‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 9 sur 262 · I.E CliRK DE PAROISSE · texte numérisé non relu

I.E CliRK DE PAROISSE

églises divisées^ c'est-à-dire dont le revenu est partagé en plusieurs portions. L*église paroissiale, fondée par un donateur laïque ou ecclésiastique, consacrée au culte par Tévéque diocésain, est un lieu saint, qui jouit du droit d'asile, et qui, dtfns le cas où elle aurait été profanée, ne peut servir au culte qu'après avoir été solennellement réconciliée. Là s'accomplissent : 1® les actes religieux qui intéressent tous les paroissiens (offices ordinaires ou extraordinaires, à date fixe ou éventuelle) ; 2" les actes religieux qui ne concernent que les particuliers (administration des sacrements, anniversaires, fondations) ; 3<» les actes de la juridiction ecclésiastique (jugements n'entraînant pas de sentence capitale, excommunication, etc.) ; 4*» certains actes relatifs à la vie civile (monitoires, publications de bans, etc.). Les prescriptions sans cesse répétées des évéques et des conciles qui inteitlisent dans les églises les séances des tribunaux séculiers, les danses, spectacles et festins, le port des armes, les marchés, et défendent de les employer comme forteresses, prouvent, par leur fréquence même, combien les paroissiens étaient dans l'habitude de faiiv servir le lieu saint aux usages les moins religieux. A l'église paroissiale se rattachent étroitement des dépendances jouissant des mêmes privilèges, les chapelles ou églises affiliées, et le cimetièn». Toute église mère a son cimetière, administré par le curé et la fabrique, consacré exclusivement à recevoir les corps des paroissiens et, par exception, ceux des étrangers. Certains cimetières sont cultivés en partie et même habités ; il s'y tient des assemblées religieuses, des prêches : et c'est de là surtout que rÉglise bannit difficilement les exercices et les passe-temps profanes. L'église paroissiale jouit de la personnalité juridique; elle reçoit des donations, possède immeubles (presbytère, terres) et revenus (dîmes," prémices, offrandes, rentes affectées aux fondations)*. Les revenus sont destinés : 1** à entretenir les bâtiments et à subvenir aux frais du culte; 2* à nourrir les desservants ; S'» à rémunérer le patron de l'église ou le décimateur. Elle supporte, entre autres charges, un certain nombre d'impôts ordinaires (ceux qui sont perçus par l'évêque ou l'archidiacre) et extraordinaires (ceux qui sont prélevés au profit du pape ou de rautorilé laïque à tous ses degrés).

De bonne heure, les paroissiens ont senti le besoin de s'associer pour acquitter les charges de l'église, percevoir, garder et administrer en commun ses revenus. Ils élisent donc parmi eux un conseil d'adminis- Irateurs-trésoriers (fabrica, thésaurus), chargé d'encaisser l'argent, de seconder et de surveiller le curé dans la gestion des intérêts temporels de la paroisse, de réaliser les clauses insérées dans les fondations, de passer

i. Les droits et revenus d'un ciu*é de paroisse sont mentionnés avec détails dans un acte de 1288, par lequel TévOque de Bazas certifie avoir reçu des habitants de Mon- :iégur une lettre fixant les divers droits que ceux-ci doivent payer à leur curé et déclare approuver ce règlement. (Arrhives hisforiqves de la Gironde, V, p. 21-20.) — Cf. l'acte relatif aux revenus de Ti^glise de Chàtillon-sur^Seine, de 1237 {DiOl. de CÉc, des €h, t. XXiV.)

les actes relatifs aux biens paroissiaux, de faire certaines dépenses d'intérêt commun (écoles, hôpitaux, Hialadn»ries, entretien de l'église et du cimetière).

5. Le cux*é et la fonction ctiriale. — Le mot curatus désigne proprement le prêtre qui a reçu de l'autorité ecclésiastique la charge d'âmes {cura animarum) et qui exerce le ministère pastoral sur h»s fidèles d'une paroisse. D'une manière générale, le curé de paroisse reçoit, dans les textes de notre i>ériode, les dénominations suivantes : presbyter^ prêtbyter curatus, parochm^ curatus parochiœ, rector, capelianus ou capeU lanus regens parochialem ecclesiam (dans le Midi), plebanus. Le mot curatus employé isolément est assez rare avant le xiv« siècle. Il faut distinguer le curé du la personne {persona). Ce dernier jouit ordinairement des bénéfices attachés à la cure sans en remplir les devoii's, soit parce qu'il a été nommé avant d'avoir atteint l'âge de l'ordination, soit parce qu'il ne peut, pour toute autre raison, ou ne veut obtenir la prêtrise et exercer la fonction curiale. Dans les part)isses des grandes Ailles ou des cités épiscopales, les curés portent souvent le nom de presbyteri cardinales, et parmi eux le curé de la première paroisse de la ville, c'est-àdire de l'église cathédrale, est parfois appelé archipresbyter, nom que portent aussi, comme on le verra plus bas, les curés ruraux qui sont chargés de surveiller lesgroupes de paroisses (doyennés, archiprétrés). Quand l'église de la paroisse urbaine est une collégiale, la charge d'âmes et la fonction curiale sont exercées soit par tous les chanoines à tour de rôle, soit par un d'entre eux qu'on appelle dans certaines villes plebanus canonicusK Le curé n'est pas toujours pré/re (sacerdos, presbyter), mais l'Église recommande â ceux qui ont charge d'âmes de s<* faire promouvoir à la prêtris(\ On requiert du curé certaines qualités morales et physiques, l'âge canonique, un degré sullfisant d'instruction. Les canons l'obligent à résider, à célébrer les offices dans son église propre, à ne pr(»ndre un vicaire qu'en cas de nécessité. Pour qu'il soit légalement investi du pouvoir curial, il faut: i** qu'il ait été pivsenté par le patron de l'église paroissiale à Tévéque du diocèse*; '2^ que l'évéque ait été renseigné sur la présentation et sur le candidat qui en est l'objet par le doyen et l'archidiacre; 3* que le récipiendaire ait passé un examen'; i" qu'il ait été institué canoniquement par Tévêque. Le curé institué est ensuite investi par l'anneau, prête serment (fidelitas, homagium) au chef du diocèse, souvent aussi au patron de l'église paroissiale, et est installé

1. Règlement sur les droits paroissiaux d'une église collégiale (1219), dans GcifiiARn, iY.-/>. de Parii, I, 403. — Quehiuefois ce sont deux chanoines qui exercent la fonction cuiiale par indivis (1251). [Journal des Visites d'Kvm Rigauo, éd. Bonnin, p. 116.)

2. Acte épiscopal constatant présentation et réception d'un curé (1202), dans GriiiuRD, N.'D. de /'am. I, 84-85.

5. Des pix>cès-verbaux d'examens subis par les candidats à la fonction curiale se trouvent dans le Journal des Visites c/'Eude UittAri», éd. Bonnin ; voir, entre autres, p. 332.

LE ClJRfi DE PAROISSE. 7

parlodoyon rurale Quand les conditions légales ont été remplies, il doit, en principe, rester à perpétuité en fonctions (tacerdos perpétuas), sauf les cas de suspension, de destitution pour indignité ou de résignation. En fait, la cure est pour beaucoup de prêtres une ienure acquise et conservée dans les mêmes conditions qu'un fief, parfois même, en dépit des canons, à titre héréditaire. Le curé de paroisse a des attributions: l'* religieuse» (célébration des offices, administration des sacrements, purifications, funérailles, visite des malades, garde de Teucharistie et du saint-chréme, prédication et distribution de l'enseignement religieux) ; 2" judiciaires, administratives et de police (interdiction de l'église aux indignes, aux excommuniés, maintien de l'ordre dans l'église et dans la paroisse, exécution des arrêts de l'évêque et autres supérieurs ecclésiastiques, réception de testaments, tenue de registres, participation à la gestion des biens temporels de l'église). La situation du curé varie d'ailleurs : \^ suivant qu'il appartient au clergé séculier ou au clergé régulier (car il y a des curés qui sont moines, et chanoines réguliers) ; 2° suivant qu'il est en possession intégrale ou partielle de sa fonction (il y a des curés qui alternent avec d'autres, ou qui ne possèdent qu'une portion d'église) ; 5** suivant qu'il est titulaire de plein exercice ou desservant sans titre (dans ce dernier cas, il est le vicarius perpétuel ou temporaire d'un curé non résidant, d'une persona ou d'une communauté religieuse propriétaire de la cure). A la paroisse et à l'église paroissiale sont attachés, officiellement à titre d'auxiliaires du curé, ou officieusement, d'autres prêtres qui le secondent dans sa mission : les adjoints ou vicaires, qu'il a choisis et fait approuver par l'évêque; les prêtres qui desservent des chapelles dans l'église (capellani) ; des ecclésiastiques chargés de confesser ou de prêcher dans h paroisse par commission des supérieurs ; de simples clercs, (ministri), chargés des offices inférieurs de l'église.

i. X«e patronage de l'église paroissiale. Conflits qu'U engendre. — Le droit de patronage (jus patronatus, jus donationis, jus prsesentationis) appartient au fondateur de l'église paroissiale ou à ceUii qui en a acquis (par transmission ou par prescription) la propriété. Le patronage est dit laïque quand il appartient à un laïque ou à un ecclésiastique qui le tient de son patrimoine privé; ecclésiastique, quand il est possédé par un clerc en vertu de son bénéfice, ou par une communauté de clercs ou de religieux ; mixte, quand il appartient à la fois A un eccliv siastique et à un laïque. Le patron a le devoir de défendre l'église de son patronage, de ne point aliéner ses propriétés et revenus, et de pourvoir à son entretien en cas de détresse. En revanche il jouit de certaines prérogatives honorifiques; il a le droit de prélever une certaine part de ses n»venus, et surtout celui de présenter à la cure, c'est-à-dire d'en choisir

1. Mandement épiscopal adressé à un doyen nn*al pour l'installation d'un curé (1502}, dans BihL de l'Éc, des Ch., t. XYI, p. 578.'

X LES INSTITlTIOiNS KCCLÉSIASTIQIES.

le titulaire et de le proposer à l'évoque pour ôtre institué*. La présentation doit être faite sous quatre mois par le patron laïque, sous six mois par le patron ecclésiastique. L'exercice du droit de pati'onage donna lieu, pendant tout le moyen âge, à d'innombrables conflits : i^ entre le patron et la paroisse, parce que le premier, abusant de sa situation, considérait le curé comme un feudataire qui lui avait fait hommage, et rançonnait l'église et les paroissiens sous prétexte de faire payer sa garde (custodia); 2^ entre le patron et l'évêque ; celui-ci refusait souvent de recevoir (recipere) le candidat présenté, comme n'étant point dans les conditions canoniques*; 3<^ entre les titulaires d'un patronage divisé, ou entre les différents prétendants qui revendiquaient le titre de patron et l'exercice intégral du patronage sur une même église. Le petit seigneur local, l'abbaye dominante, le comte, l'évêque, le roi se disputaient souvent le jus patronalus

5. Les paroisses incorporées. — Les paroisses appartenant à des conununautés de clercs séculiers, de chanoines réguliei-s ou de moines sont dites incorporées et se trouvent, par ce fait, dans une situation particulière. Ces incorporations ont été le résultat du mouvement général qui, au xi" et au xu« siècle, porta les fidèles de tous les diocèses à abandonner aux monastères et aux chapitres réguliei's leurs droits sur les églises et sur les revenus des paroisses. Il s'ensuivit qu'une notable partie des territoii'es paroissiaux passa sous le patronage de l'Église régulière. A l'origine, les moines se contentaient de faire desservir leure paroisses par des clercs séculière, dépendant absolument de l'évêque ; mais ils arrivèrent peu à peu à déléguer dans cet office les membres de leur propre (*onnnunauté qui étaient prêtres et pouvaient recevoir chaîne d'àmes. Ainsi s'accomplit une expropriation partielle de l'Eglise séculière, atteinte grave portée aux droits épiscopaux (notamment lorsqu'il s'agissait de monastères exempts), et en même temps cause active de relâchement pour les conmmnautés monastiques, qui entraient ainsi en contact avec un monde auquel elles auraient du rester étrangères. Aussi la délégation des moines dans le service paroissial fut-elle toujours mal vue par les évoques et souvent interdite par les conciles. Les rigoristes n'admirent aux fonctions curiales que les chanoines réguliers, parce que ceux-ci, dans une certaine mesure, appartenaient à l'Église séculiéi-e et militante.

L'incoiporation est dite ple^io jure quand elle embiasse le temporel et le spirituel. Dans ce cas, c'est la communauté de chanoines ou de moines

1. Actes !• d'un patron ecclésiastique présentant (en 120^2) un curé à l'institution épiscopale (dans Guérard, N.-D. de Paris, I, lil); T d'un patron laïque (1255) (diuis le Journal des Visites r/'EusE Riuauo, p. 238).

2. !• Acte de protestation d'un putrun dont le curé avait ùiô pi*ésenté et non reçu [Journal des Visites rf'EuDE Rigaud, p. 8). 2* Appel en cour de Roine interjeté par un curé à qui l'évoque refuse l'investiture [ihid^ p. 10).

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