Pnon, Coutumes de Lorris^ p
2. Voir, outre Ducasge, au mol Hostis, Boittabic, Iiislil. milit. de la Fr., p. lia et suiv. ; Prou, De la nature du service militaire dû par les roturiers aux w et xn* «., dans Uevuc histov. (déc. 1890).
franches, au point de vue des obligations militaires, a été réglée dans les conditions les plus difîérenles suivant les provinces et les localités. Les seigneurs se sont montrés d'autant moins avares de concessions de cette nature, surtout au début de la période d'émancipation, qu'à leurs yeux l'appel du paysan ou du bourgeois à l'ost et à la chevauchée était une ressource d'ordre secondaire. Ils accordèrent donc aisément soit la réduction du service, soit sa conversion en taxe. L'exemption complète, sans condition, des devoirs militaires ne fut pas souvent octroyée, surtout à titre perpétuel. Un certain nombre de localités l'obtinrent néanmoins au moment de leur affranchissement, parfois seulement pour un nombre d'années déterminé. Mais en cas de danger imminent et de levée en masse, ou arrière-ban, les communautés, même exemptes, devaient coopérer à la défense du territoire.
Les restrictions apportées au service militaire par les chartes de franchise ont trait généralement :
1° i /a durée du service. Nombre d'habitants de villages et de villes ne sont tenus à rendre le service d'ost et de chevauchée qu'à condition de pouvoir revenir le soir même ou le lendemain matin chez eux. En d'autres cas, la durée indiquée varie de deux à vingt et un jours. On a remarqué que le service d'une journée, obligatoire d'après la charte-type de Lorris, était devenu de droit commun dans la région à laquelle s'appliquent les Éta-blissements de Saint Louis^, Quelques chartes stipulent le nombre d'appels auxquels les privilégiés sont obligés de se rendre : en général on ne pouvait guère les convoquer plus de deux ou trois fois par an.
2° A rétendue de territoire quil s* agit de parcourir. Sur ce point les stipulations du contrat sont souvent d'une précision rigoureuse. Il est des localités qu'on ne peut mener à l'ost au delà de quelques lieues ; d'autres chartes assignent, conmie limite extrême, la frontière de la châtellenie, du fief, de la province, ou indiquent qu'on ne pourra dépasser tel coui*» d'eau. Ce n'est pas seulement l'étendue du terrain qui est déterminée, mais la direction elle-même. CerUiins pays sont nominalement exclus.
5» A des conditions autres que celles de temps et d'espace. Les plus fréquenmient exprimées sont celles qui ont pour objet le motif de la convocation. Les privilégiés ne sont tenus de se rendre à l'ost qu'en cas de danger imminent, quand le fief ou le château sont menacés directement par l'ennemi (pro patria defendenda); quand il y a guerre générale, légalement déclarée (ad nominatum ou indictum bellumy nomine belli, pro bello campali); quand la guerre intéresse directement le seigneur ou le fief (pro negotio suo) et non pas seulement son vassal ou son allié. Quelquefois, mais rarement, le service est exigible pour une guerre de pillage
1. pRoir, p. 51. Les barons ne pouvaient mener leurs hommes coutumiers « en leu dont il ne puissent revenir au soir : et cil qui remaindroit si en feroit LX s. d'amande. Et se li bers les voloit mener si loing qu'il ne s'en peussent revenir au soir, il n'y iroiont mie, se il ne voloieut, ne n'an Teroient jA droit, ne nule amande. » [Ktnhi. (Ir St Louîm. t. I. c. c\v.)
et de représailles (pro prœda recuj)eranda). La charte exige souvent, en outre, que l'armée soit conduite par le seigneur en personne, ou par son représentant le plus autorisé, tel que le sénéchal. Enfin il n'est pas rare que le contrat de privilège autorise une communauté à refuser le service militaire dans le cas où ce service ne serait pas exigé en même temps des communautés voisines.
Le service auquel sont tenus les privilégiés se fait à leurs frais tant que le seigneur observe les conditions légales ; mais, s'il les enfreint ou les excède, il est obligé de supporter lui-même la dépense. Paysans ou bourgeois armés deviennent alors des volontaires, qu'il faut solder.
220. Constitution de la bourgeoisie. — L'ensemble de ceux qui bénéficient du privilège de franchise constitue le corps des bourgeois (burgenseSj mot appliqué même aux habitants des petites loc^dités; cives, dans les chefs-lieux de diocèse; vicinij « voisins », appellation usitée surtout dans le Midi). Les conditions requises pour être bourgeois d'unes ville franche sont à peu de chose près les mêmes d'un bout A l'autre du territoire. La bourgeoisie (qualité qui appartient aussi aux femmes) s'acquiert, soit par la résidence dans la ville au moment où la franchise a été concédée, soit par la naissance quand on est fils légitime de bourgeois, soit par le mariage quand un étranger épouse une bourgeoise ou réciproquement, soit enfin par Y agrégation des étrangers à la communauté affranchie. Pour être admis dans le corps des bourgeois, il faut généralement :
a. Être domicilié dans la ville depuis un an et un jour, délai f\Ti\}, comme on sait, pour les réclamations et poursuites seigneuriales ;
b. Y posséder une maison, ou prendre l'engagement d'en acquérir une dans un certain délai;
c. S'engager «\ supporter les charges communes, c'est-à-dire les tailles et les amendes, à accepter la juridiction locale et même à dépenser une certaine somme « pour l'amendement de la ville et de son territoire* » ;
d. Avoir été reçu publiquement connue bourgeois, prêté le serment de bourgeoisie devant les officiers seigneuriaux et les mandataires de la commune, et payé ^un droit d'entrée.
11 résulte en grande partie de ce qui précède que la [)opulation d'une ville franche ne coïncide pas toujours exactement avec le corps de bourgeoisie. Restent d'ordinaire en dehors des cadres :
a. Les agents seigneuriaux, qui participent en général aux avantages de la communauté sans en supporter les charges.
b. La noblesse et le clergé loc^iux, qui peuvent cependant, s'ils le veulent, y tenir une place analogue î\ celle des agents du seigncnu*.
i. Le litre officiel des bourgeois d'OrUiez, ville dotée en 1220 du for de Morlaas, est remarquable : burgenses, ficini et habitatores villx Orthesii solventes et contribueutes in donis domitii et talliin villx Orthem. » (Cadier, les État» de Béani, p. 02, d'après Marcv, V, I, p. 559.)
LA BOURGEOISiK. 591
c. Les étrangers proprement dits (/brens««, Ao«/n7es, a//;a/ii) et certaines catégories d'inférieurs.
d. Les sujets des seigneure qui n'ont pas concédé la franchise : car ceux-là seuls sont bourgeois qui dépendent du seigneur concédant ou qui oitl obtenu de leur seigneur la permission de se faire agréger à la bourgeoisie. La charte de franchise contient parfois des réserves expresses formulées par le seigneur, qui excepte du privilège, soit ses propres hommes, habiUmts d'autres localités (serfs, hôtes, bourgeois des centres non affranchis), soit les hommes de son suzerain et même de ses vassaux. Celui qui concède la charte n'a point intérêt en effet à augmenter la population d'une localité de son domaine aux dépens des autres. Bien qu'il cherche au contraire î\ attirer chez lui l'homme de la seigneurie étrangère, il est tenu cependant à certains égai'ds envers les dominations féodales avec lesquelles il se ti'ouve en rapports quotidiens.
En général, il y a égalité de rang et de dignité entre les bourgeois (abstraction fiiite des membres de la communauté qui sont chargés de magistrature). Les textes distinguent cependant quelquefois, dans les villes franches, plusieurs catégories de bourgeois (qualifiés grands et petits)^ soit qu'il s'agisse de l'aristocratie marchande, opposée aux commerçants de détail et aux gens de métier, soit que la distinction vise les habitants du château proprement dit (burgenses caslri), plus avantagés souvent que ceux du bourg. Mais il sera plus facile de marquer la différence qui existait entre les couches diverses de la population urbaine, quand il s'agira des villes libres.
On a moins de renseignements sur la façon dont on sortait de la bourgeoisie que sur le mode d'entrée. La règle la plus suivie était que l'on perdit la bourgeoisie après une absence d'un an et un jour. La plupart des chartes de franchise permettent au bourgeois de quitter librement la ville et même la seigneurie, après avoir vendu ou légué sa maison et sa terre et satisfait à toutes ses obligations envers la communauté et envers le seigneur. Celui-ci est tenu, en ce cas, de le protéger, par son sauf-conduit, jusqu'à la limite de la seigneurie. Le départ illicite et clandestin entraînait le plus souvent la confiscation du mobilier et de l'héritage du bourgeois fugitif. Le caractère territorial de la bourgeoisie s'altéra d'ailleurs avec le temps; à la, fin du xiiV siècle, il existait, dans tous les grands fiefs, une bourgeoisie personnelle placée en dehors des conditions régulières et pour laquelle l'obligation de la résidence était supprimée.
221 . Les bourgeois du roi*. — L*exercice du droit féodal par lequel un homme pouvait, sous certaines conditions, s'avouer l'homme d'un autre seigneur (g 118), tourna partout au profit de la royauté. Dès la fin du
* E. Babelon, Les bourgeois du roi au moyen âge^ dans Positions des thèses de VEc. des Ch., an. 1878. Cf. 1». Viollkt, ÉtabL de Si Louis, IV, 281-28,'.
592 I.KS INSTITUTIONS POPIILAIRKS.
xii® siècle, commencèrent à apparaître, dans toutes les provinces, des burgenses ou homines régis, hommes libres qui, en dépit de leur résidence sur le territoire d'un seigneur, n'appartenaienl pas à la juridiction de ce seigneur et ne relevaient que de la justice du roi. A ces bourgeois du roi constitués par avouerie s'ajoutèrent tous ceux qui se faisaient inscrire dans la bourgeoisie d'une ville royale (bûui^peois forciins ou par lettres), et qui néanmoins continuaient à demeui^er .^n ten»e féodale. I^ bourgeoisie royale, issue de cette double origine, se recrutait surtout parmi les affranchis, les aubains et les marchands. En retour de la protection des agents royaux, des privilèges que sa situation lui conférait, le bourgeois du roi payait au fisc une redevance insignifiante. Celui qui était inscrit réellement dans une ville de bourgeoisie royale avait à solder le droit d'entrée oitlinaire et participait aux dépenses communes. Les bourgeois du roi se multiplièrent surtout au xui® siècle, alors que l'influence et l'autorité monarchiques se répandirent dans tous les fiefs, et que la sauvegarde royale devint véritablement une garantie de sécurité*. Ce fut là une des mille formes sous lesquelles la juridiction du souverain s'insinua dans les seigneuries, au détriment des justices locales. Par la bourgeoisie du roi, la classe populaire devenait brusquement monarchique et échappait sans délai au joug de la petite et de la grande féodalité. Aussi, dans le monde seigneurial, des plaintes s'élevèrent, de fort bonne heure et de tous côtés, contre une institution qui ne tendait à rien moins, en se giméralisant, qu'à enlever aux feudataires, sans compensation pour eux, leur population sujette. Les réclamations prirent une forme tellement vive que les rois se virent obligés de mettre eux-mêmes un terme à leurs propres conquêtes. En 1272, une ordonnance de Philippe le Hardi « annula toutes les avoueries reçues par les. baillis ou les sergents royaux depuis dix ou douze ans et prescrivit de n'en plus recevoir à l'avenir* ». En 1287, l'ordonnance de Philippe le Bel sur les bourgeoisies^ ne fil (jue régulariser l'institution de la bourgeoisie royale par inscription et donner certaines limites à son extension. Mais celle législation fut sans cesse violée par les rois et leurs fonctionnaires, trop inléressés à ce qu'elle ne reçût pas son application elTective. Les plaintes des seigneurs reslèrenl vaines. La royauté en arriva même bientôt à recevoir des serfs seigneuriaux [)armi ses bourgeois et à dispenser ceux qui étaient inscrils dans les villes, de la formalité de la comparution annuelle et de l'achat d'un immeuble.
1. Voir dans BouTAnic, Actes du Pari, de Paris, n» 415, l'arrêt du Parlement condamnant les chanoines de St-Pierrc de Soissons pour avoir frappé un homme du roi (1259), et n' 1597, un autre arri^t défendant de nuire à des avoués du roi en Sologne (1270).
2. LAXGI.OIS, Philippe III, p. 2C3-2Gi. Cf. 0/iw, î, 889, cl i>. Viollet, Établiss. de St Louis, IF, p. 426, 470.
5. Texte de cette ordonnance dans Ginv. Dorumetiis sur tes relations de fa royauté arec les villes, p. 120 su! v.
ORGANISATION DE LA VILLK FRANCHE. 7m
h. l'organisation municipalk.
222. Aux yeux des hommes du moyen âge, l'élément de beaucoup le plus important dans la charte constitutive d'une bourgeoisie était la franchise proprement dite, c'est-à-dire l'ensemble des restrictions apportées au droit seigneurial en matière de redevances et de services. Les clauses relatives à l'organisation municipale, aux pouvoirs administratifs, judiciaires et politiques exercés par la conununauté sont les moins nombreuses et les moins explicites. Il arrive môme assez souvent qu'elles fassent complètement défaut. En effet, la préoccupation d'échapper à l'autorité du seigneur resta tout d'abord à l'arrière-plan dans l'esprit de la grande majorité des bourgeois : il s'agissait avant tout, pour eux, d'être moins durement exploités et de conquérir la libre disposition de leurs personnes et de leurs biens : le reste était secondaire et ne vint s'ajouter que par surcroît aux libertés essentielles déjà obtenues. Plus tard, quand l'affranchissement eut amené un développement considérable de la communauté dans l'ordre économique, les bourgeois enrichis songèrent alors à compléter leur œuvre, voulurent s'administrer eux-mêmes, exigèrent du seigneur tout au moins le partage de l'autorité judiciaire et poUtique.
Difficiles à classer, si l'on se borne à les considérer au point de vue de la franchise, les villes franches peuvent plus aisément être réparties en groupes, quand on cherche à les caractériser d'après le degré d'autonomie dont elles jouissaient en matière d'administration et de juridiction. Il semble qu'à cet égard on doive les distribuer en trois grandes catégories :
1° Les villes pleinement assujetties, régies exclusivement par les officiers seigneuriaux y et dénuées de juridiction.
2" Les villes qui possèdent une magistrature, une organisation municipale plus ou moins rudimentaire et dépendante de Tautorité seigneuriale, mais qui nont point de juridiction, si ce nest celle de simple police.
5® Les villes régies par une administration élective, et exerçant, quoique sous V autorité du seigneur, le pouvoir judiciaire à ses différents degrés.
Ces trois types généraux de villes franches ont coexisté simultanément, dans la plupart de nos provinces. D'autre part, il est incontestable que la répartition des communautés dans les différents groupes a varié avec le temps. Au xi« siècle et dans la majeure partie du xn*, les villes du premier type apparaissent en grand nombre. Il n'en est plus de même au xni' siècle; alors la proportion est souvent renvei'sée. Beaucoup de centres urbains ont passé par les deux premières phases, avant d'appartenir au troisième groupe*. D'un siècle à l'autre, les organismes municipaux ont pris nais-
1. Pour ne citer qu'un exemple, les villes béarnaises qui, au un'^siècle, nous apparaissent comme jouissant, sous la libre adminisU*ation de leurs jurats, des libertés les plus étendues, n'avaient certainement pas la môme constitution, au moment où les vicomtes de Béarn octroyèrent les fors d'Oloron et de Morlaas (1080 et 1088). Dans ces chartes primitives, il n'es! nullement question des jurats, qui, en tant que ma^çis-
sancc et se sont développés. Pour présenter, comme il convient, le tableau du régime municipal dans une seigneurie ou une province particulière, il ne suffit donc pas, comme le font trop souvent les érudits, de décrire les constitutions urbaines existant, à une époque déterminée, sur les différents points du territoire; il faut encore les étudier historiquement, dans la suite chronologique de leur évolution.
225. Les villes franches dénuées de municipalité et de juridiction. — Au point de vue de Torganisation municipale, les villes de cette catégorie se trouvent dans la situation de la communauté primitive. Leurs habitants peuvent, sans doute, agir en corps dans certaines circonstances, et possèdent même le droit de se faire rcprt»senter à titre temporaire, et en cas d'affaires urgentes, par des procureurs ou syndics, que le seigneur nomme ou qu'ils choisissent eux-mêmes, avec son assentiment. Néanmoins, les pouvoirs administratifs et judiciaires appartiennent intégralement au seigneur et à ses officiers, qui les exercent sans contrôle, sans offrir d'autres garanties de leur bonne gestion que le serment qu'ils ont prêté de respecter les chartes de franchise. La ville ainsi traitée ne s'appartient pas. Telle a été longtemps la condition commune Ix de petites localités et à de très grands centres, particulièrement dans le domaine royal. Paris, Orléans, Angers, Tours (la cité) et autres villes de cette importance, demeurèrent, pendant le vrai moyen âge, assujetties à un prévôt, et dépourvues d'oi^anes propres et permanents. L'existence de ces bourgeoisies fort peuplées, à qui manqua même la plus rudimentaire des oi^nisations municipales, dans un milieu et à une époque où abondaient les villes libres et demiJibres de toute catégorie, est un fait surprenant, dont les causes nous échappent en grande partie. 11 s'explique surtout par Yhabileté des seigneurs et des rois, qui ne négligèrent pas de prmliguer à leurs bourgeois les privilèges d'ordre matériel ou les témoignages honorifiques destinés à les dédonmiager des libertés qui leur faisaient défaut et aussi, par leur énergie, prompte à réprimer toute velléité d'indépendance et surtout toute tentative communaliste.
Beaucoup de chartes de franchises, surtout celles de la période ancienne, gardent le plus complet silence sur les organes municipaux de la localité affranchie et ne mentionnent, en fait d'autorité locale, que celle des fonctionnaires seigneuriaux. Peut-être n'est-on pas loujoui's en droit d'en conclure avec certitude que ces organes n'existaient pas ; néanmoins, en l'absence de renseignements positifs, il faut le présumer, car il est rare qu'on ne trouve pas dans un privilège un peu développé une allusion au moins indirecte au rôle joué par la magistratun; populaire, quand la communauté en possède. Le type le plus intéressant des chartes où il est exclusivement question de la franchise, où l'on ne rencontre aucune
trais électifs e! poptilaircs, tout au moins, no sont mentionnés que dans les docmnents du xui" siècle. Voir Caoieh, 05.
ORGANISATION DE LA m.LElFÏ\ANCHE. 595
mention d'une organisation municipale qmconque, d'une autorité, si modeste qu'elle soit, s'exerçant à côté de celle de l'agent seigneurial, esl le privilège de Lorris en Gâtinais^
224. La charte de Lorris*. — Elle a été octroyée par Louis VI aune date inconnue, confirmée par Louis VU en 1155 et par Philippe Auguste en 1187. Le texte de la charte de Louis le Gros ne nous est pas parvenu : nous ne le connaissons que par les confirmations dont elle a été l'objet. Les 55 articles dont elle se compose sont relatifs à l'administration prévôlale, à la condition des personnes, aux droits seigneuriaux, à la justice ot à la procédure. Les plus nombreux sont ceux « qui portent suppression de redevances et octroi de privilèges propres h développer l'agriculture et le commerce ». Comme tant d'autres chartes de franchises, elle eut évidemment son point de départ dans le désir qu'avait le roi d'augmenter la population de la localité et par suite ses revenus. Elle ne constitue pas une simple constatation des usages pratiqués anciennement à Lorris, mais un ensemble de privilèges nouveaux. C'est pourquoi elle ne règle pas toutes les matières de droit public (le droit privé n'y est représenté par aucune clause) qui pouvaient intéresser la collectivité des habitants. Le roi, qui l'a octroyée, s'est contenté de déterminer les points sur lesquels il voulait soustraire les hommes de Lorris au droit commun de la région, c'est-à-dire à la coutume du Gâtinais ou de l'Orléanais.
La charte de Lorris a été, au xu« et au xni* siècle, propagée par les rois eux-mêmes sur diiîèrents points du domaine royal, notamment dans le Gâtinais, l'Orléanais proprement dit, le Senonais, l'Auvergne et le Berri. Certains seigneurs, dont les domaines touchaient au territoire royal où se trouvaient les localités affranchies, furent naturellement amenés à introduire chez eux les franchises de Lorris : c'est ce que firent les sires de Courtenay, les comtes de Sancerre et de Champagne. Mais on a remarqué que, (( moins généreux que le roi, ils ont supprimé ou modifié les clauses qui leur paraissaient entraîner une trop gi*ande diminution de leurs droits ».
On était porté jadis à exagérer la diffusion et la popularité de la charte de Lorris : quelques savants ont fixé à plus de 500 le nombre des villes ou villages qui auraient bénéficié de ces franchises. Cette erreur s'explique par la confusion qu'on a faite entre la charte, octroyée par Louis le Gros, et la coutume de Lorris-Montargis rédigée à la fin du xv siècle, confusion fondée sur l'application du nom de coutumes à l'un et à l'autre document. Or il n'y a aucun rapport entre la charte urbaine du xii* siècle et la coutume régionale du x>^, qui n'a été que « la consignation par écrit du droit
* Prou, Les Coutumes de Lorris et leur propagation aux xii* et xm* siècles (1884).
i. On pourra étudier aussi avec profit, parmi les chartes de la môme catégorie, la coutume de Charrowc (WIQ) et celle de Châtelblanc (1505), publiées dans Girvud, t. IL p. 5U9 et 419.
596 LKS INSWUTIONS POPULAIRES.
commun du Gâtinais ot de l'Orléanais à celle époque ». Il est avéré aujourd'hui que les villes et villages dont la charte fut copiée, en totalité ou en partie, sur les coutumes de Lorris, sont au nombre de 85. Le grand succès de la charte de Lorris s'explique par ce fait « qu'elle était également profitable aux habitants des petites villes qui la recevaient et aux seigneurs qui la concédaient ». Elle ne conférait aux premiers aucune espèce de droits politiques; mais elle fut pour eux une garantie de liberté individuelle et d'avantages matériels; elle les protégeait contre les exactions prévôtales, et assurait, par un appel au peuplement, l'avenir de leur agglomération.