‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 198 sur 262 · Ihid., Il" 17(i · texte numérisé non relu

Ihid., Il" 17(i

(i. noLTMUt, La l'rainr sous Philippe le liel, j). (i7.

7. (i'est du moins l'opinion d»^ M. Lvngio> [Philippe III, p. r»20\ que nous n'avons aucune raisun de meltre en doule.

naiîce de 1275, dont nous avons dt\jà parlé au point de vue purement féodal (g 96), réglait non seulement le taux de Taniorlissement, mais le délai à partir duquel le droit à l'amorlissement serait annulé par la prescription, et la déterniinalion des droits respectifs du roi et des barons sur la mutation des biens de l Église. Les mesures prises au sujet de l'amortissement par Philippe le Bel et ses successeurs ont eu surtout un but fiscal. Nous les étudierons plus bas en traitant de l'organisation fmancière de la monarchie (§ 322).

c. Les dîmes inféodées. La loi féodale relative aux droits des suzerains et à l'abrègement de fief (g 95) rendait difficile et onéreuse la restitution à l'Église des dîmes inféodées à des laïques. Le gouvernement de saint Louis ne pouvait tolérer, sans essayer d'y porter remède, un étal de choses que réprouvait au plus haut point la loi canonique. Déjà, en 1229, saint Louis et Blanche de Castille avaient sanctionné de leur approbation solennelle, en vertu du traité de Meaux, la disposition par laquelle un légat du pape stipulait le retour aux Églises languedociennes de toutes les dîmes inféodées dans cette province. Le roi renonça lui-même ensuite aux dîmes inféodées qu'il possédait comme propriétaire domanial et permit à tous ses vassaux directs d'user librement des leurs en faveur de l'Église. Par une ordonnance de 1270, il reconnut à tous les laïques relevant directement ou indirectement de la couronne le droit de restituer à l'Église, à titre onéreux ou à titre gratuit, et sans avoir à payer aucune indemnité pour abrègement de fief, les dîmes restées entre leurs mains ^

278. La royauté et le monachisme. — Ce qui vient d'être dit sur l'intervention du pouvoir royal dans les questions relatives aux personnes et aux biens de la société ecclésiastique s'applique au clergé régulier aussi bien qu'A l'Église séculière. Mais la dépendance du monachisme fut encore plus accusée que celle de l'épiscopat. L'origine des évoques, qui appartenaient souvent à la haute féodalité, leurs vastes ])ossessions territoriales, la multiplicité des intérêts matériels dans lesquels ils se trouvaient engagés, faisaient du clergé séculier une puissance que la royauté ne pouvait mener à son gré ni braver impunément. Le gouvernement capétien se ser>ait des évéques, mais les redoutait et pai*fois même était obligé de s'humilier devant eux. Plus pénétré de l'esprit religieux et plus détaché, en général, des intérêts temporels, le clergé monastique était un instrument de pouvoir plus maniable et plus sur. Les conmiunautés de moines, si nombreuses surtout dans la France du nord, fournirent aux souverains capétiens d'excellents agents politiques, une milice obéissante et dévouée, animée au plus haut degré de l'esprit de propagande et capable d'aller jusqu'au fanatisme pour défendre les idées et les principes qui lui étaient chers. En conununication directe et

1. Ordonn., I, 10*2. Cf. Facrk, Hist. de Si Louis, II, 287-288.

quotidienne avec le peuple, les moines contribuërenl puissamment à vulfçariser la tradition monarchique et à préparer le terrain sur lequel les rois devaient ensuite, par la politique et par les armes, établir et affermir leur domination. En général, le clergé monastique, «ivec ses habitudt^ d'abné^^ation et d'obéissance passive, a toujoui*s été favorable aux idé(»s d'unité, décentralisation et d'autorité, qui, à cette époque, ne pouvaient se traduii*e et se réaliser politiquement que par le pro|^rès continu du pouvoir monarchique. Aussi les moines ont-ils contribué, dans l'ordre religieux, à développer, contre l'aristocratie épiscopale, rautorité de la papauté, c'est-à-dire la théocratie du moyen âge. D'autre part, la même tendance les portait, dans l'ordre temporel, à seconder de tous leurs efforts les tentatives persévérantes de la royauté pour s'assujettir la société féodale.

De bonne heure, pour se concilier l'élément monastique, les rois ont rompu avec l'usage de l'inféodation des abbayes et accordé aux moines la liberté des élections * (sans renoncer cependant, dans la pratique, à la candidature officielle, et mémo à la nomination directe dans les abbaliœ régales^ qui relevaient exclusivement de leur autorité). Dans les conflits consbimment soulevés entiv l'Église séculière et l'Église régulière (§ 62), ils ont penché souvent en faveur du monachisme. Quand ils fondaient des abbayes ou accordaient des privilèges aux monastères déjà existants, ils inséraient d'ordinaire, dans leur charte, la clause d'après laquelle la communauté était formellement soustraite à la juridiction et à rautorité épiscopales. La plupart des grandes abbayes de fondation royale possédaient, de temps immémorial, (?et important privilège; elles n'oublièrent pas de le faire renouveler par les Capétiens. Les aiiti'es firent naturellement tous leurs efforts pour l'acquérir. La plupart des démêlés qui s'élevaient à ce sujet entre les deux clergés étant portés, surtout à partir du xir siècle, devant la cour royale, la justice capétienne donnait presque toujours raison aux abbayes.

D'autre part, une des tâches les plus abs()rl)antes et les plus rudes de la rovaulé, aux xi*' et xur siècles, consista à défendi'e les moines contre les persécutions des avoués (^ 155) et même à les soustraire à la domination des hauts barons. Au xir siècle, Philippe Auguste commenta à généraliser un procédé que ses juvdécesseurs avaient dt»jà employé, moins fivqueininent et avec une autorité moindre. Il accorda à un assez grand nonil)re de conununaulés religieuses des leUrcz de protection ou (le (javde (jui avaient pour premier effet de les enlever, au moins partiellement, à l'autorité du grand vassal dans la province duquel elles étaient situées". Il atleignit encore phis complètement le même but au moyen

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