BouTARic, La France sous Philippe le Belj p
5. Sur les abus de pouvoir des prévôts, voir Luciiaire, Instit. monarch., I, 252 et suiv. Cf. Prol', Les coutumes de Lorris^ p. 10 suiv.
542 LES INSTITUTIONS MONAHCHIUUES.
du prévôt. Eli Ire autres précautions prises contre ses fonctionnaires, le roi a soin d'exiger qu'avant d'entrer en charge, le prévôt jure fidélité à la constitution de la ville où il est installé. Les habitants ont le droit de ne pas^ se rendre à sa sommation tant que ce serment n'est pas prêté. En même temps les Capétiens essayent de réagir contre la tendance des prévôts à devenir propriétaires de leurs charges et à se perpétuer par l'hérédité. Ils dimiiment eux-mêmes l'autorité de leurs représentants : \^ en prodiguant les privilèges de l'exemption judiciaire aux abbayes et aux villes domaniales; 2^ en distinguant le ressort propre de la justice royale d'avec celui de la justice prévôtale, moins étendu, et en déterminant le tarif de l'amende que, pour un même délit, doivent prélever le trésor et le prévôt. Des localités entières sont même soustraites complètement à la justice prévôtale et n'ont plus à répondre qu*à la cour du roi. On voit jusqu'à de simples particuliers obtenir ce privilège. Enfin le soin que prend le pouvoir central de limiter l'action de chaque prévôt à sa circonscription et d'empêcher les prévôts d'empiéter sur les offices inférieurs, ne doit pas être considéré seulement comme une mesure de bon ordre administratif; il prouve en même temps la nécessité où se trouvait le roi de réduire à leur plus stricte mesure les pouvoirs exorbitants des fonctionnaires royaux.
On verra plus bas que la création des baiUiseuten partie pour objet de dhninuer les inconvénients et les dangers inhérents à l'institution prévôtale. Sous la surveillance incessante de leurs supérieurs hiérarchiques, les prévôts pouvaient moins facilement abuser de leur charge ; les cas d'hérédité disparurent peu à peu, et le caractère féodal de l'office ne tarda pas à s'effacer. D'une part, un certain nombre de villes libres obtinrent, ou plutôt achetèrent du gouvernement royal le droit de prendre elles-mêmes la prévôté à ferme*. D'autre part, les grandes ordonnances administratives, émanées des successeui*s de Philippe Auguste, visèrent à amoindrir, tout on la régularisant, la situation des prévôts. OJle de loOo* prescrit de ne donner î\ ferme les prévôtés du roi « quïi des personnes fidèles, capables, de bonne renonmiée ». et ne permet plus aux prévôls-riîrmiers de juger et de fixer les amendes. Celle de 1520* viHil que les prévoies ne soient affermées que pour un an (en exceptant de la ferme les renies et autres revenus similaires), et recommande éiralenient aux baillis de ne les confier « (ju'à des honnnes sages, instruits, non issus de noblesse, et ayant bonne réputation », aloi-s même que des personnes moiiis capabl(»s offriraient un plus haut prix. Ces mesures prises |)ar la royauté, jointes au contrôle effi'ctif qu'exerçaient les baillis, eurent certainement pour effet de rendre plus rares les malversations des
i. Voir des cxtMiiplc.s d»' ces coiicossioiis de ])révùlcs dans (iiRV [Uocuments sur In rcUitinn» de in royautr avec le» villes, ]». 4S, Mantes, 1201, et p. 41>, Chauraonl, i*20r» et dans Ato. TnitKuv [Mnn. iuéd. du tiers état. I, 'iS'J, Amiens, 1292). Cf. Luchaire. Lctt (lomtnunc^, j». 197.