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LK CHAPELAIN. H

b. D*autres chapelains sont chargés de desservir les chapelles^ sanctuairet ou autels situés dans les églises cathédrales et collégiales des villes. Ces chapellenies proviennent en général de fondations pieuses par lesquelles sont assurés à ceux qui les desservent des revenus suffisants pour vivre (revenus constitués par des terres, des vignes, des dîmes, des maisons dans le cloître ou hors du cloître). Les chapelains ont droit en outre : 1* à une part dans les distributions quotidiennes faites aux chanoines, pail ordinairement inférieure, il est vrai, à celle que reçoivent les membres du chapitre ; 2° en tout ou en partie, aux offrandes apportées à leurs messes. Les chapelains sont institués soit par Tévéque, soit par le chapitre, soit par Tévêque et le chapitre conjointement, soit enfin par le fondateur de la chapellenie. Au moment d*entrer en chai*ge, ils doivent prêter un serment qui résume leurs obligations. Ils jurent : i® s*ils ne sont que clercs, de recevoir les ordres jusqu'à la prêtrise inclusivement, dans Tannée de leur réception ; 2^ de résider avec assiduité et de faire le service de leur autel, du chœur et de l'église; 3*» de faire le service du maître-autel, sur la réquisition du chapitre ; 4** de se soumettre à la jui*idiction du chapitre et de n'en invoquer une autre qu'en cas de déni de justice; 5*» de conserver, défendre et revendiquer les droits de leurs autels et ceux de l'église en général ; 6<» d'observer les privilèges, libertés et coutumes approuvés ou à approuver par le chapitre dans Téglise; 7« de ne toucher le revenu des bénéfices attachés à leurs autels et les distributions de chaque jour, que s'ils s'acquittent de leur service.

Plusieurs chapelains sont affectés au service du maître-autel. Parmi ces clercs, il en est un qui tient de la dignité particulière de son autel le nom de grand chapelain, major capellanus. De fréquents démêlés s'élevaient entre les chapelains et les membres des chapitres au sujet : \^ de la célébration des messes ; 2° des oblations. On était souvent obligé de les rappeler à l'assiduité. Dans certaines églises, les chapelains qui s'absentaient pendant une semaine, sans le congé du chapitre, étaient passibles d'une amende. Il leur était interdit d'officier dans une autre église que celle où se trouvait leur chapellenie.

c. Une catégorie importante de chapelains est celle qui dessert les chapelles des particuliers. A cet égard, il faut distinguer : i" les chapelles castrales, établies dans les manoirs des barons. Leurs desservants, qui échappaient plus ou moins à l'autorité et à la surveillance de l'évêque, formaient un clergé de mœurs peu régulières, sans cesse engagé dans d'insolubles conflits avec les curés de paroisse et les congrégations monastiques; 2® les chapelles ecclésiastiques. D'une part, tout évêque a sa chapelle particulière, située dans le palais épiscopal. Les cliapelains de l'évêque, institués par lui, sont soumis à son autorité immédiate et exempts de la juridiction du chapitre. D'autre part, il n'est pas d'abbaye un peu considérable (surtout les monastères de femmes) où ne se trouvent des clercs spécialement chargés du service religieux dans l'église abbatiale et dans ses chapellenies. Enfin des chapelains existent dans la plupart des établissements de charité (hôpitaux, léproseries).

12 LES INSTITUTIONS ECaKSIASTlQl'ES.

d. Une place à part doit être attribuée aux clercs ou chapelains du roi, attachés auK chapelles royales, soit au centre de la monarchie, soit dans les résidences provinciales. GeuK-là se trouvent dans une situation privilégiée. Exempts de la juridiction de Tévôque diocésain et de Tarchevéque de la province, ils constituent le personnel de la chancellerie et forment le corps au sein duquel les rois choisissent souvent non seulement les titulaires des abbayes et des évéchés, mais leui^ conseillers mtimes et les membres des grands corps de TEtat.

8. Le clergé des paroisses et des chapellenies avant et après la réforme du ZI' siècle. — L'action de la féodalité s*est exercée profondément sur les éléments inférieurs de la société ecclésiastique. La sécularisation des paroisses avait été, au ix« et au x*" siècle, un fait général. Maîtres de la nomination du desservant, en vertu du droit de patronage, les laïques s'étaient arrogé |)eu à peu les dîmes, les offrandes, les sépultures et autres droits qui ne devaient appartenir, dans la règle, qu'A rèvêque ou au clei^é paroissial. Les églises et leur doUttion étaient devenues de véritables objets de trafic. Elles se donnaient, se vendaient, s'engageaient, se transmettaient par succession. Les rois les avaient prodiguées à leurs fidèles, qui, à leur tour, les inféodèrent et sous-inféodèrent de manière à ne plus rien laisser subsister de la fonction spirituelle qui était la raison d'être de l'institution. Les évêques et les abbés avaient pris part, eux aussi, à ce commerce des églises, les donnant en bénéfice A des laïques, sous réserve de la suzeraineté*. Il y eut donc un nombre incalculable d'églises et d'autels qui tombèrent dans ce qu'on pourrait appeler la circulation féodale. Plus tard, quand les laïques eurent restitué au clergé régulier ou séculier lés églises inféodées et cessé d'en percevoir les revenus, ils n'en prétendirent pas moins gaixier sur les territoires paroissiaux la suzeraineté et certains droits de justice. Ce ne fut qu'après des luttes fort vives, et souvent de longue durée, que l'Église parvint à leur enlever cesderniei*s restes de l'ancienne inféodation. Encore fut-elle, dans beaucoup de cas, obligt^e de transiger et de racheter ce qui lui avait jadis appartenu.

La conséquence la plus importante [du mouvement réformiste du xi« siècle, en ce qui touche le clergé des paroisses, fut la restitution graduelle faite à l'Église des biens et des revenus paroissiaux dont les laïques s'étaient emparés pendant la période précédente. Le xr et le xii* siècle virent se nmltiplier les donations pieuses, et comme beaucoup de ces donations portaient sur des églises, des chapelles ou des dîmes, on assista alors à une véritable reconstitution de la propriété ecclésiastique. Seulement elle n'eut pas lieu, en général, au profil du clergé séculier. Les églises et les dîmes restituées par les laïques passèrent aux mains des

i. Gdiïrard, CarUil. 4e St-Victor de Uarseille^ I, 420 (chapelle donnée en flef h un aïque par l'abbaye de St-Yictor (1045-jOOi).

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