‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 14 sur 262 · L'ARCHIDIACRE · texte numérisé non relu

L'ARCHIDIACRE

9. VicisBitadeB de rarchidiaconat. — Le pouvoir de l'archidiacre, jadis simple chef des diacres et visiteur des paroisses par délégation de l*évêque, était en voie de transformation et d'accroissement au moment où se terminait le x" siècle. I^ disparition des charéviqves avait amené le partage des diocèses en archidiaconës multiples; chaque archidiacre eut dès lors sa juridiction spéciale, et son autorité distincte de celle de révêque : mais l'archidiacre de la ville épiscopale {archidiaconus major, cardinalisy primicerius) conserva la préséance sur les autres. A la fin du xi*' siècle, sous l'influence de l'évolution féodale, l'autorité archidiaconale s'était partout territorialisée. Entre l'évoque et le clei^é paroissial s'interposait un nouveau degré hiérarchique, une puissance intermédiaire, qui ne tarda pas à devenir un danger pour l'épiscopat. Cette puissance se développa considérablement dans les siècles suivants. L'archidiacre exerce alors ou, du moins, revendique le droit d'instituer les clercs.

* Mnéralités. — Thomassim, I, livre II, chap. xx (des Archidiacres après Tan mille).

— HiNscHius, II, 185-205. — Kk*:ss, Erfâutentug de* Archidiaconalwesens (1725). — Pkrtsch, Voh dem Ursprunge dcr Archidiakonen, Of filiale tind Yicave (1745). — Gréa, EsmI historique sur ie^ archidiacres^ dans liibl. de VÊc. des Ch.^ t. \1I (1851).

— GcKRARo, Essai sur les divisions territoriales de la Gaule. — Desxotehs. Topographie ecclésiastique de la France, dans Annuaire de la Soc. de Vhisl, de Fr., a. |g53. — Imbart dk la Tour, Les élections épiscopalcs dans l'Église de France, du «• au XII* siècle (1890), p. 528, 529.

Monographies. — GinSR.\RD, Cartul. de N.-D. de Paris, en el 1. 28, 50, 57, 200, 427. — V. MoRTBT, Maurice de Sully, 48 suiv. — DupRé, Mém, sur les archidiaconés elles doyennés de C ancien diocèse de Chartres, dans Congrès scienlif.^ xxxvi* session (Chartres). — Liîpinois et Merlet, Cartul. de N.-D. de Chartres, introd., p. Lxxxni suiv. — Bruel. Pouillés des diocèses de Clennont et de Saint-Flour, dans Mélanges histor., t. IV, 6 suiv. — Ragvt, Cartul. de St-Vincent de Màcon, préface, p. xxvn suiv. — De Covrson, Cartul, de Redon, introd., p. cxix, cxxvni, cxi.v, CLXxni suiv. On consultera aussi avec profit : 1" les intix>ductions aux Dictionnaires topographiques de la France, et notamment celles de P. Raymond, pour les Basses- Pyrénées, de Roman, pour les Hautes-Alpes, de Redet, pour la Vieinie, de QrANTw, pour l'Yonne, de Thomas, pour l'Hérault ; 2» les éditeurs de pouillés, par ex. Bellet, Notes pour servir à la géographie et à t histoire de Vancien diocèse de Grenoble, dans Bull, dthist. ecclés. des diocèses de Valence, Gap, etc., 2* année; Gcillotin de CouHsoN, Douille historique de Varchevécht^ de Hennés^ 1881, etc.

ï/ARCIHWACnK. 15

dinslallcr cl de déposer les curés, de participer à la iioininatioii des doyens, à rinstallation des abbés, et même, dans certaines provinces, à celle des évèques. Il exerce une surveillance supérieure et un droit de visite sur les paroisses, les hôpitaux, les léproseries, parfois même sur les monastères. Il prétend à toute juridiction spirituelle, civile, criminelle et gracieuse. De son tribunal on fait seulement appel à celui de Tévêque, à qui la coutume assure des cas réservés (nomination des doyens, limitation, création et suppression de paroisses, excommunication, causes matrimoniales, questions de dîmes) et un droit de prévention.

L abus du pouvoir archidiaconal ne tarda pas à produire une série de conflits qui troublèrent peu à peu tous les diocèses. L'archidiacre était en démêlés continus : i^ avec les paroisses et les prieurés au sujet du droit de visite et de procuration ; 2® avec le chapitre cathédral, à qui il disputait le pouvoir sur le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal ; 3"* mais surtout avec Tévéque, dont il diminuait, à tous points de vue, la juridiction et Tautorité. Dès le xn« siècle commença entre les évêques et les archidiacres cette guerre permanente qui ne se termina qu'à la fin du siècle suivant, par la décadence de Tarchidiaconat. Non seulement les droits respectifs des deux puissances furent réglementés par les papes, mais Tépiscopat trouva un moyen sûr de ruiner le pouvoir archidiaconal en créant des officiaux et des vicaires généraux que leur mandat, de caractère révocable, plaçait au-dessus des archidiacres et qui finirent par leur enlever leur juridiction.

10. Règlements des droits archidiaconaux^ — Les actes de cette nature, fréquents au xu** et au xni<^ siècle, portent principalement sur trois points :

a. Vordination et Yinstallation des prêtres» On réserve à Tévêque le droit d'instituer, de sa pleine autorité, les prêtres dans les églises, de leur donner charge d'âmes et de leur assigner les églises et les biens qui y sont attachés. L*archidiacre, en cette matière, ne doit plus agir que comme délégué épiscopal. De même, un clerc ne peut être promu aux grades ecclésiastiques que par mandat spécial du chef du diocèse. C*est seulement dans les cas d'ui^ence ou d'absence prolongée de l'évêque que l'archidiacre est autorisé à promouvoir les clercs et à nonnner les prêtres.

1. Voir notamment : 1* un acte de 1127 réglant le difTércnd survenu entre 1 évoque de Paris, Etienne de Senlis, et son archidiacre Tlubaud Notier (Gu^rard, N,-D. de Paru, h 28, 29); 2* le règlement confîrmatoire de 1188 (V. Hortet, Maurice de Sully, Pièces juêtif.f n* 31) ; 3*> la transaction de 1229, entre l'évêque de Verdun et ses archidiacres (Vassebourg, Ântiq, de la Gaule Belgique, Y, 351); 4" le règlement de 1252, qui détermine les droits de Tévéque d'Angers et de son archidiacre (Marciiegat, Documents angevins, dans Revue d'Anjou, juillet 1873) ; 5« le règlement de 1265 portant sur les droits des archidiacres et du chapitre cathédral de Reims, pendant la vacance du siège épiscopal (Yarin, Arch, administr, de Reims, I, 2* partie, 882-887) ; 6» les lettres de l'évêque de Clermont (de 1206 et 1314) relatives aux droits des archidiacres (Bruel, Pouillésdeê diocèses de Clermont et Sainl-Flour, dans Mél, inéd., IV, 37-38).

ifi LES INSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES.

Défense est faite à Tarchidiacre de laisser les cures vacantes au delà d'un terme convenable, et d'en percevoir indûment les revenus.

fc. La visite. Le droit de surveiller les paroisses par des tournées (circaiae) et des synodes donnait lieu à de fréquents abus. L'archidiacre jouissait du droit de procuration et de gite pendant ses visites aux églises, percevait sur elles des redevances excessives et les ruinait en menant à sa suite un grand nombre de gens et de chevaux. Les règlements ordonnent de limiter les droits de visite, attribuent à Tarchidiacre le tiers seulement des sommes recueillies en commun par lui et Vè\èque (coUectœ communes)^ et ne lautorisent à faire des collectes à son proAt, dans le diocèse entier, qu'avec le concours de l'évéque.

c. La juridiction. Il est établi que les archidiacres ne peuvent juger que par délégation de l'évéque, et encore seulement les causes qui ne sont pas réservées à ce dernier ; qu'ils respecteix)nt les excommunications prononcées par le chef du diocèse, et son droit de prévention ; qu'ils laisseront à l'évéque exclusivement le droit de déposer les prêtres, et ne les suspendront qu'en cas d'absence du prélat. C'est seulement par délégation {ex mandato episcopî) que les archidiacres pourront excommunier, relever de l'excommunication, réconcilier les églises profanées, imposer des pénitences.

11. Les archidiaconés. — Ce n'est qu'à la fin du xi« siècle que le mot archidiaconatus est en usage dans les textes pour désigner une circonscription territoriale. L'archidiacoiié devient alors une division hiérai^ chiquemcnt supérieure à celle que constituait le doyenné ou l'archiprêtré et intermédiaire entre cette dernière et la circonscription épiscopale. La plupart des diocèses furent ainsi partagés en ressorts archidiaconaux ; mais quelques-uns restèrent en dehors de ce système, et ne connurent d'autre division (au moins anciennement) que celle du doyenné ou archiprétré. Dans ce cas l'archidiaconat n'était qu'un titre conféré soit à un membre du chapitre cathédral, soit, par exception, à un archiprêtre ou doyen rural. — Les territoires archidiaconaux étaient d'ailleurs d'étendue fort inégale, et certains diocèses ne comptaient qu'un archidiaconé. — L'archidiacre établi au chef-lieu du diocèse, ou grand archidiacre, était un des hauts dignitaires du chapitre cathédral (§ 55). En raison de son titre, il possédait assez souvent une circonscription plus étendue et en outre certaines prérogatives qui le plaçaient au-dessus de ses collègues ruraux. Ces derniers cependant finirent par entrer, eux aussi, dans les corps capitulaires, au moins comme bénéficiaires d'une prébende. Dans plusieui^ diocèses, l'usage s'introduisit de ne conférer les archidiaconés qu'aux personnes déjà revêtues de la dignité de chanoine.

Page 1