LrciiAïUE, Instil. nionarrh., \, 201 ol suiv
2. A. RtNvoisK, Etudes sur le règne de Louis \, dans Positions des thèses de VÉv. des Cjh., au. 1880, p. 78: Couderc. Le (fouvernement de Charles IV. ibid , an. 1880. p. ri().
gnait encore à cette époque, soil rassemblée des trois organes principaux issus de la curia régis, soil chacune des trois sections ; on le trouve appliqué au Parlement et à la Chambre des comptes, aussi bien qu'au Conseil politique ou conseil de gouvernement.
Au commencement du xn*« siècle, le personnel des trois sections est devenu à peu près distinct. Le terme de consilium tend à être exclusivement réservé au Conseil politique, qui se distingue môme des autres assemblées en s'intitulant magnum ou majus consilium, le grand conseil, expression qui apparaît dans les documents officiels au moins à partir de 1505. On le désigne aussi, à cette époque, sous les dénominations de étroit conseil ou de conseil secret. La fonction de conseiller devient un office en titre, dont on est investi par lettres patentes*. D'ailleurs, dès le règne de Philippe III, les gens du conseil prêtaient au souverain un serment spécial ijuramentum quod facinnt illi qui sunt de consilio domini régis), dont la formule nous a été conservée'. Mais l'organisation régulière du Grand Conseil ou Conseil étroit ne date guère que de Philippe le Long. Par un premier règlement de juillet 1516, ce prince, alors simple régent du royaume en attendant la naissance du fils posthume de Louis le Hutin, composa le Conseil étroit de vingt-quatre personnages de haut rang, investis d'une partie importante des prérogatives royales, entre autres du droit d'accorder grâces et remissions, de disposer des offices royaux et des bénéfices ecclésiastiques. Devenu roi, Philippe V, par l'ordonnance du 18 juillet 1518, décida que le Conseil se réunirait une fois par mois (d'où son nom de consilium mensis), lui conféra d'importantes attributions administratives et même financières, mais, en même temps, hii donna un caractère moins aristocratique.
Le Conseil du mois disparut lui-même, à la fin de l'année 1520. « Le Grand Conseil redevint alors, dit M. Noèl Valois, ce qu'il était sous Philippe le Bel, une assemblée de composition variable, réunie à des intervalles irréguliers. Les jours de séances solennelles, sa coinposition rappelle beaucoup celle du Conseil étroit de 1316 ou de 1520, mais le plus souvent il est formé de personnalités moins importantes*. »
294. Les prévôts. — Aucun texte ne prouve l'existence de prévôts sous le règne de Hugues Capet. Il semble môme que le premier Capétien soit resté dans la tradition carolingienne en déléguant à l'un de ses vas-
1. BouTARic, p. 104. note 5, cite le texte d'une nomination de conseiller, de 1510.
2. Noël Valois, p. 7, d'après Arcli. nàt. JJ. 50«>. La formule du serment rapportée par BouTARic, p. 165, n'est pas celle des conseillers royaux, mais celle des vassaux du roi, erreur reproduite par Vcitry, et signalée par M. Valois. Cf. Cii. V. Lakglois, Texten relatif» à l'histoire du Parlement, p. 127.
I>. Noël Valois, ihid.. \\x.
r>iO LES IXSTm TIONS MiiXARCHIQUES.
saiix, l(* jointe Bouchard, s«*s fiouvoirs sur Paris avec le titre de cornet regnlia*. Mais, sous HobiMt II. il (*st dt'jà question du n prévôt p {ptrepotitus) d(* Sens et de relui d'Ktainpes'. Itepuis le règne de Henri I*^ jusqu'à l'institution des bailliages, on ne voit plus d'autres agents directs de Tautoritt* rafiétienne que les prt*V(Ms et leurs subordonnés. C'est à eux que sont adressés forinelleinent les mandements royaux. L'origine première de l'institution prévôtale sera difficilement élucidée. Il est possible cependant que les Capétiens (ei à leur exemple les hauts feudataîi'es) l'aient empruntée aux roinnmnautés ecclésiastiques qui désignaient de toute ancienneté, sous le nom de prévôts, les ofliciei-s chargés de grérer les possessions êliii^nées de l'abbaye".
Les prév«Hs capétiens offrent avec les officiers carolingiens ce point d(* ress(>mblnnce qu'ils réunissent en leur |>ersonne tous les pouvoirs de Tordre fiolitique, judiciaire, militaire et financier. La circonscription domaniale sur la(|uelle s'étend leur juridiction n'est pas non plus chose nouvelle ; elle corresjK)nd, en général, à la châlellenie^. D'autre part, Tinstitution prév(Male ne fut pas tout à fait, dès le début, le résultat d'une rupture conqiléte avec les usaj^es de l'iig*» précédent, car 1»» l'investiture du |>révôt conserva un caractère à demi féoclal. le prévôt prenant sa charf^^e et b^ ressort territorial qui y était attaché comme une lenure pour laqm^lle il n^levait du roi ; â*' il n'est pas douteux, qu'au xr et au xn* siècle au moins, certaines prévotés aient été héréditainn;, soit de droit |)ar conct^ssion myale, soit en fait par usurpation'. Ce|)endant. le clian- ^^ement fut considérable à d'autres p(»ints de vue. Le prévôt était souvent aussi un officier de basse; naissanct* ou de très petite noblesse, nommé, déplacé et révoqué par le souverain. Les diflicullés que présente la surveillance d'une régie finMit qu«» les rois allérmèrent aux enchères la plupart de leurs ï)révntés. L«' j^révôt était donc à la fois feudataire, fermier et a(jent asitermente : d«' cette situation <*<)iii|»lexe découle toute l'histoire dt; radiiiinist ration locale et des rapports de nature très diverse qui exislaieiit entre bîs (»nici<M*s royaux et le jn-iiice qui les investissait.
Kii qualité de fermier et iVofficier de finance, le pn»vôl dirigeait rexj)loilatioii des propriétés domaniales et en percevait le revenu (g 7Aih.
<!oiniiie juf/r, il eonnaissait en première instance de tous les délits eî di» Ions li*s erinn's. Sa compétence allait du procès de simple contravenlion jnsfju'à la cause pro majore mnlefirin, où il s'ajrissait de l'homicide, du vol. du ra|)t, de la trahison i;t de rinceiidie. H est vrai qu'un grand nombre d«» comminn's et d'élablissements ecclésiastiques avaient obtenu du H)\ le |)riviiè<(e de n'étn» point soumis à la juridiction souvent odieuse de ce fonclionnaire, de juf^er eux-mêmes leurs hommes, ou, du nuiins.
I. Pn^iin, Hfittlrs sitr Ir rhfnr ilr Itnhnt ir l'ini.r. p. i'i'.
1. l'risTEii. ihiti., 1». \7A); I.iicii^mK, Instif. nmntirrft.. I. iiOS, *2(>!K
.". Voir, sui* c«' poiiiJ, Li'uiuuK, Instit. mtmanfi., I. il.*i.
i. LM>r.M»N. Atlas histm-. fir la Fniurr, W\\v «Ir la > Ii\r., p. "IVî.
Ti. Lu<:ii^iHK, limlit. tnonnrr/i., I, *2,Tt1.
(le ih» coinparailre en justice que devant la cour royale. Mais, en ce cas même, le prévôt connaissait ordinairement de la cause s*ily avait flagrant délit, ou si le corps privilégié refusait de faire bonne justice. Lorsque le prévôt ne jugeait pas lui-même, il avait le droit de seinondre à comparaître devant la cour du roi.
Comme officier de justice et exécuteur des arrêts judiciaires, le prévôt était chargé de saisir les délinquants et les criminels, d'autoriser les duels de justice et d'en régler les conditions, d'exercer la contrainte contre les débiteurs, de faire observer sur les chemins publics la sauvegarde du roi, de garder les bois et les eaux du domaine, de veiller sur les serfs et les serves qui constituaient la famille royale. Il devait donc disposer de la force militaire et possédait, en efl'et, dans les principales villes, le commandement de la tour du roi, le droit de semondre pour l'ost et la chevauchée, et probablement celui de conduire les contingents locaux à l'endroit où se réunissait l'armée.
Les textes du xii« siècle*, comme ceux du xnr-, mentionnent souvent la coexistence de plusieurs prévôts royaux dans une môme localité. En ce qui concerne les grandes villes, le fait peut s'expliquer par la nécessité de répartir entre plusieurs fonctionnaires la charge administrative trop lourde pour un seul. 11 est vraisemblable que, dans ce cas, il y avait un prévôt principal qui était le titulaire véritable de l'office et auquel étaient subordoimés les autres prévôts. Mais comme on voit, à Paris par exemple, l'unité du pouvoir prévôtal alterner, de la façon la plus irréguliére, avec la multiplicité, il est plus simple de supposer que ces variations avaient leur raison d'être dans les circonstances mêmes de la mise en ferme. Tantôt la fonction était adjugée à une seule personne, tantôt plusieurs fermiei*s se réunissaient pour l'acheter et Texerçaient par indivis.
En raison de l'universalité de leurs pouvoii's et du caractère encore à demi féodal de leur office, les prévôts du xi« et du xn^ siècle constituaient un corps quasi seigneurial dont les excès n'étaient souvent pas moins dangereux pour la classe [)opulaire que la tyrannie des véi*itables possesseurs de fief. Ces fermiers feudataires abusaient de leur situation pour faire rendre à la matière taillable et corvéable le plus qu'elle pouvait fournir et pour multiplier les exactions'. Leurs excès atteignirent de telles proportions que les rois en arrivaient à constater eux-mêmes, dans leurs chartes, la dépopulation complète d'un certain nombre de localités du domaine, abandonnées par leui*s habitants. Ce fut ce qui engagea le pouvoir royal, soucieux de ses intérêts financiei*s, à accorder aux villes de leur patrimoine des chartes de privilèges dont l'un des objets principaux était justement de restreindre et de déterminer avec précision les droits