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L'EXPLOITATION SEIGNEURIALE

17i. Môme lorsqu il est de condition libre, le paysan ne peut disposer entièrement de sa propriété et même de sa personne, parce qu'il est assujetti aux droits seigneuriaux^, La société l'oblige à la fois de donner une certaine part de son avoir à ceux qui possèdent ces droits, et de consacrer à leurs besoins personnels une certaine part de son travail; il s'acquitte par des redevances, des prestations et des corvées. Une grande partie des droits seigneuriaux, surtout les redevances en argent ou en nature, sont appelés « coutumes » (consuetudines^ magia), comme ayant été fixés par l'usage. Le mot exactio, d'un emploi moins général, désigne ou bien des droits éventuels (amendes et frais de justice), ou bien, dans le sens que nous attribuons particulièrement au mot exaction, des charges arbitrairement et indûment imposées. Quelquefois aussi il est simplement synonyme de consnetudo.

Si l'on considère les personnes qui bénéficient des droits seigneuriaux, on répartira ces droits en trois catégories : ceux qui sont perçus pour le compte du seigneur direct ; ceux qui appartiennent au clergé local ; ceux qui sont perçus au profit des suzerains du seigneur direct (haut seigneur, comte ou duc, roi) ou des supérieurs du clergé local (archidiacre, évéque, pape). Le paysan est donc soumis à une triple exploitation régulière et légale. 11 subit en outre, de la part des officiers ou agents

* Cette question a été récemment l'objet des recherches approfondies de M. Flach [Originett de ^ancienne France, 1886, I, livre ii). Nous ne ferons gruère ((ue résumer ici In doctrine exposée par ce savant avec un sens très juste des conditions sociales du moyen âge et une remarquable abondance de preuves empruntées aux documents originaux. On consultera aussi avec profit Garsoxnet, Hist. des locations jterpt^tuelles et des baux à longue durée (1870); Glassox, Hist. du droit et des instil. de la Fr., IV, 441 suiv.

1. On se sert aussi de Texpression droits féodaux. Mais nous préférons de beaucoup a première, la seconde pouvant prêter à l'équivoque. A proprement parler, les droits féodaux sont ceux qui résultent des rapports de vassalité. Le terme de droits seigneuriaux désigne l'ensemble des droits qui sont perçus par le seigneur non seulement sur ses vassaux, mais sur ses censitaires, ses sujets, sur tous les habitants de sa seigneurie, qu'ils soient avec lui dans un rapport quelconque de vassal à suzerain, de serf à maître,

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de son seigneur, une autre exploitation plus ou moins illégale, mais trop souvent réelle. En effet, J'agent seigneurial, rarement salarié, prélève sa part sur certains droits particuliers ou sur Tensemble des droils appartenant k son maître. A la fois fermier et feudataire, presque seigneur lui-même, puisque souvent il tient sa fonction à titre héréditaii^e, il abuse généralement de sa situation pour exiger des redevances supplémentaires, charge lourde et odieuse entre toutes, parce qu'en aucune façon elle ne parait dériver du droit.

On verra plus bas quelles sont les redevances prélevées sur le paysan par les personnes autres que le seigneur direct. L'exploitation exercée par ce dernier étant de beaucoup la plus importante et la plus onéreuse pour l'exploité, c'est à celle-ci que s'appliquent surtout les observations générales qui vont suivre, et la classification des droits seigneuriaux qu'on essayera ensuite de donner.

La question de l'origine des droits seigneuriaux est d'une très grande complexité, parce que le mouvement de morcellement de la propriété et de la souveraineté qui caractérise le moyen âge s'est produit sous l'influence de causes multiples et sous les formes les plus variées. Une manière trop simple et trop étroite de la résoudre consiste à s'imaginer que l'origine des droils seigneuriaux réside dans V appropriation autorisée ou clatulestine de» anciens revenus publics (impôts directs ou indirects de provenance romaine) par les officiers des rois francs devenus seigneurs héréditaires. Cette théorie est partiellement vraie, en ce sens que l'usurpation directe, pour les besoins d'une domination privée, des revenus d'État ou revenus royaux, s'est accomplie réellement en maintes localités et a été, en ces endroits, le point de départ de l'exploitation de la terre et des hommes. Mais ce n'est qu'une des sources, et non la plus abondante, des exigences fiscales de la féodalité. Le plus grand nombre des droits seigneuriaux sont des charges nouvelles, établies par les autres usurpateurs de toute espèce qui se sont substitués à l'Étal. Non seulement les anciens fonctionnaires, mais les prélats pourvus d'immunité, les propriétaires d'alleux, les possesseurs de bénéfices, les propriétaires de serfs, de censitaires, de recommandés, en un mol tous ceux qui, à un titre quelconque, se sont emparés d'une justice personnelle ou d'une justice territoriale, comptent parmi les usurpateurs qui ont continué, même après le x« siècle, à démembrer l'Étal à leur profit. Ils ont imposé les droits seigneuriaux aux populations par les procédés les plus divers. Sans doute ces impositions offrent plus ou moins d'analogie avec les pratiques d'administration financière en usage dans le bas-empire romain et dans l'empire franc qui en a recueilli la succession. Mais, comme l'a dit, avec raison, un érudit dont la formule mérite ici d'être retenue : « Les droits sei-

d'airranclii à patron, de reconiinandé a pmlccteur, do coiisitaire à propriétaii'c foi> cier, clc. Nous avons déjà trailé des droils féodaux propi'enient dits (§§ 100 suiv.); il .s'ajjrira, dans les pages qui suivent, des droits exercés sur les paysans sujets.

gneuriaux ne sont pas un héritage direct du système romain, La tradition a fourni le moule : cest la force qui y a été coulée *. »

175. Le contrat et la violence. — La force a été en effet le point de départ delà plupart des droits seigneuriaux. Mais la nécessité à laquelle céda le paysan, en les subissant, s'est manifestée sous divers aspects. Tantôt il s*est résigné à fixer de gré à gré les conditions de Texploitation par un traité formel conclu avec le seigneur, ou par une acceptation tacite qui se référait aux usages locaux. Tantôt il a été victime d'un abus caractérisé, de la surprise, d'un acte de pure violence. On peut donc distinguer, au point de vue de l'origine, deux catégories de droits seigneuriaux : ceux qui sont nés d'une convention; ceux qui sont issus d'un abus ou d'un fait brutal. Ces derniers, on doit s'y attendre, n'ont pas été les moins nombreux.

a. Aux contrats de tenure, conclus entre le seigneui* et son censitaire, entre le prélat et son précariste, entre un seigneur quelconque et l'hôte ou colon qui consent à défricher ses forêts et à repeupler sa terre déserte, s'ajoutent \e^ contrats de recommandation ^ conclus entre l'homme puissant et ses protégés, acceptés par les paysans libres que la rigueur des temps force à se recommander auprès d'une église ou d'un châtelain. Tous ces contrats (dont le plus grand nombre se sont perdus) ont abouti â la création d'une exploitation permanente. Le paysan, pour jouir de la tenure ou de la protection seigneuriale, s'engage, en revanche, à supporter certaines charges, fixées par chartes spéciales ou conformes à l'usage du lieu. On notera que les contrats de ce genre n'ont pas tous pour effet d'établir des droits seigneuriaux qui n'existaient pas : il en est par lesquels le paysan obtient simplement qu'une charge arbitraire ou d'un caractère odieux soit changée en une redevance mieux déterminée et plus suppoilable.

b. Les droits illégalement créés ont pu l'être de deux façons. Tantôt ils proviennent de Vextension abusive donnée peu â peu â certains droits primitivement légaux ; tantôt ils sont le résultat d'une exigence imposée par surprise ou d'un coup de force. Ici ils s'établissent à la longue, insidieusement; là on les impose binitalement et tout d'un coup. De toute manière, l'exploité est victime, mais peut être plus sûrement, et avec moins de chance de faire corriger l'abus, dans le premier cas que dans le second.

Les cas d'abus de contrat ou iïabm de protection sont fréquents au moyen Age. Il semble qu'une loi générale veuille que toute seigneurie profite d'un droit primitif pour étendre et multiplier outre mesure ses exigences fiscales. Non seulement le seigneur applique abusivement le contrat écrit et en tire, avec le temps, des conséquences qui n'y étaient pas contenues, mais, dans les cas où il y a eu simplement accord tacite, il

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