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LES GRANDES SEIGNEURIES

128. Origine des États féodaux. — La question de l^origine première de la haute féodalité est en dehors des limites chronologiques de notre ouvrage, et d*ailleui^la science contemporaine est encore loin de pouvoir donner, sur ce point, une solution précise et complète. Il suffira d^observer qu*on ne doit plus s'en tenir à Topinion trop exclusive d'après laquelle les grandes seigneuries auraient eu uniquement pour point de départ l'usurpation du domaine et des pouvoirs publics par les hauts fonctionnaires carolingiens. Sans doute, un certain nombre de dynasties ducales ou comtales ont dû leur établissement primordial à des officiers royaux qui, avec ou sans le consentement du roi, ont transformé leur office en propriété, et la délégation dont ils étaient investis en souveraineté héréditaire. Mais il en est beaucoup d'autres, dont les fondateurs n'exerçaient aucune charge publique (grands propriétaires de bénéfices ou d'alleux, simples chefs de bande arrivés à une haute fortune par la violence ou l'habileté), ou qui, en possession d'offices inférieurs (chàtellenie, vicomte, vicairie), ont réussi, par les procédés les plus divers, à se placer au rang des comtes et des ducs. Il faut, en outre, avoir égard à la situation acquise, au point de vue territorial et politique, par les évéques ou les abbés, possesseurs de riches domaines auxquels Timmunité assurait une indépendance presque complète. Ces prélats, que leurs relations étroites avec la royauté permettent d'assimiler à de hauts fonctionnaires (ils l'étaient en fait par certains côtés), n'eurent aucune peine à s'arroger ou

* LovsEAU, Traité des seigneuries (1706). — Brcssbl, Usage des fiefs, I, 370, II, 177. 192, 217,254, 252, 280 et suiv. — L'Arl de vérifier tes dates^ pass. — Warnk(enig et Ste», Franzôsische StaaU und Rechtgeschichte.l (iSlb), p. 176, 202, 240 suiv.

— FusTEL DE CovLANGEs, Origtites du régime féodal^ dans Comptes rendus des séatices de VAcad. des Se. mor.^ t. Cil et CIII. — Luciiaire, Instit. monarch.^ t. II. — I*. Viollet, Hist. des instit. polit, et administr. de la Fr., I, 448-487. — A. Moumer, Administr. féod. dans le Languedoc^ d&ns Hist. deLang.^ t. VII, et Géogr. du Lang.^ dans le t. XI. — Buutaric, Le régime féodal^ dans Heuue des Quest. histor.., XYllI, 563 suiv. — Longson, Allas historique de la France^ 5* livraison (1889).

— ViKCH.Les origittes de Vancienne France^ p. 149 suiv. et 165-173. — Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr.^ t. IV, chap. m (La féodalité politique).

— Ch. Mortet, articles Comte et Comté dans la Grande Encyclopédie.

peul-élre à recevoir la dignité comtale. La formation des grandes seigneuries est donc le résultat de concessions imprudentes ou forcées faites par la royauté à des nobles de toute catégorie, et aussi d'usurpations brutales ou silencieuses, venues d'en bas comme d'en haut. Quelques-uns de ces États se sont constitués d'autant plus facilement qu'ils comprenaient déjà, dans leurs limites, des groupes ethniques ou nationalités accusées que leurs chefs firent entrer en bloc dans le système féodal (duché de Normandie, duché de Gascogne, comté de Bretagne).

On a vu que les grandes dominations féodales portaient les noms les plus divers, depuis le diurib^ jusqu'à la seigneurie, I^e titre de duc indique bien la supériorité de celui qui le porte sur les autres barons, tandis que le litre de comle prête à l'équivoque, puisqu'il s'applique en même temps à de très hauts feudataires (comtes de Flandre, de Champagne, de Bretagne, de Toulouse), et à des vassaux d'importance minime (comtes de Corbeil, de Dammartin, etc.). Cependant, à l'origine (x" et xr siècles), on n'attachait pas toujours une valeur précise au titre ducal : le même haut baron s'intitulait indifféremment, dans ses chartes, duc, comte ou môme marquis. Au xii* siècle, les idées s'étant modifiées sur ce point, la couronne ducale parait dèûnitivement supérieure aux autres. Aussi les comtes, chefs d'États, ont-ils fmi par obtenir la ti'ansformation de leur comté en duché, de même que les simples seigneurs ont voulu devenir comtes*.

L'usage du x*" siècle, d'après^lequel les hauts barons s'intitulaient d'une manière absolue ducs ou comtes, sans joindre à cette qualification un nom de terre ou de fief, subsista au commencement du xi^. Un peu plus tard, l'idée de territorialité devenant prédominante, les chefs d'États prii*ent régulièrement le nom de leur fief. Mais il faut constater une double phase dans cette transformation même. Le nom du pays ou du fief fut rendu d'abord par l'ethnique {dur Normannorum, dur Aquitanorum^ comeê Andegavorum, cornes Trecemium, dux Burgundionum), Au XII* siècle, le nom du pays se substitua définitivement à celui du peuple, et les expressions purement géographiques devinrent la règle {dux Normanniœ, Aquitaniœ, Burgundiœ, etc.). On notera aussi que, dans la partie la plus reculée de notre période, les souverains féodaux, au lieu d'attacher à leur titre le nom de la province entière comprise dans leur suzeraineté, se contentaient de prendre le nom du comté principal où se trouvait leur résidence ordinaire (par exemple cornes Trecarum ou Vilriaciy expression antérieure à celle de cornes Campanim). Le xii* siècle peut être considéré à cet égard comme une époque de transition*. Ce n'est qu'au siècle

1. Les comtes de Brclaji^iie uut pris définiliveineut le titre de ducs en 1297; 1» seigneurie de Bourbon est devenue duché en i327; la seigneurie de Sancerre devint comté en 1152, etc., pour ne parler que des créations les plus anciennes, antérieures aux érections de duchés-pairies qui eurent lieu dans la période moderne.

2. D'Anoois i)K JuDAix VILLE, Hisl. des comtes de Cfiamp.^ t. II, p. 162. En Champagne, le comle Hugues ^^ qui règne de 1005 à 1125. s'intitule tantôt cornes, tantôt cotnes

l'OIIMATlOiN KT ÉVOLUTION DKS ÉTATS FÉODAl X. 27»^

suivant que les hauts barons adjoignent régulièrement à leur titre le nom le plus compréhensif du territoire sur lequel s'étend leur domination. La succession de ces divers usages correspond aux difîérentes phases de l'évolution féodale, au progrès du droit héréditaire, au développement du principe de la territorialité des fiefs-seigneuries.

i!29. Caractères généraux des grandes seigneuries. — Les

hautes baronnies ne se distinguent pas seulement du simple iief en ce que leurs détenteurs possèdent, en totalité ou en partie, les droits régaliens. Elles en diffèrent encore, surtout au point de vue du droit privé, par certains traits qu'il importe de faire ressortir.

a. En général, les chefs d'États féodaux ont tous pris des mesures propres à assurer la perpétuité de leur dynastie, en proclamant l'indivisibilité de leur pouvoir et de leur domaine. Ils ont supprimé la coutume des partages, et fait passer en loi la ti*ansmission intégrale de la seigneurie à l'ainé des mâles. Les Etats les plus fortement constitués sont ceux qui apparaissent de bonne heure soumis au droit d'aînesse rigoureusement compris et pi'atiqué*. Cette évolution n'apparaît pas seulement dans l'histoire des faits politiques : elle se manifeste égalenient par les monuments législatifs. La plupart des ordonnances seigneuriales que nous possédons, du XII® et du xiii® siècle, sont destinées à régler les successions des familles nobles. Or toutes ces législations ont, explicitement ou implicitement, pour but de favoriser l'établissement ou l'extension du droit d'aînesse*.

Trecensù, plus rarement cornes Campanix. Son successeur, Thibaud I•^ est encore parfois fidèle aui anciens usages.

1. Telle était, à l'origine, dans la France du nord, la condition du duché de Normandie et du comté de Flandre. Au contraire, la coutume du partage subsiste encore, au XI* siècle, dans les maisons de Blois-Gliampagne, d'Anjou, de Boulogne, de Pontbieu, de Nevera, de Mâcon. Dans le Midi, à la fin du x* siècle, le comte de Toulouse, Ëude, partageait eqcore ses États entre ses deux fils : le droit d'aînesse ne s'établira dans la maison toulousaine qu'à la fin du xi*. Le comté de Carcassonne subit à peu prés les mêmes Ticissitudes : ce fief important est certainement soumis au partage au milieu du XI* siècle, puisqu'il existe aloi-s à la fois cinq comtes de Carcassonne. Le partage aura lieu encore, dans cette seigneurie, en 1129 et en 1150. Par contre, dans la région des Pyrénées orientales, où le régime féodal a toujours été, dès le début, rigoureusement organisé, le droit d'ainesse parait établi de très bonne heure dans la vicomte de Narbonne (dès 966) et dans le comté de Bcsalu (dès 1020).

2. En Bretagne, par exemple, il est constant qu'avant la fin du xit« siècle, les fiefs se partageaient à peu près comme les biens roturiei*s. Lorsque ce pays tomba aux mains des Plantagenets, ceux-ci ne négligèrent pas d'y établir la forte constitution qui existait depuis longtemps dans leurs Étals d'Angleterre et de Normandie. Par son ordonnance de 1185, exclusivement applicable aux fiefs d'une certaine importance {baronix, feoda militum), le comte Geoffroi !•' décréta que l'aîné recevrait l'ensemble de la seigneurie et représenterait seul le tief devant le suzerain : il était seulement tenu de pourvoir à la subsistance des puînés et de marier les tilles. Dans la Champagne, un certain nombre de textes antérieurs au xm* siècle nous font connaître des successions féodales soumises au partage. Les ordonnances comtales de 1212 et de 1224, au lieu d'être, comme on l'a cru, des restrictions au droit d'ainesse, eurent au contraire

b. Les hauls feudataires ont réagi, par nécessité politique, contre le courant d'idées qui tendait partout à faire prévaloir, dans le monde féodal, le principe de la succession des femmes. Pour conserver au duché ou au comté son unité et sa place marquée dans la hiérarchie et dans le pays, ils revinrent à l'application de lancien principe de masculinité, au vieux droit germanique qui excluait les femmes de la succession immobilière. On convint d abord, dans tous les cas, de n'admettre les filles à succéder qu'à défaut de descendants mâles. Mais on alla plus loin : on arriva à leur préférer des collatéraux, et même à les exclure complètement ^

c. La transmission intégrale des grandes seigneuries fut encore assurée par l'usage de l'association anticipée de l'héritier présomptif (élu ou même couronné), à l'exercice du pouvoir ducal ou comtal*. Ce moyen de garantir l'hérédité féodale fut surtout employé aux xi« et xu« siècles. Les exemples en sont plus rares au xui'', époque où le principe d'hérédité est reconnu de tous et enraciné dans les mœurs. L'association de l'héritier présomptif offrant certains dangers, les hauts feudataires se passaient do cette formalité, quand ils croyaient pouvoir l'éviter sans inconvénient^.

d. L'aliénation des fiefs offre un intérêt particulier quand elle s'applique aux grandes seigneuries : elle est, à ce titre, mentionnée par les chroniqueui^s. Il peut en résulter effectivement des changements considérables

pour objet, comme Ta très bien dit M. Yiollbt {Établ. de St Louis, t. I. p. i25), a de lixer en sa faveur une jurisprudence encore incertaine >.

i. En 1200, Jourdain de Tlsle décida, avec le consentement de son suzerain, le comte de Toulouse, qu'à l'avenir, ni femme ni fille n'auraient droit à une portion de ses domaines, mais qu'on les doterait en argent (Hùi. de Lang., éd. Privât, t. VllI, col. 462). Une jurisprudence de même nature prit, de très bonne heure, force de loi à la cour des rois de France. En 12i9, Margfiierite de Vienne, fille unique de Gaucher de Salins et de lialhilde de Bourbon, ayant été mise en possession de la part de la baronnio de Bourbon qui lui revenait du chef de sa mère, la cour royale déclara par jugement (pie les filles n'entraient pas en partage d'une baronnic avec les enfants mâles, mais qu'on leur donnait leur dot en argent. En i252, le duc de Bourgogne, Hugues IV, légua son duché non aux filles qui représentaient ses deux fils atnés, mais à son troisième fils Robert. Les époux de ces filles réclamèrent vainement auprès de Philippe le ilardi, pins comme arbitre. La cour du roi déclara que Robert, le troisième fils du défunt, avait seul droit à la succession. Il est vrai que, dans ce cas, on peut se demander si les juges royaux entendaient porter atteinte au principe de la représentation, ou s'ils se refusaient simplement à admettre le droit de succession féminine.

2. Des exemples de ces associations abondent dans les documents. A ré|K>que de Hugues Capet, on voit un comte de Mâcon s'associer son fils. En i015, Renaud était comte de Nevers, du vivant de son père Landri. En 1016, la comtesse de Vendôme, Adèle, s'associe son fils aîné Bouchaixl II. En 1039 un comte de Chalon s'associe sou neveu maternel. Dès 1049, Renaud I*^ comte de Bourgogne, s'associe son fils Guillaume I". En 1163, Henri II, roi d'Angleterre, associe son fils au duché de Normandie et lui fait jurer fidélité par les grands de cette province, etc.

3. Ainsi Henri I", comte de Champagne, fils de Thibaud IV le Grand, atteignit l'âge de la chevalerie en 1147, à vingt ou vingt et un ans. Deux ans auparavant, son père avait consenti à le pourvoir d'un sceau. En 1 149, il lui donna une petite part d'héritage, la seigneurie de Bar-sur-Aube. Mais il ne l'associa pas à son pouvoir seigneurial. Henri ne prit pas le titre de comte avant son avènement au comté de Champagne. Il s'intitulait simplement : fils du comte Thibaud.

dans la géographie politique et dans l'ordre hiérarchique établi entre les fiefs importants. Sous quelque forme qu'elle se présente, la cession d'une seigneurie, exprimée et sanctionnée par un contrat, est, en outre, Tobjet d'un acte où 1 aliénateur, relevant de fidélité les vassaux qui dépendent du fief aliéné, les invite à reporter leur hommage au nouveau suzerain ^ Les moins importantes de ces aliénations sont les échange»*. Les véritables donations de fiefs, faites gratuitement à une personnalité autre qu'une église ou une abbaye, ne sont pas fréquentes. Le plus souvent elles ont lieu en faveur de parents éloignés'. Quelquefois le suzerain profite de la donation*. Les exemples de seigneuries engagées ne se rencontrent dans les documents qu'à titre exceptionnel. Les aliénations de cette nature avaient un côté périlleux; car le seigneur qui engageait se trouvait souvent dans l'impossibilité de rembourser au prêteur la somme qu'il en avait reçue, et celui-ci restait alors en possession du fief*. Parmi les ventes de seigneuries, les plus intéressantes sont celles qui sont faites à un haut suzerain dont le domaine s'agrandit ainsi progressivement aux dépens de la petite féodalité. On voit de hauts feudataires endettés, ou dépourvus d'héritiers directs, vendre jusqu'à leur fief entier au suzerain suprême, c'est-à-dire au roi, seul assez riche pour les payer*.

1. Exemples de ces actes dans Quantin, Recueil de pièces du xiii* siècle, p. 21, et n«660.

2. En i237, Jean, comte de Chalon-sur-Sa6ne, échangea les comtés de Chalon et d*Auxonne, avec llugues IV, comte de Dourgogne, contre les seigneuries de Salins et d'Oman. U conserva cependant le titre de comte avec le nom de Chalon, qu'il transmit i ses descendants.

3. En i078, le comte de Mâcon, se retirant à Gluny, fit donation de sa seigneurie à Guillaume I*'', comte de Bourgogne, son cousin au quatrième degré.

4. En 1246, la veuve du comte d'Astarac confère in donum sa part du comté de Fezensac au comte de Toulouse, ce qui entraine une cession toute semblable de la part d'Odon de Lomagne. Une des donations les plus importantes que mentionnent les documents du moyen âge fut, en 1258, celle que Esquivât de Chabanais fit du comté de Bigorre à son oncle Simon de Leicester. Elle s'explique en partie par la situation obérée d'Esquivat, qui désintéressait ainsi un de ses principaux créanciers, et par la crainte qu'il avait de voir le comté de Bigon*e passer aux mains de Gaston de Béaru ou d'un autre de ses ennemis, a Je donne la Bigorre à mon oncle, dit Esquivât, parce que j'aime mieux la voir dans ses mains que dans celles d'un autre, d (Bémoxt, Simon de Montfort, p. 79.)

5. Par ce procédé, à la fin du xi* siècle, les évoques de Chalon-sur-Saône se trouvèrent propriétaires d'une partie du comté de Chalon, que Savari de Vcrgi leur avait engagée pour 300 onces d'or, somme qu'il ne put leur restituer (îvtms, Hist. de Tournus, p. 332).

6. En 1178, Aldebert Y, comte de la Marche, divorcé d'avec sa femme, n'ayant qu'une fille stérile, vend la plus grande partie de son comté au roi d'Angleterre, Henri II. En 1230, le roi saint Louis achète le comté de Mâcon, pour une somme de 10 000 livres et 1000 livres de pension viagère, à Alix, comtesse de Mâcon, et à son mari Jean de Braine, qui étaient sans enfants. En 1283, le comte de Guincs, Arnould IH, vend son comté à Philippe le Hardi pour payer ses dettes. Il laissait cependant un fils, Baudouin IV, à qui il avait précédemment transmis sa seigneurie. Baudouin intente procès au roi, mais est débouté par arrêt du Parlement. En 1203, la fille ainée de Baudouin, mariée à Jean de Brienne, reprend le procès pour son compte, et finit pour le gagner en 1295. Mais

IN6TITUnO!fS FRANÇAISES. 16

U^ LKS INSTITUTIONS FÉODALES.

e. Dans les États féodaux les plus importants, le pouvoir duc<il ou comtal est inauguré et consacré par la cérémonie religieuse du couronnement, qui rappelle, par certains côtés, celle du sacre des rois et produit à peu prés les mêmes effets *.

le second arrêt de la cour royale fut-il exécuté? On pourrait en douter, puisqu'en 1298. au dire de Brussel, le bailli d'Amiens rendait compte au roi de la teire de Guines. En 1205, c'est encore une vente qui fait tomber un autre fief des plus importants entre les mains de Philippe le Bel. Otton V, comte de Bourgo^me, dont la tille avait épousé un prince royal, lui constitue en dot le comté de Bourgogrne, ]K)ur être réuni en tout état de cause et sans retour possible à la couronne. L'acte du 2 mars 1295 qualifie cette cession de donation entre vifs, irréviH'altle. Au fond, il s'agit bien d'une vente, car Otton reconnaît avoir reçu de Philippe le Bel 100 000 livres tournois.

1. Sur le couronnement des ducs de Normandie, voir Roger de Hoveden, éd.Stubbs. 11 s'ai^it de la prise de possession du duché de Normandie par Kichai*d Cœur-d(;-Lion, le 20 juillet 1189. a tiautier, archevêque de Rouen, le reçoit dans l'église cathédrale de cette ville. Il lui ceint le glaive du duché dt; Normandie, <>t lui pose sur la tête le cercle d'or com*onné de roses d'or, d On ]>osséde plus de détails sur le couronnement des ducs d'Aquitaine au xu" siècle, gi'àce au document hititulé Ordo ad bencdireudtim ducem Aqintauiœ [Hi*tor. de Fr., t. XIÏ, -452-153). Avant de juirler son titre de duc, rhéritier de l'Aquitaine doit se rendre à l'église de St-Étienne de Limoges, en processon. accompagné de ses barons, de l'évêipie de Limoges et de son clergé, la tête ceinte de la couronne d'or. Arrivé à l'égHse, l'évêque lui enlève son cercle d'or et lui jette sur les épaules un manteau de soie. Puis il lui remet sa couronne, signe de la dignité ducale, en disant la prière jirescrite pour celte cérémonie. Il achève de l'investir, en lui passant au doigt l'anneau de Si Valéry, conservé dans le sanctuaire de l'église de Limoges. Cela fait, le duc et l'évêque entrent dans l'église avec toute la procession. Alors le prince doit se (Uriger vers l'autel, toujoui*s ceint du cercle d'or et portant au bout d'une lance la bannière ducale, symbole de la victoire (pi'ii veut et doit remporter sur ses ennemis. Là, il reçoit de l'évêque l'épine ducale enfermée dans son fourroau, et promet avec serment de défendre les droits de l'Église de Limoges, et il juro fidélité à cette Église, suivaut la fonnule employée par ses ancêtres. Le doyen de l'église lui attache alors les éperons, symbole de la rapidité qu'il est tenu de déployer pour défendi'e le peuple qui lui est conlié. L'évêque se préparant ensuite à la messe, le duc est conduit dans la stalle du doyen et doit y entendre dévotement le service divin. Devant lui se tient le sénéchal du duché d'Aquitaine, tenant d'une main l'épée ducale, de l'autre la bannière. Après le Pater noaler^ le duc s'ap[)roche de l'autel, reçoit la bénédiction épiscopale, et fait offrande à Téglise de tous les insignes dont il est revêtu. La cérémonie achevée, il est tenu d'offrir aux chanoines de la cathédj'ale une procurature, c'est-ît-dire un repas digne de son rang et de l'honneur qui vient de lui êU'e fait. La formule dont se sert l'évêque, en investissant le duc, nous fait connaitro les devoii*s que celui-ci est tenu de renqilir envers son peuple. Ce sont les mêmes obligations que celles qui sont imposées au roi capétien. « Je te ceins de ce glaive, au nom de celui qui est le seigneur des seigneurs, afin que tu exerces le iwuvoir de la justice, détruises l'iniquité, protèges la sainte Église et ses fidèles; pour que tu exècres et extennines les infidèles et les ennemis du Christ; pour que tu défendes la veuve et l'orphelin, relèves ce qu'il y a de détruit, conserves ce qui est resté intact et punisses l'injustice. » — Cf. les cérémonies de la réception du comte de Flandro à St-Omer (GallxTt de Bruges, édil. PiRE!CNE, n** OG), mais en tenant compte des observations de Girt [Hist. de St-Omer ^ p. 52). — Le jimr de leur avènement, « les comtes puis les ducs de Bretagne recevaient leurs insignes ducaux, c'est-à-dire le glaive et l'étendard, des mains de l'évêque de Rennes, devant le maltre-autel, et ne sortaient pas de la cathédrale sans avoir prêté serment de défendre les immunités ecclésiastiques. Cette cérémonie était passée en usage au x»ir siècle. > (L. Maître, Infrod. à V Invent, des arch. de la Loire-Infér., série E (1879) d'après Moaice, 1. 1. p. 915.)

FORMATION ET ÉVOLUTION DKS ÉTATS FÉODAUX. 2tô

150. Évolution des États féodaux. — Considérés en eux-niénics et surtout dans leurs rapports avec le roi capétien, les Etats féodaux ont tous passé par plusieurs phases importantes, qu'il est nécessaire de caractériser au moins sommairement.

Au XI** sièclcy le régime féodal arrive à son apogée. Le maxinmm de la décentralisation et du morcellement territorial est atteint. La royauté, qui ne conserve plus qu'un pouvoir général virtuel, est réellement impuissante : ce sont les dynasties féodales qui accaparent l'intérêt historique et jouent, sur la scène politique, le premier rôle. Le principe de l'hérédité des fiefs, et surtout des grandes seigneuries, triomphe sur tous les points. La plupart des chefs d'États féodaux ne sont pas liés envers la puissance royale par un hommage précis et rigoureux, mais par un devoir assez vague de fidélité qui les met dans la situation d'alliés ou de confédérés plutôt que de vassaux proprement dits. Hugues Capet et ses premiers successeur ont bien essayé : 1<* de méconnaître l'hérédité des grands bénéfices, et d'exercer leur droit de retrait sur ceux qui tombent en déshérence ou dont les possesseurs sont convaincus d'avoir manqué à la fidélité; 2^ de conserver des rapports immédiats avec leurs arriérevassaux. Leurs velléités de réaction n'ont point abouti. D'une part, lorsque se termine le xi® siècle, le principe de l'hérédité des fiefs est devenu une loi dont les rois ne contesteront plus, au moins directement, l'application. D'autre part, le pouvoir souverain du haut seigneur s'interposant et formant muraille autour des vassaux compris dans le ressort de la juridiction ducale ou comtale, il ne reste plus aucun point de contact entre la royauté et les seigneuries du second degré. Chaque principauté tend de plus en plus à devenir un Etat souverain et indépendant, fermé à toute influence extérieure, mais surtout à l'action du roi. En revanche, dans l'intérieur de leur domaine, les ducs et les comtes du premier rang, ayant affaire à un grand nombre de vassaux puissants et riches, n'obtiennent guère plus facilement l'obéissance que les rois dans leur royaume. Le pouvoir ducal parait être d'une nature un peu théorique, comme celu du roi. Le duc n'est réellement omnipotent et respecté que là où il possède un comté et un domaine diiect : mais, sur les terres de ses propres feudataires, il n'exerce d'autorité qu'autant qu'on lui en laisse prendre. Pour rendre son pouvoir incontesté et l'étendre jusqu'aux limites mêmes de la province, il lui faut lutter contre les vassaux rebelles, et imposer par la force le maintien des liens vassaliques et hiérarchiques, partout méconnus et quotidiennement brisés.

Ah xii« siècle f nous touchons au terme extrême du mouvement de décomposition politique qui amena la chute de l'État carolingien et l'expansion du régime féodal. Nous assistons à une application de la grande loi historique en vertu de laquelle, à toute période de désagréga* tion des forces sociales, succède une évolution contraire tendant à en reconstituer l'unité. On voit les ducs et les comtes essayer de refaire, à leur profit, dans les limites de leur suzeraineté, le pouvoir central et le domaine public^ Ces chefs d*États, fils d'officiers carolingiens ou étrangers

parvenus, enrichis des dépouilles de Tempirc, nés du mouvement féodal et n'existant que par lui, n'ont qu'une pensée et qu'un souci : empêcher la féodalité d'aboutir à ses dernières conséquences et remonter le courant qui les a portés. Ils ont l'instinct du pouvoir absolu, veulent rétabUr l'ordre, légiférer, centraliser, et s'occupent principalement à faire la guerre aux principes féodaux et aux vassaux insoumis qui les appliquent. Le xii« siècle est l'époque où les pouvoirs et les territoires commencent à se centraliser entre les mains des suzerains locaux. Occupés partout à la môme besogne, tous aspirent à rendre effective l'autorité ducale ou coratale : 1^ en accroissant leur domaine direct (par conquêtes ou achats) ; 2® en immédiatisant leurs arrière-vassaux ; 3« en détruisant les châteaux des feudataires qui se refusent aux devoirs de la vassalité ; 4^ en s'appuyant contre eux sur le clergé et sur les communautés populaires. Ils 'acquittent, dans leur province, de la même tâche que la royauté va essayer de remplir, à son profit, dans tout le royaume, et arrivent au même but par les mêmes procédés.

Au xm*» siècle, les États féodaux apparaissent, en tant que puissance politique et militaire, complètement organisés. Les unités provinciales sont partout constituées. Mais alors commence, entre la haute féodalité et la royauté devenue conquérante, cette lutte de tous les jours qui ne se terminera que par rabsor|)tion des petites unités au sein de la grande. Les plus importants des États féodaux tombent entre les mains des représentants de la monarchie (Normandie, Anjou, Languedoc). Ceux qui ne sont pas directement rattachés à la couronne sont dévolus, à titre d'apanages, à des dynasties issues de la famille régnante, et qui y font prévaloir les principes et les usages monarchiques. A lafm du xni« siècle, les grands fiefs indépendants demeurent à l'état d'exception. Encore sont-ils pénétrés par l'action continue des institutions judiciaires et administratives de la royauté et celle des agents chargés de les faire respecter et de les propager. Le règne de la haute féodalité est terminé.

Au total, le rôle joué par les dynasties qui se sont transmis les États féodaux a été considérable. Leur histoire et leur œuvre ne sont pas moins dignes d'attention que celles de la maison capétienne, puisque l'oi^anisation des grands fiefs n'a été que la première étape de la nation vers la concentration et l'unité.

131. Caractères propres aux États féodaux les plus Importants. — Il y a bien des traits communs dans l'histoire de ces hautes seigneuries, car les dynasties qui les possédaient ont accompli à peu près la même lâche sociale et sont arrivées, par les mêmes moyens, â assurer leur perpétuité et la durée de leur œuvre. Toutes n'ont pas eu néanmoins le même succès, et leurs destinées ont été assez différentes. C'est que les conditions dans lesquelles s'exerçait le pouvoir des ducs ou des comtes souverains élaient essentiellement variées. Il faut avoir égard, pour comprendre les côtés particuliers de leur évolution : 1<> aux fatalités de la situation géographique ; 2<^ au degré de développement atteint, dans chaque

seigneurie, par tel ou tel élément social ; 3° au plus ou moins d*irréductibilité de la féodalité inférieure; i^ à la valeur personnelle des hommes qui représentaient la dynastie ; 5^ enfin à ce facteur important qu'il faut bien se garder de négliger, le hasard, qui a fait que telle race seigneuriale a pu se perpétuer de mâle en mâle indéfiniment, à côté de telle autre dont le développement a été brusquement arrêté et dont Tindépendance a disparu, faute de représentants en ligne directe.

a. Le type le plus parfait de TÉtat féodal, au xi^ et au xii^ siècle, est le duché de Normandie*, Le pouvoir ducal y est devenu de bonne heure, sous la main énergique des descendants de Rolf dignement continués par les princes angevins, ce que la royauté ne fut que longtemps après, dans la France proprement dite : un principe d*ordre respecté et le soutien d*une forte et solide organisation. Le duc de Normandie nous apparaît comme le plus puissant et le mieux obéi de tous les grands barons, le seul qui ait dans son État le monopole de la haute justice et celui de la garde des abbayes et des nobles mineurs, le seul qui parvienne à mettre garnison dans les châteaux de ses feudataires, le seul qui ait pu conserver son action directe sur les arrière-vassaux. Son autorité ecclésiastique est entière : Farchevêché de Rouen et les évéchés sufTragants sont bien à lui : le roi de France n*y exerce ni le droit de nomination, ni le droit de régale. Les villes libres elles-mêmes ont revêtu, en Normandie, une forme particulière, qui ne pouvait porter ombrage au pouvoir ducal. La plupart des communes normandes ont été fondées par les ducs eux-mêmes, notamment par Henri II et Jean Sans-Terre. Elles reçurent de leurs mains une organisation militaire assez forte, mais peu d*indépendance, et un pouvoir politique très limité. Enfin le duché de Normandie, uni, compact, bien policé, possédait sous les Plantagenets, dès le xii^' siècle, des institutions judiciaires et administratives déjà complexes, qui ont servi de modèle aux rois capétiens du xm®. La situation particulière de ce grand fief est due en partie à Fénergic et à Factivité de ceux qui le dirigeaient : la plupart des ducs de Normandie ont été des hommes remarquables. Elle s*explique aussi, depuis la conquête de l'Angleterre, par la facilité qu'ils trouvaient dans leur titre de roi et dans les ressources de leur état insulaire pour se faire obéir des Normands et respecter du roi de France et des souverains voisins.

b, A un moindre degré, les comtes de Flandre** eurent aussi dans

* Consulter, sur l'histoire générale de la Normandie et de ses institutions, L. Delisle, Des revenus publics eu Normandie au xn*> siècle, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. X, XI, XIU. — Deppixg, Hisl. de ta Normandie sous le règne de Guillaume le Conquérant et de ses successeurs (1855). — Houard, Dictionnaire de droit normand. — LiQVBT, Hist. de ta Normandie jusquà la conquête de f Angleterre (1835). — Floquet, Hist. du parlement de Normandie (1840). — Labittb, Hist. des ducs de Normandie jusquà la mort de Guillaume le Conquérant (1866). — Freemak, Norman conquest, pass. — Glasson. Hist. du droit et des instit. de l'Angl., t. II; Hist. du dr. et des instit. de la Fr., t. IV, p. 494-518.

** Kervth di Lbttenhoyb, Hist. de Flandre (1846-1850). — Leglat, Hist. des comtes de

leurs mains (principalement sous les princes de la maison d'Alsace) toute les forces de la province dont ils possédaient la suzeraineté. Leur double situation de feudataires capétiens et de vassaux de l'empire était peutêtre leur meilleure garantie d'indépendance. L'épiscopat de la région flamande relevait, il est vrai, en grande partie du roi de France, mais il était peu important, et la noblesse, composée surtout de châtelains, n'y possédait que des seigneuries peu étendues. La marque caractéristique de ce grand fief fut le développement rapide de Télément urbain, qui y tenait une place considérable dés le xn^ siècle, et qui profita des changements de dynastie survenus fréquemment, pour se donner la plus grande somme de libertés. Au xin« siècle, Tannexion de TArtois au domaine capétien et les tenUitives réitérées des rois de France pour soumettre la Flandre à leur influence hâtèrent la décadence du pouvoir comtal. Le parti démocratique des communes, favorisé par les comtes, qui ne demandaient qu'à ruiner l'ancienne constitution communale, allait devenir, au xi\'*' siècle, l'arbitre des destinées du pays.

c. Le comté de Champagne * se constitua plus tardivement. Les pouvoirs et les domaines n'ont commencé à s'y concentrer, grâce aux efforts de la maison de Blois, qu'à partir de la fin du xu"* siècle, sous le principat d'Henri ^^ Les institutions judiciaires, financières et administratives du comté n'ont pris une forme régulière et un vrai caractère de fixité qu'au milieu du siècle suivant. Ce fait s'explique surtout par les vicissitudes mêmes de la dynastie champenoise. Jusqu'à la mort de Thibaud IV, le rival et l'ennemi de Louis le Gros, le centre politique de la maison a été Blois et Chartres. En 1152, ce centre se déplace : Blois et Chartres sont laissés à la branche cadette de la famille ; le groupe principal et dominant est désormais le comté de Troyes. C'est ce comté qui devient peu à peu, par les annexions que les comtes opèrent avec habileté et par leurs empiétements progressifs sur la féodalité vassale, le grand comté de Champagne. Le hasard fait qu'au xui« siècle, à cet État féodal déjà considérable et enrichi surtout par les grandes foires champenoises, s'associe le royaume de Navarre, acquisition plus brillante que réellement utile, car les comtes y dépensèrent, souvent en pure perte, leur argent et leurs soldats. D'ailleurs, si le mouvement communal n'a produit en Champagne que des résultats d'une importance médiocre, et si les comtes n'ont point rencontré, de ce côté, d'obstacles vraiment appréciables, leur pouvoir ecclésiastique est, en revanche, bien inférieur à celui do beaucoup d'autres

Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne (1807). — Vax Praet, Ilist. de la Flandre depuis le comte Gui de Dampierre jusqu'aux durs de Bourgogne (1828). — Warkk<znig, Hist. de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques jusqu'à Canntfe 1305, trad. Gheloolf (18«'S5-18(>4j — Waftkrs, Les libertés communales^ essai sur leurs origines et leurs développements en Belgique, dans le nord de la France et sur les bords du Hhin (1878). — Glassox, Ilist. du dr. et des instit. de la Fr., t. IV, p. 519-557.

♦D'Arbois de Jubainville, Hist. des ducs et comtes de Champagne (185U-1865J. — Glasson, Hist, du dr. et des ifistit. de la Fr.^ t. IV, p. 557-5(18.

FORMATION ET ÉVOLITION WS ÉTATS FÉODAL X. I>i7

hauts barons. Ils trouvent dans les évoques de Chàlons, de Soissons et de Langres, surtout dans l'archevôque de Reims, des voisins indépendants, toujours tournés vers le Capétien dont ils sont les vassaux directs.

d. Les comtes de Bretagne"^, jadis rois, s'intitulaient souvent ducs dans leurs actes officiels et gardèrent définitivement ce titre depuis la fin du xm« siècle. Malgré cette étiquette pompeuse, il y a peu de régions féodales où l'autorité du haut souverain soit restée aussi longtemps inefficace ou même absente. Les guerres incessantes que se faisaient entre eux les nobles bretons, les compétitions éternelles des comtes de Léon et de Penthièvre, les prétentions des ducs de Normandie, qui considéraient la Bretagne comme une annexe de leur duché, s'opposèrent, pendant plusieurs siècles, au développement du pouvoir général exercé sur la province entière. L'autorité comtale ne fut pour la première fois ce qu'elle devait être, dans ce pays pourtant si bien préparé A l'indépendance par sa situation géographique, que sous la domination directe des Plantagenets, qui réussii*ent à s'y implanter dans le dernier tiers du xiii'^ siècle. A vrai dire, la Bretagne ne devint un État véritable qu'au siècle suivant, lorsqu'elle se trouva entre les mains de Pierre Mauclerc, un Capétien, et de ses descendants. Mais il fallut que ces hauts barons, pour la faire telle, engageassent une lutte des plus vives contre la petite noblesse, et surtout contre le clergé local, si puissant, et qui ne reconnaissait guère d'autre domination que r^lle de la cour de Rome.

e. Bien que le comté d'Anjou**, en raison de ses attaches primitives avec l'ancien duché de France, ait occupé, dans la hiérarchie féodale, un rang moins élevé que celui des autres grandes souverainetés qui s'intitulèrent « pairies » au xui* siècle, son importance réelle et son rôle historique le placent néanmoins en première ligne. La dynastie des Foulque et des Geoffroi, race belliqueuse et ambitieuse entre toutes, possédait un État déjà fortement constitué, surtout au point de vue militaire, avant le milieu du xu* siècle. Au noyau angevin, elle avait ajouté la Saintonge, conquise sur les ducs d'Aquitaine, la Touraine, enlevée aux comtes de Blois, le Haine, détaché du duché de Normandie. Sur ce groupe féodal compact, elle exerçait une autorité solidement établie, presque aussi étendue et res-

♦ MoRirc, HUt. ecriéê. et civile de Bretagne (1750); Mémoires pour servir de preuves (1742-1746). — LoBiNEAU, J/mA. de hretagne (1707). — Axoxyme, Du droit public de la Bretagne (1781)). — De Coursox, Essai surChist., la langue et les inslil. de la Bretagne armoricaine (18i0). — Daru, Hist. de Bretagne (1826). — De la Bohdehie, Les grandes seigneuries de Bretagne, dans Revue de Bretagne (1889) ; et Essai sur la géographie féodale de la Bretagne. — Glasso.i . Hist. du droit et des instit. de lu Fr., t. IV, p. 664-712.

BoDi5, Recherches historiques sur l'Anjou et ses monuments (1820-1823). — C. Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire (1877-1879). — Habille, /y) Arof/. aux chroniques des comtes d'Anjou (1881). — Beautemps-Beadprâ, Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine (1877-1885), el Recherches sur les anciennes juridictions de l'Anjou et du Maine, t. I (1890). — L. Maître, Le Maine sous l'ancien régime. — Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la /•>., t. lY, p. 721-725.

pectée que celle des ducs régnant à Rouen. II est vrai que la domination ecclésiastique de ces comtes était limitée : dans rarchevêché de Tours, ils rencontraient la concurrence des rois capétiens, appuyés sur le chapitre de saint Martin : mais les évéchés d*Angcrs et du Mans subissaient leur influence directe. Le hasard des successions fit que cette puissante lignée féodale devint encore l'héritière de la Normandie, de TAngleterre et bientôt de TAquitaine. Absorbé dans la vaste domination anglo-française des Plantagenets, l'Anjou disparut donc de bonne heure comme État indépendant.

f. Parmi les barons de premier ordre qui relèvent de la couronne française, le moins puissant, malgré son titre de duc, est sans contredit celui qui commande en Bourgogne*, Son infériorité tient d'abord au peu d'étendue et à la situation géographique de sa province» sur laquelle débordent à l'ouest le comté de Sens, qui est au roi, et le comté de Nevers-Auxerre, propriété d'une famille de vassaux intraitables et irréductibles; au sud, le comté de Forez et la grande cité lyonnaise ; à l'est, le comté impérial de Bourgogne et sa remuante féodalité. D'autre part, les possessions immédiates de la famille ducale sont fort restreintes et la laissent presque toujours besogneuse, endettée, réduite aux pires expédients. Enfin il n'est pas de région en France où les dominations ecclésiastiques se soient autant multipliées. La Bourgogne est, par excellence, le foyer de la vie monastique : la terre y appartient^ surtout à l'Église. Resserrés dans leur étroit domaine, les ducs ne peuvent disposer des évéchés d'Autun, de Mâcon, de Chalon, de Langres, qui sont dans la vassalité directe des rois de France, et ils se heurtent aux puissants chefs d'ordres de Molesme, de Cluny, de Citeaux. Aussi cette vieille lignée de souche capétienne s'est-elle perpétuée obscurément jusqu'au xiv*> siècle, la seule de toutes nos races féodales dont l'histoire politique et extérieure soit restée presque constamment insignifiante, vide d'actions d'éclat et de grands événements.

jf. L'immense territoire qu'on appelle le duché d' Aquitaine** et qui comprend toute la France du centre et du sud-ouest, est moins un fief qu'une juxtaposition de nations diverses où la différence des conditions géogra-

♦ DucHBsiiE, Histoire des rois^ ducs et comtes^de [Bourgogne et d'Arles (1619). — Don Plancukb, Histoire générale et particulière de Bourgogne (1739-1781). — SiMONNET, La féodalité et le servage (en Bourgogne) ^ dans Mém. de IWcad. de Dijon (186i), et Études sur l'ancien droit en Bourgogne (1877). — Garnier, Chartes de communes et d'affranchissement en Bourgogne. — Sugkobos, Le régime féodal en Bourgogne jusqu'en 1560 (1883). — E. Petit, Hist. des ducs de Bourgogne de la race capétienne (1885-1890,13 vol. publiés). — (jLasson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr., IV, 568-611.

♦* Beslt, Histoire des comtes de Poitou et des ducs de Guyenne (1647). — Dufoor, Hist. du Poitou jusqu à sa réunion à la couronne sous Philippe Auguste (1828). — FoNTENELLK DE Vaddoré, BechcTches sur les vigueries et les origines de la féodalité en Poitou (1839). — Letmarie, Le Limousin historique (1845). — Oihésart, Nolitia utriusque Vascortiœ (1656). — Marca, Histoire\Iu Béarn (1640). — Cauier, Les États de Béam (1889). — Raynal, i/w^ de Berry (1844-1847). — Rivière, Hist. des instit. de V Auvergne (1874). — Massiou, Hist. de la Saintonge et de VAunis[\%¥i) — CiiAZAOD, Chronologie des sires de Bourbon (1865), etc.

phiques, des races, des langues, semble défier d'avance tout eflbrt gouvernemental. Tenir sous une même domination les rudes et grossiers barons auvergnats, la féodalité brillante, mais extraordinairemcnt mobile, du Poitou, du Limousin, de TAngoumois et du Périgord, les remuantes cités et les seigneurs belliqueux de la Guyenne et de la Gascogne, enfin tous ces barons pyrénéens qui s'échelonnaient dans la montagne, de Bayonne à Saint-Bertrand-de-Comminges , était une tâche surhumaine, presque impraticable. La dynastie indigène des ducs d'Aquitaine, celle des Guilhem, éteinte en 1137, n'y put suffire. Les Plantagenets, qui lui succédèrent, héritèrent de cette difficulté insurmontable. L'étendue de son ressort féodal condamnait fatalement le duc d'Aquitaine à lutter sans relâche contre les perpétuelles révoltes de ses barons, à courir, d'un bout à l'autre de ce vaste domaine, sans jamais réussir complètement à y assurer le respect de son pouvoir et le maintien de la paix. Dans ces conditions, l'œuvre de concentration et d'organisation, qui s'accomplissait ailleurs avec succès, était ici impossible â réaliser.

h. S'il est une souveraineté féodale que son importance, sa situation géographique et le caractère particulier de sa civilisation auraient dû rendre l'égale des États les plus puissants et les mieux organisés du royaume, c'était assurément le comté de Toulouse *. L'indépendance des comtes toulousains â l'égard du roi de France est absolue et garantie par leur éloignement môme. Pendant longtemps ils n'ont aucun rapport avec le chef de la monarchie, ne prêtent aucun hommage, n'assistent pas aux sacres, n'envoient aucun contingent aux armées royales, et ne manifestent leur vassalité qu'en datant leurs actes des années du règne du souverain français. Ce sont des feudataires virtuels, à vrai dire étrangers au royaume, puisque l'orientation politique du Languedoc n'est pas tournée vers le nord, mais vers le midi, la Méditerranée, les terres impériales de la Provence, et l'Espagne. En dépit de ces circonstances éminemment favorables au développement de leur autorité, les comtes de Toulouse n'ont jamais joui que d'un pouvoir limité et superficiel : il n'ont point réussi à fonder une domination forte. Trois faits généraux peuvent expliquer cette anomalie. D'abord, la résistance des vassaux a été, dans leur comté, plus vive et plus durable que partout ailleurs : la féodalité a su y nouer des confédérations presque permanentes ; de puissants barons, à la tête desquels se placent les vicomtes de Béziers et de Garcassonne, ont empêché les progrès du pouvoir comtal. En second lieu, les évêques (sauf celui de Toulouse) n'ont jamais été étroitement subordonnés au comte : ils jouissaient presque tous d'une seigneurie temporelle considérable et ont maintenu leur

^Yausète, Hist. du Languedoc, éd. Privât, avec les notes des nouveaux éditeurs et notamment les excellents mémoires d'Auc. Molimer. — Catel, HUt. des comtes de Toulouse. — Mabca, Marca hispanica (1688). — Besse, Hist. des comtes de Garcassonne (1645) et Hist. des ducs^ marquis et comtes de Narbonne (1609). — Bovtaric, St Louis et Alphonse de Poitiers^ etc. — Glassor, Hist. du dr. et des instit. de la Fr., IV, 616-664.

t>r)(l LES INSTlTrTIONS FfiODALES.

indépendance. Enfin, la quantité considérable de terres allodiales qui avaient persisté en Languedoc, et les libertés municipales très étendues que les cités languedociennes réussirent à conserver, donnaient à la classe populaire, dans ce comté, une importance et une indépendance qu elle n*obtint pas dans les autres provinces, la Flandre exceptée. Ainsi s'explique la facilité relative avec laquelle s'accomplirent, au xni* siècle, la conquête de Simon de Hontfort et bientôt la dépossession, au profit de la royauté, de l'antique famille des Alphonse et des Raymond.

rt. LE POUVOIR LÉGISLATIF DU HAl'T SEIGNEUR*

152. Les cours plénières. — Comme le haut baron possède virtuellement, dans les liniites de sa seigneurie, les prérogatives attachées jadis à la personne du souverain carolingien, il est investi du pouvoir législatif, c'est-à-dire du droit de rendre des ordonnances ou droit de ban. H exerce ce droit pleinement et sans contestation dans la partie de sa seigneurie qui constitue le pays d'obédience^ celui où il est propriétaire et seigneur immédiat. Mais, au début de la période féodale, celte partie de la baronnie n'est pas généralement la plus considérable. 11 impoite surtout au haut seigneur de pouvoir étendre son droit législatif à tous les fiefs dont il n'est que le suzerain. Ici, la puissance dont ' il jouit, en tant que législateur, est limitée par le droit môme de ses vassaux, car ceux-ci possèdent également le pouvoir législatif dans l'étendue de leur domaine direct. Le baron ne peut donc pas user tout seul de sa préro

* Généralités. — Iltatorieng de Fr., l. XI, pivf. (Des cours plénières et féodales). — DrcANiiK, liech. histor. tur les cours plénières, dans la coll. Leber, t. VIII. — YiMk- MFRMu.NT, De coHcessH leyîs el anxilii tertio decimo ssecuto (1884). — Cadikr, J.ei^ États de Bcani, Introd., 1-52 (sur l'ori^'ine des Élals provinciaux). — Callert, Ilist. de i'iV'igiue des pouvoirs el des attributions des Etats généraux el provinciaujc depuis la féodalité jusqu'aux Etats de lôrio (1881). — A. Thomas, Les États provinciaux de la France centrale sous (chartes VU (1879, l. l,p. 20). — Lafkrrière, Étude sur l'histoire et Vorganisalion comparée des États provinciaux^ dans Séances el travaux de l Académie des Se. mor., t. LUI. — Glassox, Ilitt. du dr. et des instit, de la Fr., IV, cliap. ni, 500, 52i, 540, 574, 577. «19, 629, G7G, 088.

Monographieis. — Hoiard, Dicl. de droit normand, au mot États «k Normaxdik. — Omi.î.K, HecherchcB sur les Etats de Normandie pendant la première moitié du xiv*^ siècle, dans Annales de la Fac. des Lettres de Caen, 1-17 (1885). — Morici:, ///*/. ceci, et civile de Bretagne, I, 132 suiv. — Warnkœ.'^ig et Giikluolf, UisL de la FI. et de ses instit., II, 101, 1 12, 120-121. — D'Arbois de Jcbainviixe, llist. des comtes de Champ. f 111, 269, 455; IV, 558, 559, 573-576. — Seignobos, Le régime féodal en Bourgogne, 340-5 i2. — Cadikr, Les États de Béarn, pass. — Plasiol, L'assise au comte Geoffroi, dans Souv. Bévue histor. de dr. fr. et étr., an. 1882, t. XII. — Laferrikre, Lois de Simon de Mont fort, dans Hev. crit. de législ. et de jurispr.,

t. vu.

(mCAMSATION DES ÉTATS FÉODAIX. ^251

galive: il faut qu'il l'exerce d'accord avec ses feudalaires*. ^ordonnance générale, pour avoir sa valeur, doit être approuvée, sinon souscrite formellement, par tous ceux qu'elle intéresse, c'est-à-dire par tout le corps féodal de la baronnie. Elle est rendue dans la réunion des principes et des optimales, fidèles et vassaux, constituant ce qu'on appelle la cour plénière ou solennelle, curia plena, plenaria, solemnis.

Cette participation des vassaux est plus ou moins complète et expresse, suivant les circonstances. En certains cas, il est seulement spécifié, dans Tordonnance, que le suzerain agit à la requête et sur le conseil de ses prélats et de ses barons. Ailleurs on mentionne, en outre, le consentement des arrière-vassaux, vavasseurs, châtelains et chevaliers. Ailleurs encore, non content de cette mention générale, le suzerain donne la liste détaillée de tous les vassaux et arrière- vassaux qui ont assisté à la cour, qui ont souscrit l'ordonnance et l'ont validée de leur sceau. Dans les actes de cette importance, les conseillers ordinaires du seigneur, ceux qui rentrent dans la catégorie des fonctionnaires, et des maîtres, clercs ou laïques, ne paraissent généralement pas, exception faite pour les grands officiei-s, qui appartiennent presque toujours à l'ordre des barons.

L'ordonnance ainsi faite avec le concours du baronnage est moins un acte de la volonté expresse du suzerain que le résultat d'une convention politique conclue, de gré à gré, avec les vassaux. Mais il faut remarquer qu'ici, comme dans toutes les assemblées du moyen âge, le principe du vote à la majorité, qui nous parait le seul rationnel aujourd'hui, n'est que bien rarement appliqué. Les voix ne se comptent pas à cette époque, elles se pèsent. Ces ordonnances, sanctionnées par l'approbation d'un plus ou moins grand nombre de vassaux du premier et du second rang, sont exécutoires dans toute l'étendue de la province et applicables à tous. Or, en fait, il s'en faut de beaucoup que la cour, d'où émane l'ordonnance, ail compris la majorité des représentants de la classe noble existant dans la seigneurie. Les assemblées dites plénières ne le sont jamais qu'en théorie.

11 n'était pas nécessaire pour que l'ordonnance du haut suzerain prît force de loi que le corps féodal tout entier fiU réuni et donnât son consentement. 11 suffisait de l'approbation d'un certain nombre de seigneurs présents. Encore les témoignages de cette approbation n'étaient- ils pas recueillis méthodiquement, au moyen d'une votation organisée suivant les règles. L'avis formellement exprimé des feudataires les plus importants, et, pour les autres, l'approbation par acclamation, suffisaient à rendre valide la loi ou la décision proposée. Par cela même qu'ils ont contribui> â l'élaboration de la loi, les barons signataires se sont engagés, envers et contre tous, à la faire exécuter. Ils y contraindix)nt ceux des vassaux qui n'assis-

1. VioLLET, Efabl. de saint Louis, II, 56 : « Ki 1p rois ne puet mettre ban en la terre au baron sans son asantenient, ne le bers ne puet mettre ban en la terre.au vavasor sans l'asantcnient au vavasor. » Cf. BEAUTKMPs-BE\cpntS Ane. coût, d'Anjou et du Maine, I, ^\fO; Bel\unanoir, I, 02; II, 22.

252 Li:S INSTITUTIONS FÉODALES.

taient pas à la cour ou qui n*ont pas voulu s'y rendre. En effet, il est parfois spécifié, dans ces ordonnances, que les signataires ont fait serment, sur l'évangile ou sur les reliques des saints, de ramener, par la force, à l'observation de la loi, tous ceux qui auraient essayé de Tenfreindre.

Ces assemblées des vassaux et arrière-vassaux, réunis autour du suzerain pour prendre des mesures d'intérêt général, ont été le point de départ de deux faits importants :

i^ Elles ont fait cesser, à certains moments, l'isolement féodal, et contribué à établir, entre le suzerain et les possesseurs de fiefs, une sorte de solidarité d'où s'est dégagée plus nettement l'idée de la communauté ducale ou comtale, la notion de la province, jusqu'alors seulement représentée par le titre même du seigneur qui en était le suzerain. Sans doute, dans la plupart des cas, ces assemblées de vassaux n'ont rien innové en matière de législation féodale et n'ont fait que constater et fixer la coutume. Hais déterminer la coutume, c'était précisément affirmer l'existence de faits et d'usages communs à toute la seigneurie, et par suite l'existence même du groupe provincial.

2^ A partir de la fin du xu^' siècle, l'établissement des communes a introduit dans la seigneurie un élément nouveau, une autre espèce de vassalité. Les villes libres, corps privilégiés qui formaient autant de a nobles collectifs )>, ont fini par être représentées, plus ou moins irrégulièrement, dans la cour ducale ou comtale. Mais les villes assujetties elles-mêmes, du moins les plus importantes et les plus riches, ont réussi également à faire partie de ces assemblées consultatives. Au xui^ siècle, dans beaucoup de provinces, les cours plénières réunies par les suzerains comprennent un certain nombre de représentants de la bourgeoisie'.

155. Les ordonnances baronniales. — Au xi* siècle, et même encore souvent au xii«, l'immense majorité des actes seigneuriaux n'ont trait qu'à des intérêts particuliers. Ce sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet de régler les rapports du duc ou du comte avec un vassal, une communauté religieuse ou une ville. Les actes d'intérêt général, les ordonnances [ordinaiiones, assistœ, constitutiones) , sont raiHîs à cette époque, car on louche alors à l'apogée du particularisme féodal. L'autorité du haut suzerain sur les vassaux de la province est précaire et superficielle : l'idée d'intérêts généraux, communs à tout le ressort ducal ou conital, et de mesures nécessaires à la prospérité ou à la défense de la province entière, n'existe pas encore clairement, ou du moins ne s'impose pas. D'autre part, même dans les limites du domaine particulier du souverain, le besoin d'une législation générale ne se fait pas encore sentir, vu le caractère rudimentaire de l'organisation domaniale. Pendant cette période primitive, les ordonnances baronniales n'ont généralement pour

i. Il est des régions féodales où l'élément non noble apparaît de fort bonne heure dans les cours pléniércs. Le fait s'est produit surtout dans le Midi, et particulièrement dans les États pyrénéens. Voir Cadirr, Let États de Béarn^ p. 58 suiv.

ORGANISATION DES ÉTATS FÉODAUX. î253

objet que Vétablissement de la pal v publique y le premier besoin des États féodaux. A partir du milieu du xn*' siècle, lorsque Tautorilé des hauts suzerains commença à se fortifier, en se concentrant, et qu'il parut nécessaire, devant la complexité toujours croissante des éléments et des relations sociales, d'introduire plus de régularité dans les rapports des personnes et des terres et en môme temps de perfectionner les procédés d'exploitation domaniale, les chefs d'États commencèrent à faire un usage régulier et fréquent de leur pouvoir législatif. Leurs ordonnances s'appliquent alors à des objets variés ; elles visent, entre autres matières, le droit féodal et même le droit civil, pour le constater solennellement, le compléter ou le corriger*.

1. Parmi les ordonnances baronniales les plus remarquables par leui* ancienneté ou leur importance, nous citerons : 1*> En Normandie, l'ordonnance de Guillaume le Conquérant, de 1064, sur la paix publique, dont nous n'avons que la mention (HF, XIII, 221) ; celle de Henri II, de 1177, sur les débiteurs et les créanciers (HP. XIII, 171) ; celle de 1205 sur les usages normands et de 1228 sur la juridiction ecclésiastique (Houard, Dict. de droit normand, au mot États). 2^ En Flandre, sous le comte Charles le Bon (1119- 1127), redit sur le désarmement général et diverses lois sompluaires (UF. XIII, 349) ; sous Philippe d'Alsace, l'ordonnance sur les attributions des baillis flamands (vers 1178, Warxiœnig, t. II, p. 423, n« 5] ; sous Baudouin de Gonstantinople, l'ordonnance contre les prêteurs à intérêt (1199) [ibid, n* 8) ; sous la comtesse Marguerite, l'ordonnance prescrivant des adoucissements à la servitude dans les terres du comté (1252) [ibid., n^ 20). 7f En Bretagne, la célèbre assise de 1185 qui régla les successions nobles (Tbulet, Lay. du Tr. des Ch., 1. 1, p. 144); l'ordonnance du comte Jean I*Me Roux, de 1239, sur l'expulsion des Juifs; l'ordonnance de 1275 sur le changement du bail en rachat. Kous ne citons ici que pour mémoire la célébi'e constitution du duc Jean II sur le droit ci>il breton, 1301 : M. P. Viollet a montré [Établ. de Si Louis, t. III, p. 188), que ce n'était pas un acte législatif émané d'un duc de Bretagne, mais un ensemble de régies coutumières qui a peut-être été rédigé au x^-* siècle. 4» En Ai^ou, l'ordonnance du comte Charles I", de 1251, sur les avocats (Narchbgat, Arck. d'Anjou, t. II p. 166-167). 5<> En Champagne, les ordonnances de 1212 et de 1224 sur le règlement des successions féodales (Teulet, Lay,, t. I, p. 385 et Brdssbl, t. I, p. 878). 6o En Bourgogne, l'ordonnance du duc Robert III, de 1282, sur les monnaies (Plancher Hist. de Bourg., t. II, p. 79). 7» Dans le Languedoc, l'ordonnance de Simon de Montfort, de 1212, sur l'organisation des pays conquis; celle de Raymond Y, de 1234, sur les hérétiques et les perturbateurs de la paix (Teulet, Lay., t. II, p, 248). 8*> Dans la Provence^ les statuts de Raymond Bérenger, de 1235, sur les droits du comte et de ses vassaux (Giraud, t. II, p. 11); ceux de Charles I*' d'Anjou, de 1245, sur les droits du suzerain (ibid., t. II, p. 25); ceux de Charles II, de 1289 et de 1304, sur l'organisation de la Provence (ibid., t. II, p. 36 suiv.). 9" Dans le Béam, l'ordonnance du vicomte Gaston YIII, de 1252, sur les répressions des crimes et l'organisation des cours des jurats des vies (For de Béam, art. Lxn suiv.) ; celle du même seigneur, en 1288, sur la confirmation du for général de Béarn (t6û/.,art. 1 suiv.). — Dans les petits fiefs, les ordonnances de caractère général, applicables à toute la seigneurie, se rencontrent plus rarement. Voir cependant l'ordonnance de 1235, rendue par le comte d'Auxerre et de Tonnerre, sur la police des deux comtés, de concert avec les vassaux (Quaittin, Recueil des pièces du uu* siècle, n" 423 et 737) et surtout l'ordonnance de 1099, promulguée par le vicomte de Thouars, Herbert (Marchegat, Variétés hist. (1884), p. 165). Bien qu'elle soit relative surtout à la dédicace et à la dotation d'une église, elle contient des dispositions qui permettent de la considérer cependant comme un acte législatif appUcable à tous les vassaux et à tous les officiers de la vicomte. Elle se termine par les mots suivants : a J'ajoute aussi, avec Tautorisation et par la volonté des barons de

254 LES INSTlTUTlOiNS FÉODALES.

154. L'autorité législative des seigneurs exercée dans les cours restreintes. — C*cst surtout dans le premier âge féodal que les ordonnances d'intérêt général sont rendues en cour plénière. A mesure que la matière législative se trouve être plus complexe, qu'il s'agit de règlements plus détaillés et plus étendus, la confection de la loi, dans les grandes assemblées, devient moins praticable. Aussi, dès la fin du xn« siècle, l'assemblée chargée de légiférer avec le duc ou le comte apparaît-elle plus restreinte, ou plutôt, à parler rigoureusement, Tancienne cour seigneuriale, investie de tous les pouvoirs et chargée de toutes les besognes, se dédouble. Les assemblées plénières subsistent toujours, mais ne se réunissent plus autour du suzerain que dans les circonstances exceptionnelles. La législation s'élabore dans la cour restreinte^ composée surtout de fonctionnaires, de prélats et de barons dévoués à la dynastie. Pour que les lois soient exécutoires dans toute la seigneurie, l'assentiment du corps féodal paraît déjà moins nécessaire qu'autrefois, parce qu'au xm"" siècle le pouvoir du haut baron s'est considérablement accru, en même temps que s'est agrandi son domaine propre. Les vassaux se soumettent plus aisément aux actes législatifs émanés d'une cour à laquelle beaucoup d'entre eux n'ont pas assisté, par la raison que le duc ou le comte apparaît de plus en plus, à leui'S yeux, comme le représentant de l'ordre et de l'unité, comme la personnification de l'idée de souveraineté. On arrive ainsi |)eu û peu, dans certains grands fiefs, à cette période où le pouvoir législatif du haut seigneur s'exerce presque exclusivement par lui-même et par une cour limitée, de caractère aristocratique, souvent même par son conseil privée Hais hâtons-nous d'ajouter que ce fait ne s'est pas produit dans toutes les baronnies. Il en est où le droit du corps des vassaux, par suite de circonstances historiques qu'il serait intéressant de déterminer, resta entier devant le suzerain. Dans ces seigneuries, la nécessité de convoquer les assemblées plénières pour toutes les mesures législatives d'un intérêt général continua â s'imposer. Là, les tendances

Umle ma terre, (lu'cux el toutes les personnes investies en mon nom de divei's oftices, ont promis de payer annuellement un certain cens, à condition que si, par quelque événement fortuit, eux ou les personnes investies de mesdits offices vieiment à être changés, les successeurs payeront ledit cens. » 11 est stipulé également dans l'ordonnance que les vicomtes de Tiiouars ne confirmeront aucune transmission des fiefs de leui*s barons, a moins que l'héritier n'engage sa foi de payer ledit cens. L'ordonnance est souscrite par tous les barons de la vicomte et par les officiers du vicomte.

i. L'histoire de la vicomte de Béarn (semblable, en ce point, à celle d'autres pays pyrénéens situés sur le versant espagnol) nous offre un phénomène particulier tout à fait digne de remai*que : l'institution d'une délégation permanente de la cour plénière, formant, sous le nom de cour majour, un conseil tout-puissant et souverain, composé de 12 barons ou jurats héréditaires, chargé non seulement de juger eu dernier ressort les procès, mais de connaître des conflits qui s'élèveraient enlreie seigneur et les vassaux, et par suite de surveiller et de contrôler les actes des vicomtes. La cour plénière subsista d'ailleui*s concurremment avec la cour restreinte. Voir, sur ce point, Marca, HUl. de Béarn, 5i8, et surtout Câoier, Les États de Béarn, 56, 48,52, etc., qui a étudié, d'une manière pénéti*ante, l'organisation des diverses cours béarnaises et jeté pleine lumière sur ce siyet complexe et obscm*.

OUGANISATION DES ÉTATS FÉODAIX. 255

absolutistes du chef de la province demeurèrent forcément limitées el entravées par les libertés des feudataires et des corps municipaux.

155. Les États provinciaux. — Dans ces mêmes baronnies, les assemblées pléniéres Unirent même par recevoir, au xiv siècle, la forme complète et régulière d'une vénUible représentation politique. Ce furent les seigneuries à États. Il résulte des recherches récennnenl faites sur ce point important, que si Ton rencontre au xnr siècle, et même parfois au XII®, des assemblées des trois ordres réunies autour du haut suzerain, on ne doit point les considérer comme ayant constitué de véritables Étals provinciaux. A parler rigoureusement, les assemblées de cette nature, antérieures au siècle des Valois. n*ont été que des réunions consultatives, convoquées sans régularité pour traiter d'une question spéciale qui leur étiiit soumise par le suzerain. Quant au nom d'États, il s*applique exclusivement à une institution particulière qui n'apparaît pas, dans les provinces où elle a été établie, avant le second tiers du xiv« siècle. H s'agit alors d'assemblées politiques périodiquement tenues, régulièrement organisées, dont la participation au gouvernement et à l'administration du pays a un caractère obligatoire. Klles délibèrent, légifèrent, el ont surtout pour mission de voter les subsides extraordinaires ou aides qui leur sont demandés par le chef de l'État féodal, et en retour desquels elles obtiennent certaines concessions Ou libertés. D'ailleui's, l'origine de cette institution, qui appartient à une période postérieure à celle dont nous traitons, et que par suite nous n'avons point à étudier en détail, est complexe. Les États provinciaux sont un fait à la fois d'ordre monarchique et d'ordre féodal. D'un côté, il n'est pas douteux qu'ils n'aient leur point de départ dans les assemblées féodales où plénières, sorties du devoir vassalique de conseil ou de cour. Un lien de filiation incontestable unit les États du xi\^' siècle aux cours générales des siècles précédents, lien plus ou moins visible suivant les provinces, très apparent, par exemple, en Béarn, où les documents permettent d'assister â la transformation progressive de l'assemblée plénière en assemblée d'États. Seulement, la dérivation n'a point été naturelle et spontanée. Lorsque la royauté, au commencement du xiv siècle, sous la pression de nécessités politiques el financières, se décida à convoquer l'universalité du corps féodal en lui donnant la forme d'une représentation régulière, cet exemple détermina la haute féodalité à user d'un procédé identique. Les États provinciaux, issus tardivement de l'ancienne cour féodale, ont été constitués à l'imitation des États généraux.

h, ORGANISATION JUDICIAIRE*.

136. Le pouvoir judiciaire du haut suzerain. — Les ducs, comtes et simples barons possèdent et exercent dans leur seigneurie

* Généralités. ^ Consulter, outre les ouvrages cités plus haut, sur le service de

Fautorité judiciaire : 1*» à titre de grands propriétaires; 2<> comme descendants d*anciens oflQciers carolingiens à qui les pouvoirs de la souveraineté ont été jadis délégués, abandonnés par concession royale, ou attribués par violence ou par fraude ; 3^ en qualité de suzerains féodaux. Parmi les hauts seigneurs, il en est un qui est investi, à cet égard, d'un pouvoir exceptionnel, c*est le duc de Normandie, qui se trouve seul, dans son duché, en possession de la haute justice {placitum spatœ, ensis ducis)^.

cour (§ 110) : Brïïssel, Usage des fiefsy pass. ; — Bistor, de Fr.^ t. XI, préface, clxxxyu etcLxxxTin. — Warhxoenig et Stein, Prans&s. Staats-und Rechtgeschichte^ t. Il et III.

— Glàssok, HUL du dr. et des instit. de la Fr., IV, 499-510, 525-531, 546-547; 637-646, 688, 723-725.

Monographies. — Pour la Normandie : Stapletox, Observations on the great rolls of the Exchequer, t. I. — L. Delisle, Mémoires sur les anciennes collections des 'ugements de t Échiquier et Recueil des jugements du xiii* s, (1864). — Floquet, Hist, du Parlement de Normandie (1849). — LéCBAUOé d'AxiST, ifa^nt rotuli scaccarii Norniannie^ dans Mém. de la Soc. des antiqu. de Normandie, t. XV et XVI. — Gauvet, Le droit civil en Normandie au xiit* s., ibid,, t. IX. — Markier, Établissements, coutumes et assises de C Échiquier au xni* s. (1839). — Houaro, Dict. de droit norm, au mot Échiquier. — Caillevbr, Le droit civil dans les prov. anglo-normandes au XII* s. (1885). — Glasson, Hist. du dr. et des tnstit. de VAngl.^ t. II. — Pour la Champagne : Boutiot, Rech. sur les grands jours de Troyes^ 1852. — D'Ardois de Jcba inville, Hist. des comtes de Champ. ,pasSy surtout, t. III, p. 155 suiv.

— Pour la Flandre, Warnkœnig et Gheldolf, t. II. — Pour le duché de Bourgogne : Plancher, Hist. de Bourg. — Sivonnet, Étude sur l'ancien droit en Bourg. — Sei- GN0B06, Le régime féodal en Bourg. — Pour le comté de Bourgogne : J. Gauthier, Les origines du Parlement de Franche-Comté, dans Position des thèses des élèves de CÉc. des CA., an. 1868-69. — Pour le comté de Toulouse : Don Vaissètb, Hist. de Long., éd. Pi'ivat. — Boutaric, St Louis et Alphonse de Poitiers. — Pour le comté d'Anjou : Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine, (1877-1889) ; Notice sur les baillis d'Anjou et du Maine (1885); Les juges ordinaires d'Anjou et du Maine (1886) ; Rech. sur les anc. juridictions d'Anjou et du Maine (1890). — Pour la vicomte de Béarn : Caoier, Les États de Béarn (I" partie, chap. I). — Pom* le comté de Bretagne: Don Morice, Hist. eccl. et civile de Bretagne, et Preuves, pass. — Pour le comté de Forez : A. Bernard, Hist. territ. du Lyonnais, p. 88-93, dans If ^m. de la Soc. de la Diana, t. IV (1878). — Sm* l'organisation judiciaire des seigneuries ecclésiastiques, voir principalement Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris (1885).

1. Une enquête du xn* siècle, rapportée dans la Très ancienne coutume de Normandie (éd. Tardif, p. 64), énumèrc les cas de haute justice qui sont dévolus exclusivement au duc ou à ses officiers. < Dixcrunt ctiam quod hs^ placita ad enscm Ducis pertinent homicidium, sive clam factum fuerit, quod lingua Dacorum murdrum dicitur, sive palam (hoc placitum, et justicia hujus placiti, et forisfactura solius Ducis sunt, aut eorum quibus antecessores ejus, velipse, illud dederunt) ; similiter de abscissione membrorum vel fractura; siraiHler de rébus per vim ablatis, quod roberia vulgo dicitur similiter de vastu per vim facto; simiUter de raptu videlicet de feinina per vim stuprala; similiter de incendio, id est de domibus vel segetibus combustis; similiter de assultu excogitato de veteri odio; similiter de assultu intra quatuor perticas domus similiter de assultu ad carrucam; similiter de assultu in viaregia. quse ducit a civitate in civitatem vel castellum regium; simihter de assultu in itinere ad curiam Régis similiter de treuga data coram justiciis Régis; similiter omnis justicia de exercilu, vel de moiieta^ ad solum Ducem pertinent. Hec autem supradicta fuerunt generalia per

ORGANlSATIOiN DES ÉTATS FÉODAUX. 257

Les barons normands, vassaux du duc, n'ont que la connaissance des causes civiles et des petits délits (querelœ simplices). Ailleurs, au contraire, le pouvoir judiciaire du suzerain apparaît particulièrement limité. En Bretagne, l'indépendance des vassaux est telle, au xi* et au xn« siècle, que de leur cour on ne peut appeler à celle du comte, même s'il s'agit d'une défaute de droit ou d'un faux jugement. Dans la vicomte de Béarn, au point de vue judiciaire comme au point de vue législatif, le haut suzerain est obligé, depuis le xni« siècle, de partager son pouvoir avec un petit nombre de barons constituant, à titre héréditaire, la Cour Majour, délégation de la cour plénière chargée de recevoir les appels des tribunaux inférieurs et de prononcer en dernier ressort. Il est vrai que le seigneur a seul le droit de la convoquer : mais il est obligé de le faire, si les parties le demandent, et tenu de veiller à l'exécution des jugements rendus par ce tout-puissant tribunal.

Durant la plus ancienne période de l'âge féodal, c'est le haut seigneur en personne qui tient la justice et préside sa cour. Il exerce le pouvoir judiciaire sous ses formes les plus variées, au criminel, au civil, à titre gracieux, réunissant en lui les fonctions de président de cour d'assises, de président du tribunal civil, de juge de paix, et même de notaire, car sa chancellerie enregistre les contrats. A partir du xu* siècle, la multiplicité croissante des affaires l'amène à ne plus remplir personnellement le devoir judiciaire que dans les causes d'une importance exceptionnelle. II s'en décharge alors sur un grand officier, presque partout appelé sénéchcd, ou sur un bailli. Hais ces justiciers ne sont que des délégués, agissant exclusivement pour le compte du maître ; celui-ci demeure toujours en possession de la plénitude de son pouvoir judiciaire et reste, dans la seigneurie, la source unique de la justice suprême. On peut en appeler au duc ou au comte de la sentence du sénéchal ou du bailli.

157. La cour du haut suzerain. Sa composition. — Comme tous les détenteurs de fiefs, le haut seigneur tient la justice dans sa cour féodale, tribunal de composition variable, qui n'a ni sessions périodiques, ni siège fixe*. Les assises judiciaires (curiaj assisia, placituniy audientiay au xm^ siècle parlamenium) portent des noms particuliers dans certaines provinces : Échiquier (scaccarium) en Normandie, Grands jours en Champagne. Très étendue et ouverte à tous dans le premier âge féodal, la cour ducale ou comtale se restreint par la suite et devient un véritable conseil. Ce conseil, chargé à la fois de légiférer, d'administrer et déjuger, n'est pas un corps constitué d'après une règle précise et rigoureuse. Par sa composition, sa compétence et les conditions mêmes dans les-

totam Normanniam, nisi solummodo in marchis ubi moncta non currebat. vCf.Le Grand Coutumier de Normandie^ éd. Gruchy, p. 20.

1. Au moins dans la période à laquelle sont consacrées ces études. Dans le duché de Normandie, qui, au point de vue de l'organisation intérieure, est toujours en avance sur les autres fiefs, les sessions devinrent fixes et régulières dès le règne de Henri II.

WSTITCTIOÎIS FltiKÇ AISES. 17

<|uellcs se manifeste son action, il ne présente rien de fixe, de permanent, d'absolument détermine. Tout y est variable et élastique, parce qu'il n'est à vrai dire que Yentourage du seigneur, et que cet entourage, pour le nombre comme pour la qualité des personnes, peut différer grandement d'un jour à l'autre. 11 y a cependant, dans ce corps essentiellement flottant et ambulatoire, quelques éléments de fixité qu'on commence à reconnaître au xn*^ siècle, et dont on peut, au xm*, définir le rôle et l'importance. En général, on ne connaît les conseils seigneuriaux que par les noms des témoins inscrits au bas des chartes baronniales, de sorte qu'il est souvent difficile à l'historien de distinguer les personnes ordinairement réunies autour du chef d'Etat de celles qui ne fontqu'occîdentellement partie de sa cour.

Si l'on étudie les conseils, tels qu'ils sont établis, au xin* siècle, dans la plupart des grands fiefs, on trouve que leur personnel appartient à deux catégories distinctes : 1® celle des fidèles et des vcusaux; 2* celle des fonctionnaires ou officiers de la seigneurie.

Les conseillers du second ordre, généralement de petite naissance, chcvaliei^, clercs, et, à partir de la fin du xii« siècle, bourgeois, diffèrent des autres en ce qu'ils sont investis d'une fonction spéciale, qu'ils sont presque toujours amovibles, et qu'ils finissent par recevoir un salaire (sous forme féodale ou autrement) du souverain qui les emploie. On les appelle souvent justiciers ou jugeurs proprement dits, et plusieurs d'entre eux sont en effet des jurisconsultes de profession. Il résulte de leur situation môme qu'ils constituent la partie dépendante, mais aussi la partie permanente du conseil. Le seigneur les a sous sa main et, de plus, il est en droit de compter sur leur exactitude et sur leur travail. Aussi ne faut-il pas s'étonner que ces conseillers, rarement mentionnés dans les textes du \i^ siècle, apparaissent déjà nombreux et influents au déclin du xu% et que leur importance n'ait fait que s'accroître au siècle suivant. Leurs progrès sont parallèles à ceux du pouvoir ducal ou comtal. Leur rôle est d'autant plus considérable que les affaires portées au conseil s'accroissent en nombre et se compliquent. Plus compétents que les barons, par leur origine, leur instruction, et aussi parce qu'ils sont plus assidus, ils arrivent à prendre peu à peu une situation prépondérante et à éliminer même, en ceilains cas, l'élément purement aristocratique.

L'autre partie de la cour ou du conseil se compose des membres du haut clergé et du baronnage seigneurial qui, en vertu de la loi féodale, à raison du serment de fidélité qu'ils ont prêté, sont tenus de venir former la cour du suzerain. Ils s'acquittent du service de plaid, auquel le fidèle ne peut se soustraire, du moment qu'il a été sommé suivant les formes légales. Dans la pratique, les évéques, abbés et barons qui assistent au conseil, jugent et souscrivent les chartes, sont ceux que l'intérêt, le voisinage, la parenté, une convocation expresse, appellent à siéger, accidentellement ou habituellement, autour du chef de l'État. L'assiduité des conseillers barons est en raison directe de leur dépendance et de leur bon vouloir à l'égard du suzerain. Ils constituent donc l'élément variable

et essentiellement mobile du conseil. Quelques conseillers peuvent appartenir à la fois aux deux catégories : tels sont les grands officiers du duché ou comté, qui font partie du baronnage. Il est le plus souvent impossible de savoir s*ils siègent à titre de fonctionnaires ou en qualité de vassaux. Enfm le conseil peut comprendre accidentellement des personnages laïques ou ecclésiastiques, qui, n*appartcnant ni à la vassalité, ni à la domesticité du seigneur, sont étrangers à la seigneurie. Ce sont des hôtes de passage, que le plaisir ou les affaires amènent, par hasard, dans l'entourage du souverain.

138. Compétence de la cour baronniale. Les Juges itinérants. Les tribunaux inférieurs. — La cour ou le conseil du haut baron est à la fois un tribunal de première instance et un tribunal d*appcl. En premier et dernier ressort, on y juge les causes où sont impliqués : i^ les nobles du premier rang, vassaux directs de la baronnie ; ^® les seigneuries ecclésiastiques et communautés religieuses placées sous la garde du suzerain ; 3<* les villes libres et assujetties qui relèvent de sa domination, pour les causes intéressant la communauté tout entière. En appel, on y connaît : i^ des affaires portées aux cours des vassaux, quand les arrièrevassaux se plaignent d'un déni de justice ou d*un faux jugement; 2® des causes jugées par les officiers ou représentants inférieurs de la justice du haut baron. En règle générale, et sauf privilège contraire, les personnes non nobles ne relèvent point de la cour baronniale, mais du tribunal des prévôts et autres justiciers de catégorie secondaire, délégués par le suzerain.

Dans les provinces où l'organisation judiciaire fut entendue de la manière la plus pratique, par exemple en Normandie, on rapprochait le plus possible la justice du justiciable par l'institution de tribunaux ilinérants. D'une part, le sénéchal de Normandie faisait, tous les trois ans, des tournées par toute l'étendue du duché, et tenait les assises de la haute cour dans tous les endroits importants. D'autre part, les ducs normands prirent, de très bonne heure, l'habitude d'envoyer, une ou deux fois par an, dans chaque comté « des commissions composées de trois ou quatre barons ou chevaliers (barones et milites jurati), chargés de tenir des assises et d'y rendre la justice au nom du duc. Les barons-jurés prêtaient, avant d'entrer en fonctions, le serment de juger conformément au droit, de protéger les innocents, de tenir régulièrement les rôles des assises, et de ne recevoir aucun présent des justiciables. Ces magistrats ambulants convoquaient aux assises les seigneurs, vicomtes et clercs du comté. Comme la justice était rendue dans ces assises au nom du duc, leurs records faisaient la même foi que ceux de l'échiquier, o

Dans les localités, la justice est rendue par des officiers du duc ou du comte, qui portent les noms les plus divers (§ 140). C'est à leiu*s tribunaux que sont dévolues régulièrement les causes des personnes non nobles. A la (indu xu<^ siècle, la plupart des hauts barons empruntent à la royauté l'institution des grands baillis (qui sera plus bas l'objet de nos observations).

et introduisent ainsi dans leurs Oefs un troisième degré de juridiction, ùri tribunal intermédiaire entre la cour ducale ou comtale et celle des agents domaniaux de condition subalterne. Dans les seigneuries de minime importance, telles que le comté de Clermont en Beauvaisis, bien connu par les écrits de Beaumanoir, le bailli ne fait que présider les paii*s ou vassaux réunis pour juger les causes nobles (assitses des chevaliers) ; mais, quand il s agit de causes roturières, il tient des assises propres, avec Taide de notables et d'honunes versés dans Tétude des lois.

i\ OUGANISATION ADMINISTRATIVE.

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