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SOCIETE GÉNÉRALE DE8 CHEMINS DE FER ROMAINS

(Voir page 3S4).

(traité de rachat par l'état).

L'année du Seigneur 1873, le 17 novembre, à Rome, dans une des salles du ministère des travaux publics. — Étant établi : — Que le gouvernement royal italien a proposé à la Société anonyme des chemins de fer romains de racheter, pour le compte de TÉtat, rentier réseau social, sous des conditions déterminées, ainsi que cela résulte plus clairement des dépêches ofQcielles de la présidence du conseil des ministres, des 9 mars etî5 avril 1873; — Qu'après cette proposition de rachat, dissolution et liquidation de la Société, la prise en considération en a été délibérée, aux termes de l'art. 29 des statuts sociaux, dans l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril 1873; — Que par la dépêche officielle de la Présidence du conseil des ministres, en date du 3 juillet i873, il a été déclaré à la Société que, par le rachat, le gouvernement entendait faire supporter à l'État les seules dettes de la Société résultant des situations financières et patrimoniales officielles, et déjà officiellement connues à l'époque de la proposition de rachat, ainsi que les sCutres dettes que la Société était dans le cas de contracter k l'avenir, avec le consentement du gouvernement, aux termes des lois et conventions en vigueur ; — Que la Direction des chemins de fer romains a répondu, le 9 juillet 1873, à la Présidence du conseil des ministres, que, dans les documents présentés, la Société s'était tenue scrupuleusement dans la vérité, et n'avait contracté aucune charge ni dettes auxquelles le gouvernement n'avait pas consenti, et que rien n'avait été dissimulé à ce dernier; — Qu'après le changement de ministère, la Société s'est adressée au nouveau ministère, par son mémoire du 3 août, déclarant être prête i\ discuter les modifications nécessaires pour mettre à effet la proposition de rachat; — Que le ministère, répondant le 7 août à ce mémoiro, a déclaré n'accepter aucune discussion tendant & modifier les termes de la proposition de rachat; — Que par lettre du 14 septembre 1873, le ministère a déclaré maintenir l'offro de rachat telle qu'elle avait été faite par le précédent minis-

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tère; — Que finalement, l'assemblée des actionnaires do ii Société des chemins de fer romains, dans sa séance du 18 septembre i873, se prononçant définitivement sur la pn>position déjà prise en considération, a délibéré de conférer à une commission de six membres le mandat d'accepter dAhnitivement le rachat aux conditions proposées par le gouvernement, en donnant à ladite commission pleins pouvoirs pour conclure) avec le concours de la représentation légale de h Société, la convention définitive et tons les autres actes qui seraient nécessaires pour la mettre & effet, ainsi que cela résulte, du reste, de ladite délibération du 18 septembre 1873; — C'est pourquoi, voulant mettre à effet et stipuler réguli^ rement la convention destinée à sanctionner le rachat dont il s'agit, il est par le présent acte établi ce qui suit : — Entre : LL. ËË. le commissaire Marco Minghettt, Président du conseil des ministres, secrétaire d'État pour les finances, et M. le commissaire Silvio Spaventa, ministre secrétaire d'É* tat pour les travaux publics du royaume d'Italie, représentant le gouvernement royal italien; — le commissaire Ulbadino Peruzziy président de la commission spéciale nommée par ht actionnaires de la Société des chemins de fer romains dans b séance du 18 septembre de Tannée courante, autorisé spécia* lement k la présente stipulation par délibération de la sus* dite commission en date de ce jour ; — Et le commissaire Oiacomo de Martine, directeur général de ladite Société, s{>écialement autorisé, en tant que de besoin , à Ja présente stipulation, par délibération ad Hoc du. conseil d'administration en date du 14 novembre courant.

Art. I*'. La Société des chemins de fer romains , par l'eDtremîse de ses légitimes représentants indiqués plus haut, cède et transporte au gouvernement royal italien : (a) La propriété et la possession du réseau de chemins de fer, avec se? accessoires, appartenant à ladite Société, avec tous les droit?, actions et raisons, charges et servitudes^ avantages et désavantages inhérents à cette propriété et possession, et avec l^s ouvrages et travaux exécutés ou en cours de constructii n, matériel d'armement, stations, maisons de cantonniers, nugasins, lignes télégraphiques et services y relatifs , etc., ti les voies Ferrées telles qu'elles appartiennent et sont pos?*" dées nctucllement par ladite Société , en vertu des divors'-

ET DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS. * oS;»

concessions existantes, et auxquelles elle renonce à tous et pour tous les effets; — (6) Tous les autres biens immeubles, privilèges et droits effectifs, même étrangers aux lignes procit6es , qui appartiennent ou peuvent appartenir à ladite Société des chemins de fer romains; — (c) Les biens meubles, matériaux, approvisionnements de magasins, machines, ustensiles, créances, actions et droits à espérer de toutes façons et en tous temps, et tels qu'ils appartiennent à la Société ; — (d) Toutes les archives, registres d'administration, et en général tous les documents existant dans les bureaux de la Société ; — (e) Tous les capitaux en numéraire et titres de valeur et actions non placées appartenant à la Société.

2. — En échange de cette cession, le gouvernement donnera : (a). Par chaque action commune de la Société, de la rente consolidée 5 0/0 de l'État, correspondant à 1 V^ 0/0 d'intérêt sur le capital nominal ou, en d'autres termes, lires 7.50 de rente consolidée par chaque action. — (6). Par chacune des actions privilégiées, soit celles données en échange à l'ancienne Toscane centrale, soit celles dites Trentenaires, émises pnr l'ancienne Société générale des chemins de fer romains, de la rente consolidée 5 0/0 de l'État, correspondant X 2 0/0 d'intérêt sur le capital nominal ou, en d'autres termes, 10 lires de rente consolidée par chaque action. — (c). Par chacune des actions garanties (anciennes Livournaiscs) de la riMiie consolidée 5 0/i) de l'État, équivalent à l'intérêt annuel garanti par l'État à ces actions, augmenté de 10 0/0 ou en d'autres termes, lires 23.10 de rente consolidée par chaque action.

3. — Les actions privilégiées, les Trentenaires et les Communes seront livrées, munies de tous les coupons échus, non payés et non éteints par la prescription, et la rente consolidée, à donner en échange, portera la jouissance du <•' janvier 1874. — Il appartiendra à la Commission liquidatrice, dont il est question à l'art. 6, de donner au gouvernement la preuve de la susdite prescription. — Les Actions garanties (anciennes Livournaiscs) seront livrées, munies du coupon du semestre courant, et la rente consolidée à donner en échange aura la même jouissance.

4. — Le gouvernement prend, en outre, à sa propre charge, toutes les dettes, charges et obligations de la Société, telles

qu*elles résultent des silualions financières et palrimoni If^: de la Société, ofilcîelles et ofÛciellement connues à répij:/i^ de la proposition de rachat, ainsi que les dettes que la Socié-A aura contractées par la suite, avec le consentement du gocvemement, aux termes des lois, de» règlements et d^ conventions en vigueur.

5. — Par l'effet de la présente convention, sont et resîeii éteintes et compensées toutes les dettes et créances, et terminées, résolues et transigeas toutes les questions etprétentionr existantes ou qui peuvent exister entre le gouvernement et la Société, tant déduites que non déduites, trouvées ou Doti trouvées, de quelque façon et en quelque temps que ce soit.

6. — Une Commission liquidatrice, nommée parrAssemblé€ générale des Actionnaires, aura le mandat d'accomplir iou? les actes nécessaires à Tcxôcution de la présente cou von tin .

7. — La rente consolidée dont il est question à Tart. 2 de la présente convention, sera créée au fur et à mesure, et cd proportion des actions qui seront présentées au gouvernement par la Commission* •— Le gouvernement ne sera pas tenu d'effectuer l'échange en rente d'un nombre d'actions supérieur à celui qui est indiqué par chaque catégorie, dans le bilan du 34 décembre 1872, à l'exclusion des actions amorties. — L& rente restera déposée à l'administration de la dette publique. — Â l'expiration de six mois de la date de la loi d'approbation de la présente convention, sans que des saisies ou oppositions judiciaires aient été signifiées au gouvernement, la rente, après ordonnancement du gouvernement, sera c<fQsignée à la Commission pour en faire la répartition entre les ayants droit.

8. — La Société pourra déterminer la répartition de la rente comme elle le croira le meilleur, et en raison des engagements pris par elle, entre les différentes natures d'actions privilégiées ou non ; le gouvernement restera aussi, par condition expresse, étranger à cette répartition et à toutes les questions qui pourront surgir dans les rapports entre les actionnaires, à la suite des protestations et réserves consignées dans les procès-verbaux des -assemblées de la Société les 30 avril^et {8 septembre 1873, comme aussi il restera étranger à toutes contestations qui pourraient naître entre les actionnaires et les participautâ

entre eux, ou avec la Société pour Texécution de la présente convention.

9. — Aux porteurs des actions garanties (anciennes Livourn aises) qui ne présenteront pas leurs titres pour la conversion, le gouvernement continuera à payer les intérêts garantis et à pourvoir à Tamortissement dans les termes et suivant le mode prévus par le décret du gouvernement royal de la Toscane du 2 mars i860.

iO. — Toute question pouvant surgir dans T exécution de la présente convention sera déférée aux Tribunaux ordinaires.

11. — Le présent contrat sera sujet au droit fixe de une lire et sera exempt de tout droit proportionnel d'enregistrement.

i2. — La présente convention ne sera valable et définitive qu'après qu'elle aura été sanctionnée par une loi.

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