L'admixiistration des communes. La justice municipale
— Les pouvoirs de la commune sont centralisés piincipalement dans un collège d'administrateui-s qui s'appellent, suivant les villes, ywre5(yMra/i), pairs (pares) ou échevins (scabini), 11 existe des communes dont le système administratif est complexe, et qui possèdent plusieui-s conseils, ou du moins plusieurs commissions permanentes issues du corps numicipal. Dans cette catégorie de villes libres, toutes les dénominations usitées pour désigner les collèges municipaux, jurés, pairs et échevins sont employées sinuiUanément (Rouen et ses filiales).
L'organisation du corps numicipal, en qui réside toute la puissance de la commune, est mal connue pour la période ancienne (xu" et xui*^ siècles). Le procédé d'élection des administrateurs est le plus souvent aristocratique; les jurés se recrutent eux-mêmes dans le sein des familles appartenant à la haute bourgeoisie. Dans certaines communes, le système électoral, comportant un suffrage a plusieurs degrés, a pour base les corps de métiers, ce qui lui donne un caractère démocratique. L'élection directe par l'assemblée générale des bourgeois est un fait exceptionnel. II n'y a aucune fixité ou uniformité dans le nombre des membres qui constituent le collège (douze à cent). Les administrateurs prononcent un semient solennel A leur entrée en fonctions et se rassemblent dans une salle du beffroi ou de la maison de ville, au son de la cloche municipale. Leui-s délibérations sont secrètes. Ils ont une double compétence, au point de vue judiciaire et administratif, possèdent le caractère de témoins privilégiés et même exercent les fonctions de tabellions. Des dispositions spéciales, inséi-ées dans les chartes de communes, assurent le lespect dû à leurs persoimes et à leur office. Dans certaines connnunes, les membres de l'échevinage sont divisés en anciens et en nouveaux. Les anciens, ou échevins sortant de charge, conservent certaines prérogalives qu'ils exercent concurremment avec les échevins nouvellement nonunés.
Vu d(^s Jurés préside le corps numicipal et pers(uinifie plus particulièrement le pouvoir exécutif de la conunune, connue investi de la mairie {tnajoria). Le maire oumayeur (major), appelé quelquefois prévôt (prœ^ posiius), exerce ses pouvoirs conjointement avec les jurés, et, en di-oit, son autorité ne se sépare pas de la leur. Au point de vue administratif, le pai'tage des attributions entre le maire et ses collègues s'accomplit diversement suivant les villes. Il est des fonctions dont le maire est partout investi (convocation des conseillers aux réunions, présidence du conseil d'administration et du tribunal municipal, garde du sceau de la ville et des clefs des portes, commandement de la milice, etc.). Dans certaines localités, ses pouvoirs sont particulièrement étendus.
Dans les connnunes où le recrutement du coi'ps numicipal a un caractère aristocratique, ce sont les jurés, pairs ou échevins qui choisissent
LA COMMUNE. 4i»
eux-nic^mes leur maiic. Ailleiii's, le maire est élu au suffrage indirect» pai" les eliefs des corporations (g 203). Quand la commune est resiée soumise à l'autorité féodale, le seigneur intervient dans la nomination du maire. Quelquefois, l'office de la mairie est confié à deux pei*sonnes, dont lune joue le plus souvent un rôle de suppléant ou de subordonné, avec le nom de lieutenant du maire ou de sous-maire. Le maire est ordinairement rééligihle. Dés le milieu du xiu*^ siècle, Tusage de renouveler tous les ans le titulaire de la mairie et même les éclievins s'étend et devient général. La reddition de comptes faite par la municipalité sorliuile et l'élection delà nouvelle donnaient lieu à des festins coûteux dont le budget de la ville avait à supporter les frais.
Le maire et les jurés ne sufiisent pas, au moins dans les grands centres et les cités populeuses, à toute la besogne adininistrative. Ils ont pour auxiliaires des employés d'ordre secondaire, sur le mode de recrutement et les fonctions desquels les documents antérieurs au xiv« siècle fournissent peu de renseignements : 1° le receveur nmnicipal (argentier^ trésorier, dépensier), juré délégué ou clerc spécial chargé de faire les recettes, de payer les dettes de la ville, les émoluments des employés, les rentes ; 2^ le clerc de la comnmne ou clerc ordinaire de la ville, secrétaire du conseil de ville, greffier des audiences, garde des archives, véritable chancelier municipal ; 3» le procureur syndicj chargé des intérêts judiciaires de la commune ; 4" les bas-officiei's, sergents (à la fois huissiers et officiers de police), guetleurSy portiers, etc. On ne sait trop, pour la période ancienne, comment étaient recrutés ces fonctionnaires et a qui appartenait leur nomination. Tantôt le maire nomme seul quelques-uns de ces officiera, tantôt ils sont désignés par les jurés chargés plus spécialement de l'administration urbaine, tantôt par l'assemblée tout entière du corps municipal, parfois même par les chefs des corporations d'arts et métiers.
A partir de la fin du xu« siècle, on comprit la nécessité d'intéresser et de faire participer les simples bourgeois à Tadministration comnmnale, et notanmient au plus important des services municipaux, celui des finances. Ici ce sont des commissions de bourgeois qui aident à établir, percevoir et garder la taille. Là, ce sont les chefs des corporations ou mayeurs de bannière qui paraissent investis d'une partie (parfois importante) du pouvoir législatif et exécutif.
Dans les communes de pleine indépendance, la justice est rendue par le maire et les jurés; dans celles qui ne possèdent pas toute juridiction, par les seigneurs et la municipalité conjointement; quelquefois même, surtout quand il s'agit de la haute justice, par le seigneur seul assisté de ses francs-hommes. Dans certaines communes (Saint-Quentin, Noyon, Laon) coexiste avec le corps municipal un corps judiciaire spécial, le tribunal des échevins, qui est, à proprement parler, l'organe judiciaire, non de la conuuune (bien qu'il soit composé de bourgeois), mais
du seigneur. Ceux qui en sont membres sont choisis par le seigneur ou son délégué et présidés par un fonctionnaire féodaL Ce tribunal se présente avec des prérogatives plus ou moins restreintes en matière judiciaire, plus ou moins méKes d'attributions d'ordre administratif. Tantôt il est nettement séparé de la curia municipale; tantôt, au contraire, il s'en rapproche tellement qu'il est bien difficile de l'en distinguer; ailleurs, il se confond avec la cour seigneuriale.
Vassemhlée générale de la commune n'a pas joué, on réalité, dans les villes libres, le rôle que lui ont attribué les historiens de la Restauration, notamment Augustin Thierry. Pendant la période primitive, on ne la convoquait guéi'e que dans les moments de crise, dans des circonstances exceptionnelles et pour des affaires d'une gravité toute particulière. Plus tard, elle devient un élément plus hnportant de l'organisation municipale, mais à l'époque où le régime communal cesse d'exister avec son indépendance et son originalité propres, loi'sque les ingérences de la royauté tendent à fausser et à transformer les institutions libres (fin du xnr siècle et conmiencement du xn**).