LE CIRK DE PAROISSE
qui est le vrai curé, ayant charge d'âmes sous sa responsabilité propre. Ordinairement cette responsabilité est transférée à un membre de la communauté qui se trouve sous la surveillance inunédiate de l'abbé ou du chapitre, mais qui doit être néanmoins examiné par Tévéque, autorisé par lui, et institué à perpétuité ^ Quand l'incorporation n'est pas de plein exercice, et que la communauté ne possède que le temporel de l'église, c'est l'abbaye ou le chapitre qui est le curé pinmitif (parochus primitivus, habitualis), mais sans jouir des droits curiaux proprement dits ni des revenus constituant le casuel. Moines ou chanoines, comme les autres patrons', présentent à l'évêque celui qui doit desservir la paroisse (parochia secundariusy actualis, vicanus), lequel reçoit de la communauté des moyens d'existence suffisants (la portion congrue). Cette nomination aux cures faite par les abbayes et les chapitres donna lieu de bonne heure à beaucoup d'abus que les conciles furent impuissants à réprimer. De là des démêlés fréquents avec les évêques, soit au sujet de la redevance dite redemptio altarium^, soit au sujet de la condition même des vicaires.
6. Droits exercés sur le clergé paroissial par les supérieurs ecclésiastiques et notamment par l'évêque. — L^évéque, véri? table supérieur du clergé paroissial, exerce principalement sur lui les droits de Visitation, de convocation au synode et de correction.
a. Quand l'évêque visite une paroisse, il doit d'abord prêcher devant le clergé et le peuple, s'informer de la conduite des desservants, faire l'inspection des objets mobiliers servant au culte et des bâtiments. La visite entraine le paiement d'un impôt en nature ou en espèces, et la prestation de l'hospitalité pour l'évêque et sa suite [circata ou circatuSj procuration hospilium). En principe, les évêques ne peuvent exiger le droit de procuration qu'une fois l'an, quand même, pour l'utilité de leur
1. Voir l'acte par lequel l'abbé de Coulombs reçoit de l'évoque de Paris charge d'âmes pour la paroisse de St-Germaln-en-Laye (GuÉRAaOf N,-D. de Paris, 1, 144).
2. Les abbayes et les chapitres réguliers étaient souvent dans une situation privilégiée conmie patrons des églises qui lem* avaient été incorporées. Certaines églises de Ste- Geneviève de Paiis étaient exemptes des droits de procuration payables à l'évêque de Paris (Gciîrard, N,-D. de Paris, I, Jtciv). L'abbaye de St-Germain des Prés avait le droit de bâtir une église paroissiale ou deux entre la paroisse St-Séveria et les murs d'enceinte (Gvéraro, N.-D. de Paris, I, 101). L'abbaye de St-Victor pouvait déposséder à son gré et sans consulter l'évoque le chanoine régulier qui avait charge d'âmes dans les paroisses de son patronage (Guérard, N.-D. de Paris, I, &ô). En vertu d'un privilège du pape Lucius II, l'abbaye de St-Victor de Marseille avait le monopole de la constniction des églises et des oi*atoires dans les limites de ses églises paroissiales (Guiêraro, CartuL de St-Viclor de Marseille, II, 2(K)]. Eiilln l'abbé de St-Père de Chartres possédait, sur certaines églises de son patronage, tous les pouvoh's de l'archidiacre auquel il se substituait complètement (Guéiurd, Carlul. de St-Père de Chartres, 11, 680),
3. « Rachat des autels t, droit dû pai* les moines propriétaii*cs d'une église à l'évêque qui tolérait cette possession monastique, et qu'ils devaient acquitter à chaque mutation du desservant de l'église. VoU* sur ce droit HisL lit 1er. de la Fr., XI, 204, XII, 303; CoMPAiîc, Geoffrni de Vendôme, 185.
diocèse, ils le visiteraient plusieurs fois. En fait, ils ont tellement abusé de ce droit, que les conciles et les papes ont été, c^ plusieurs reprises, obligés de le réglementer.
b. Les membres du clergé paroissial sont tenus de se rendre au synode annuel tenu par Tévéque, soit au chef-lieu du diocèse, soit ailleurs. A cette occasion ils lui paient un droit appelé lui-même synodus (ou encore $ynodali$ reddittu ou consuetudo, $ynodaliay jus synodale^ synodaticum).
c. C'est généralement dans le synode que Tévéque exerce son droit de correction. Il rappelle aux curés leurs dévoilas, leur donne de salutaires avertissements, reçoit les dénonciations de ceux d'entre eux qui sont chargés de signaler publiquement les désordres de leurs confrères (jura^ tores), donne au clergé ses instructions orales, et prend des mesures de discipline (suspension et privation du bénéfice)*. Quelquefois il se contente d'exiger des curés des lettres authentiques par lesquelles ils avouent leurs torts, promettent de s'en corriger et déclarent que s'ils manquent à leur engagement, ils seront par là môme privés de leur bénéfice*. Ces mêmes droits sont exercés, dans une moindre mesure, par les supérieurs locaux des curés, doyens ruraux et archidiacres. ïiCS paroisses relevant d'une communauté monastique déclarée exempte échappaient, en général, à ces redevances et à ces mesures de coercition.