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Rapports du métropolitain avec ses siiitragants. — On

verra plus bas (g 22, 23) quelles formalités étaient observées pour l'élection des évoques, en ce qui concerne le métropolitain (ou le chapitre métropolitain, si le siège archiépiscopal est vacant). En règle générale, c'est l'archevêque qui doit consacrer son suffragant, au siège même de la province. Il peut arriver que l'archevêque délègue son pouvoir à l'un des évêques comprovinciaux. Quelquefois aussi, en raison de nécessités exceptionnelles, la consécration épiscopale a lieu en dehors de la province et par les mains d'un métropolitain étranger ^ Il est des cas où le pape interdit à l'archevêque de procéder à la consécration, s'il s'agit d'évêques élus par snnonie. Dans des circonstances tout opposées, l'autorité pontificale est obligée d'intervenir pour obliger le métropolitain à ne point différer la consécration d'un suffragant*. Le lien d'obédience est constitué, entre le métropolitain et le suffragant élu, par le serment que celui-ci est obligé de prêter à l'archevêque au moment de la consécration. Ce serment a beaucoup d'analogie avec un hommage féodal : on l'appelle même quelquefois hominium^. Quand l'archevêché est vacant, ce serment est prêté au chapitre cathédral et au futur archevêque*.

Les évoques d'une province ne sont pas tous assujettis, dans les mêmes conditions et au même rang, à l'autorité métropolitaine. Il en est un qui porte le titre de premier suffragant j et chacun des autres a sa place hiérarchique tixée par un usage très ancien. Dans certaines provinces, le

i. En 1085, lors de l.i guerre acharnée que se faisaient Guillaume le Conquérant et Foulque, comte d'Anjou, Tévèquc élu du Mans, au lieu d'<^tre sacré à Tours par l'arclievêque Raoul^ le fut à Rouen par l'archevêque de cette >ille. Mais l'archevôquc de Tours et ses suffraganls avaient donné d'avance leur assentiment à cette violation de la loi canonique (HP. XII, 541).

2. Pierre le Vénérable, en 1148, dénonce au pape Eugène III la conduite de GeofFroi de Loroux, archevêque de Bordeaux, qui différait, sans doute à dessein, la consécration de l'évêque élu d'Angoulême, afin de rester plus longtemps le maître de l'évêché (HF. XV, 646-647).

3. H F. XV, 931, lettre du pape Alexandi'e III à Henri, archevêque de Reims (1173- 1174). — Cf. Varix, Arch. administr. de ïieirns^ I, 2* p., p. 739, <r Uomagium ab llenrico Leodiensi episcopo, archiepiscopo Remensi factum j> (1255).

4. Dans la pi-ovuice de Reims, l'évêque suffragant a jure d'obéir à l'église de Reims et à l'archevêque, conformément aux canons et aux déci^ts j)ontiricaux ; d'aider le métropolitain dans ses affaires publiques et privées ; et de ne lien faire sans son assentiment, sauf ce qui conceime son propre diocèse o. (Voir le texte des serments prêtés à l'archevêque de Reims par l'évêque de Soissons en 1223, et par l'évêque de >*oyon en 1243, dans Varis, Arch, légist. de Reims, Statuts I, 32, note 1.) Dans la province de Bordeaux, l'évêque suffragant a jure fidélité et obéissance au chapitre cathédral de St-André de Bordeaux et à l'archevêque. Il ne s'associera à aucune mesure qui aurait pour effet de leur nuire dans leur vie, dans leurs membres ou dans leur liberté. 11 ne révélera à personne le secret qu'ils lui auront fait connaître, dii'ectement ou par leurs envoyés. Il les aidera à conserver et à défendi'e l'archevêché et les régales du chapitre. Il traitera honorablement l'envoyé de l'église de Bordeaux, à l'aller et au retour. Enfin il promet de se rendre au synode provincial, sauf excuse légitime, et à Tenir une fois l'an visiter l'église de Bordeaux ». Jexte de ce .serment dans Arch. hist. de la Gironde, X, 375, et XV, 103.)

premier sufîragant ne jouit pas seulement de prérogatives honorifiques; il a encore le droit d*adniinistrer le diocèse métropolitain |>endant la vacance du siège, et de percevoir les revenus de rarchevéché. C'est lui qui occui)e la première place dans les synodes, et qui est chargé de consacrer l'archevêque élu*.

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