É/wles sur le régime financier de la Franre, I
2. Seig.wbos, EsMi sur le régime féodal en tiourgogne, p. 46.
5. Il ne faudrait pas non plus la restreindre au delà de ce qui est nécessaire. Guérard parait être tombé dans cet autre excès quand il dit (Cartul. de N.-D, de Paris, cciv) : a Les chailes prouvent qu'on pouvait l'ester soumis aux charge^ les plus onéreuses, par exemple à la taille arbitraire et à la mainmorte, tout en cessant d'être serf ». A la taille arbitraire, oui; à la mainmorte, non. Les faits cités par Gcér.\rd ne prouvent nullement qu'on pût, tout en n'étant plus serf, rester mainmortable : les chartes aux(iuellos il fait sans doute allusion [Carlul., II, ^ et il) ne parlent que d'afTranchis qui restent momentanément mainmortables, jusqu'à complet payement du prix de raifranchissement. Les disciples de Guérard ont exagéré encore, comme toujours, les doctrines du maître. Telle est la conclusion à laquelle est arrivé M. de GiuNnvAisoif {Essai sur le servage en Touraine, p. xxxviii) : « Les chartes d'affranchissement doivent généralement su résumer ainsi : 1** L'affranchi a le droit d'aller partout où il veut; les chemins du monde carré lui sont ouverts, disent les textes. 2» Il ne rend de devoir et de service à personne, que de son plein gré. Ces deux points nous semblent marquer, au XI* et au \n* siècle, la limite qui séparait le servage de la liberté. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que cette liberté est encore bien imparfaite : l'affranchi, comme le vilain, dans la classe duquel il entre des lors, reste soumis à la taille, à la corvée, au formariage, à la mainmorte; mais à cet égard Tautorité du seigneur, au lieu d'être absolue et arbitraire comme par le passé, est désormais restreinte et réglée par les coutumes. * — Pas une ligne de cette conclusion qui ne contienne une en'eur ou une assertion non démonlnn».
326 LES INSTITITIONS POPILAIRES.
ment consacrées à répéter, sous diverses formes, que l'affranchi se retrouve, malgré sa libération, vis-à-vis de son maître, dans la même condition qu'auparavant*. La vérité est que le véritable affranchissement, l'affranchissement complet, supprime pour le serf les charges caractéristiques du servage, la capitation, le formariage, la mainmorte, mais laisse subsister toutes les autres charges qui incombent au paysan. Quand le serf est affranchi, il s'en faut que ce changement d'état soit toujours de nature à améliorer sensiblement sa situation matérielle : il n'est pas rare au contraire qu'il y perde, vu les sacrifices qu'il est obligé de faire pour acheter la liberté et les conditions que lui impose son seigneur. Beaucoup de serfs restent presque aussi dépendants de l'autorité seigneuriale après leur affranchissement qu'avant, et ils ne sont guère plus avantagés soit comme chefs de famille, soit comme propriétaires. L'affranchissement est donc surtout pour eux une question de dignité, un gain moral : car les textes indiquent clairement que la condition servile est considérée par l'opinion comme une tare, un état d'abjection {servilulit macula ou opprobrium)^ auquel on ne doit se résigner que par nécessité absolue. Il en est qui s'y résignent, puisque certains serfs refusent l'affranchissement qu'on veut leur faire payer trop cher. Mais beaucoup aussi ne reculent devant aucun sacrifice pour cesser d'être considérés comme des parias ; pour entrer dans la classe des hommes libres, ils consentent à se dépouiller de tout ce qu'ils possèdent. Ceux-là sont à plaindre sans doute, cependant ils ne font qu'obéir à l'une des plus nobles tendances de la nature humaine.