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HF. XI

rifique, et le chef réel de la communauté conlimia â s*appeler doyen. Ceci arriva pour nos Capétiens, qui restèrent abbés de St-Martin de Tours et de St-Aignan d'Orléans, et pour les ducs d'Aquitaine, qui demeurèrent toujours les chefs nominaux de St-Hilaire de Poitiers. Quant aux barons de moindre importance, aux simples abbés chevaliers, il fallut beaucoup de temps, surtout dans le Midi, pour que la réforme arrivât à rompre les liens qui rivaient â eux les communautés monastiques. Leur titre se transmit pendant des siècles dans certaines familles féodales. De l'ancien pouvoir des abbés-laïques, elles conservèrent des prétentions sur une partie du domaine abbatial, sur des droits honorifiques ou des revenus.

A la fin du xi« siècle et au commencement du xir, la formation des congrégations religieuses, en faisant cesser l'isolement des monastères, leur permit de se défendre plus facilement contre les prétentions de la haute et de la petite féodalité. La réforme ecclésiastique, appliquée au clei^é régulier comme à l'autre, modifia profondément la condition dans laquelle se trouvaient les abbayes par rapport aux seigneurs, en ce qui concerne l'élection et l'investiture. On vit des princes féodaux, comme le comte de Flandre, Robert II, renoncer d'eux-mêmes à investir les abbés nouvellement élus et s'attirer, pour ce fait, les éloges du parti réformiste. Néanmoins, les barons conservèrent avec les abbayes de leur ressort, et notamment avec celles dont ils étaient les fondateurs et les bienfaiteurs, des liens beaucoup plus étroits qu'avec les évôchés. Nombre d'entre eux se faisaient associer aux moines comme confrères, pour bénéficier de leurs oraisons et de leurs bonnes œuvres, et, au moment d'une maladie grave ou de la mort, revêtaient le costume monastique. Au xiii« siècle, s'ils ne jouissaient plus, comme autrefois, d'un droit de propriété que les progrès des idées religieuses ne leur permettaient plus d'exercer sur les abbayes, il leur restait au moins le droit de protection ou de garde (cun' todia, garda, tuilio), pour lequel les moines leur payaient un cens ou redevance annuelle. Certains hauts seigneurs, chefs de duché ou de comté souverain, prétendaient, même contre la féodalité vassale, au monopole de la garde des abbayes, et quelques-uns (le duc de Normandie) le possédaient en réalité. Au droit de garde s'ajoutait le droit de gîte, dont les barons bénéficiaient sous forme de prestation efioctive d'hospitalité ou de redevance pécuniaire fixe : une des vexations les plus insupportables dont le clergé monastique eût à subir le poids.

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