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Flacu

33i LES INSTITUTIONS POPULAIRES.

tend naturellement à ne pas tenir compte du privilège implicitement accoitlé au paysan et à faire rentrer celui-ci dans le droit commun, c'està-dire à l'assimiler aux autres hommes de sa terre, non privilégiés. — Les abus de la protection ne sont pas plus rares dans les seigneuries ecclésiastiques que dans les autres. Car, si le seigneur d'Eglise, en vertu de son caractère même, était tenu personnellement à plus de ménagements envers ses paysans, il n'était guère plus que le bai'on laïque le maître de ses agents locaux. On a vu que les châtelains ou avoué» sous la protection desquels les prélats plaçaient forcément leurs sujels, ont été, partout et de tout temps, le fléau des terres ecclésiastiques, qu'ils désolaient sous prétexte de les protéger (§ 163). D'autre part, nous avons montré aussi, en traitant de Voblalion et des oblats (§154), que même la protection directe d'une église pouvait être une source d'abus et engendrer des droits seigneuriaux que le paysan n'avait ni prévus ni acceptés.

Les cas de surprise frauduleuse résultent ordinairement du procédé seigneurial qui consiste à transformer une imposition ou un service facultatif, accidentel, extraoïxlinaire, en une taxe ou service obligatoire, permanent et régulier. Dans une nécessité urgente (guerre, incendie, reconstruction de château, besoin d'argent exceptionnel), le seigneur s'adresse à ses sujets ou à ceux des abbayes sujettes et leur demande, à titre d'exception et pour une fois seulement, une aide en espèces, un repas ou un gite. Le paysan ou le moine s'exécute, n'osant pas refuser; le plus prudent exige du seigneur une reconnaissance par écrit du service rendu, attestant que ce service ne saurait créer de précédent pour l'avenir (charte de non-préjudice). Quand les mêmes circonstances se repiH)duisent et que le même service gracieux est rendu deux ou trois fois, l'exception tourne à la règle, et le seigneur exige au lieu de demander. Le fait accidentel se transforme en coutume : un nouveau droit seigneurial est né.

Mais il est des abus qui iie se fondent même pas sur un précédent imprudennnent accordé. Les exemples de cas de violence, de servitudes établies par un coup de force, ne manquent pas dans les cartulaires. Ce qu'il y a de particulièrement odieux dans celte exploitation illégale du paysan par le seigneur, c'est que celui-ci, a{)rès avoir introduit la mauvaise coutume (tnala ou prava consuetudo), avrisn souvent à la faire ratifier et connue légaliser par sa victime, en lui arrachant son consentement par écrit. Le paysan, qui redoute de nouvelles exactions, préfère voir fixer une fois pour toutes, par une charte, celle qui a déjà été commise. En possession d'une recoimaissance écrite, la féodalité se considère comme à l'abri des revendications et tient pour toujours son prétendu droit

a. DROITS APPARTENANT AU SEIGNEUR DIRECT.

1® Redevances,

176. Droits sur les personnes. — Ce sont les taxes établies directement sur la personne, sur le corps même du sujet seigneurial. Elles sont devenues de bonne heure une charge propre à la classe servile, à la

* Donner une classiticatiun vraiment complète et méthodique des droits seij^neuriaux serait une tAclie des plus utiles, mais aussi des plus difficiles à accomplir. Gckn.\iiD, Cartul. de St. -P. de Ch., pi*éface. cxm suiv. ; L. Dklislk, Etudes sur la condition de la classe agricole en ^ormandie^ p. 56 suiv. ; Yiitrv, Etudes sur le régime financier de la France, ï, 159, ont tracé une es(|uisse plutôt qu'un tableau général embrassant tous les éléments de la question. Le classement que nous allons tenter, après eux, péchera encore par bien des côtés : il aura peut-être le mérite de comprendre un grand nombre d'espèces, d'oflfrir tous les points de l'cpèi-e importants et de constituer un cadi*c dans lequel les dénominations et les détails des documents locaux pouiTont trouver facilement leur place.

Généralités. — Sur les droits seigneuriaux, voir, outix) les trois ouvrages que nous venons de citer : Ducaxge, Gloss. la t., pass., répertoii*e considérable qui est encoixî loin d'être complet. — Gallanu, Du franc-alleu et de l'origine des droits seigneuriaux (1657). — Lauriêre, tjloss. du dr. fr. pass. — Boutaric, Traité des droits seigneuriatuc (17i5). — Rexacloi.n, Dict. des fiefs et autres droits seigneuriaux (17t)5), et Traité des dr. scign. — Salvaixg, Traité de l'usage des fiefs et autres droits seigneuriaux (1721). — Rrussei., Vsagc des fiefs (17'27). — Uemrion de Pa.nsey, Dissertations féodales (1789). — Pkrreciot, De l'Etat civil des personnes et de la condition des terres (1845). — Chavpionnière, De la propriété des eaux courantes (1846). — Boctaric, Le régime féodal, dans lievue des Quesl. histor., t. XVIII. — Laboolave, Hist. du droit de propriété foncière en Occident (1839). — Kenouard, Des contributions et redevances payées au seigneur, dans Journal des savants, an. 1822 et 1829. — Thévemn, Etudes sur la propriété au moyen Age. La propriété et la justice des moulins et fours, dans Hevue histor., t. XXXI. — P. Vioi.LET, Etabl. de St Louis, i)ass. ; et Précis de VHist. du dr. fr. — Beaune, La condition des biens (1886). — Glassox, Hist. du dr. et des instit. de la Fr., IV, 412 suiv., etc.

Monographies. — L. Delisle, Des revenus publics en Normandie au \u* s., dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. X, XI, XIII. — De Lespikassb, Notice sur les redevances roturières du Nivernais appelées Uordclages, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XXIX. — De Li'ÇAY, Les droits seigneuriaux du comté de Clermont en Bcauvoisis, dans Mém. de la ^oc. acad. de COise, an. 1869. — Beautexps-Beaupré, tloulumes et institutions d'Anjou et du Maine antérieures au xvi* siècle (1877-1883). — Lecot DE LA Marche, Les coutumes et péages de Sens, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XXYII. — BoNVALOT, Le tiers état d'après la charte de Beaumont et ses filiales (1884). — De Beaurepaire, Notes et documents concernant l'état des campagnes de la Haute-Normandie. — Do Chatellier, De quelques modes de la propriété en Bretagne (1861). — IIanauer, Les paysans de l'Alsace au moyen âge (1865). — Beyxadd. Les ^téagcs du H/iône en Provence, dans Positions des thèses des élèves de fEc. des Ch., an. 1872-1873. — Gcilmoto, Étude sur les droits de fmvigation de la Seine (1889), etc. — Ajouter la plupart des ouvrages relatifs au commerce et aux associations marchandes de la France, que nous aurons à citer plus bas (§195).

^ l.ssTi'^^ ' '^^^fferaiwui hommes de corpore on ^l^^^^ Pépofp^ féodale, il n'y a que les serfs

aussi a une nature ont été

^„x«ttw'" -joinéral'** — On peut ranger sous c<;tle rubrique

I ,g diff^*^"^^ \S^aire (talliaf talleay taullia, questa), impôt de caractère ' a. l^ '"'^'^ .^ une ou plusieurs fois par an, reccvablc en es[»ùces, de quogcttè>'^^\ ^ [sBui les facultés du contribuable, exigible du serf et du liié *'*■'.' '*^.uj^ niais du premier plus particulièrement sous la forme de ft.naiw?'^^ ,^'^y ^ merci (§ 162) et du second sous la forme de taille ^'^^^ ^ abonnée. C'est à la taille que s'applique le plus souvent le mot ^ Hù TalUf^^ quelquefois pour synonymes : tolidj d'où malaiolta (mal- ^^ aïlata, abiatio, collecta, inclsio (sens propre et étymologique du I • eotaillc ou coche faite sur deux bâtons, lors de la peireplion de r iipi>t)- 1^ "^"^ ^^ ^''^^ apparaît pour la pi*emière fois dans les documents . jjt siècle, mais la chose existait sans doute antérieurement. Nous ne pensons pas que la Uiille, comme on la dit récemment ^ ait son point de dc^part dans la taxe servile de capitation, avec laquelle elle ne saurait tXre confondue. Hais il parait probable néanmoins qu'elle tire son origine du droit primitif exei'cé par le seigneur, quand il s'appropriait arbitrairement une partie du pécule amassé par ses serfs. Certaines chartes du xi'' siècle nous font assister à rétablissement plus ou moins illégal de la taille dans une localité*. Aux tailles annuelles s'ajoutent celles qui reviennent périodiquement tous les deux ou trois ans, connne la taille du pain et du vin qu'on payait dans certaines provinces de la France propix;nient dite pour obtenir la fixité de la monnaie.

b, La taille extraordinaire ou éventuelle, plus tard appelée aide (tallia, questa, auxilium et roga, royatio, fr. revouage), subside en numéraire requis parles seigneura dans des cas déterminés et exigible des tenanciers ri)luriiM*s aussi bien que des vassaux nobles (sur Vaide féodale, voir j)lus haut, gllî2).

178. Droits sur les immeubles. — a. La principale de ces redevîmces est le ceux (ccnsus, quelquefois censa, d'où censira, la teri*e soumise an cens, et censarii, ccnsuarii, censiles, les vilains qui paytMit le cens). C'est la renie annuelle due au seigneur pour la joui^sance d'un innneuble, percevable d'ordinaire en espèces, exigible seulement des habitants libres. Les (U'igines de cette redevance sont nmitiples (ccnsus ou impôt foncier de l'époque romaine, approprié et démembré aux époques

1. StiGNODOS. Lr rvijime féodal vu linunjotjtir, 210. "1. Flaui, Uriy. de l'anc. fV., I, iPJ.

carolin^neiine et féodale; renies stipulées dans les diverses concessions de terres ou dans les baux de fermage ; redevances payées par les affrancliis et par toutes les classes de paysans qui représentent les colons de la période précédente, etc.). Le cens n'est à vrai dire que « le signe de la reconnaissance par laquelle le censitaire déclare que la propriété du fonds appartient au seigneur ». La distinction faite par Guérard entre le chefcens ou menu cens (census capitalis) et le cenSy appelé aussi surcens, crue (le cens ou crois-cetis et (jros cens (incremenlum census, census crescens) est mal fondée. Au lieu de voir avec lui, dans \e chef-cens, le symbole de l'accensemenl, et dans le cens la vraie rente calculée sur le revenu de l'immeuble, il faut les considérer comme deux cens successifs imposés au même immeuble, le plus ancien (chef ou menu cens) étant devenu minime en raison de la diminution de Targent et de Taugmentation de la valeur des fonds, le plus récent (gros cens, ou crois-cens) ainsi nommé à cause de son importance plus grande'. Le non-payement du cens pouvait entraîner, au moins dans la période ancienne, le retrait ou confiscation de la tenure. Plus tard le censitaire en fut quitte pour payer une amende ou un double cens, adoucissement apporté au droit et dont on peut déjà citer des exemples pour la (in du x*^ siècle'.

b. A la même catégorie de droits appartiennent d autres redevances moins générales, portant sur l'habitation ou sur Timmeuble : masuraglum, ou viasnagium, porpreslura, poulayium, focagium ou foagium, fumagium, gahlagium ou gablum (gaule), etc.

179. Droits sur les récoltes. — Le type de ces prélèvements eu nature est le champart {campipars, campars, campipariium, campipartagium, et dans le Midi, tasca), part qui revenait au seigneur de toutes récoltes en céréales ou en légumes. Cette redevance était proportionnelle au rendement, et payable sur le lieu même de production, mais à un taux qui variait suivant les régions. Le prélèvement était fait par des agents seigneuriaux appelés campiparliloves ou numevatores. Le champart n'étiut pas partout une charge annuelle : des seigneurs ne le levaient parfois que tous les quatre ans, et, dans ce cas, prenaient la récolte entière. Les terres soumises au champart et que le possesseur laissait en friche pouvaient être réunies au domaine seigneurial au bout d un certain nombre d'années de non-production. Les mots agrier [agvarium), terrage (terragium), nombrage {numevagium), gerbage (garbagium ou gerbagium), don (donum), sont employés comme à peu près équivalents du mot champart, et pris aussi dans un sens général. Des noms particuliers s'appliquent aux redevances propres à chaque espèce de récolte :

1. (.itÉRARD, (Ifirtui. (le Sl-Père de Uiartrcg, cliii. La vraie doctrine est celle de W VioLLET, P/Vr/>. 58 i saiv.

"1. Voir les chai'Ies citées pai' Prou, Les coutumes de Lorris, 58 .note 2. Cf ur la xaUic (rnsueile, P. Viollet, Précis, 58U, et les articles 100 et 162 de Établ. de saint Louis.

338 LES HS'STITUTIONS POPULAIRES.

avenagium, fenagium, fintmentayiumjiîiaguim, etc. La mestiva et le cari*ucagium sont aussi des redevances sur les céréales, mais déterminées par le nombre des animaux de labour ou de charrues utilisés. Le prélèvement sur le produit des vignobles était désigné sous des noms divere : vinage(i'mrt^iwm), terceau (terciolum, terciolagium) y comphni (complanlum)t parfois aussi iolagium.

180. Droits sur les animaux. — 11 s'agit des redevances (payables en ai'gent, en grains ou en animaux) sur les bétes à cornes (coimagitim), les bœufs (bovagiuniy vaccagium), les moutons (muUonagium), les brebis (berbiagium)y les chèvres (caprinu77i), les porcs [porcagium, porcellagium, frisengagium ou frescengagium), les poules (gallinagium), les œufs (ovagium), etc.

181. Droits sur le trafic ou droits commerciaux. — On peut les diviser en trois catégories : a. Droits sur la vente des objets servant à la consommation, au vêlement, à Vametiblement, 1® Les termes généraux qui les désignent sont : le tonlieu [teloneum), la vente (venda, venditio)^ et, dans la France méridionale, la leude (leuda, lesda, leda, leida), 2° Les termes particuliei's sont fort nombreux et varient avec chaque denrée ou objet imposé. Les droits sur la vente des céréales (minagium, coponagium, copa)y sur la vente du vin et autres liquides [foragium, botagium, tabernagium, chantelagium, circulagium, liagium, polagiuni), sur la vente du sel (salagium, salarium, gabella salis), sur la vente de la viande [carnagium), apparaissent le plus fréquemment dans les textes.

b. Droits sur les foires et marchés {jus mercati, nundinarum, feriœ ou ferœ). Les droits sur la vente des marchandises se prélevaient surtout dans les foires et dans les marchés, dont le seigneur était propriétaire; mais cette propriété entraînait pour lui d'autres avantages : la location des étauxet des boutiques {stallagium, estaulagium, tabulagium, feneslragium), des places maniuêes dans les halles (hallagium), le droit sur les paniers des marchands (corbellagium), etc., et la perception des revenus judiciaires.

c. Droits sur le commerce de V argent. Us étaient payés au seigneur par les deux classes de pei'sonnes qui se livraient à ce commerce, les juifs et les marchands étrangers appelés lombards ou caorcins,

182. Droits sur les métiers ou droits industriels. — Us étaient prélevés surtout dans les villes, et se payaient principalement sous deux formes : 1'* le hauban (halbannum), redevance en vin, puis en espèces, exigible annuellement d'un certain nombre de counnerçants et d'industriels; 2** la vente des maîtrises, faite par le seigneur ou par certains de ses grands officiei*s (voir, plus bas, g 202).

183. Droits sur la circulation des personnes et des marchandises. — Los douanes et péages, qui, pendant le haut moyen âge, avaient

CLASSIFICATION DES DUOITS SEIGiNElHIAlX. 539

pour raison d'être la nécessité de subvenir à Tentretien des voies de communication et de veiller à la sécurité des voyageurs, sont devenus, à répocjue féodale, des revenus locaux, aliénables et divisibles comme tous les autres droits seigneuriaux. Inutile de dire que ces impositions ont cessé généralement d'être justifiées par des travaux d'intérêt comnmn et des mesures de police défensive. Les péages se sont multipliés partout, sur les routes, les rivières, les ponts, dans les ports, à l'entrée et à la sortie des villes. On les désigne souvent sous les dénominations colleclives de telonetinij passagiinHy levaginm, mnnacjium, pedagium^ et de Iraversum (transversum, iransitjriumj Iramituray transilus), quand il s'agit de marchandises qui ne font que traverser les villes ou les seigneuries. D'autre part, les dénominations spécifiques sont nombreuses.

a. Droits de circulation sur les roules et chaussées : telles sont les redevances appelées carreaglum^ chargiagium, cheminus, cheminagium, oneragium, calcegium ou calceagiu7n, polveraglum^ roagium (rotaticuniy rotagium), vecta,

b. Droits de circulation sur les eaux : avalagium, montaglum, pelagium ou palagiunij rivagium^anchoragium^ iraversum (pris dans le sens particulier de droit percevable au passage des ponts et des bacs*,) portus, kaagium, staca ou stacagium, exclusaticunij etc.

c. Droits de circulation sur ou sous les ponts : ponlagium^ j>ontanagium^ pontonagiuin,

d. Droits sur rentrée ou le séjour dans les ports : porluagium, portorium, portanagium,

e. Droits sur l* entrée ou la sortie des marchandises auj: portes des villes : portagium, introitus (intragiunij intrata),exitus, barra, barragium,

18 i. Droits de mutation. — Comme pendant à la circulation des personnes et des marchandises, il y a une circulation des propriétés ; les immeubles changent de main : de là les redevances prélevées sur l'aliénation et la transmission des biens. Les droits de mutation sont des charges communes à toutes les classes de la société du moyeu âge, subies par les tenanciers nobles (voir plus haut, § H2) aussi bien que par les tenanciers libres et serfs. Quelques-uns de ces droits ont certainement leur origine dans le système financier du bas empire.

a. Droits sur les ventes, les donations ou les engagements : ce sont les lods, laudes (laudationes, laudamentuin, laudemiœ), et les ventes, vendœ (veutie, venditiones), cf. le fr. lods et ventes; le quint, quintus denarius, plus \'àvà quintum\ le treizième, tredecimum, trezenum; le foriscapium. Dans le Midi, on les appelle pax ou paxus, (juelquefois accordamenta, honores^ pignerationes (droits prélevés sur les engagements).

b. Droits sur les successions libres : le relief (relevium, relevamentutn);

i. Voir, sur ce scus particulier, Gcilmoto, Élude iw la droits de navigation de la Seine j 11.

le rachat (rachetuniy rachatum) ; quelquefois placUum, requesla ou requestus, marciagium. Dans le Midi, le relief ou rachat s'appelait relroacapita, reacapiCy quelquefois àouhlage, parce qu'il était le double du revenu annuel.

c. Droits sur les successions serviles : la mainmorte (manusmorlua) (voir plus haut, § 159).

d. Droits sur les successions des inférieurs. Ils se prélevaient sur les aubains {albatiagium), les lépreux, les bâtards (bastardagium), où sur les biens des suicidés et des intestats morts sans confession.

e. Droits sur les biens vacants et les épaves. Le mot échoile (escheula, escaduta, etc.) s'applique, soit, dans une acception générale, à tous les meubles et immeubles qui, d'une manière ou d'une autre, tombent entre les mains du seigneur, soit, dans le sens restreint, aux bénéfices provenant pour lui des successions de ses tenanciers.

185. Droits relatifs aux banalités. Lies monopoles seigneuriaux. — Dans la masse des constructions, des immeubles, et même des objets mobiliers, qui appartiennent au seigneur, il en est qui ont un certain caractère d'utilité publique; ce sont des propriétés ou des instruments d'intérêt commun. Lq seigneur les met à la disposition de ses payâans ou de ses bourgeois; ceux-ci payent pour s'en servir, ce qui est naturel : mais de plus, ils sont obligés de les employer et n'ont pas le choix, ce qui cesse d'être naturel et juste. Le besoin de réglementer l'usage des immeubles et des objets d'intérêt général; celui de fixer, par une proclamation de l'autorité publique [bannum), d'abord l'époque de la moisson ou de la vendange, puis le taux maximum ou minimum des denrées de première nécessité : tel est le double fait qui donna naissance aux banalités et aux monopoles de l'époque féodale*. Ici comme ailleurs, les mesures restrictives ou prohibitives, prises, à Torigino, dans l'intérêt du plus grand nombre, devinrent, par l'appropriation privée, la source des privilèges les plus exorbitants et des exigences les plus tyranniques. Les servitudes et les prohibitions provenant de l'exercice abusif du ban seigmuriul s'expliquent d'ailleurs par la nécessité où étaient les serfs, et même les affranchis, de se servir exclusivement des bâtiments ou objets d'exploitation uppai'tenant à leur maître. 11 est possible aussi que le moyen âge ait conservé quelques traces des habitudes primitives du temps où, la propriété individuelle n'étant pas encore un fait général, les inmieubles et les outils d intérêt commun appartenaient à la collectivité des habitants d'une même localité. Dans ce vaste et complexe domaine des banalités seigneuriales, on distingue cinq catégories:

a. Banalités proprement dites. Droit que possédait le propriétaire fon-

1. Voir, sur ce point, J. Flach, Les origines de F ancienne France y 1, 52t" suiv. ; VuiTRY, Etudes sur le régime financier de la France^ I, 3.S7 suiv. ; Seiu.nodos, Le régime féodal en Bourgogne^ 229 suiv.: P. Yiollet, Établ. de saint Louis^ I, 98 suiv. ; Précijs, 610, 6it.

cior, lo soigneur direct ou le seigneur haut justicier crobliger la population roturière du domaine i'^d se servir du four, du moulin ou du pressoir seigneurial, 2" à en payer l'usage. Les rétributions se soldaient le plus souvent en nature : furnagium ou fornaglum, molta {molendinagium, molagium)f farinagitim, droit payé au meunier, etc., pressoraginm, pre^soraticum, etc. — Ajoutons, pour les pays du Nord, la banalité de la brasserie (camba) d'où camhagium,

b, Umge des bois, pâturages et eaux. Parfois le seigneur se réserve Tusage exclusif des forêts, pâtures, rivières et étangs, surtout pour la . chasse et la pèche, qui deviennent même un privilège nobiliaire, dès la lin de notre période. Mais souvent il le partage moyennant finances, et dans des conditions rigoureusement déterminées, avec les habitants de la seigneurie. De là les droits suivants : 1" sur l'usage des forêts : forestagmni, (forestariaj forestale), silvagium, boscagiunij calefagium^ Ugnagiuniy ramagium ; 2<> sur l'usage des pâtures : falcagium (droit de couper l'herbe dans les bois ou ailleurs), padoentia (padoencum), pagagium^ pasturagium, pasnaticum ou pasnagium, pastio, glandagium (ces quatre derniers mots applicables spécialement aux porcs), pascuagium, preagium; 5" sur la chasse (venatio, venatura, garennngium), et la pêche (piscagium ou piscatoriunij aquaticum).

c. Droits sur le pesage et le mesurage. Les poids et mesures peuvent être considérés, à certains égards, comme objets banaux, et par suite appartiennent au seigneur, qui en impose et en exploite l'usage : d'où les redevances suivantes, désignées : 1" par les ternies généraux : pondus (ponderatioy ponderagium), pefaglum, pesadura, mensuragium [mensuraie, mensuraticum) ; 2" par les termes spéciaux : heminagium et minagium, modiatiOf sextaragium, barragium, barrilagium, jalagium (jaleagium, jalleagium) .

d. Droit sur la monnaie (monetagium). Ce mot ne désigne pas seulement le droit que possédaient certains seigneurs de frapper monnaie, ou le profit (ju'ils retiraient de la fabrication des monnaies, mais encore la redevance que payaient les habitants de la seigneurie pour être assurés contre les changements et les altérations des monnaies seigneuriales. Cette redevance se prélevait généralement tous les trois ans, sous la forme d'une taille, appelée, dans le Parisis et l'Orléanais, tallia panis et viniy et en Normandie, focagium (fouage).

e. Bans proprement dits, ou prohibitions profitables au seigneur. C'est le droit que s'était arrogé le seigneur d'interdire à ses tenanciers la récolte et surtout la vente de leurs vins (parfois aussi de leui's céréales et de leurs viandes), avant que sa récolte propre fût achevée et les produits de son propre domaine écoulés. Dans certaines régions, celte défense était limitée à un temps déterminé, pendant lequel, le seigneur, ou bien était tenu de ne vendre (lue le vin récolté chez lui, ou bien pouvait vendre toute espèce de vin, ce qui aggravait considérablement le monopole : banvin (bannum ou bandium vini, quelquefois bannum vindemiamm, bannum augusti, de paschn).

342 r.ES INSTITUTIONS POPULAIRES.

186. Droits administratifs et de police. — On peut comprendre sous celte rubrique : 1° les droits de sceaux, de greffe, de tabellionat et autres perceptions attachées à la délivrance des actes émanant de l'autorité seigneuriale (sigillatus, tabellionatus) ; 2** les droits de sauvegarde et de commandise, prélevés par le seigneur en retour de la pi'otection temporaire ou permanente qu'il est censé accorder, soit aux hommes de sa seigneurie, soit aux personnes qui se placent sous sa garde, soit aux marchands et voyageurs : custodia, tutela, garda, hajulia, temamentum,

^ salvamentum, comînendatio [commendhia) ^ amparnnlin [einparantia, amparamentum), — conductus^ guidagium (guionagium, guisagium, wionagium, winngiumj vinagium)

187. Droits de justice. Leur nature et leur origine. — Comme tous les autres services d'ordre public, la justice est devenue une propriété privée et une forme d'exploitation. Pendant la période que nous étudions, le mot JHSliiia désigne presque toujours dans les textes, non seulement le droit de rendre la justice, mais i" le droit de percevoir les profits attachés à l'exercice du pouvoir judiciaire et notamment les amendes, 2<» ces profits eux-mêmes. Quelquefois jws^ifia, pris dans une exception plus générale, s'applique, par une dérivation d'idées bien naturelle, à l'ensemble des droits lucratifs, judiciaires ou autres, dont jouit le propriétaire ou le seigneur justicier. La justice est donc surtout un revenu, une source de redevances, un droit qu'on peut transmettre, partager, inféoder, comme tous les autres droits seigneuriaux. Le tenancier n'est pas seulement taillable et corvéable : il est considéré encore comme essentiellement justiciable et exploitable, deux épithèles souvent accolées. Les profits de la justice, qui n'étaient que V accessoire dans l'organisation du Bas-Empire, aloi-s que la justice était une fonction publique, sont devenus le principal. Il y a cependant cette différence entre les droits de justice et les autres droits exercés par les propriétairc^s ou les seigneurs, que les premiers, considérés comme étant d'une nature supérieure, comme impliquant l'exercice d'une portion de souveraineté, ne sont pas d'ordinaire aliénés en même temps et dans les mêmes conditions que les autres. Celui qui aliène tout ou partie d'un domaine se réserve souvent la justice.

La question de l'origine des droits de justice se ramène à la question de l'origine des justices privées, qui n'est elle-même qu'un côté très important du problème de l'origine de la féodalité. Elle est infiniment complexe. Le fait qui paraît rt»ssortir des travaux les plus consciencieux et les plus récent» consacrés à cette matière*, c'est que le droit de rendj-e la justice, et, par suite, de bénéficier des profits attachés à la fonction judiciaire, provient des sources les plus diverses et a subi, comme les autres droits publics, toutes les fonnes de rappri)priation. Il est la consé-

1. Voir surtout J. Flach, Les origines de V ancienne France, I, où la recherche des origines multiples de la justice privée occupe les deux tiers du livre.

quencc dos relations socialos les plus différentes. Les droits judiciaires n'appartiennent pas seulement, en effet, au fonctionnaire qui s'est emparé par délégation royale ou par usurpation des anciens pouvoirs d'État ; ils résultent encore : 1« de la juridiction territoriale exercée par le propriétaire d'alleu, par l'immunitaire ecclésiastique, par le possesseur du bénéfice devenu fief, sur leurs domaines respectifs; 2" de h juridiction personnelle exercée par le propriétaire sur ses serfs, ses affranchis, ses domestiques libres, et les membres de sa famille ; par l'homme puissant sur ses protégés ou recommandés; par les covassaux ou lescofidéles d'une seigneurie à l'égard les uns des autres (justice des pairs), etc. ; 3° de la juridiction spéciale ou éventuelle exercée par le seigneur censier sur son censitaire, par l'Église sur les laïques violateurs de la loi religieuse, par le propriétaire des foires et marchés sur les marchands qui viennent y trafiquer, etc.

188. Classification des droits de justice. — L'ensemble des dix)its et des profits judiciaires est désigné dans les textes de notre période, soit par les mots qui expriment le pouvoir judiciaire : justitia {jus, juridiction judicium), parfois aussi imperium, districtus, placitum; soit par les dénominations propres aux officiers ou fonctionnaires chargés, à l'époque carolingienne, de rendre la justice : comitatus, vicecomitatus, ricaria [viaria, fr. voirie)^ advocatio, mots qui s'appliquent aussi d'ailleurs, dans une acception plus générale, à l'ensemble des droits seigneuriaux. Les droits de justice peuvent se répartir en trois catégories :

a. Les redevances prélevées pour exemption du devoir judiciaire ou service de cour (placitum). L'obligation qui incombait non seulement au vassal noble, mais au sujet roturier, de se rendre au plaid au moins trois fois par an {placitum générale), déjà signalée dans les textes de l'époque franque, fut de bonne heure convertie en un impôt qui reçut le même nom que le sen ice dont il tenait la place {placita generalia, tria placita).

h. Les amendes payées pour crimes et délits {fœ*efacta ou forisfacta, forisfacturœ, leges, infracturœ, emendœ) : une des sources les plus importantes du revenu seigneurial. C'est la gravité de l'amende, c'est-àdire l'importance du profit seigneurial, beaucoup plus que la nature du crime ou délit, qui détermine la distinction entre la haute et la basse justice (la moyenne justice ne commence guère à apparaître que dans les textes de la fin du xm' siècle, et môme certiines coutumes régionales ne distinguent pas la média jusli'ia *). La haute justice {justitia alla, magna, major, ou justitia sanguinis, quelquefois sanguis; ou encore, en Normandie, justitia ensis, placitum spatœ), celle qui connaissait des crimes entraînant les peines les plus graves (meurtre, rapt ou viol, incendie), et des affaires civiles les plus importantes, n'appartenait pas toujours au seigneur direct; elle était souvent la propriété du suzerain. L'amende

1. A. Tardif, La procédure civile et criminelle au xiii* et au xiv« iiècle^ 13.

s'élendâit, dans certains cas, jusqu'à la totalité des biens du condamné, c'est-à-dire devenait la confiscation {conunissum , commissio, confiscatio}. Le taux de l'amende était laissé, dans la période ancienne, à la discrétion du seigneur, et les vilains étaient alors « exploitables à volonté ». Mais, dés la fin du xi* siècle, un des effets de raffranchissement des centres urbains et même des simples villages fut la régularisation et la limitation de l'amende, selon un tarif fixé.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des amendes portant profit au seigneur : il faudrait énumérer tous les crimes et tous les délits dont l'habitant des villes et des campagnes pouvait se rendre coupable, c^v les plus 'petites fautes étaient tiirifées et impitoyablement poursuivies. Notons seulement que, dans la langue si pauvre du moyen âge, ce sont les mêmes mots qui désignent : 1° la nature du délit; 2° le droit de le juger; 5<> l'amende infligée en raison de ce délit; tels sont : murtrum, occhio (homicide), latro, incendium, raptm, etc.

c. Les sommes ou amendes prélevées par le justicier à Voccasion des formalités de procédure. L'inobservation de ces formalités, les frais qu'entraînait le dérangement des agents judiciaires, surtout quand un accord entre les parties venait le rendre inutile, les appels et surtout le duel judiciaire (bellum) (amende payée par le vaincu, ou par les deux parties quand le combat judiciaire se tenuinait par une transaction), constituaient pour le seigneur et ses agents, autant de sources de profits qu'ils s'efforçaient eux-mêmes de grossir en multipliant les procès.

2° Prestations.

189. Nous rangeons sous cette rubrique tous les droits et services exigés par le seigneur en matière dhospitalité forcée^ ceux qu'on appelle ordinairement droits de gîte et de procuration. Ils pesaient sur les nobles et sur les gens d'Église aussi bien que sur les roturiers (§g 112, 148). Les prestations ont en grande partie leur origine : 1" dans l'organisation de la poste romaine (cursus puhlicui) qui obligeait les sujets impériaux à loger et à nourrir tous ceux qui étaient employés à ce service public et en bénéficiaient; 2** dans l'habitude germanique d'héberger les rois et leur suite, habitude qui se conserva sous les deux monarchies fi'anques. Les servitudes issues de cette double source, devenues revenus seigneuriaux à l'époque féodale et nmltipliées par les exactions arbitraires, sont de trois espèces :

a. Droit de gîte et de procuration proprement dit. Le gîte (jacere, consuetudo jacendiy gistum) désigne plus particulièrement le droit au logement, et la procuration (procurât io), le droit aux vivres, mais chacun des deux termes reçoit souvent cette double acception et on les trouve d'ordinaire accolés pour indiquer l'ensemble des prestations d'hospitalité. D'autres termes généraux sont moins fréquemment employés : hospitium, ho'pitatiOj manere, receptum (receptus, receptio), herbergagium (Jierhergnmentum, herbergaria consuetudo, arbergamentum). Dans les textes de

f.LASSIFIOATION DES DROITS SEIGNEITIIAUX. ôio

l.'i France iiit'i-idionnlp, lo mol albergae {alberga, d'oii albergaginm, alber- <jata, albergiiim, Ole.} «correspond au si-dr rollcclif di^ l'cxpivRsioii gile ef pi-ocuralion. Un ccilaîn iionibiv ilc termes nnl ti'ait spt'cialeuicnl au repas que le tenancier «tlait obligé do servir â son seigneur, une «u [>lusicui-s fois pai' an (droit th pasi) : aeiia (nenagiiim, cainalio), conrediiitn [corredum, conregiiim, conreium, coireiiim) ; convivium, prandiiim, pastu» (paslin), comealio (cotanltii), etnt, ohliv'tonei (ou pains de prestation). Les prestations tétaient dues non seulement au seignuiirel à sa suite, mais aux animaux qui l'aci'ompagnaient dans ses voyages, dans ses chasses, ou qui peuplaient ses résidences. On subvenait aux besoins de »es clievaux {pasltit eqvontm, marescakia ou mareschautia), de ses cliiens (paitm ou gistum canum, d'où eanaria, canagium, brennagium ou bren- «adiiim, fr. brence oa fourniture du son. bren); do ses oiseaux de chasse (}iasta» ariuvi, elc).

I^ situation des tenanciers, en matière de gîte et de procuralion, vanait avec les coutumes locales et les clauses des contrats de tenure. En généi'al, villes et villages n'élaienl pas tenus à plus de trois gîtes par an, et chaque gîte comportait d'ordinaire une hospitalité de trois jours. Les conventions qui W'gularisaient l'exercice des droits seigneuriaux lixèrent niinulieusenient celui du gile et du la procuration. Le chilTre de la somme à dépensei'iwur l'entretien du seigneur et de sa suite, ainsi que le nombre des personnes de l'escorte seigneuriale, furent l'objet do stipulations spéciales. De lionne heure, cette servitude onéreuse et gênante fut convertie en ivdevance pécuniaire, payable au seigneur lorsqu'il visitait te lieu soumis au gite, ou même loi'squ'il n'y paraissait pas. Presque partout le gîte se trausfoniM en un impôt annuel de rendement d'ahoitl variable, puis fixe (gite accemié). Il devint alors, comme d'autres droits seigneuriaux, plus facilement alîi^nablc, transmissible et divisible à volonté.

b. Droit de prise ou de réquitilion. Le droit de gîte et de procuration assurait au seigneur le logement ot la subsistance loi*» de ses déplacements. Le droit de prise (prisa, prisia, caplio, raplura) tui permettait, dans ses résidences ordinaires, de pourvoir aux liesoins de sa maison par des réquisitions d'aliments, d'animaux, de voitures, de fourrages, d'objets de literie (jus ou exaclio cutcilrarum). saisis quelquefois ù tilre gratuit, le plus souvent ;'i un certain taux d'achat, arbitraire ou fixe.

(.-. Droit de crédit. Quand le seigneur n'avait pas le droit de gite, ou déliassait le nombre de jours lixés pour le gile, il devait enti-etenir sa maison à ses frais, et usait alors du droit de prendre à crédit (credentia, credilio) les vivres et objets dont il avait besoin. Le crédit élait parfois illimité, quant au montant des achats, et parfois aussi quant au remboursement; mais d'oniinaire le remboursement élait exigible au bout de (fuaranle jours, ou, dans certaines localités privilégiées, aprt's quinze joui-s'.

1. Voir, sur ee poini, les lexti>!i m«s«mlt1i!» par Pnot. t.n mulumcêdt Lorein. Tit rt

3° Corvées.

190. Les diverses catégories de droits seigneuriaux préoédemment énumérés représentent la part que le seigneur s'arroge sur l'avoir de ses tenanciers libres et serfs. Ceux dont nous allons parler ont pour objet de détourner à son profit une part de leur travail. Les servitudes de ce genre ont, en grande partie, pour origine, l'obligation imposée aux sujets impériaux : 1*» de faciliter, comme pour les prestations, le fonctionnement du cursus publicus; 2^ de participer aux travaux matériels d'utilité publique ayant pour objet l'établissement et l'entretien des voies de communication. Cette obligation subsista à l'époque féodale ; mais le seigneur exigea en outre de ses paysans qu'ils exploitassent, pour son compte, en lui sacrifiant une partie de leur temps, le domaine dont il s'était réservé la jouissance. Au point de vue de l'origine, on doit donc distinguer : 1<» les corvées qui ont conservé une apparence d'utilité publique, comme étant destinées à assurer soit le bon état des routes, rivières, ponts et édifices d'intérêt commun, soit la sécurité de la seigneurie (services militaires) ; 2° celles qui ont pour objet d'épargner au seigneur les frais de culture et d'entretien de ses propriétés privées.

a. Corvées proprement dites. Ce service consiste dans un plus ou moins grand nombre de journées de travail (jornale ou journale, jomaria) consacrées au seigneur pendant l'année. Si Ton considère la manière dont s'accomplissent les services de corvées, on peut les diviser en deux groupes :

i^ Les manœuvres {manoperœ, manobrœ, tnanuum operœ), service personnel des hommes et des fenunes.

2<» Les charrois (carroperœ, carragia ou carrecfia, carrala, carrediBy carralia, corrogie, summagiœ ou summaria), services rendus par les corvéables avec l'aide de chars, de charrues et de bétes de trait. D'autres dénominations ont le plus habituellement un caractère général et peuvent s'appliquer à l'un et à l'autre de ces deux groupes : telles sont : !<» corvalœ (corveiœ, corvadœ, co}*veainenta^ corvagia, corrogatœ)\ 2'^ biennum (biannnm, bidannum ou bidampnum, biegnium, d'où, en langue vulgaire, bien, bian); 5° prece^ (precariœ, precaturœ, fr. prières).

Si l'on considère les objets auxquels s'appliquent les corvées, elles se répartissent en quatre catégories : 1^ services de transports, par lesquels le paysan porte à la maison seigneuriale tout ce qui est utile à l'alimentation, au vêtement, au chaulTage, etc., du seigneur et de sa famille; 2^^ services d'exploitation agricole, tels que la culture du domaine réservé, la récolte des champs et des prairies, la taille des arbres, la coupe des bois, le service du jardin, du moulin, du four, etc. ; S*» services d^entretien des bâtiments seigneuriaux : maçonnage, entretien des chaussées, curage des étangs et fossés; 4<* services de commissions : port de lettres et d'objets divers, garde des moissons et des foires, secours en cas d'inondation et d'incendie, etc. A ces quatre catégories de service réguliers il faut

CLASSIFICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX. 3i7

ajouter celle dos services extraordinaires, des pratiques bizarres et amusantes, qui sont d'une variété infinie. Comme Ta dit très judicieusement M. L. Delisle*, « ces pratiques jouaient un rôle utile comme monuments des droits exercés. Si on les contestait, le souvenir que d'innombrables témoins conservaient de l'accomplissement de ces formalités venait à leur aide, pour les maintenir dans leur saisine. Plus ces formalités étaient bizarres, plus elles se gravaient dans la mémoire des populations. »

Comme tous les autres droits seigneuriaux, la corvée apparaît presque partout réglée par la coutume locale, par les contrats de tenure, par les chartes de franchises. La nature, la durée et le nombre des services personnels sont d'ordinaire soigneusement spécifiés, ainsi que les amendes auxquelles sont condamnés ceux qui tentent de s'y dérober. En général le seigneur est tenu de nourrir les honunes de corvée. Mais ce genre de servitudes n'en est pas moins insupportable aux populations, qui, dés le xn^ siècle, essayent de s'y soustraire en les remplaçant par une contribution pécuniaire (rachat de corvée). Les paysans « corvéables à volonté » sont devenus rares à la fin de notre période.

b. Services militaires. C'est une des servitudes communes à toutes les classes' de la société du moyen âge (§§29, 100). En effet, nous avons vu

1. Études sur la rontUtion de la clat»e agricole en Sormnndie, p. 86.

2. Un érudit dont nous tenons la science et lu niêtliodo en haute eslime, M. Pnor, a publié dans la Bévue historique (nov.-déc. 1890), un article intitulé : De la nature du service militaire dû par les roturiers aux xr et xu" siècles^ où il se montre I)eaucoup moins préoccupé de déterminer rigoureusement le caractère du service militaire des roîuriers, à l'époque féodale, que de raltiiclier cette institution à une institution similaire de la période carolingienne. Après avoir rappelé les principaux traits de l'organisation militaire sous les Carolingiens, et notamment ce principe que a tous les hommes libres étaient tenus de prendre part aux expéditions militaires aussi souvent (jue le roi les en requérait », il aflirme « quil nest jamais questitm de serfs dans les documents du xni« siècle qui ont trait au service militaire des roturiers ». Puis il aboutit à cette conclusion : a Ainsi les roturiers qui, au ju* siècle, doivent le service d'ost, sont libres. Rien ne nous empêche donc de les considérer comme les descendants des hommes libres de l'époque carolingieiuie » (p. 6). Tout ceci nous parait difficilement admissible. On sait que, même encore au xir> siècle, exception faite pour certaines régions privilégiées comme la Normandie, la Touraine et la Bretagne, les serfs ou hommes de corps sont partout fort nombreux, qu'ils forment même, dans beaucoup de provinces, la gi*ande majorité de la population inislique. Comment supposer que dans ces conditions les charges mihtaires, ces espèces de corvées publiques, qui étaient souvent converties dès cette éjioque en contribution pécuniaire, pesassent exclusivement sur les hommes libres, et ([ue les hommes de corps en fussent exemptés*.' Cette faveur spéciale faite à la classe servile serait une chose extraordinaire, invraisemblable en soi. Il est bien plus naturel de penser, pour quiconque a étudié même superllciellement le réghne de l'exploitation seigneuriale à cette époque, que les charges militaires étaient du nombre des servitudes qui étaient communes à la classe des libres et à celle des non-libres, c'est-à-dire à tous les habitants de la seigneurie, quelle que fût leur condition. En fait, M. Pnou ue cite aucun texte d'où il résulte que le service d'ost et de chevauchée fût réservé exclusivement aux roturiei^ libres. Dans la plupart des cas, les chartes seigneuriales qui mentionnent le service militaire emploient, pour désigner les habitants des localités assujetties A ce service, l'expression collective et ambiguë: nos hommes [hotnines nostri).

548 LES INSTITITIONS POPILAIRES.

que la vassalité n'était pas seule à engendrer les obligations militaires : que tous les sujets du seigneur, à quelque condition qu'ils appartinssent, avaient à remplir le même devoir. Bien que les paysans n'aient pas le droit de porter les armes en temps normal, l'intérêt supérieur de la défense du fief exige que, dans les cas de nécessité, le seigneur puisse avoir recours à leurs services. Il est dans la logique du régime qu'à toutes les autres corvées s'ajoute celle qui consiste à mettre le château en état de défense et à protéger la seigneurie contre les ennemis extérieurs. C'est un service d'intérêt public, et peu de droits seigneuriaux ont un caractère de légitimité et de nécessité aussi marqué. La féodalité n*en a pas moins abusé, en réquisitionnant le paysan pour des expéditions ou guerres offensives que ne justifiait nullement le véritable intérêt du fief, et, plus tard (quand le service militaire eut été, sur bien des points, converti en taxe), en faisant de la sommation à l'ost un procédé régulier d'extorsion fiscale.

Le service militaire des tenanciers était triple.

\^ Le scnicer/W et de chevauchée, dont nous avons indiqué préct'»demment (g 107) le caractère et les conditions habituelles. En ce qui touche la durée du service, la limite d'âge, etc., plusieurs de ces conditions étaient communes aux nobles et aux roturiers. Cependant le service militaire étant une obligation essentielle du fief noble, et, au contraire, une obligation secondaire, et pour ainsi dire extérieure, de la tenure du vilain, on conçoit que celui-ci y fût moins étroitement assujetti. Son service était limité : \^ par les exemptions naturelles dont jouissaient non

ou les hfmunes de tel village [homiues de a\) : elles ne font aucune distinction entre les libres et les non-libres, et par const'quent on n'a pas le droit d'en conclure que ces derniers fussent exemptés de l'osl. 11 est vrai que, pour celte même raison, il est difficile d'affirmer qu'ils y fussent soumis. Seulement l'auteur de l'article se tromjK», en croyant qu'il n'existe pas de documents où soit mentionné le service militaire des hommes de corps. Dans son Cartulaire de Sotre-Dame de Pari» (111, 3.'>4:, GrÉRAno cite une charte du temps de Philippe l" où l'on voit les serfs de Yiry, villape appartenant au chapitre, s'insurger contre les chanoines leurs seip:ncui*s et refuser particulièrement de se soumettre à l'obligation de la garde ou du guet. Donc ils étaient assujettis à celte partie du service militaire, qui n'était pas la moins onéreuse, car on sait à combien de démêlés et de procès entre les seigneui'^ et leurs hcmnnes le droit de guet a donné lieu. En ce qui concerne rauti*e partie du service, l'ost et la chevauchée, il fiuit voir dans un des registres de Philippe Auguste, le passage le plus important de la charte accordée par ce roi, en 1221, à ses hommes de corps de la Ferté-Milon : a A tous les hommes habitant actuellement la Ferté-Milon et à leurs héritiers. Nous les tenons quittes à perpétuité de la mainmorte et du formariage (ce sont les deux charges caractéristiques du servage, il n'y a donc pas à s'y tronq)er, nous sommes en présence d'un acte d'affranchissement), auxquels ils sont assujettis vis-à-vis de nous, moyennant cette condition qu'ils nous serviront un cens annuel de iO livres parisis. Et il faut savoir que nous retenons sur ces mémos hommes, pour nous et nos héritiers, l'ost et la chevauchée [exercilum et equitationem) et tous les autres services et coutumes que nous exigions d'eux auparavant [quas super eos habetmmus), à l'exception de la mainmorte et du formariage, dont nous les tenons quittes à perpétuité, comme il est dit plus haut.... Fait à St-Gerraain-en-Laye, au mois de mai 1221. » l/actc d'affranchissement des serfs de Pierrefonds, en 1220, contient une clause tout aussi décisive.

CLASSIFICATION DES DROITS SEIGiNEURIALX. 549

seuieiiieiit les vieillards, les femmes, les enfants et les infirmes, mais souvent aussi les hommes dont la femme était en couches, les pauvres, certaines catégories d'ouvriers et d'hommes libres exerçant des professions libérales (médecins, hommes de loi), etc. ; 2" par la facililé du remplacement, le roturier pouvant toujoui's se faire représenter à Tost par un cliens ou serviens idoneus ; 5** par les exemptions ou restrictions convenues, spécifiées dans les contrais de tenure et dans les chartes de concessions d'hostises et de privilèges. L'exemption totale, absolue, du service militaire, est chose rare, mais les restrictions sont nombreuses et fréquemment mentionnées. Nous les examinerons dans le détail, quand nous traiterons des chartes de franchises accordées aux villes ou aux bourgs (§ 219), car le bourgeois en bénéficiait plus que le paysan.

2° Le service de guet. Le roturier était tenu au guet, comme le vassal noble à Vestage(^ 109). Il devaitgarder jour et nuit, en temps de paix et surtout en temps de guerre, non seulement la localité plus ou moins fortifiée qu'il habitait, mais le château ou la maison forte qui s'y trouvait et dont dépendait immédiatement sa tenure, quelquefois même le château voisin, quand celui-ci était une place de guerre importante. Les conditions du guet varient, comme celles de Tost et de la chevauchée, avec les coutumes locales, les contrats et les chartes : elles sont naturellement plus onéreuses en temps de guerre. Cette servitude est désignée dans les textes sous les noms suivants : excuhiœ, custodia castri, gueta (guetta, guayta, gaita, guetum), warda, reguayta; d'où, excubitor, guela, le guetteur; guetagium (gaitagium), gardagium et wardagium, la redevance perçue pom' le guet. Vescharguet (scaragaita, escarguaita, eschargaita, eschauguela, egchalgayta) est tantôt le guet en général, tantôt le guet de nuit.

T)" Le service de fortification (muragium, munilio castri, vintenum ou vinglain, ce dernier mot appliqué spécialement à la redevance du vingtième que le seigneur prélevait sur ses tenanciers pour les frais de réparation ou d'entretien des murs de la localité ou du château), n'était que le corollaire du précédent. Le vilain était tenu, non seulement de garder le château, mais de le mettre en état de défense, de travailler aux palissades, aux fossés, à la maçonnerie, ou même de contribuer à la construction de la forteresse (pro caslelh faciendo),

b, DROITS PAYÉS AU CLERGÉ LOCAL.

191. Aux redevances perçues pour le compte du seigneur direct s'ajoutent celles que le paysan est tenu de payer à l'église du lieu, ou au desservant, en qualité de paroissien. Ces redevances, nombreuses et variées, payables en argent ou en nature, sont désignées le plus souvent sous les noms collectifs de parochialia [parochia, parochiagium, ritus parochiales), altave (altaragium). Il importe essentiellement de remarquer qu'un certain nombre de ces droits ecclésiastiques, dîmes, sépultures, etc., ayant été usurpés, dans la période primitive du moyen âge, par les seigneurs

550 LES INSTITUTIONS KlPULAmES.

laïques, font souvtMit partie du revenu domanial de ces dernière (g 8)

On peut les diviser en trois catégories :

i^ Les (limes. La dixième partie (souvent une part quelconque) des récoltes, fruits et revenus de toute espèce {décima^ decimalio). On distingue les menues dîmes {decimidiCy minulw declmve), levées sur le petit bétail, la volaille, les fruits, les légumes, etc., et les grosses dîmes {decimx grossœ), prélevées surtout sur les blés, le vin et le gros bétail. Les textes signalent d'ailleurs plusieurs espèces de dîmes ou de redevances analogues : prémisses (primitiœ, prœmisne), droit perçu sur les première fruits, et d'un taux inférieur à la dîme (du 50' au 60'^) ; redime [redecima, décima decimœ, retrodecima, reridecima), ou dîme de la dîme ; navales {novalia)j dîmes perçues sur les terres nouvellement mises en culture ; rapport {reportagium, reportus^ sequela decimœ), moitié de dîme perçue au profit de l'église paroissiale du cultivateur qui récolte sur le territoire d'une autre paroisse ; cariagium ou cario, droit payé à celui qui recueillait la dîme et la voiturait jusqu'à la grange du décimatcur, etc.

2® Les offrandes {oblationesj offerendœ, quelquefois missaginm, allare, cantagium), données en argent ou en nature à l'église paroissiale, principalement à l'occasion de la messe et des autres services religieux, le dimanche et les jours de fête. Les offrandes consistaient tantôt en pièces de monnaie {denarins cnrilalis, denarius dominicaliSj denarius de palma), tantôt en pains ou tourteaux {panes ou tortelli consuetudinales, natalilii, calendariij pascales, etc.), tantôt en cierges et chandelles [cereiyCandelœ).

5<* Les droits perçus à Voccasion des cérémonies accompagnant les différents actes religieux de la vie civile : droit sur les baptêmes {baptisterium, fontes), sur les mariages {nuptiœ, marilatio), sur les confessions {denarii in confessionibus), sur rextréme-onction [denarius lucosusî), sur les funérailles et les successions des défunts {mortalagium ou mortuarium, sepullura, funeralia, cœmelerium), etc.

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