Waotbrs, ilfid., p
tous les points. Dans le cas môme où la ville avait été privilégiée en recevant certains droits civils et quelques avantages matériels, le seigneur dont elle dépendait s*obstina plus d*une fois, non seulement à lui refuser jusqu'à Tombre d*une organisation municipale, mais encore à nier qu'elle formât un corps, une université, qu'elle fût personne authentique et, par suite, qu'elle eût le droit d'avoir un sceau et d'être représentée en justice par procureurs *.
Les prétentions féodales obtinrent quelquefois gain de cause devant la justice du Roi, même à la fin du règne de saint I^ouis. Dans certaines régions excentriques, comme la Bretagne, les villes paraissent avoir conservé, sauf de rares exceptions, le régime de la communauté primitive. Elles n'onl pas eu, pendant tout le moyen âge, d'autre organisation que celle qui ré* sultaitdela constitution de la paroisse et des droits immémoriaux reconnus au conseil de fabrique', organisation rudimentaire qui demeura celle d'un grand nombre de localités rurales. Telle semble avoir été la situation de ces villes bateicesy dont parle Beaumanoir, où le commun n*a pas le droit de nommer seul lui-même les procureurs ou établis chargés de le représenter en justice. C'est l'autorité féodale qui, à vrai dire, les institue, avec le consentement de la m^eure partie des habitants *. Encore a-t-elle soin d'indiquer implicitement, en bien des cas, qu'il ne s'agit pas pour la communauté d'une représentation permanente, et de spécifier en termes formels que les procureurs (dont le choix est quelquefois soumis simplement à la ratification des habitants) sont délégués pour telles causes rigoureusement déterminées^. Leur délégation prend fin lorsque l'affaire qui a motivé leur envoi a été réglée.
210. La communauté rurale"^. -~ S'il est des villes qui sont restées
*L. Dkmslp, Étudex xttr fa rondilion de la classe agricole en Nonnaiidie, p. 135,155, 171. — M. CuÉMEST, Élude sur les communautés d'habitants dans la province de Bernj (dans Positions des thèses des élèves de VÉcole des Chartes, ann. 1889, p. 45 suiv.).
1. Telle était, suivant Guillaume II, seigneur de Chàtcauroux, la situation de la ville de Chàtcauroux en 1230 (Olim, I, 488). En 1262, l'évoque de Clcrmont contestait encore aux citoyens de celle ville le droit de constituer procureur. Le chapitre de Drioude obtint du Parlement, en 1272, un arrêt qui confirmait pleinement ses prétentions et enlevait à Drioude tout caractère de communauté [Olim, I, 897). Ce n'est qu'en 1289 que la ville de Langres, bien qu'ayant été privilégiée par ses c«-seigneurs, l'évoque et le chapitre, obtint le droit de procuration élective trisannuelle pour quatre de ses liabitanis (La Boullate, Inventaire des arch. comm. de Langres, Introd., p. ix-x).