‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 109 sur 262 · L'administration centrale. Les grands offices'^. — La · texte numérisé non relu

L'administration centrale. Les grands offices'^. — La

personne du haut suzerain et les assemblées plénières et restreintes, sur lesquelles il s*appuie, ne constituent pas les seuls rouages de ce qu*on peut appeler (d'un mot peut-être trop ambitieux pour la chose) Vadmini»traiion centrale d'une gi^ande seigneurie. 11 faut y joindre les grands offir ciers investis des ministeria. Ils ont les mêmes noms, les mêmes fonctions et les mêmes prérogatives que les grands officiers qui entourent la personne royale. Il est probable en effet que les ducs et les comtes ont, en partie, constitué leur maison et leur service central sur le modèle de la cour du souverain carolingien ou capétien. Parmi les grands offices que détiennent le sénéchal^ le chamWiery le connétable, le bouteiller et le chancelier \ il faut distinguer les quatre premiers du cinquième : celui-ci n'est pas occupé par un baron laïque, mais par un homme d'Église, gëné-

* Généralités. — Orussel, Usage des fiefs, 1, g. 628-645. — Guéraro, Pi*olég. du Carlui. de Sl-Père de Chartres, \\ îiiuiv. — Glasson, Hisl. du dr. et des inst, de la Fr., IV, 506, 529, 543, 585 suiv. 627, 688, 725-726.

Monographies. — L. Dei.isle, Des revenus publics en Normandie au xir s., dans Bibl. de l'Éc des Ch., t. X, XI, XIII. — Stapletos, Observ. on the greal rolls of the Exchequer, l. l. — Duiiamkl, La diplomatique de Guill. le Conquérant, dans Positions des thHes des élèves de l'Er. des Ch., an. 1865. — A. Benêt, Étude sur la diplom, des dites de Normandie, 912-1189, dans Posit. des thèses des élèves de CÉc. des Ch., an. 1881. — De BEAcnEPAiRE, La sénéchaussée de Normandie {i%9l5). — Tardif, Introd. au Très ancien coutumier de Normandie. — D'Arbois de Jcdaixville, Hist. des comtes de Champ., II, 85, 90, 158, 414, III, 8 suiv. ; 123 suiv. ; 132 suiv. — J. Garnier, Chartes de communes et d'affranch. en Bourgogne, 7, 11. — SEiesoBOS, Le régime féodal en Bourg, (chap. vn : Les officiers du duc). — Plancher, Hist. de Bourg, II, 253-285. — Fatk, Mauzé en Aunis, dans Mém. delà Soc. des Antiqu. de rOuest, XXII, 79 (sur les sénéchaux d'Aquitaine). — A. Molikier, Hist, deLang., t. YII, p. I'i8-13'i, noie 45 (sur les grands officiers de la maison des comtes de Toulouse). — Camer, Les États de liéarn, p. 121 (sur le sénéchal de Béarn). — A. i)E la Bordkrie, La cour du duc de Bretagne Jean II en 1305 (1880). — De Yal- DO.NN.us, Hist. du Dauphiné, p. 100-101, elc.

1. L'aflinnation de M. Seignobos {Le régime féodal en Bourg., p. 172-174), d'après laquelle un haut baron, comme le duc de Bourgogne, n'aurait eu les cinq grands ofÔccs ik la fois qu'au xin° siècle, n'est pas admissible. De ce que la dignité de chambrier n'apparaît dans les textes bourguignons qu'en 1170 et celle de bouteiller qu'en 1218, on ne peut conclure que ces offices n'existaient pas auparavant.

ORGANISATIOX DES ÉTATS FKODAl X. !2tH

ralcment le premier chapelain ou le premier clerc du haut seigneur. I^s quatre offices laïques ont enti'e eux ces traits communs : 1® qu'ils sont, à certains égaixls, des fiefs pour lesquels le titulaire prête hommage et jure fidélité au suzerain ; 2*» qu'ils confèrent à ceux qui en sont revêtus, outre un pouvoir général en matière administrative et judiciaire, la propriété de certains domaines et la jouissance de certains droits utiles prélevables sur les corporations d'arls et métiers, sur les communautés bourgeoises, sur les communautés ecclésiastiques, et même sur les vassaux nobles à l'occasion de leur hommage; 5^ qu'au moins à l'origine, ils sont presque partout (principalement la sénéchaussée et le buticulariat) attachés héréditairement à une même famille.

Ces caractères sont communs aux grands offices royaux et aux grands offices seigneuriaux. Cependant, en ce qui touche l'hérédité, il est une distinction qui s'impose. On peut soutenir l'hypothèse que, dans une période primitive, les grands offices royaux auraient été des fiefs strictement héréditaires; mais nous montrerons que la royauté fut amenée, de très bonne heure (dès le commencement du xir siècle), à supprimer ou à limiter ce droit à l'hérédité, si gênant et si dangereux pour l'exercice de son autorité souveraine. Dans les hautes baronnies, les offices ont conservé beaucoup plus longtemps leur caractère de fiefs attachés à la même maison et s'y transmettant sans interruption de père en fils, quelquefois même de fille à mari ^ 11 est certain que les ducs et les comtes n'ont point eu sur leurs grands offices le même pouvoir que les rois, leurs contemporains. On peut croire pourtant qu'ils ont souffert, eux aussi, de l'hérédité de ces hautes charges et cherché, de leur côté, soit à l'abolir, soit à en pallier les inconvénients. Les documents sont, il est vrai, trop rares et trop peu explicites sur ce point, pour permettre une conclusion généralisée. La lutte des hauts suzerains contre les prétentions de leurs grands officiers et leurs efforts pour rendre les offices viagers ou révocables, ne se laissent entrevoir clairement que dans l'histoire des comtes de Champagne. La résistance paraît avoir été vive, surtout en ce qui concerne la sénéchaussée ou le dapiférat^ D'aillcui's, le caractère héréditaire n'était

1. C'est ainsi que la connétablie du comté de Toulouse (pays d*outi*c- Rhône) était une charge héréditaire dans la maison de Sabran; le dapiférat ou sénéchaussée du comté de Boulogne, héréditaire dans la famille des seigneurs d'Ardres ; la sénéchaussée du comté de Poitiers, dans la famille des seigneurs de Biauzé en Aunis ; la connétablie du duché de Nonnandic, dans la maison des Crcspin; la sénéchaussée du comté de Champagne, dans la maison des sires de Joinviile ; la sénéchaussée du duché de Bourgogne, dans la maison de Yergy ; la bouteillerie du môme duché, dans la maison de Noyers; la chambrerie du comté de Flandre, chei les seigneurs de Ghistclles; la bouteillerie de Flandre, chez les seigneurs de Garre ; la sénéchaussée de Flandre, chez les seigneurs de Wavrin; la connétablie de Flandre, chez les châtelains de Cassel, etc. La chronique de Gilbert de Mons (IIF. XIII, 554) cite un Gillc de Saint-Obert qui, par le droit d'hérédité, se trouvait, au xui" siècle, sénéchal du comte de Uainaut, et, par sa fenunô Hathilde, chambrier du même grand fief. De même, la sénéchaussée de Bourgogne passa par alliance de la maison de Yergy a celle de Chamy, puis à celle de Gliabot.

2. Au commencement du xm* siècle, Simon, sire de Joinviile, prit une part active i

pas pailiculier aux grands offices. Les petites charges seigneuriales étaient des fiefs transniissibles dans la même famille, surtout celle de maréchal et de panetier. Le canccllariat seul, toujours donné à un ecclésiastique, échappait à cette loi. Encore faut-il noter qu*à Torigine et dans quelques grands fiefs, la fonction de chancelier était attachée à certaines dignités d'Église*.

Dans la plupart des Etats féodaux, le plus important des hauts fonctionnaires est le sénéchal. En Normandie et en Anjou, ses attributions sont particulièrement étendues. Après le duc ou le comte, il est le souverain en second de la seigneurie ; il dirige la justice et Tadministration locale, commande Tarmée, exerce la haute police du fief, préside aux services domestiques de la maison du prince. En Flandre, le chancelier est un personnage non moins considérable, investi de pouvoirs spéciaux. Non seulement, coumie tous ses pareils, il garde le sceau et dirige les notaires, chapelains et clercs ser\'ant dans la cour du comte, mais il est on outre « percepteur et collecteur perpétuel de tous les revenus du comté )) , chef du conseil, président de la chambre des reninghe$ ou chambre des comptes. Tous les receveurs de Flandre tiennent de lui leur office ; c*est un véritable ministre des finances. Dans d'autres seigneuries, et notamment en Bourgogne, le chancelier tend, dès la fin du xui* siècle, à

la rébellion d'Érard de Brienne, sous prétexte que le comte Thibaud IV refusait de reconnaître son di*oit héréditaire. Contraint de se soumettre, il conclut le traité du 7 juin 1218, qui réservait la question d'hci'édité jusqu'à la msgorité de Thibaud Vf. Le 0 juin 1224, le comte de Champagne décida que la question d'IiMdité ne serait tranchée qu'après la mort de Simon. Deux ans après, le 5 juillet 1226, il déclara définitivement que la sénéchaussée était héréditaire dans la maison de Joinville. Ici la féodalité l'emportait. (Fa. Delabobpb, Les sires de Joinville, dans Positions des thèses des élèves deVÈc. des ^A.,an. 1877.) Voici le texte du traité de 1220 d'après Ciuhpoluos- Fkeac, Doc. hislor. inédits, I, 018 : a Ego Theobaldus, Campanie et Brie cornes PaUitinus, notum facio universis, tam pi*escntibus quam futuris, quod ego donavi dilecto fideli meo Simoni, domino Joinville. sencscallo Campanie, et heredibus suis, in augmentationem fcodorum que de me tenet, scnescalUani Campanie possldendam in perpetuum et habendam, tali videlicct conditione quod unus hercdum domini Simonis qui tenebil Joinvillam eterit doiniiius ejusdem ville, tenebit dictam senescalliam et exinde, scilicet de Joinvilla et scnescallia, facial niihi iioinagium Hgium contra omnes homines qui possciit vivere autmori, et hercdi meuqui tenebit Campanie comitatum, etc. » Cf. l'acte par lequel le duc de Bourgogne, en 1250, donne, en augmentation de fief, & Mile de Noyer, la bouteillerie du duché (dans QrANTix, Recueil de pièces du xui* s., n* 381). « Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris, quod cum, per bonos viros et per scripta mihi constiterit quod Miles, dominus Noerioruni (Noyers], tempore bone memorie Odonis, ducis Burgundic et domine ducisse matris meae, buticlerariam Burgundiœ habuerit, ego eidem Miloni et heredibus suis buticlerariam dono et concède, in augmentum feodi mei. Actum anno Domhii M* CC* XX* IX*, sexto kalendas aprilis. p — En 1220 un chevalier prétend h la possession héréditaire de la sénéchaussée, dansTévéché de Langres (Brussel, I, 641).

1. De même qu'au xi* siècle, le titre officiel de chancelier royal appartenait encore de droit, d'abord aux archevêques de Reims, puis aux évéques de Paris (Luchaiee, Instit. monarch.^ L, 189), dans le comté de Flandre, la chancellerie fut toigours affectée à la prévôté de Saint-Donatien de Bruges ; dans le comté de Toulouse, elle était inféodée à l'évéque d'Agdc (A. Mommer, p. 100).

devenir, ce qu'il sera dans la France royale, le chef suprême de la justice. En Auvergne, le plus haut fonctionnaire de la province, au moins depuis le xni^ siècle, était le connétable.

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