Principales causes du mouvement d'émancipation
La multiplication des actes d'affranchissement, dans la période du moyen âge qui est l'objet de nos études, s'explique par les causes suivantes :
a. Le désir d'échapper aux charges serviles, notamment aux impositions arbitraires et à la résidence forcée, et surtout le besoin de se marier librement et de disposer de son héritage, entraînent naturellement le serf à solliciter la formalité légale qui doit le faire passer dans une classe supérieure. Les sommes considérables dont les paysans payent souvent leur affranchissement individuel ou collectif indiquent assez à quel degré peut être porté chez eux le désir d'une condition plus rçlevée. D'ailleurs l'affranchissement seul peut légalement ouvrir au serf la carrière ecclésiastique, le métier des armes, et lui donner accès dans la bourgeoisie des villes libres.
b. Le mobile auquel obéit le plus ordinairement le seigneur, quand il cède aux sollicitations du serf, est le besoin d'argent ou le désir d'accroître sa propriété directe et par suite ses revenus. Les affranchissements gra-
520 LES INSTITUTIONS POPULAmES.
luils sont chose rare*. Le seigneur se fait chèrement payer sa concession, et l'on voit, par le taux de ses exigences comme par les conditions auxquelles est subordonnée sa libéralité, qu'elle n'esl fort souvent qu'une spéculation. On peut même constater, à partir de la seconde moitié du xni* siècle, que, pour les rois comme pour les barons, l'affranchissement devient en certain cas un simple procédé fiscaP. C'est la manumission non plus $ollicitée, mais obligatoire, à laquelle, par un curieux retour des choses, les serfs essayent de se soustraire. Il y eut d'ailleurs, à^ toutes les époques du moyen âge, une classe de serfs, auxquels leurs propriétaires cherchèrent, par principe, à imposer l'affranchissement : c'étaient ceux qui ne résidaient pas dans la seigneurie (servi foreme&Y. La difficulté de les atteindre et de les soumettre aux impositions accoutumées faisait que le seigneur les considérait comme des non-valeurs dont il avait intérêt à se débarrasser par une manumission lucnitive. Un pareil affranchissement, loin d'être un bienfait pour le serf forain; lui paraissait au contraire une calamité qu'il s'efforçait d'écarter, soit en refusant formellement la manumission, soit en niant qu'il fût de condition servile.
c. La féodalité se résignait encore à affranchir ses serfs, pour les mêmes motifs qui la poussaient à accorder des privilèges aux bourgeois, à fonder des villes franches ou môme des villes libres, c'est-à-dire par une raison
1. GcÉRABO a dit dans ses Prolégomènes au CartuL de Sl-Père de Chartres (p. lhi) : « Quelquefois les serfs obtenaient gratuitement leur liberté de la générosité des moines », et dans sa Préface au Car lui. de N.-D. de Paris (p. cxcrin) : c Quelques aCTranchissemenls sont gratuits. > Mais il ne cite aucun exemple réellement probant de gratuité. De ce que les actes d'alfrancliissement ne contiennent pas d'indication de prix, on ne pourrait, en bonne logique, conclure que ces affranchissements ne se payaient pas. Dans la plupait des actes d'amortissement, au moyen âge, il n'est rien dit du dmit que le seigneur exigeait de ceux auxquels il accordait celte faveur.
2. Tel est certainement le caractère des actes d'alTranchissement de Philippe le Bel de V298 et de 1302 (Ducange, Gioss, lai., au mot Manumissio ; Boitarh:, La France sous Philippe le Bel, 150); de l'affranchissement des serfs du Valois par Charles de Valoi--, en 1511 (BouTAttic, ibid., 161); et de la fameuse ordonmince de Louis le Ilutin. Un mandement royal, postérieur seulement de trois jours à celte ordonnance, prescrit aux commissaires royaux de taxer, suivant leurs moyens, ceux qui ne voudront pas se racheter de la servitude. Le roi craint « que quelques serfs, par mauvais conseils, n'aiment mieux demeurer en la chélivitc de servitude que venir à état de franchise ». et il ordonne à ses officiers de prendre en considération « la quantité des biens et les conditions de la servitude de chacun pour lever sur eux des subsides si soufisamment et si grandement comme la condition et la richesse des personnes pourront bonnement souffrir ». L'invitation faite aux serfs par Louis le llutin n'ayant produit que peu d'effet, Philippe V fut obligé de la renouveler en 1317 [Ordonn. I, 653. Cf. Yoitry, Éludes sur le rég. financ. de la /-'r., nouv. série, I, 48, passage où le caractère fiscal de l'ordonnance de Louis le Hutin est très nettement mis en relief).
3. Sur les servi foreuses affrancliis par l'abbaye de St-Pèrc de Chartres, l'abbaye de Sl-Liphard de Meung et le chapitre de St-Aignan d'Orléans, voir €ui-'rard, Cartul. de St-Père de Ch., 6Î.3. ; Delisle, Calai. , n- t)54 et 864. Ces seigneujMes ecclésiastiques liront intervenir l'autorité de Philippe Auguste. On lit dans l'acte relatif à Sl-Liphard : a Si vero aliqui hominum eorum negaveriiit, per juramenla legitimorum hominum sine duello, approbentur et manumittentur. llli auleni qui noluerint manumitti, pro quantitate facultatum suarum ab eodem capitule lallientur. »
d'intérêt bien entendu. Lorsqu'eUe voyait son domaine menacé d'être dépeuplé par l'émigration clandestine ou légale, lorsqu'elle était en procès avec des particuliers ou des communautés qui refusaient de se soumettre aux obligations serviles ou niaient y être assujettis en droit, elle préférait souvent un affranchissement qui était d'un rapport certain, immédiat, à la nécessité pénible d'un long procès ou d'une lutte violente dont l'issue pouvait n'être pas à son avantage.
d. Rois et seigneurs affranchissaient quelquefois leurs serfs, pour les donner à un établissement ecclésiastique; pour célébrer un év<^nement important et particulièrement heureux, tel que la naissance ou le mariage d'un enfant; enfîn, au lit de mort, par testament, pour faire acte méritoire et pourvoir au salut de leur âme. Dans ces cas spéciaux l'affranchissement pouvait être gratuit.
e. Le mobile humanitaire déterminait rarement les manumissions. Sans doute, les préambules des actes d'affranchissement contiennent souvent des considérations théoriques d'un ordre très élevé ; mais il faut se garder de les prendre à la lettre, et songer que les scribes féodaux recopiaient indéfiniment d'anciennes formules. On trouve exposée, dans ceilaines chartes royales*, la théorie ecclésiastique de la liberté originelle, compromise ensuite par le péché. 11 suffît de rappeler que le célèbre Ives de Chartres oppose à la loi féodale, si dure pour la classe populaire, la loi naturelle et les préceptes divins, « d'après lesquels il n'y a, dit-il, ni libre ni serf». Mais cette doctrine, consolante pour les misérables, n'est pas la seule qui ait eu cours au moyen âge. 11 en est une autre, de tendance opposée, qui présente le servage comme un fait naturel et même d'institution divine*, et qui se contente de recommander aux maîtres de ne pas abuser de leur situation.
i. Par exemple, dans une charte de Louis Vil de 1152 (Lvoiaike, Catal. desacteêde Louis VII, n» 285). Cf. un acte de Philippe Auguste de 1206 (Delisle, Catal., n» 974), l'acte bien connu de Louis X le Hutin (Ordonn,, I, 583) et celui de Charles de Valois (BûUTARic, La France sous Philippe le Bel, 162). C'est la théorie de Beaumaxoir.
2. Préambule d'un acte de St-Laud d'Angers, dans Ducange, au mot Manumissio : < Toute puissance vient de Dieu, et celui qui résiste aux puissances résiste à la volonté divine qui, par une admirable et souveraine dispcnsation, a placé sur terre les rois les ducs et les autres hommes chargés de commander aux autres. Us ont été institués par Dieu, afm que les petits, comme il est logique, soient dans la dépendance des grands. Dieu lui-même a voulu que, parmi les hommes, les uns fussent seigneurs et les autres serfs, de telle façon que les seigneurs soient tenus à vénérer et à aimer Dieu, et que les serfs soient tenus à vénérer et à aimer leurs seigneurs, suivant cette parole de l'apôlrc : Serfs, obéisses à vos seigneurs temporels avec crainte et ti*emblemeut. Seigneurs, traitez vos serfs selon la justice et l'équité; ne les menaccx point, parce que vous aussi vous avez votre Scigneiu* qui est au ciel. Celui-là est votre Seigneur comme il est aussi celui des serfs : il est la forme et le miroir de tout bien. Rappelezvous qu'il a daigné subir pour nous le joug de la servitude, pour nous délivrer de la malédiction de la Loi et de la servitude du démon, et nous faire parUciper à son ineffable Hbcrté. C'est pourquoi, moi, pour le rachat de mon âme et la récompense de l'éternelle béatitude, je déclare affranchir du joug de la servitude ce serf X... qui m'appartient, ainsi que toute sa postérité, de façon que, libre dés aujourd'hui et pour toujouis, il suit maitre de lui et qu'il s'en aille où bon lui semble. >
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Cette dernière seule a'prévalu dans la pratique. A tout prendre, et quelle que soit la théorie adoptée, la libérale ou l'autoritaire, les considérations philosophiques inscrites en tête des actes de inanuinission seraient singulièrement plus édifiantes, si elles précédaient des affranchissements accordés à titre gratuit.
167. Principaux modes d'afiranchisBexnent. — Les textes du xi« siècle et même de la première moitié du xn*" nous montrent que les formules et les formalités des affranchissements de Tépoque carolingienne restèrent encore en usage, jusqu'à une date assez avancée de la période féodale.
a. On contifmait à affranchir, dans les églises, les dimanches ou les jours de fête, devant le peuple et les clercs qui servaient de témoins (manumissio in ecclena^ ad altare, ad cornu altari$). Celui qui affranchissait posait ses mains sur la tête de l'affranchi.
b. L'affranchissement per chartam ou chartulam se faisait toujours suivant le cérémonial ancien. On plaçait la charte sur la tête du serf et les témoins y apposaient leur seing ou leur croix.
e. On affranchissait aussi par le denier (manumissio per detiarium)^ en présence du roi, qui jouait souvent le rôle le plus important dans celte cérémonie [more regio). Le prince ou le seigneur du serf lui mettait un denier dans la main, puis d'un coup léger faisait tomber la pièce, cl déclarait à l'affranchi a que les quatre voies du monde s'ouvraient à lui comme à tout homme libre )> . Accompli par le roi ou même simplement devant le roi, Faf franchissement prenait, dans l'opinion des contemporains, un caractère spécial de durée et d'inviolabilité.
Au xiu*' siècle, les formalités de l'affranchissement se sont simplifiées. Le symbolisme des Ages précédents a disparu. On affranchit devant un chapitre ou devant l'ofïicial. La sanction de l'affranchissement consiste principalement dans la charte qui est délivrée à l'affranchi par son expropriétaire, et qui contient, outre le nom du serf libéré, la renonciation formelle du seigneur à la personne et aux biens de son homme de corps. Les Charles d'affranchissements collectifs et même généraux présentent souvent de longues listes des noms de pei'sonnes affranchies.
108. Prix de raffranchissexnent. — Nous avons dit que le plus ordinairement l'a (franchissement était acheté, et que le serf se résignait à de durs sacrifices pour se procurer la liberté. Il avait plusieurs moyens de s'acquitter envers son seigneur.
1° En lui abandonnant son patrimoine, la terre qu'il tenait par succession, ou en renonçant à ses biens propres. Cette sorte de payement était en usage surtout dans les premiers temps de la période féodale, notamment au \V siècle, alors que l'argent comptant était chose rare chez le paysan. Les contrats relatifs à la cession de la terre servile, pour cause d'affranchissemeiil, contiennent parfois une clause stipulant queraffranchi
relombcra en servitude, s*il ne parvient pas à iiûre jouir son ex-propriétaire de l'immeuble qu'il lui a cédé.
2" En renonçant à certains offices, dont le serf s'était approprié ou voulait s'approprier la jouissance héréditaire, et que le mai Ire tenait à reprendre directement en sa main.
5'* En donnant en espèces une certaine somme, une fois payée, ou une rente perpétuelle. Le payement en argent s'ajoute quelquefois, dès le xi« siècle, au payement en terre, mais il devient fréquent et même exclusif dès le milieu du xiii'*. Le taux de la somme varie suivant les habitudes régionales, le degré d'aisance du paysan, le caprice ou les besoins du seigneur. Guérard a noté que, pour les serfs du chapitre de Noire-Dame de Paris, au \iu^ siècle, le prix d'un affranchissement individuel pouvait varier de 15 à 90 livres parisis. Pour les affranchissements généraux, étendus à tout un village, le prix atteint souvent i 000 livres et au-dessus. Il est constant qu'en bien des cas le seigneur exploitait odieusement le désir que manifestaient ses hommes de corps d'entrer dans la classe des hommes libres. — Quand il s'agissait d'une somme considérable, le seigneur accordait quelquefois à ses hommes un délai de payement de plusieurs années, pendant lequel ceux-ci, quoique n'étant pas pleinement affranchis, jouissaient néanmoins de certains avantages de la liberté.
169. Conditions de raliranchissement. — Non seulement il fallait que le serf achetât chèrement sa liberté, mais, indépendamment de ce qui constituait le prix principal et proprement ditdel'afTranchissement, il devait se soumettre d'ordinaire à des conditions fort onéreuses que le seigneur a bien soin d'énoncer tout au long dans l'acte de manumission. Les réserves les plus habitueUes sont les suivantes :
a. Les affranchis restent assujettis, comme auparavant, à toutes les charges, non caractéristiques du servage, qui pesaient sur leurs personnes et sur leurs biens. En bien des cas, le seigneur continuait à prélever sur eux la taille à volonté : le maximum ordinaire de ses concessions était la transformation de cette exaction arbitraire en taille abonnée et en rente. Si les paysans se méprenaient ou affectaient de se méprendre sur la portée de la manumission, pour se débarrasser de certaines obligations gênantes, un arrêt judiciaire leur rappelait, à leurs dépens, que l'affranchissement était limité, et que l'homme libre demeurait dans la dépendance étroite de son seigneur*. Au point de vue de l'exploitation pécuniaire, la différence était mince entre un serf et un affranchi. La formule de la manumission conditionnelle (non causa onerandœ servitutis^) .n était le plus
i. BouTARic, Actes du Pari, de Paris, n« IT'iD : arrôt de 1279, condamnant d'anciens serfs du roi à payer les i^dcvances en blé et en avoine auxquelles ils étaient soumis avant leur manumission.
2. f Manumiltimus sub conditionibus insertis inferius et de voluntate ipsorum antc manumissionem, twn tamen causa onerandx Ubcrtalis^ talia jura retiuctnuSf etc. (DucAXGB, au mot Manumissio^ p. 254, col. I; GckiubDi Cartul.de N.-D.deParis^ cxcrur.)
32* LES INSTITUIONS POPULAIRES.
souvent qu'une expression vide de Sens, ou signifiant même le contraire
de la réalité.
b. ÏAts aiïrancliis ne peuvent posséder ou acquérir, par droit de succession, achat ou par loule autre voie, les biens des hommes de la seigneurie appartenant à la condition servile. S'il leur échoit des biens de celle nature, ils sont tenus de les vendre dans l'année à des lioiumes de corps du seigneur, autrement celui-ci serait en droit de s'en enipai'cr. Cette réserve s'explique par la nécessité d'empécHer la terre senile de tomber entre les mains des alTranchis qui sont des hommes libres et. parsuite, de n'être plus aussi complètement et aussi facilement exploitable. Cerlaincs chartes de manumission contiennent en outre la défense expresse faite aux aiïrancliis de se marier avec des personnes de condition servile appartenant à d'autres seigneurs, car, dans ce cas, leurs biens et possessions passeraient à ces mêmes seigneurs, ce qui serait autant de {lerdu pour le seigneur alTrancliissant.
c. Ou l'affranchi pouvait quitter le domaine seigneurial, ou il pouvait rester : mais, dans ce dernier cas, il s'engageait envers le seigneur par le lien féodal. H devenait son vassal et tenait de lui, celte fois, en fief ou en hommage libre (in Uberum feoâutn ou per hominium liberuvi), el non plus en fief ou en hommage servile, soit une petite rente, soit un domaine, soit un office que le seigneur lui conférait'.
d. Ce ne sont pas seulement des obligations matérielles, mais des liens moraux qui subsistent entre t'aiïranchi et son ancien maître. L'affranchi doit rester dans sa fidélité, lui prêter aide en toutes circonstances et ne lui nuire en quoi que ce soit. Il s'engage surtout â ne point appeler les hommes de son seigneur, sans sa pennission, devant un tribunal étranger et à ne transmettre à personne les actions qu'il pourrait avoir à exercer contre ces mêmes hommes. D'autres conditions, d'un caiactêre plus particulier, pouvaient encore être inséi'ées dans les actes de manumission. Certains affranchis étaient tenus de rester au service {KU'soimel (fanmlatuf) de leur maitre, soit à litre perpétuel, soit pour un temps délenuiné. Il y a surtout une catégorie nombreuse d'affranchis qu'on soumet â des conditions assez dures : ce sont les serfs qu'on émancipe pour les tonsurer {ad ionairam, ad cterwatum, ad ordinet) et leur permettre d'embrasser la vie cléricale. Ils doivent l'ester clercs et ne pas se marier, sous peine d'être ramenés â leur condition précédente.
i. Gi:ërikd, Cartul. de Sl-Pin Je Ch., lih suiv. CT. un acte de liSI. où le m(ii-e Buadouin, alTranclii parl'BbbayedeSI-Aignaud'OrliJans.duit leiûrdcsebanuinesccrtaines posMuioni in tiberûm ftodum per ttreilium unJM nuiriHi (ItmaT, |ir. p. 110). GcfHtaB nom piralt mioir commia une eireur nu sujet de rctlc expi-eEsion hoinimutii libfnim 'u Carlul. rie Sl^fite, u\) qu'il inlerpréle par « homiiiai^c franc et libre. e Hni l'cilricISua iii piiga^einent cunirairc ». Il »'agil ici simplement de le «erf iliranchi à taa ei-maltre devenu son teigneur Téodal ; libre !t at mt prU au sens (iropre. Dans une autre diai'lc de Sl-Aignan, ^ ]'alibiTe(llinuT, pr. p^itiO, aeledel303J.
170. Portée de raifranchissement. — Sur la question de la portée de ralîranchissement, des historiens et des érudils sont arrivés à des conclusions qui nous paraissent inadmissibles. Quand on lit dans un livre estimable comme celui de M. Vuitry*: « Le serf affranchi n'était plus taillable », on se demande comment il est possible de méconnaître à ce point les textes et les faits. 11 est trop clair que la taille est une des formes régulières de l'exploitation seigneuriale, et pèse sur le libre aussi bien que sur le serf. D'après d'auti'es savants, l'affranchissement abolirait, non la taille fixe, mais la taille arbitraire, ou à volonté. La manumission serait simplement une garantie contre les exactions arbitraires et ne donnerait d'autre avantage que l'assurance de n'être pas exploité au delà de limites fixées'. Cette assertion est inexacte: en bien des cas l'affranchi restait soumis à la taille arbitraire : les exemples donnés par Guérard l'ont surabondamment démontré. U ne faut donc pas étendre, plus que de raison, la portée de l'affranchissement'.
Au xi^ siècle, les actes de manumission ne mentionnent en général aucune condition imposée à l'affranchi ; ils semblent lui donner la liberté pleine et entière, et l'exempter de toutes charges « tanquam civis romanus », formule ancienne qui se rencontre encore parfois à l'époque féodale : mais on peut douter qu'ici, malgré le silence des textes, la réalité corresponde à l'apparence. A la fin du xu'^ siècle et au xni', les actes de manumission sont plus précis, plus largement développés; alors apparaissent des listes interminables de conditions et de restrictions, clauses tellement dures parfois pour l'affranchi qu'on se demande à quoi lui sert son affranchissement. On rencontre des chartes de manumission entière-