‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 148 sur 262 · AoG. TmenRY, Tiers État, p · texte numérisé non relu

AoG. TmenRY, Tiers État, p

5. Beadmanoir, édition partielle dans Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes, p. 115. < Chaus qui sont procureur pour le commun d'aucune ville en laquelle il n'a point de quemune (le mot de commune est pris ici dans le sens large de communauté possédant un corps municipal), si i doivent estre mis et establiz par le seigneur qui a la justichc de la ville et par l'accort de tout le connnun, lequel accort si doit estre fet en la présence dou seigneur ou de aucun envoie de par le seigneur pour l'accort dou seigneur rechevoir. »

4. Deauuanuir, ibid., p. 114, « Aucuns s'i accordent que tiex gens soient procureurs

longtemps sans pouvoir s'élever aa-dessus du régime de la communauté primitive, à plus forte raison en fut-il de même des localités rurales, sur qui pesait plus lourdement encore le joug du seigneur. Néanmoins, les petites agglomérations étaient partout, en général, autre chose qu'une juxtaposition de vilains isolés, étrangers les uns aux autres, impuissants à se concerter pour une action commune. Le village, qui n'est ni bourgeoisie, ni commune, s'il n'est pas personne politique, est au moins personne morale. Il forme communauté (communitan^ commune ou, plus généralement encore, hommes de N : on dira plus lard le commun) et il a des pouvoirs que ses habitants exercent collectivement. Il lient en grande partie ces pouvoirs de son organisation en paroisse : quelques-uns, plus anciens encore, remontent peut-être à l'époque de la propriété collective ; d'autres résultent des nécessités mêmes de l'exploitation seigneuriale.

a. En tant que paroisse ou communauté religieuse, le village tient des assemblées générales (qui ont lieu souvent dans l'église), constitue le conseil de fabrique et administre le temporel de l'église paroissiale, participe avec le curé et le patron aux dépenses occasionnées par l'entretien de cette église et les besoins du culte, nomme des procureurs de fabrique qui sont chargés des affaires d'intérêt général, peut s'organiser (avec le consentement du seigneur) en confréries ou charités, contribue avec l'église et le monastère à l'assistance des pauvres et à l'entretien des écoles, dont il nomme parfois les maîtres, etc.

b. Le village possède, comme les villes, des biens communaux, dont ses habitants jouissent collectivement. Ces biens s'appellent aussi très souvent, comme la communauté elle-même, commune, communa, communia. Cène sont pas toujours exclusivement' des droits d'usage ou des aisances que possède la collectivité des habitants ; mais parfois de véritables droits de propriété. Dans ce dernier cas, la communauté peut régler elle-même le mode de jouissance des communaux et même les aliéner. Néanmoins il faut reconnaître que, pour l'époque ancienne, la propriété foncière du terrain d'usage apparaît le plus souvent comme appartenant, à l'origine, au seigneur local ou au haut suzerain. Les habitants ne l'ont acquise, par achat ou de toute autre manière, que postérieurement et graduellement*.

c. En tant que communauté civile, soumis à l'exploitation seigneuriale, le village est collectivement en rapport avec le seigneur, soit pour lasom-

pour vous tous^ es causes que vous avés ou eittetidés a avoir encontre liex gens^ et doiton nommer les causes, etc. »

1. C'est ce que semble croire à tort 31. L. Delislb, loc. cit., p. 155.

2. Sur la questions des communaux^ voir, outre les ouvrages cités plus haut, A. RnnfiRE. Hist. des biens communaux en France jusqu'à la fin du xni* siècle (1856), ouvrage qui peut ôtre encore consulté avec fruit, bien que vicié en partie par l'adoption du système de Raynouard (surtout, p. 245 suiv.); Garsonnct, IlisL des locations perpétuelles \ P. YiOLLET, les Établ. de saint Louis, 1, 98 et suiv.; Bulletin du Comité des travaux histor., ann. 1885, p. 92 (communication de M. Roman sur le mode d'acquisition et d'exploitation des biens communaux de la commune des Grattes (Hautes-Alpes), biens communaux dont on connaît l'histoire à partir de 1198).

mation à Tost, soit pour Passise de la taille, soit à Poccasion des conflits que soulève chaque jour l'exercice des droits féodaux. Ses démôlês judiciaires lui donnent Poccasion de se faire représenter par des procureurs, quelquefois même de lever sur ses propres membres des tailles destinées à subvenir aux dépenses occasionnées par les procès. D'autre part, la taille seigneuriale étant le plus souvent demandée en bloc, le seigneur laissait d'ordinaire aux habitants (même dans les localités serves) le soin de choisir eux-mêmes des pi^ud' hommes ou jurés chargés de la répartir suivant les facultés de chacun et parfois même de la percevoir.

Telles sont les circonstances principales dans lesquelles la communauté primitive, qu'il s'agît d'une ville, d'un village ou d'un hameau (car les annexes ou fractions de paroisse avaient parfois leurs droits particuliers) était amenée à se manifester et à exercer une action collective. C'était une situation de fait, non de droit, puisqu'il n'existait pas de charte seigneuriale lui conférant implicitement ou en termes formels le caractère d'Mniversité^y mais elle suffisait à metti*e les habitants en état d'obtenir mieux. L'action de cette comnmnauté rudimentaire explique comment les plus petites localités ont pu arracher à l'autorité féodale non seulement leur manumission, en bloc, mais encore une limitation des droits seigneuriaux par la charte de franchise.

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