‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 114 sur 262 · LES CHATELAINS · texte numérisé non relu

LES CHATELAINS

149. Il n'appartient pas à notre sujet d'insister sur le rôle important que jouèrent les châteaux au moyen âge ni d'indiquer les raisons multiples pour lesquelles la France fut couverte de ces forteresses, au moment même où le régime féodal s'établissait défînitivement. Au début du \i^ siècle, presque tous les emplacements favorables à la construction des châteaux sont occupés, et, à partir de cette date, la féodalité en élèvera relativement peu de nouveaux. On a vu plus haut (g 108) quelles difficultés le droit féodal opposait à ceux qui voulaient édifier une forteresse dans un endroit jusqu*aIoi*s resté inhabité. Les suzerains accordaient rarement cette autorisation. C'est que les châteaux ne sont plus seulement des points fortifiés et des instruments de guerre. Le castellum est devenu le siège et le centre d'une domination judiciaire et politique qui s'étend sur le territoire avoisinant. Autour de la forteresse s'est constituée une châtellenie, castellania^^ mot exprimant à la fois : i^ l'office propre du châtelain, qui est de garder et de défendre le castellnm ; 2** la juridiction du châtelain ; 3® les droits utiles qui en découlent ; 4<* le territoire sur lequel s exerce sa justice. La châtellenie est, pour certaines provinces et notamment dans la France du nord, Yunilé de circonscription féodale^ une division territoriale dont les limites ne changent guère, et qui se

* (>énéralitÔ8. — Brussel, Usage des fiefsy II, 712-717. — Glassoh, HUt. du dr. el det instit. de la Fr., IV, 526, 744. — Luchaire, Les communes françaises, 226, 227.

Monographies. — Warniœxig et Gheldolf, II, 129 suiv. — Girt, Les chàtelaim de St-Omer, dans BibL de CÉc, des Ch., t. XXXV et XXXVI; Histoire de Sl-Omer, p. 95, 100, 116. — Brassart, Hist. du château et de la châtellenie de Douai (1878). — Leuridan, Les châtelains de Lille. — Adc. Thierry, Doc. relat. à Vhist. du Tiers-État, l (sur le châtelain d'Amiens). — A. Molimbr. ^/m<^ sur Vadministr.féod. dans le Languedoc, 200. — D'Arbois de Jurainyille, Hist. des comtes de Champ., II, 194 suiv. — liEFRANC, Hist. de la ville de Noyon et de ses instit. jusqu'à la fin du wvf s. (1886), chap. viii : Le châtelain, origine et juridiction. — Larandb, Hist. de Beauvais et de ses instit., dans Positions des thèses de VÉc.des Ch., an. 1890 (chap. XI : Le châtelain).

1. Dans les textes méridionaux, on trouve, outre castellania, des expressions comme nuindamentum, succidimentum (A. Molciibr, Étude sur Vadminiêtr. féodale dans le Lang., 200).

perpétuera, telle qu'elle était déterminée au moyen âge, jusqu'à la fin de l'ancien régime*.

Il faut d'ailleurs se garder de confondre, dans les textes de la période féodale, le castellanus, véritable seigneur justicier, plus ou moins dépendant du comte ou de Tévéque, mais en général héréditaire et occupant un certain rang dans la hiérarchie, avec l'officier inférieur du même nom, simple garde de château, ou concierge châtelain, qui peut être révocable et salarié et ne possède aucun droit en dehors de sa fonction propre. Il ne sera question ici que du premier. D'une manière générale, le châtelain tient, dans la série des nobles, une place intermédiaire entre celle du baron et celle du chevalier, équivalente à celle du simple sire (dominus) (g 98). 11 a souvent le droit de haute justice, mais ne possède pas cer^ taines prérogatives inhérentes aux dignités féodales des degrés supérieurs. L'origine de son pouvoir remonte à l'époque carolingienne, alors qu'il était fonctionnaire et délégué du comte pour la garde d'un château; elle est la même, au fond, que celle du pouvoir vicomtal. L'identité des châtelains et des vicomtes, déjà aperçue et signalée par Brussel, ne fait plus doute, aujourd'hui que les travaux des érudits contemporains ont jeté pleine lumière sur l'histoire des châtellenies de la Flandre et de la France du nord. Sur beaucoup de points de cette partie du territoire national, les châtelains s'appelaient aussi vicomtes : leurs prérogatives sont identiques ; la vicomte ne se trouve pas d'ordinaire là où existe une châtellenie, et réciproquement (par exemple, dans le comté de Champagne). On doit distinguer d'ailleurs les châtelains qui ont leur siège dans les cités épiscopales, et ceux qui habitent les villes non épiscopales et les centres ruraux.

150. Le châtelain dans les cités. — La situation des châtelains dans les cités est variable, car, s'ils se ressemblent tous en tant que seigneurs féodaux héréditaires, possédant la grosse tour de la localité et par suite le commandement militaire de la ville et de la région suburbaine, ils sont plus ou moins indépendants du comte ou de l'évêque auquel ils prêtent hommage. Leur subordination dépend du degré de puissance de celui qui possède dans la cité la plus haute domination seigneuriale. Dans beaucoup de cités du domaine royal et des domaines épiscopaux relevant de la royauté (Paris, Orléans, Bourges, Senlis, Beauvais, Soissons, Chàlons, etc.), ou bien h châtelain, quoique tenant la tour du roi ou de l'évêque à titre de fief héréditaire, n'est qu'un demifonctionnaire, chargé de garder le château, de faire exécuter les ordres du souverain et de conduire ses troupes; ou bien il n'existe pas et se confond avec le vidame épiscopal ; ou bien il a cessé d'exister et a été rem-

1. Circonscription d'étendue très variable, cela va de soi. M. d'Arbois de Jubainvillb [HUt. des comtes de Champ., II, 195) dit que le département de l'Aube correspond à peu près à 45 châtellenies. Le même département contient 446 communes, ce qui fait que chaque châtellenie correspond en moyenne à un peu plus de 10 communes.

LES CHATELAINS. 281

placé par un simple prévôt. Il en est de même dans le duché de Normandie, où dominait d'ailleurs la division en vicomtes. A Amiens, le châtelain, vassal du roi, occupe une situation particulière, en ce sens qu*il possède toute juridiction sur une partie de la ville qui lui appartient en propre, les trois autres quartiers étant dévolus aux autres seigneurs de la cité, révoque, le comte et le vidame.

La chàtellenie de Noyon, dont l'histoire est mieux connue, peut servir de type à celui qui étudie l'institution. D'abord simples vidâmes ou avoués de Tévêque de Noyon, les châtelains de cette cité apparaissent, dès la fin du xi*' siècle, non plus comme fonctionnaires ou lieutenants épiscopaux, mais comme seigneurs héréditaires, indépendants, et partageant la haute juridiction avec Tévéque. L'hommage qu'ils lui prêtent n'est qu'une formalité qui ne les empêche pas d'avoir leur autorité propre et de jouer un rôle important dans la ville. Ils ont les mêmes droits temporels que révéque, à l'égard des nobles et des non-nobles. Leur pouvoir a même fini par prendre une extension telle qu'ils en viennent à contester celui de l'évêque et à nier la légitimité de son intervention dans la haute justice^ A Beauvais, les châtelains sont loin d'être investis de la même autorité; ils apparaissent, au xi* siècle, comme les vassaux et les adversaires de l'évoque. Au xni«, ils ont encore un tribunal composé de leurs hommes de fief, mais dont la compétence est singulièrement restreinte; leurs pouvoirs militaires ont à peu près disparu : ils n'exercent plus que le droit de minage et la faculté de procéder à certaines arrestations dans la ville'. ALaon, le châtelain est un personnage encore moins important, un simple gaixle de la tour royale. En somme, le pouvoir des châtelains dans les cités suivit généralement une progression descendante, car ils y trouvaient pour concurrents et ennemis, non seulement le comte et l'évêque, mais encore les gouvernements municipaux qui parvinrent à s'y établir dès le commencement du xn« siècle. 11 y eut des châtelains hostiles, dès le début, à rintitution communale (Amiens); d'autres, au contraire, qui l'acceptèrent et même la défendirent (Noyon). Leur politique à l'égard des bourgeois émancipés dépendit essentiellement de la nature de leurs relations avec l'évêque.

i5i. Les châtelains flamands. — Dans les grands centres commerçants et industriels de la région artésienne et flamande, les châtelains ou burgraves (en flamand burg- ou bnrch-grœve) jouissaient d'une situation exceptionnelle. La plupart de ces villes (St-Omer, Valenciennes, Lille,

1. D'où la nécessité d'un accord qui fut conclu, en 1257, entre le châtelain Jean et révéque de >*oyon Nicolas de Roye (Lefbaxc, HUl. de ^oyon, pièces justif., n? 39).

2- liABA.NDR, p. 77-78. Des arrêts du Parlement, de 1270, reconnaissent à la châtelaine de Beauvais (veuve d'un châtelain] le droit de faire arrêter pour dettes et encore seulement par prévention, mais, en revanche, attribuent à l'évêque le droit d'eiercer la justice dans la maison de cette même châtelaine (Bootabic, Actes du Pari, de Paris, n* 1487, 1488).

282 LES INSTITITIONS FEODALES.

Douai, Gand, Bruges, Cassel, Ipres, Courtrai, etc.) n'étaient pas sièges d*évêchés; les châtelains, presque tous héréditaires dès le xi« siècle, purent donc s*y arroger de bonne heure des pouvoirs étendus, aux dépens de Tautorité du haut suzerain, le comte de Flandre. Au milieu du xn^ siècle, ces châtelains, qui théoriquement représentent le comte au point de vue militaire et judiciaire, mais en réalité" ne servent que les intérêts de leur lignée, apparaissent tout-puissants dans le bourg et dans le territoire assez vaste sur lequel s*étend leur juridiction. Ils tiennent une place importante dans la hiérarchie, et s'allient même par mariage à la dynastie comtale. Hais leur puissance croissante rencontre bientôt un double obstacle. D'abord les communes de cette région furent naturellement amenées à combattre et à. restreindre peu à peu les droits du châtelain. Elles s'efforcèrent de rejeter cette domination locale, toujours gênante parce qu'elle était présente, pour ne reconnaître que le pouvoir plus éloigné et plus général du haut baron. I^s puissants échevinages de la France du nord et de la Belgique ne tardèrent pas à triompher presque partout des prétentions de celui qui commandait à la châtellenie. Ce dernier en arriva à n'être plus (comme à St-Omer) qu'une sorte de magistrat urbain, dépouillé en grande partie de son ancien pouvoir militaire, chargé d'assigner près le tribunal des échevins et d'exécuter ses jugements. De leur côté, les comtes flamands, qui jugeaient dangereux le pouvoir des châtelains, tendirent constamment à le diminuer, et atteignirent ce but par les voies les plus diverses. Tantôt ils s'efforcèrent de racheter les fiefs tenus directement par les châtelains, en totalité ou en partie, et la châtellenie elle-même; tantôt ils les remplacèrent peu à peu. comme représentants ou délégués de l'autorité suzeraine, par des fonctionnaires plus dépendants, généralement amovibles, les prévôts^ baillis ou vicomtes. Ces derniers officiers, ne formant pas lignée seigneuriale, n'exerçant qu'un pouvoir délégué, parurent moins dangereux aux municipalités et au comte lui-même, dont ils défendirent les prérogatives et surveillèrent activement les intérêts. Le xiv« siècle est l'époque de la décadence définitive des châtelains flamands. Pris entre la double hostilité du comte et de la commune, ils ont eux-mêmes activé et précipité leur ruine en aliénant leurs droits et en faisant argent de leur privilèges.

Page 1