‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 216 sur 262 · WiM.iMi.N Wa.kkh. p. l'2X-Ii · texte numérisé non relu

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ont allégué des actes dénués de date certaine ou dépourvus d'authenticité, tantôt ils ont donné à l'expression baillivus, par elle-même vague et élastique, un sens rigoureusement précis qu'ils n'avaient pas le droit de lui appliquer. Il semble bien que la priorité de l'idée reste à Philippe Auguste, et que les grands vassaux, en ceci comme en d'autres points, n'ont fait qu'imiter le chef de la monarchie ; mais ils ont suivi son exemple de très bonne heure, sous l'empire des mômes nécessités.

On peut croire que l'autorité confiée à ces fonctionnaires nouveaux ne fut en grande partie que le résultat d'un démembrement du pouvoir exercé par le sénéchal de France. Il existe en effet un lien visible entre la création des baillis et la suppression de fait du dapiférat qui eut lieu en 1191. Le nom même de sénéchaux donné aux agents du roi qui, dans le midi et l'ouest de la France, remplirent exactement les mômes fonctions que les baillis et se trouvèrent placés au môme degré de la hiérarchie administrative, est significatif et dénote clairement leur origine. Eux aussi héritèrent, au moins en partie, de l'autorité exercée jadis par les sénéchaux des grands fiefs, officiers du môme ordre que le sénéchal du roi de France. Cette théorie n'est d'ailleurs pas inconciliable avec celle qui fait sortir l'institution baillivale des missions extraordinaires confiées (dès le règne de Louis VII au plus tard) à des conseillers intimes ou palatins que la royauté chargeait temporairement de représenter et de défendre ses intérêts dans une région plus ou moins étendue*. 11 est possible que ces délégations fréquemment répétées aient fini par prendre, sous Philippe Auguste, un caractère de permanence et abouti ainsi directement à la fonction appelé baillivia. Les baillis permanents et régulièrement investis du pouvoir administmtif dans une circonscription fixe, tels que nous les voyons fonctionner à la fin du xui« siècle, tireraient donc leur origine d'une évolution tout à fait semblable à celle qui, au xyu*" siècle, transforma en intendants les maîtres des requêtes ou délégués des conseils royaux chargés de missions temporaires dans les provinces.

Cette doctrine nous paraît corroborée parle caractère un peu flottant de l'institution baillivale envisagée à ses débuts. Dans les textes de l'époque de Philippe Auguste, et notamment dans l'acte de 1190, le mot baillivia désigne la fonction judiciaire, financière et administrative exercée par le bailli, beaucoup plus souvent que la circonscription géographique sur laquelle s'étend son autorité. Le bailli est un délégué du roi, membre du conseil privé ou de la cour judiciaire, chargé de faire des enquêtes, d'assurer l'exécution des arrêts de la justice royale, et de résoudre sur place des questions litigieuses d'intérêt majeur, plutôt qu'un fonctionnaire local établi à poste fixe. Ses pouvoirs sont géographiquement mal délimités ; le nombre des prévôtés soumises à son contrôle est variable, et,

1. Cette tii(>oric a été développée daiis une dissertation d'un ancien élève de la Soi*bonnc, M. Momot, qui sera, il faut l'espérer, prochainement publiée. Voir mes Inttil. monarch., I, 201.

5 if) LES INSTITUTIONS MON.VRCHIQUES.

soiiifnt^ toute, il apparliont à radniinisti'ation centrale plutôt qu*à Tadmiiiistration locale*. Ce caractère primitif de Tinstitution persista, par certains côtés, S4)us les successeurs de Philippe Auguste, jusque dans une pêrio<le très avancée du xiii" siècle, où nous voyons des baillis siégi^r encore au Parlement*.

L'histoire <les bailliages institués tardivement dans les régions annexé«$ à Tancien domaine myal oiïiv l'exemple d*une évolution analogue. Les baillis de M.icon, établis par saint lx)uis en 1259, lors de Tacquisition du comté de Mâcon. et chargés d'administrer en chef, au nom du roi, toutes les possessions de la couronne en Bourgogne et dans le Forez, ont été précédés dans cette province par des agents royaux investis d'une déltgalion temporaire (un vicariun in Burgundia en 1218, un baiUivut in Burgundia en l!2r>(>, un baillivus Burgundiœ en 1258'). Peu à peu, dans l'ancien comme dans le nouveau domaine, le caractère de permanence de la fonction s'est accentué ; les limites des ressorts bailli vaux se sont fixés, englobant même les grands fiefs indépendants ; le partage de la fonction entre deux titulaires, cas assez fréquent au début, a cessé d'être pratiqué, et le bailli lui-même, absorbé par les aflfaircs locales, s'est de plus en plus détaché de Paris et de la curia régis. En même temps, le nombre des circonscriptions soumises à ces fonctionnaires s'est notablement augmenté, résultat naturel des annexions opérées par les rois du xnr siècle et de la complexité croissante des matières administratives.

âOG. Fonction et pouvoirs des balUls. ^ Le bailli, nommé par le conseil royal, salarié par le Trésor, est un fonctionnaire à la fois très dépendant du gouvernement central ettivs puissant dans son bailliage, ou il exeic*», comme une sorte de vice-roi, toutes les prérogatives attachées à l'autorité {niblique.

Agent politifiue, il représente et (iéfend le pouvoir royal dans ses i-apporls avec la féodalité, l'K^^lise et les bourgeoisies, transmet aux haul> baiMHis, (bmt les tieis relèvent de son bailliage, les ordres du souverain, intervient (|nel(|ueruis comme arbitre dans les démêlés des seigneur:^, inaintiiMit la paix dans son ressort et lait respecter la sauvegarde rovale.

Administrateur, il exécute les arrêts du pouvoir central, promulgue les onloiniances du roi et veille à ce (ju'elles soient obsenées, exerce luimême une part de l'autorité législative en lançant des proclamations et des ordonnances lorales, possède la haute direction des travaux public.^.

1. Sur li's in»uvoir> «1»'> biiillis S()ii> l'liilip|M* Au^ii>t(?. voir Willistos Wai.ki.r, p. 159 v.[ suiv. Apn'> <I<*s n»n«»i(l«''rati<»iis j:ôin''r:ilt's tivs justes sur roripiiic e! la iialuiv de b fomlinii. Ijinlcnr rs>;iyr p. IT»! sniv. de Wwv \o. dè\\nv{ dos nttribulioiis fiiiiiiiciéivs (lc> hjulli> et di's ]»iv\ôis, «l!i])ivs l«\s coiiiplos (k' IJnisscl; mais les résultats qu'il a i»bicinis iiiaïKpiciil do ueltrlr.

"2. (ji. V. I.KNJ.Loi-, VltilipiH- m. p. r»Ii>; AiiiKiiT, Le Parlement de Paritt, «on organimlion, x.uolv. I. JuHpiVii 1.'02. c«Tlaiiis baillis nnisorvèiTUt le tili-c <lc Cnntti/iarwf do mi ni nujis.

7*. Kliiokot, Ijes ha mis de Mth-ott. J5 *!.

surveille et contrôle les fonctionnaires inférieurs, qu'il nomme lui-môme en grande partie.

Agent de finances et comptable, il institue les prévôts fermiers, centralise les recettes du bailliage, les fait parvenir au Trésor, et rend ses comptes aux gens du roi (§ 319).

Agent militaire et homme d'épée lui-même le plus souvent, il convoque les vassaux et arrière-vassaux soumis à l'ost et à la chevauchée, veille au bon état des forteresses, punit les refus de service militaire, exécute à main armée les mesures prises contre les malfaiteurs et les criminels, qu'il poursuit jusque sur le territoire des seigneurs hauts justiciers.

Officier de justice, il est l'intermédiaire naturel entre le Parlement et les justiciables, transmet les ajournements, les arrêts de la cour, et les fait exécuter, juge en appel les causes déjà soumises aux juridictions inférieures, et juge lui-môme en première instance.

L'importance du rôle joué par les baillis ne consiste pas seulement dans l'exercice régulier des pouvoirs universels qu'ils détiennent au nom du roi. Elle réside surtout, aux yeux de l'historien, dans les efforts continus qu'ils ont faits, en tous sens, pour accroître l'autorité royale et le domaine du souverain, empiéter sur les justices féodales, ecclésiastiques et municipales par les procédés les plus divers, abolir les privilèges, nmlliplier les sauvegardes royales, en un mot, pour supprimer ou diminuer, dans les localités, toute autorité capable de porter ombrage à celle du maître. C'est au zèle ardent de ces fonctionnaires, tantôt encouragés, tantôt désavoués par, le gouvernement central, que sont dus surtout les progrès i^apides accomplis par le principe monarchique sur tous les points du territoire français. On sait que Beaumanoir a tracé du bon bailli un porli^ait idéaP, exigeant de lui, ou peu s'en faut, toutes les vertus de l'administrateur et de l'homme privé, voulant qu'il fût « sage et aimant Dieu, doux et débonnaire, endurant et écoulant, laissant les parties s'expliquer à leur aise, hardi et vigoureux; sans nulle paresse; large avec modération, sans folle dépense; obéissant au commandement de son seigneur, sans compromettre le salut de son âme; capable de distinguer le bien du mal, le droit du tort, les gens pacifiques des querelleurs, les gens loyaux de ceux qui fraudent; prompt et actif d'esprit, loyal surtout, car s'il a sagesse et loyauté, il a toutes les vertus en même temps ». En un mot, le bailli modèle doit « accroître la terre de son seigneur, sans faire tort à autrui ». Les deux termes de cette formule étaient si difficiles à concilier, qu'en fait, la vie d'un bailli du xm'^ siècle se passait à empiéter, pour le plus grand profit de la couronne, sur les droits, les privilèges et les propriétés des seigneurs, et que la royauté elle-même se voyait tous les jours obligée de modérer le zèle de ses agents, de réprimer, par blâme officiel ou arrêt de justice, leurs usurpations, et de défendre contre eux celte féodalité dont elle avait intérêt à précipiter la ruine.

I. DEAUMAsorR. CoutuiHce de UeauroisU (éd. Bcugnol, t. I, p. 17 et suiv., et 26).

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