‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 199 sur 262 · I. l.niiAinK, hislif. muuarch., \\. 8.V · texte numérisé non relu

I. l.niiAinK, hislif. muuarch., \\. 8.V

'2. Sur l«'s ahhiidii' rrtjnh's, vnii* I.ichmhf, Loui^ VI, Intro'i., p. CLiv-ci.v; Wilustos NValkkh, p. un, n«it<' '2. Kllus soni rimiiKM'ocs dans un iloruincnl oriiciel do l'iiilippe :\u|,Mislr. ,in'. WIIl. p. 08-2.

r». NVll. LIMON \V\l.hKR. p. 10'2, IlolC 1.

des partages, qui faisaient de lui l'associé, l'allié des établissemenls monastiques et le copropriétaire de leurs domaines. Cette politique devint traditionnelle après lui; elle fut appliquée avec suite par ses successeurs * dans des proportions encore plus considérables, et d'autant plus facilement que les abbayes ne craignaient pas d'aller au-devant de la domination royale. Elles intentaient des procès, devant le Parlement, aux seigneurs locaux pour essayer de leur échapper et de se faire placer sous la garde du roi.

L'abbaye mise sous la protection ou la sauvegarde du Capétien était assimilée aux monastères de fondation royale. Un sergent du roi était spécialement commis pour la défendre. On voyait à la porte de l'établissement un bâton fleurdelisé ou une enseigne aux armes de France, symbole du pouvoir protecteur. En retour, le roi y percevait la redevance ordinaire pour di*oit de garde et parfois même disposait de certains offices ou bénéfices monastiques. Les légistes du xm*" siècle fondèrent sur ces faits une théorie d'après laquelle le roi était le gardien ou V avoué général de toutes les églises du royaume, prêt h prendre la garde de toute communauté religieuse que son avoué spécial protégeait mal ou dont la justice lui était suspecte. Beaumanoir Ta dit en termes fiu'mels : « C'est une vérité que le roi généralement a la garde des églises du royaume, mais spécialement chaque baron l'a en su baronnie, si par renonciation il ne s'en est ôté. Mais si le baron i-enonce spécialement à la garde d'une église, alors elle vient en la garde du roi spécialement. Nous n'entendons pas pour cela, si le roi a la garde générale des églises qui sont dessous ses barons, qu'il y doive mettre les mains pour les garder, tant que le baron fera de la garde son devoir: mais si le baron leur fait tort en sa garde, ou s'il ne veut les garder de ceux qui leur font tort, alors peuvent-elles s'adresser au roi comme au souverain, et cela pi^ouvé contre le bai*on qui les devait garder, la garde spéciale échoit au roi *. »

Les services que les Capétiens rendaient au clergé monastique, les droits qu'ils s'arrogeaient sur les abbayes à titre de suzerains, depatmns, de fondateurs et de souverains, leur conféraient, par réciprocité, un pouvoir presque illimité en matière temporelle et même spirituelle.

De même que la royauté essayait de s'attribuer la nomination aux charges ecclésiastiques dans les diocèses où elle exerçait la régale et investissait l'évéque, de même elle prétendait disposer des fonctions de prieur et des autres offices dans les abbayes ou dans les chapitres règu-

1. Il suffit de rappeler le litige interminable qui mit aux prises saint Louis et les archevêques de Reims, au sujet de la garde de l'abbaye de St-Uemi (Wallon, Hist. de St Louis, II, 15); les nombreuses lettres de protection acconlécs par Philippe III à des monastères même très importants (Langlgis, Philippe IIL p. 250) ; les eflbrls des agents de Philippe le Bel pour placer sous la garde royale des monastères qui étaient même en dehors du royaume (Doctaric, La France sovs Philippe le Bel p. 08). Charles IV le Bel confirma et accorda un grand nombi-e de ces lettres de sauvegarde (Cocdlrc, I^ règne de Charleê le Bel, dans Pmitionn dei thèses de VÉc. des Ch., an. 1880, p. 57).

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