 31 de la loi du 11 avril 1803 (22 germinal an xi).

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