LA VILLE FRANCHE
mais restent assujetties politiquement à une seigneurie, forment en France la grande majorité des localités dont le mouvement général d*émancipation a transformé la condition, h* affranchissement proprement dit, ou manumission, avait donné aux particuliers et aux groupes ruraux et urbains les libertés civiles les plus essentielles. La franchise, tout en produisant souvent, par clauses expresses ou implicitement, le mémo efTct, y ajoute une somme de libertés plus ou moins importantes dans Tordre matériel, en déterminant et en limitant les redevances, prestations et corvées qui pesaient auparavant sur la localité soumise au droit commun. On conçoit que la condition des viUes franches (appelées aussi villes de bourgeoisie, villes prévôtales, villes soumises, etc.] soit aussi variable que la dose de libertés accordée par l'autorité seigneuriale, ou prise par les habitants; car rétat de franchise peut provenir d'une concession amiable ou d'une situation de fait, plus ou moins illégale au début puis ratifiée par le seigneur. On voit donc s'étendre à l'infini la série des communautés franches de toute espèce, depuis celle qui est simplement soustraite à la taille, et demeure, pour tout le reste, soumise à la plus dure exploitation, jusqu'à celle qui jouit d'un ensemble complet de privilèges dans l'ordre judiciaire, économique et administratif, et à qui il ne manque pour être une ville libre, dans le sens étroit du mot, que l'indépendance politique qui fait de la communauté bourgeoise une seigneurie.
A prendre à la lettre une phrase imprudente d'Augustin Thierrj*, on
mont et ses filiales (1884). — D'Arbois de Jubaintille, Hist. des comtes de Champ., t. IV, p. 707 et suiv., et Hist. de Bar-sur- Aube {i^b9). — Qcaîiti!», liecherckes sur le tiers état (dans le départ, de TYonne) (1851). — Yaris, Inti*od. aux Arch. administr. de Reims. — Lai7RE3IT, Étude sur les institutions de la ville de Mézières. dans Positions des thèses de VÉc. des Ch., an. 1884. — Bioaciie, La pohlation d'OloroH (1881).— Mazore, tes Fors de Béarn (1840).— Cadier. Les Etats de Béant (1888). — Brutails, Essai sur V élection des corps municipaux dans le sud-ouest de la France, dans Posit. des thèses de VÉc. des Ch., an. 1884. — Ciiazaud, Les communes bourbonnaises^ dans Bull, de la Soc. d^ émulation de l'Allier, t. V. — GrassoBRiLLK, Établissement du régime municipal en Bourbonnais aux xii* et xiii* «., dans Bull, de la Soc. d'émulation de C Allier, t. Wll. — Do val, Chartes communales et franchises locales de la Creuse. — Girt» Les établissements de Bouen, t. I. — Tdétet, Étude sur le droit municipal au xin* et au xiv* s., en Franche-Comté (1865).
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— Brissaud, L'administration anglaise et le mouvement communal dans le Bordelais. -^ Chevalier, Cartul. munie, de Montélimar (1871). — Oluvier, Essai histor. sur Valence (1801). — Prud'homme, Hist. de Grenoble (1888). — Ace. Mollxier, Étude sur l'adminiêtr. féodale dans le Languedoc [Hist. de Lang., t. VII). — GncHARD, Essai historique sur le cominalat et la ville de Digne (1846). — Nous ne pouvons mentionner ici un très grand nombre de monographies plus spéciales, relatives à des chartes ou coutumes municipales isolées.
1. Auc. Tmibrrt, Tableau de Vancienne France municipale, p. 323-324. • Tel est le tableau de Ui France municipale au moyen Age. Trois grandes divisions s'y marquent
380 LES INSTITUTIOiNS POPULAIRES.
risquerait de commettre une grave erreur, en ce qui touche la répartition géographique des villes de bourgeoisie, si on se les figiu*ait exclusivement répandues dans la zone du territoire français intermédiaire entre celle des communes jurées et celle des villes consulaires. Nous en trouvons dans toutes les provinces, plus ou moins entremêlées de villes libres au midi et au nord, en plus grande quantité qu*ailleurs dans la région centrale. Exception faite pour cette partie du territoire, qui a échappé au mouvement communal ainsi qu*au mouvement consulaire (mais dans une mesure moindre que ne Tindique Augustin Thierry), on peut dire qull n*est pas de région en France où ne coexistent des villes libres, des villes franches, avec toutes leurs espèces, des localités sans franchises, et même des localités serves. Chaque province ofTre en elle-même une image fidèle, quoique réduite, de l'extraordinaire variété de formes municipales qui existe sur le territoire entier. D*ailleurs, la diversité n*existe pas seulement dans Fespace : elle n*est pas moindre dans le temps ; car beaucoup de localités qui, au xii<^ siècle, n*ont encore que le régime de la communauté primitive, sont devenues villes franches au siècle suivant. S*il en est qui ont été élevées brusquement et du premier coup à la dignité de ville libre, il en est aussi qui, avant d'acquérir la constitution communale ou consulaire, ont passé par la phase de la simple franchise ou bourgeoisie. A la fin du xin« siècle et au commencement du xiv<», par la force des choses et sous la pression de lautorité monarchique, le phénomène inverse se produit. La constitution communale ou consulaire disparait, et la communauté redevient ville de bourgeoisie, mais dans des conditions particulières qui ne sont plus celles de la période féodale proprement dite.
Le mouvement d^émancipation par concfimom de franchises commença à se manifester dès la fin du x" siècle, mais à Tétat exceptionnel et sporadique ^ Il ne se propagea que lentement et difficilement dans le courant du xi«, à en juger du moins par les rares chartes locales qui nous sont restées de cette époque*. Mais au xn* siècle il s*accuse, et devient de plus en plus intense et général jusqu'au déclin du siècle suivant, où commence la période de ralentissement. Les diverses provinces entrèrent d'ailleurs plus ou moins tôt dans Tére des franchises, en raison de circonstances multiples que les limites et le caractère de ce livre nous interdisent d'examiner'*.
par des lig^nes tracées de Test à l'ouest : la zone du régime consulaire, la zone du régime communal et la zone des municipes non réformés et des villes de simple bourgeoisie, »
1. Voir les chartes de Morville-sur-Seille, 967 (Musée des Arch. départ., n« ii), de la Réole, 977 (Arch. histor. de la Girotide, II, 250), de Strasbourg, vers 980 (Giraud, Essai sur Vhist, du dr. fr., I, 7).
2. On étudiera spécialement les chartes d'Orléans, 1057 [Ordonn., I, 1) ; de la Chapelle-Aude, 1073 (Tardif, Mon. histor., n» 290); d'Oloron, 1080 (Didache, La pohlation d'Oloron); d'Élampes, 1082 (Ordoim , XI, 174); de Morlaas, 1088 (Mazure, Fors de Béant); de Souvigny, 1096 (Ciiazaco, Les communes bourbonnaises , dans Bulletin de la Soc. d'émuL de V Allier, V, 586).
3. On pourra se faire une idée de l'éicnduc et de la rapidité de la diffusion des
Celui qui veut connaître les villes franches doit se placer à un double point de vue. Il étudiera successivement : i« la franchise elle-même, c'est-à-dire la situation de la communauté souis le rapport des exemptions obtenues, le mode et la portée de raffranchissement ; 2® l'organisation municipale et judiciaire de la communauté affranchie. La place occupée par une localité dans l'échelle des villes de bourgeoisie dépend essentiellement du nombre et de l'importance des libertés conquises, en même temps que de la complexité de ses organes administratifs et du degré d'indépendance dont elle jouit à l'égard de l'autorité seigneuriale.
a, LA FRANCHISE.
212. Portée de la concession. ^ La concession de franchise a principalement pour objet de fixer ou de restreindre l'exercice des droits seigneuriaux et le taux de l'exploitation. La simple fixation de ces droits est déjà un bienfait pour les communautés qui, avant tout, demandent à échapper aux réquisitions arbitraires : mais il arrive souvent que le seigneur réduit ses exigences, en même temps qu'il les détermine. La portée de l'acte émancipa teur varie essentiellement : 1"^ suivant le nombre et la nature des exonérations accordées, 2<* suivant le nombre des personnes appelées à en bénéficier. Les chartes de franchises peuvent s'adresser, en effet, soit à la totalité des habitants d'une communauté, soit à une catégorie particulière de bourgeois (habitants d'un quartier, membres d'une corporation, hommes relevant d'un monastère ou d'une église). Il n'est pas rare que les concessions partielles précèdent chronologiquement, dans l'histoire des affranchissements urbains, celles qui sont accordées à la collectivité'. On doit aussi tenir compte des franchises données à un particulier ou à une famille, lesquelles, par la multiplication des descendants, finissent par intéresser la communauté entière, et constituent, dans la masse même des privilégiés quelques groupes pourvus de prérogatives exceptionnelles*. Les privilèges qui s'adressent à l'ensemble d'une bourgeoisie ont eux-mêmes un caractère partiel ou général, suivant qu'ils visent seulement un point particulier de l'exploitation seigneuriale ou
chailes de francliisc en consultant les tableaux chronologiques donnés par Ratkal, pour le Berry [Hut. du Berry, II, 210) ; par Pnou, pour le Gàtinais et l'Orléanais [Les coutumes de Lorris, 107 suiv.) ; par Bouvalot, pour la France du nord-est {Le Tierê État.it. 247), etc.
1. On peut citer, entre mille exemples, celui de la ville d'Étampes, qui n'obtint son premier privilège collcclif qu'en 1137 : toutes les chartes de franchises accordé?s antérieurement à cette date viseot soit les sujets des communautés ecclésiastiques (chartes de 1082, 1120), soit les habitants d'un quartier (1125). Cf. la charte accordée en 1204 à la corporation des tisserands d'Étampes (Guiatox, Civil, en Fr., IV, 331 et suiv.).
2. Il est vrai que l'origine de ces privilèges individuels est très souvent obscure et qu'ils ont donné lieu à la production de c!iartes fausses ou suspectes, comme celle d'Eude de Challou-Saint-Mard (voir Noël Valois, dans Bulletin de la Soc. de thist. de Fr., ann. 1887). Mais le privilège n'en était pas moins reconnu à la fin du xui* siècle et s'appliquait parfois à plus d'un millier de personnes.
582 LES INSTITUTIONS POPULAIIŒS.
qu'ils la restreignent à la fois dans tous les sens, au triple point de vue des redevances, des prestations et des services corporels. La franchise d*un grand nombre de bourgeoisies, à la fin du xhi<^ siècle, peut donc être considérée comme la résultante des privilèges de détail obtenus graduellement pendant une série de deux siècles, grâce à la persévérance infatigibte et aux sacrifices pécuniaires des habitants. Plus rare a été la fortune de certains cenlresde population qui ont acquis du pi*emier coup les libertés civiles et financières les plus étendues. Nous ne parlons pas ici des villes neuves^ créées dans des condîiioos spéciales, et qui seront plus bas Tobjet d*une étude particulière.
La charte de franchise n*est pas seulement destinée à régler ou à restreindre directement Texercice du droit seigneurial ; elle a souvent aussi pour objet de fixer les droits des officiers du seigneur et de mettre un terme à leurs exactions. Elle atteint les agents de Pexploitation au moins autant que le maître ^ Parfois même, quand c'est un haut baron qui affranchit, les privilèges accordés à la ville tendent à limiter, sur plusieurs points, les pouvoirs des petits seigneurs locaux.
En général les concessions de franchises sont faites à titre perpétuel ; elles engagent non seulement le seigneur concédant, mais ses héritiers. C'est par exception que, dans certaines chartes, la durée du privilège est formellement limitée, soit à une période de temps déterminée, soit à la vie de celui qui Ta octroyé. Par surcroit de précautions ce{)endant, les villes franches ne négligent pas de faire renouveler et confiimer leur charte, lors de ravèncment d'un nouveau seigneur.
215. Motifs de la concession. — Les raisons ({ui déterminent les seigneurs à accorder les chartes de franchise sont très souvent indiquées dans le préambule même de l'acte. Il n'est pas rare surtout que, dans les considérants qui précèdent la teneur de la concession, celui qui l'a faite se représente conmie ayant agi sous l'empire d'un sentiment purement humanitaire, et voulu faciliter par là son salut spirituel, pro salule anim/e, pietatis inluitu. En réalité, les motifs des concessions de franchises, exprimés ou non, se ramènent presque toujours à l'intérêt; ils sont à peu près du même ordre que ceux par lesquels nous avons expliqué l'octroi des chartes de manumission (g 166).
a. Le seigneur règle et limite son exploitation, parce qu'il a reconnu que les abus'de pouvoir conmiis par lui-même ou par ses a^^ents compromettent le bon état de la matière exploitable, et qu'il espère voir sa domination rendue plus lucrative, si la localité devient plus prospère. 11 accorde donc aux villes, dans l'ordre financier, commercial et industriel, les libertés nécessaires à leur développement, sacrifice immédiat dont il
1. II y a des exemples de cliartes spécialement destinées n limiter le pouvoir des flfjents (par exemple, celle de 1155 accordée par Louis VU aux bouchers d'Étampcs, Ordomi., XI, 200).
LA FHANCHISE. 383
coniple plus lard tirer profit. Ce raisonnement, fondé sur une vue d'intérêt bien entendu, suppose un certain degré d'intelligence politique ; ce qui explique pourquoi les rois et les hauls barons, laïques et ecclésiastiques, ont été en général moins avares de franchises que la petite féodalité.
b. Le seigneur peut être amené à la concession par la nécessité urgente de repeupler les localités, auxquelles le désastreux efTet des exactions a fait pei^re une partie de leurs habitants, ou qui même, ce qui n*est pas rare, ont été à peu près complètement désertées, il s'agit de privilégier la localité, de manière a retenir les habitants qui seraient tentés de l'abandonner et à y attirer les étrangers, serfs ou libres, qui voudraient s'y établir. De là le nom de charte de peuplement (carta popidationU) donné parfois aux chartes de franchises, suilout dans la région pyrénéenne et dans la France du sud-ouest.
c. L'autorité féodale se décide à se relâcher de ses droits au bénéfice des communautés, lorsque les localités franches se sont multipliées dans une seigneurie voisine, et qu'elle redoute de voir ses propres sujets déserter sa terre pour aller peupler celle d'autrui. Elle se hâte alors d'affranchir pour sou compte, et de donner à ceux qui relèvent d'elle la même somme de garanties et de libertés que celle dont jouissent les villes du suzerain ou du voisin. Ainsi s'établit parfois entre les seigneurs une rivalité de libéralisme dont la classe populaire bénéficie pleinement. C'est un fait de ce genre qui explique, en partie, la propagation rapide et lointaine de quelques chartes modèles, comme celles de Lorris ou de Beaumont.
(L Certaines villes ont dû leur franchise à des circonstances particulières de la vie politique d'un baron, par exemple, dans le cas d'une succession féodale disputée, lorsque les prétendants à l'héritage s'efTorcent à l'envi de conquérir les bonnes grâces des populations, ou lorsque, par la force des armes, par mariage ou par achat, un souverain féodal ajoute une seigneurie à son patrimoine et veut favoriser ses nouveaux sujets pour les retenir plus sûrement dans l'obéissance.
e. Le motif de la concession est souvent aussi l'intérêt pécuniaire immédiat. La franchise s'achète, comme la manumission, par une rente ou par une somme une fois payée au seigneur. Ce fait se produit surtout, et les chartes l'indiquent parfois expressément, lorsque le seigneur, à la veille d'un pèlerinage lointain ou d'un départ pour la croisade, a besoin de réaliser ses ressources. Le prix d'achat de la franchise n'est pas toujours mentionné dans les actes, et à dessein, quand le seigneur veut se donner l'apparence d'une action désintéressée; mais le marché pécuniaire n'en a pas moins eu lieu dans la plupart des cas*.
f. Une circonstance toute spéciale a donné lieu à de nombreuses concessions de franchises : c'est le cas où plusieurs seigneurs sont associés
i. noNVALOT nous parait avoir exagéré le désinléresscment des seigneurs concédants
fp. 278);
pour la propriété d*un village ou d*un boui^ (pariage), ou lorsque, à des degrés différents» ils ont des droits à exercer sur la même communauté. Poui* être praticable, Texploitation arbitraire ou de droit commun suppose Tunité de domination : elle cesse d*étrc facile et engendre des différends sans nombre quand il s agit de coseigneuries. L exploitation limitée et réglée par charte de franchise convient infiniment mieux, en cas de partage forcé des revenus et des services. Pour prévenir les difficultés et les procès, ou pour y mettre fin, les copropriétaires affranchissent généralement Tobjet du litige. Nombre de contestations ont été ainsi réglées entre seigneurs paréagers, entre suzerains et vassaux, entre seigneurs ecclésiastiques et avoués.
214. Qaranties et sanotions de la franchise. — Les garanties de la franchise, exprimées soit dans lacté même qui constitue le privilège, soit dans des actes spéciaux, sont principalement les suivantes :
1® Le serment prêté par le seigneur concédant. Il s*engage solennellement (en personne, rarement par procureur), sur les Évangiles, sur un autel ou sur des reliques, à respecter et à défendre les libertés concédées. Il applique cet engagement, non seulement à lui-même, mais à ses héritiers, à tous ses descendants et à tous les agents chargés de le représenter. Le serment doit être prononcé, par chaque nouveau seigneur, avant qu*il ait pris possession de la ville, et qu*il ait reçu, de son côté, le serment de fidélité des habitants. Parfois le seigneur prend un engagement plus précis et promet, s*il se fait quelque entreprise contre le droit des privilégiés, de s*y opposer, parla force, dans les huitjoursdela plainte portée par les bourgeois. Souvent le serment du concédant est corroboré par celui de sa femme, de ses enfants, et parfois de ses collatéraux, Tacte de franchise étant considéré comme une donation ou une aliénation du bien patrimonial.
2® Le serment prêté par lofficicr seigneurial, prévôt ou maire, qui exerce autorité sur la ville. A son entrée en charge, il jure fidélité à la constitution de la localité où il est installé, et s'engage à ne pas violer les franchises octroyées par son seigneur. Les habitants ont le droit de ne pas se rendre à sa sommation tant que ce serment n'est pas prêté.
5® ^intervention du suzerain du seigneur concédant. Le consentement du suzerain est nécessaire en droit, puisque la concession de la franchise équivaut, dans une mesure plus ou moins gi*ande, à un abrègement du fief. Cette autorisation est rarement gratuite, et d'ordinaire le suzerain se réserve une part des produits de la ville affranchie. En retour, il se constitue le protecteur de la communauté et s'engage à défendre ses privilèges contre le vassal, si celui-ci est tenté de les violer.
4° L'intervention des vassaux ou des pairs du seigneur concédant. Celui-ci, pour donner plus de force à ses engagements, est souvent obligé de les placer sous la garantie expresse de ses hommes de fief ou des seigneurs relevant du même suzerain que lui. Ils jurent la charte en même temps que lui et s'obligent à la lui faire observer au besoin par la force.
Ils en répondent d'ailleurs eux-mêmes comme otages (missiinhostagiiim), sur leurs propres possessions. Certaines bourgeoisies ont poussé la défiance jusqu'à exiger que leurs libertés fussent jurées par tous les barons du fief, avant de prêter elles-mêmes le sennent de fidélité à leur seigneur*.
5° U intervention du suzerain général de la province, du roi ou d'un seigneur quelconque qui peut n'être rattaché à l'affranchissant par aucun lien féodal. Ce protecteur spécial (seigneur sauveur on wardienneur dans la France du nord-est), moyennant un droit léger prélevé sur les habitants (salvamentum), s'engage à défendre les bourgeois contre tous les ennemis capables de porter atteinte à leurs privilèges.
La garantie de la charte de franchises comporte plusieurs espèces de sanctions pénales : Vexcotnmunication ou Vinterdit, châtiment spirituel auquel le concédant se soumet d'avance, lui-même et ses héritiers, et au sujet duquel intervient souvent le témoignage d'un évêque; la saisie du fief y pratiquée par le suzerain, ou par le seigneur sauveur.
215. La charte de franchise et autres signes matériels de raifranchissement. — Les bourgeois ont d'ailleurs entre les mains un témoignage matériel de la concession seigneuriale : l'instrument diplomati(iue qui en fait connaître la teneur. Il est habituellement rédigé au nom du seigneur, revêtu de son sceau et de celui des seigneurs garants, et adressés aux habitants mêmes de la ville affranchie, entre les mains desquels il est remis solennellement. Parfois aussi (c'est le cas des chartes de la période ancienne, x« et xi« siècle), il est écrit sous forme de notice impersonnelle. Les confumations de chartes de franchises sont délivrées sous la même forme et avec la même solennité que les litres primitifs, dont elles reproduisent le texte, mais souvent en le modifiant, par additions ou restrictions. Certaines chartes de franchise, telles que le for de Morlaas, la charte de Lorris en Gâtinais, et celle de Beaumont en Argonne, ont servi de lois modèles ou de types constitutionnels à un grand nombre de villes franches. Elles se sont répandues par filiation jusqu'à une assez grande distance du lieu d'origine. Les chartes dérivées ou filiales reproduisent d'ordinaire le texte même de la charte mère, sauf au début et à la (In, où prennent place les dispositions spéciales à chaque localité. Dans la période postérieure du moyen âge, la loi modèle cesse d'être reproduite dans la filiale; le seigneur concédant se contente de s'y référer, en déclarant qu'il affranchit ad usus et consuetudines {Lorriaci, etc.). D'ailleurs les chartes dérivées contiennent souvent des dérogations importantes au texte typique.
lia mémoire de l'affranchissement est quelquefois perpétuée par d'autres
1. Procès intente par les bourgeois de Chftteauroux à leur seigneur Guillaume U [Olim, h i88; cf. Ratnal, H, 193). Le seigneur soutenait qu'il était tout au plus forcé de faire jurer les feudataires de son iief de Châteauroux, mais non ceux de ses autres fiefs. Par son arrêt de 1260, le Parlement donna gain de cause aux habitants.
INSTITUTIONS FRANÇJLISBS. 25
symboles qu'un inslrument diplomatique (une croix de pierre, placée dans la partie la plus fréquentée de la ville ; une inscription sur pierre ou même sur ardoise, etc.). Quand la localité aiîranchic jouit d'un certain degré d'autonomie administrative et judiciaire, et que sa situation politique la rapproche de la condition des villes libres, elle possède d'autre signes matériels de son afîranchissement : le sceau, le beffroi, la cloche, qui ne sont pas exclusivement rései'vés, comme on pourrait le croire, aux bourgeoisies tout à fait indépendantes.
216. Privilèges accordés à la ville franche dans l'ordre civil. —
Beaucoup de chartes de franchise ont été accordées à des communautés que des manumissions individuelles ou collectives avaient déjà dotées de la liberté proprement dite, ou à des villes anciennes et importantes qui, de temps immémorial, possédaient une majorité d'habitants libres. Mais, lorsque l'émancipation n'avait pas eu lieu ou s'était faite dans une proportion minime, la charte de franchise (il en fut de même, nous le verrons, de la charte de commune) équivalait a un affranchissement. Tantôt cet effet bienfaisant de la franchise est indiqué en termes formels*, tantôt, ce qui est plus fréquent, l'aiTranchissement est implicite. Cependant l'absence, dans les chartes de bourgeoisie, de clauses destinées à faire connaître la condition civile des habitants, avant comme après l'octroi de la franchise, ne doit pas faire supposer que toute ville franche soit, par essence et par définition, une localité où le servage a disparu'. Le privilège concédé, en matière de redevances, de prestations et de corvées, peut ne pas entraîner fatalement une révolution complète dans l'être juridique du sol et des personnes. Il a pu subsister des obligations serviles dans les villes franches, comme il en a subsisté certainement dans quelques villes libres, et ce n'est que graduellement que toute trace de servage s'est elfacée. Néanmoins, dans la majorité des cas, la présomption est en faveur de la liberté dtîs habitants, car autrement la clause qui fait de ces connnunautés de véritables lieux d'asile pour les serfs des pays voisins et les prohibitions qui écartent de la ville franche les honnues de corps et les hôtes du seigneur affranchissant n'auraient pas grande signification.
La plupart des chartes de franchises accordent des facilités particulières aux bourgeois et aux bourgeoises en ce qui concerne : I" Le droit de ma-
1. (îlause particulièreineiil explicite dans la charte de Mêru, 110! (Doukt d*Ar<:o, art. 20) : a Et si quis eorum erat non liber de corpore, in die qna liée censa et libertas data fuit, liber de corpore fuit e! in perpetuuni erit. »
. 2. C'est ainsi que Doxvalot (p. 299 suiv.) affirme que l'octroi de la franchise de Ueaumont équivaut à une abolition du serva^^e, bien que la loi do fieauinont elle-nicine iie contienne aucune clause relative à ralTranchissement des habitants. 11 n'y a là, suivant nous, aucune certitude absolue. Comme argument, l'auteur n'a pu citer que des iiliales de la loi très postérieures à roctroi de la charte mère. Mais les stipulations insérées dans les chartes de la seconde moitié du xiv* siècle n'ont pas de valeur démonstrative pour la fin du xn* siècle, ni même pour le xiii*.
riage. 2" Le droit de se déplacer. 3" La liberté de l'individu et du domicile. 4° Le droit de disposer du patrimoine par vente, donation ou legs. Sans aller aussi loin que certains savants, d'après lesquels le seigneur, en octroyant franchise aux habitants d'une ville et en conviant les étrangers à s'y établir, leur donnerait loujoui*s, par suite, la pleine et entière propriété du terrain umnicipaP, nous pensons que la franchise a beaucoup contribué à diminuer la distance qui sépare la tenure privilégiée de la propriété véritable. En même temps elle a multiplié et étendu les droits d'usage dans une notable proportion'.
217. Privilèges en matière de redevances, de prestations et de corvées. — Ces privilèges sont l'objet des clauses les «plus nombreuses et les plus développées, car la charte de franchise est faite avant tout pour régulariser et limiter l'exploitation seigneuriale et alléger les charges des vilains. Considérés dans leur ensemble, les privilèges consacrent et accélèrent le progrès économique qui tend à substituer : 1® aux redevances arbitrairement perçues, la redevance réglée ou l'abonnement; 2® aux contributions en nature, les contributions en numéraire; 5*» aux services pei*sonnels et corporels, une contribution fixe en nature ou en argent. D'ailleurs les bourgeois n'obtiennent pas seulement la fixation et la conversion des redevances ou services, mais très souvent leur réduction^ et même leur suppression.
On ne peut entrer ici dans le détail des modifications apportées au droit commun par l'acte de franchise : c'est à peine si ce domaine de l'infînie diversité peut donner lieu à quelques indications générales. Les droits sur le numéraire ((ailles, toltes et autres impositions extraordinaires) sont le plus souvent l'objet d'une suppression complète. Mais le seigneur se réserve d'habitude les aides à cas déterminés. Le cens et autres impôts immobiliers sont réduits, quelquefois môme (mais sans doute à titre exceptionnel), supprimés'. Les privilèges en matière de droits commerciaux (réduction ou suppression des péages, tonlieux et autres contributions indirectes, des banalitésS des prestations ou réquisitions de tout genre) sont fort nombreux, puisqu'il s'agit avant tout, pour le seigneur,
\. On a reproché avec raison celte exagération à Bosvai.ot (p. 21). Voir sur ce point la critique très judicieuse de M. Prou, dans son compte i*endu (UibL de l'Éc. des Ch., an. 1884, p. 581).
1 l\ n'en résulte pas ce|)endant que l'octroi du droit d'usage constiluiU aux habitants, dans tous les cas, un véritable droit de propriété sur l'objet de la jouissance, opinion fausse qui est celle de Donvalot (p. 344 suiv.).
5. La suppression du cens est formellement indiquée dans les plus anciennes chartes béarnaises {For d'Oloron, art. I, p. 210; voir Cadier, p. 85).
4. On a dit que, par l'effet des chartes de franchise, les banaUtés de four, de moulin, de pressoir, cessaient d'exister dans les villes (Seignobos, Le régime féodal en Bourgogne, p. 148), assertion contredite par les faits. Ce que le seigneur accorde quelquefois, c'est l'exemption des di'oits de mouture et de fuurnage, [irlvilùge qui n'équivaut nullement h Tabolition de la banalité.
de développer, dans la localité alTranchie, l'agricullure et le commerce, sources de bénéfices pour son trésor. Nombre de chartes de franchise contiennent de véritables tarifs de douane et d*octroi. L'industrie est favorisée par la réduction des droits d'entrée et de vente sur les matières premières et les objets manufacturés, et aussi par la réduction ou conversion du hauban, ainsi que par des privilèges spéciaux accordés à certains corps de métiers. Les corvées sont souvent l'objet d'une suppression absolue, surtout dans les centres urbains, où le seigneur ne conserve guère que quelques droits de charroi, pesant sur les habitants les plus riches.
218. Privilèges d'ordre Judiciaire. — En matière de droits de justice, les privilèges s'attachent souvent à délimiter et à réduire les pouvoirs des agents seigneuriaux, parfois même exemptent les connnunautés de la juridiction souvent odieuse du fonctionnaire local et les autorisent à ne comparaître en justice que devant la cour du seigneur. Us établissent, pour les bourgeois, le droit de n'être pas obligés de sortir des limites de la ville ou de la province pour venir plaider devant le seigneur; parfois aussi le droit, non moins important, de régler leurs différends à l'amiable ou par l'intervention de prud'hommes, et de n'être point forcés, en ce cas, de payer l'amende au seigneur ou à son agent. Le tarif des amendes est fixé avec un soin minutieux, et occupe souvent une grande partie de l'acte de franchise : d'ailleurs le taux de l'amende, en même temps qu'il est détenniné, est abaissé. Les clauses relatives à cette matière sont, pour les privilégiés, d'une importance considérable, car on a dit avec raison * « qu'après les tailles et les corvées, les amendes étaient les impositions qui pesaient le plus lourdement sur les habitants des villes et des campagnes ». Nombre de chartes de franchise régularisent et limitent l'usage du duel judiciaire, interdisent le combat dans certaines circonstances, permettent aux plaideurs d'en venir à une conciliation, même après avoir remis à l'officier seigneurial leurs gages de bataille, enfin diminuent le taux de l'amende payée par le vaincu.
Ce n'est pas seulement au point de vue du droit pénal que les chartes règlent la situation des bourgeois affranchis. Certaines clauses sont destinées à fixer ou à modifier la procédure. D'autres enfin sont relatives au droit privé, et ne font que reproduire, à cet égard, des fragments souvent considérables de la coutume locale. Les stipulations de ce genre sont particulièrement nombreuses dans les privilèges du xni** siècle et dans celles du midi de la France. Mais c'est là un trait comnmn aux chartes de franchise et aux chartes de commune ou de consulat (§§ 223, 259).
219. Privilèges d'ordre militaire'. — La situation des villes