Les agents de contrôle. Les chambres des comptes
La surveillance des agents financiers et le contrôle de leur comptabilité furent confiés d'abord, très irrégulièrement, à quelques-uns des membres de la cour ou du conseil ducal ou comtal, délégués par le haut baron. Plus tard ce service se régularisa et s'organisa; les délégations prirent un caractère de permanence, et des chambres spéciales, plus ou moins détachées du conseil souverain dont elles émanaient, se trouvèrent chargées d'apurer les comptes et de juger les comptables en défaut. Elles furent l'origine des chambres des comptes que nous rencontrons, à la fin du xi\^ siècle, dans la plupart de nos grandes provinces. Ces conseillers délégués aux comptes s'appellent barons et clercs de l'échiquier dans le duché de Normandie, hauts renneurs et députés aux comptes dans le comté de Flandre, maîtres rationnaires dans le comté de Provence, etc. Quelques-uns de ces corps de contrôle remontent à une époque assez reculée, et ont joué un rôle particulièrement important; à cet égaixi, la Normandie et la Flandre méritent d'être citées à part. L'échiquier normand fut de bonne heure divisé en deux sections spéciales : ïéchiquier des plaids et ïéchiquier des comptes. Ce dernier apparaît constitué en permanence, dès la fin du xu^ siècle, sous le règne de Henri IL Chaque année, à la Saint-Michel, les officiers comptables du duché étaient tenus de se présenter, personnellement ou par procureurs, à l'échiquier réuni au château de Cacn. La cour siégeait autour d'une table recouverte
270 LES INSTITUTIOiNS FÉODALES.
d*un tapis noir divisé en carrés, qui senaient à établir la balance de la recette et de la dépense. Le comptable, introduit devant les conseillers, lisait le mémoire des deniers reçus et dépensés. Les mémoires de chaque comptable, après avoir été entendus, vérifiés et approuvés, étaient transcrits sur un rouleau qui devenait le grand rôle de Vëchiquier de Normandie,
En Flandre, il y avait ceci de particulier que le contrôle financier s*exerçait par deux organes : \^ la section de la curia comiti* chargée des comptes. Présidée par le souverain ou son chancelier, elle examinait la comptabilité d'une partie seulement des officiers de finances (les trésoriers de rhôtel, les maîtres des monnaies, les receveurs domaniaux, etc.). La besogne lui était facilitée par des vérificateurs permanents (maïlret des comptes, commis aux comptes^ greffier des comptes). Elle fut le véritable point de départ de la chambre des comptes de Lille qui fonctionna régulièrement dès le milieu du xiv*" siècle; 2** la cour des hauts renneurs^ constituée, non pas par les membres du conseil central, mais par la réunion en collège des receveurs des briefs ou espiers. Ce coll^, dont Texistence remonte au moins au xi^ siècle, était présidé par le chancelier de Flandre : il vérifiait, outi*e les comptes de ses propres membres, ceux des comptables spéciaux dont nous avons parlé précédemment, et des receveurs de tonlieux et de reliefs, et jugeait les causes relatives à la perception des revenus comtaux et à la personne des agents de perception. Ce corps ne devint permanent à Lille, sous le nom de chambre des rennen^ gués, qu*à la fin du x\y* siècle. Dans d'autres seigneuries, Torganisation du contrôle financier ne s'établit que fort tardivement. En Bourgogne, il faut descendre jusqu'au règne du duc Eudes IV (1315-1349), pour voir les comptes des agents de finances rendus devant une commission de trois ou quatre conseillers présidés par le duc ou, à son défaut, par le chancelier.
145. La monnaie*. — Un des droits régaliens dévolus aux chefs des grands États féodaux, et aussi à des seigneurs de bien moindre importance (comtes de Pontbieu, vicomtes delurenne, vicomtes de Béarn, comtes de Maguelonne, etc.), était celui de battre monnaie et de bénéficier du
♦ Leblanc, Traité historique des monnaies (1690). — Tobiese.x-Dudt, Traité des monnaies des barons (179D). — Lelewel, Numismatique du moyen âge (1835). — Poet d'Avajjt, Monnaies féodales de la France (1858-62). — Gabon, Les monnaies féodales françaises (188 i). — A. de Bautiiélemt, Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne (1849). — Plaxtet et Jeaxnez, Essai sur les monnaies du comté de Bourgogne (1857). — Bkjot, Monnaies du royaume et duché de Bretagne (1857). — C. RoniRT, Numismatique de Languedoc^ dans ffist. de Lang., t. YII ; Études numismatiques sur une partie du nord-est de la France (1852). — Nori.x, Numismatique féodale du Dauphiné, — Dr. la Savs^xxk, Numismatique de la Gaule narbonnaise (1842). — Dk Socltrait, Essai sur la numismatique nivernaise (1854). — Blancard, Essai sur les monnaies de Charles /•% comte de Provence (1868-1879). — Grasiuier, CartuL inédit de la Saintonge, N.-D. de Saintes, t. I. prolég. lxi suiv., elc
change. Les règles de la féodalité les aulorisaicnt à interdire Tentrée de leur seigneurie aux espèces des autres barons. Ils exerçaient leur droit de monnayage par des officiers spéciaux appelés monetarii et nummularii, mais le plus souvent affermaient ou inféodaient leur droit (parfois même le vendaient et Taliénaient de toutes manières), surtout dans la période antérieure au xni' siècle. A celte époque, commença à prévaloir le système de l'exploitation directe, confiée à des maîtres de la monnaie, responsables devant les cours chargées du contrôle des finances.
En Normandie, le duc avait renoncé â son droit de changer la monnaie, moyennant le payement d'un impôt particulier, percevable tous les trois ans et appelé le fouage (focagium). Dans le comté de Champagne, les ateliers monétaires de Troyes et de Provins étaient célèbres. Mais, sur ce terrain, les comtes rencontraient la concurrence des évéques de Meaux, qui frappaient aussi une monnaie renommée : de là, entre comtes et évoques, des conflits incessants qui atteignirent, au \u\^ siècle, le plus haut degi*é de violence. Un traité d'association mit fin au différend, Tévéque de Heaux conservant les bénéfices de la fabrication, mais s'astreignant à ne frapper que de la monnaie de Provins à TefTigie du comte de Champagne. Dans le duché de Bourgogne, Taltération des monnaies ducales provoqua des mécontentements qui aboutirent, en i282, sous le règne du duc Robert II, â un traité conclu entre le haut suzerain et ses vassaux des trois classes. Il fut convenu que la fabrication aurait lieu exclusivement à Dijon, que la moitié des bénéfices qu'elle procurait appartiendrait à l'abbaye de Saint-Bénigne (investie, sur ce point, d'une concession ancienne), et que les évéques de la province participeraient, dans une certaine mesure, au contrôle de la fabrication. Dans le comté de Bretagne, où les ateliers comtaux de Rennes, Nantes et Redon furent, dans le principe, seuls en possession de battre monnaie, le haut suzerain percevait, pour ne pas changer sa monnaie, un droit ou fouage analogue à celui que les Normands payaient à leur duc. Le principal atelier monétaire du comté de Poitiers, situé, de temps immémorial, à Saintes, et longtemps affermé à des particuliers qui le laissèrent tomber en décadence, fut racheté, au milieu du xi^ siècle, et donné à l'abbaye nouvellement fondée de Notre- Dame de Saintes. L'entrepreneur des travaux monétaires prélevait un droit de quatre deniers par vingt sols nouvellement frappés, et payait à l'abbesse la redevance dite monedagium. En Auvergne, c'était l'évéque de Clermont qui, dès le xi« siècle, avait reçu du comte d'Auvergne le droit de monnayage et les bénéfices qui en découlaient. L'abbaye de Beaulieu jouissait d'un avantage analogue pour la monnaie du Limousin. Dans le Midi, le droit de monnayage était peut-être encore plus divisé que dans le Nord ; aux monnaies recherchées des vicomtes de Béarn (Morlaas) et des comtes de Melgueil, s'ajoutaient celles des comtes de Toulouse {la êeptène), des évéques de Cahors, d'Agen, d'Albi et de Rodez. L'histoire du pouvoir baronnial, en matière de monnaies, devient particulièrement intéressante quand on l'étudié dans ses rapports avec le pouvoir centralisateur de la royauté. On en dira plus bas quelques mots (§§ 321, 526).
e. POUVOIR ECCLÉSIASTIQUE DU HAUT SE1G!VEUR*.
146. Relations de la féodalité aveo l'épiscopat avant la réforme grégorienne. — Il faut dislinguer deux périodes dans Fhistoire du pouvoir ecclésiastique des barons français, notamment en ce qui concerne leurs rapports avec Tépiscopat. Celle qui précède la fin du xi« siècle, et la reforme inaugurée par Hildebrand et ses successeurs, a vu se continuer le mouvement général qui tendait à éliminer peu à peu la royauté de TÉglise, en même temps qu*à lui enlever progressivement la société laïque. Bien avant Tavènement de Hugues Capet, il s*était produit un fait caractéristique, propre â la France, et qui explique en grande partie Taltitude de la nation et de la royauté françaises dans la question capitale des investitures : la division des évêchés en deux catégories, les évêchés royaux et les évêchés seigneuriaux. Dans un certain nombre de grands fiefs (surtout en Normandie, en Aquitaine, en Languedoc, en Bretagne), les sièges épiscopaux ont passé entièrement sous la domination du duc ou comte de la province, parfois même du comte local ou du vicomte. Ailleurs, la royauté a consenti à un partage, et, tout en perdant Yélection, a pu se réserver la confirmation (par exemple, en Bourgogne). Celte appropriation du pouvoir ecclésiastique par la haute féodalité ne s*est pas accomplie partout â la fois, ni dans les mêmes conditions ; elle s*est produite lentement, â des époques diverses, dans des circonstances qui ont varié avec les évêchés et la situation politique du fief. Elle a porté :
a. Sur l'élection. Le haut seigneur, profitant à la fois du rôle qu*il jouait comme représentant du roi, des dispositions des églises qui se mettaient d'elles-mêmes sous sa protection, parfois même (cas assez rare) de sa situation de patron et fondateur d*un siège épiscopal, mais surtout
* Généralités. — Historiens de Fr., l. XI, préf., ccxxviii suiv. — Dk Marca, De concordia sacerdotii et imjyerii (1603). — Brc^sel, Usage des fiefs, I. 20 suiv.; et pass. — ScGKMiEm, Dos Slaatslet}en des Kferns im Mitteiaiter (1839). — Warr- K(EMC et Stei\, Frmnosische Staats tntd Berhfgcschiehte, III, 1-il. — PuiLLirs, Das Hegalienrecht im Frankreich (1873). — Iiibart delà Tocn, Les Éleetions épiscopales dans V Église de France du ix* au xiii* s. (1890), livre II, chap. m, iv, v, IX, X, et livre III, chap. vi : ouvrage remarquable, dont nous n'avons fait que résumer ici les conclusions). — Glassox, Hist. du dr. et des instit. de la Fr., lY, 517-518, 535, 565, (07, 704 suiv.
Monographies. — Houard, Dict. de droit normand, aux mots Église et Adrate. — ^Var.nkœxk; et Giiei.dolp, II, 354 suiv. — D'Ardoisdk Jidai.n ville, Hist. des comtes de Champ., II, 121, 111, 72, 170 suiv.; IV, 590, 603. — Plancher, Hist. de Bourg., I, 320 suiv. — Morice, Hist. eccl. et civile de Bretagne, 1, 20 suiv., 163, 201, 226 et Preuves, t. II, pass. — L. Maître, Introd. à l'Invent. somm. des arch. départ, de la Loire-lnf., série G (1879). — De Rgzière, Le partage de Pamiers, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XXXII. — Teilhard, Montferrand avant sa cliarte de commune, dans Mém. de rAcud. de Clermont-Fcrrand, t. XXIV (sur les rapports des comtes d'Auvergne avec les évèques de Clermonl). — Compaix, Étude sur Geoffroi de Vendôme (1801), 105, 115, 125, 130, etc.
érigeant en droit le fait issu d une conquête violente et d*une usurpation véritable, s'est substitué au roi dans Texercice du pouvoir électoral. Velectio est devenue pour lui, en quelque sorte (surtout dans le Midi, et notamment dans la région pyrénéenne, où cette appropriation fut poussée à son extrême limite), un bien domanial et patrimonial qu'il peut transmettre et aliéner à sa guise. Tantôt il nomme directement Tévéque et se contente de faire reconnaître Télection par une assemblée plus ou moins populaire (c'est ce qui arrive fréquemment dans le duché de Normandie) : tantôt il cède au clergé et au peuple l'exercice de son droit, accorde simplement l'autorisation d'élire, préside l'assemblée électorale et confirme l'élu. Hais, dans ce dernier cas, il est bien rare que le corps électoral soit vraiment libre : il n'y a là, presque toujours, qu'une apparence de concession; le candidat agréable est généralement choisi, et il l'est toujours d'ailleui^ par le consensus et la volunlas du prince.
b. Sur rinvesliture. Le haut seigneur donne [donat) l'évéché, c'est-àdire les biens attachés à l'église, l'église épiscopale elle-même et la dignité épiscopale avec la juridiction qui en découle. Il exige, en retour, du concessionnaire, un acte de dépendance exprimant un rapport personnel étroit, bien que mal défmi, et appelé tantôt hominium, tantôt fidelitas ou même fidelitas ligia, La distinction entre l'hommage et la fidélité, à laquelle les canonistes attacheront tant d'importance dans la période subséquente, n'existe pas ou existe à peine au xr siècle.
En fait, cette appropriation des évéchés par la haute féodalité n'a pas seulement pour conséquence de dénaturer le principe électif : elle tend encore à le supprimer complètement.
On voit d'abord certains seigneurs s'emparer des territoires épiscopaux et s'arroger le titre d'évéque : ce qui aboutissait à restreindre singulière* ment la partie spirituelle delà fonction épiscopale, et à diminuer en même temps la puissance matérielle qui y était attachée. Presque toujours, en effet, le haut baron, mis en possession de cette dignité, ne profitait de sa situation que pour aliéner une notable portion du territoire ecclésiastique commis à sa garde. L'usurpation du titre d'évéque se produisit moins rarement qu'on ne pense au début de la période féodale. On en trouve encore un certain nombre d'exemples au xi® siècle, notamment dans le Midi^ Ils devinrent de plus en plus rares à mesure que l'opinion religieuse, révoltée contre cette confiscation du spirituel par le temporel, réclamait avec plus de vivacité la séparation complète des deux pouvoii's. Elle tolérait, à cette époque, qu'un évêque héritât d'un comté et joignit à l'administration de son diocèse celle d'une principauté féodale : elle ne pouvait comprendre ni souffrir qu'un laïque se substituât
1. HF., XI, 422 (évéchés d'Albi et de Nîmes) ; 395 [évôchés d'Agcn, de Bazas, et de la Gascogne). Le contemporain et l'allié du roi Robert II, Hugues, comte de Chalon, était en même temps évéque d'Auxerre. En 1076, l'évéché et le comté d'Auxerrc étaient unis dans la personne de Robert, troisième fils de Guillaume \"^ comte du Nevers. Ebles I*', comte de Rouci, devint archevêque de Reims en 1031, etc.
DïSTrnTTIOlfS FRANÇAISES. 18
à l'autorité diocésaine et que TÉglise disparût ainsi, absorbée dans TÉtat. Quand les hauts barons s'aperçurent qu'il ne leur était plus possible de séculariser la fonction épiscopale en la mettant simplement sous leur main, ils trouvèrent le moyen de la conserver dans leur dépendance, en faisant de Tévéché une sorte d*apanage réservé à leurs fils cadets, quelquefois même à leurs bâtards*. Il devint de règle, dans toutes les grandes familles féodales, qu'un des enfants fût voué à Tétat ecclésiastique, afin d'assurer à la seigneurie les ressources souvent considérables que fournissait Tévéché. On devine aisément que cette suboixiination de Tépiscopat à une dynastie provinciale était peu favorable à l'indépendance de la fonction spirituelle et au progrès de la moralité ecclésiastique. Un certain nombre d'églises réussirent, par la suite, à éviter les candidatures princières et à se débarrasser plus ou moins complètement de cette servitude compromettante. Mais, auxr siècle, les hauts barons avaient encore trop d'influence dans les élections pour qu'il fût possible de repousser toujours des candidats issus de leur sang. Même à l'époque de la réforme et pendant tout le moyen âge, il y eut des évêchés qui restèrent plus ou moins le patrimoine d'une^amilîe, ce qui équivalait, en réalité, â une demi-sécularisation .
1 i7. Relations de la féodalité avec Tépiscopat après la réforme grégorienne. — La réforme du xi« et du wi*" siècle, due aux efforts combinés de la papauté et du monachisme, eut pour efl'et direct de limiter le pouvoir des barons en matière ec<;lésiastique. Hais il s'en faut qu'elle ait obtenu partout le même succès, bien que d'une façon générale elle ait abouti : 1"^ à supprimer l'investiture ancienne qui se faisait au moyen de l'anneau et de la crosse ; 2^ à substituer à la nomination directe l'élection par les chapitres cathédraux; o^ à remplacer l'hommage épiscopal par le simple serment de fidélité.
Sur le duché de Normandie, où le pouvoir central était si fortemeni constitué, la réforme semble avoir eu peu d'action. Le duc a conservé la plupart de ses prérogatives : il dispose des évéchés comme d'un bien domanial, nonnne souvent les évéques, dirige à son gré les élections, bénéficie partout de la régale. L'élu doit lui être présenté et être confirmé
par lui.
Dans la Flandre, les comtes ont renoncé, depuis 1092, au droit de dépouilles, mais les évêchés de leur ressort sont des évêchés royaux ou impériaux sur lesquels leur droit est fort restreint. En 1079, une tentative de Robert le Frison, pour s'attribuer le droit d'élection â Térouanne, resta
1. Un bâtard de Hugues Capet se trouvait archcvôquc de Boui'ges,au commencement du xr siècle. Au xii*, Louis le Gros lit de son lils Henri un évoque de Beauvais, et le môme prince devint plus tard archevêque de Reims. C'est ainsi que les évêchés d'Âutun et de Langrcs furent souvent dévolus à des membres de la famille ducale de Bourgogne, l'évêché de Mâcon à la famille de Bâgé, certains évêchés normands à la famiUe des ducs de Normandie, l'évêché de Cambrai à des princes flamands, etc.
OKGANISATIOX DES ETATS FEODAUX. 275
sans résultat. L'évéché de Cambrai, soumis à la suprématie spirituelle de i^archevéché de Reims, dépendit presque toujours politiquement de lautorité impériale, malgré les efforts continus des comtes flamands pour s*en arroger la seigneurie temporelle.
Dans la Bretagne, les évoques étaient de riches et puissants seigneurs, qui contestèrent presque toujours au comte le droit de régale (surtout à Nantes), mais sans pouvoir jamais y réussir complètement. La lutte entre le pouvoir comtal et le pouvoir ecclésiastique devint fort vive au xui* siècle, sous le capétien Pierre Mauclerc, qui exerça, avec une rigueur inaccoutumée, les droits utiles qu'il possédait sur Tépiscopat et se fit excommunier par ses prélats. Elle se prolongea sous ses successeurs, et ne se termina qu'en 13i5, époque où les prélats bretons reconnurent leur sujétion à l'égard du duc et se soumirent défmitivement a la régale. Mais, depuis longtemps, le haut seigneur n*intervenait plus dans leur élection que pour la confirmer.
Dans le comté de Chartres et de Blois, les comtes ont renoncé, dès le \i^ siècle, au droit de dépouilles, mais continuent à prétendre au droit de régale et â intervenir dans l'élection. En Champagne, la plupart des ôvéchés appartiennent au roi, non au comte. Troyes et Meaux sont les deux seuls évéchés sur lesquels celui-ci ait acquis une action directe, encore n'y exerçait-il le droit de régale qu'au xm<^ siècle.
On a déjà indiqué (g 131) la situation inférieure du duc de Bourgogne, qui ne possède la régale d'aucun des évéchés de sa province, tous royaux, et qui se trouve môme, pour certains fiefs, le vassal de l'évêque de Langres. Dans l'Anjou, le comte est maître de l'évéché et conserve son droit d'élection. Mais c'est surtout dans les grandes seigneuries du Midi que les changements ont été sensibles. En ce qui concerne V élection y l'évéché de Toulouse a été affranchi, par acte authentique, de la domination comtale dès 1077; les évéchés de Bordeaux, Saintes, Angouléme, Périgueux, Poiliei^s, Agen, dès 1157; les évéchés du Languedoc seulement en 1209, à la suite de la concession du comte Raimond Vil, qui renonçait également à la dépouille et à la régale. En ce qui touche V investiture y l'hommage se conserva dans la vicomte de Béarn ; à partir de 1209, les évéques toulousains ne furent plus astreints qu'au serment de fidélité ; les évéques d'Aquitaine, dès 1 157, cessèrent d'être investis ; quelques rares évéchés (Maguelone, Auch) paraissent même s'être soustraits à toute domination séculière.
148. Le pouvoir exercé par les seigneurs sur les abbayes. Les abbés laïqpies. Le droit de garde. — Si le triomphe du régime féodal eut pour effet, aux x" et xi® siècles, de désorganiser Tépiscopat et d'annihiler en partie son caractère spirituel, on devine à quelle situation inférieure il réduisit presque partout les établissements monastiques C'est l'Église régulière qui, à cette époque, se trouvait le plus profondément engagée dans la sécularisation ; il était plus facile de transmettre* héréditairement une abbaye qu'un évéché. D'ailleurs les barons possé-
!270 LES LNSTITLTIONS FÉODALES-
daicnt, sur les monastères qu ils avaient fondés ou enrichis, un droit qu'il était malaisé de méconnaître et dont les limites se laissaient difficilement déterminer. Enfin les deux pouvoirs généraux qui devaient, dans une période postérieure, attirer à eux, à des titres divers, l'obéissance immédiate de tout le corps monastique, la royauté et la papauté, avaient à peine alors commencé leur œuvre. Il y avait peu de liens entre les abbayes, fussent-elles dans la même province, et cet isolement devint la cause principale de leur abaissement et de leur chute.
Ce qui semblait justifier les usurpations des seigneurs, c'est que, pendant toute l'époque carolingienne; les empereurs et les rois avaient euxmêmes donné fréquemment l'exemple de l'inféodation des abbayes. Pour se créer une clientèle dévouée, ils avaient prodigué à leurs soldats ces .donations anticanoniques. L'usage en était devenu presque régulier. Un certain nombre de hauts barons reçurent réellement, de la main du roi, de riches et puissantes abbayes, à titre de bénéfices héréditaires (l'abbaye de St-Denis elle-même fut inféodée au ix* siècle). Mais beaucoup d'autres transformèrent indûment en fief une concession simplement révociiblc ou viagère : un plus grand nombre encore se passèrent de toute concession. Les ducs d'Aquitaine se firent abbés de St-Hilaire de Poitiers ; les comtes d'Anjou, abbés de St-Aubin d'Angers ; les comtes de Ponthieu, abbés de St-Vulfrand d'Abbeville; les comtes de Vermandois, abbés de St-Quentin, etc. On ne peut s'étonner de la généralité de ce mouvement quand on constate que les évêques eux-mêmes donnaient des abbayes en fief à des laïques' et que les abbés placèrent spontanément les possessions de leur communauté sous la suzeraineté directe du seigneur voisin, dont la protection leur était nécessaire, sans se douter que ce défenseur, pourvu d'abord de certains revenus ou de certaines terres, finirait par tout prendre pour lui*.
On vit donc, pendant cette première période, des familles seigneuriales se transmettre la propriété des abbayes, au mémo titre et de la même façon que les autres parties de leur patrunoine. Il ne s'agissait pas ici d'un simple droit de patronage, d'une suzeraineté [ilus ou moins indirecte sur les domaines abbatiaux. Ln grand nombre d'établissements religieux étaient réellement tombés aux mains des laïques, qui jouissaient de leurs biens, de leurs revenus, de leurs prérogatives, de leurs droits, et se les passaient régulièremenl, de génération en génération. Cette condition était celle de beaucoup d'abbayes de la France du nord, avant la fin du x« siècle et la première réforme issue de Cluny. Il en fut ainsi de la plupart des abbayes du Midi pendant tout le xi'^ siècle, et même pendant la première moitié du xir. Quelle que fût leur origine, que leur pouvoir provînt d'une concession royale, d'une usurpation pure et simple ou
1. En 1025, l'évoque de Màcon donne l'abbaye de St-Laurent de Màcon au seigneur (le Bftgé