‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 28 sur 262 · I.K CHANOINK · texte numérisé non relu

I.K CHANOINK

au corps capilulaire. En général, les règlements des chapitres interdisent le cumul de deux dignités ; il n'est pas rare cependant, même au xni^ siècle, de voir un doyen de cathédrale exercer dans la cité les fonctions d'archidiacre. Parmi les dignités capitulaires, il en est qui existent de toute ancienneté dans la plupart des chapitres : le décatiat, la chantrerie, la chévecerie ou sacristerie ou trésorerie^ Vécolâtrerie, la chancellerie. A partir du xn*' siècle surtout, les archidiacres sont considérés comme dignitaires du chapitre cathédraP. Les fonctions de />é?'nitencier et de théologal n'apparaissent qu'au xm« siècle*. Chaque dignitaire occupe un rang hiérarchique fixé par un très ancien usage, mais qui varie naturellement suivant les chapitres.

a. Le doyen» — Le chef du chapitre, généralement élu par l'ensemhle des chanoines, porte, dans la plupart des corps capitulaires, le titre de decamUy doyen. Quelques-uns cependant (Soissons, Reims, Nîmes, etc.) ont à leur tête un prévôt (praepositus), qu'il ne faut pas confondre avec les officiers du même nom chargés de gérer une partie des hicns capitulaires. Dans ces mêmes églises, le doyen peut exister concurrenunent avec le prévôt et siège immédiatement après lui. Le doyen a la charge des ûraes des memhres du chapitre, des chapelains et de tous les officiers et clercs de l'église. Il occupe la première stalle à droite du chœur, préside les offices du chœur et les séances capitulaires. ïl a la garde de la 'police du cloître, reçoit les hommages et fidélités dus au chapitre et [garde le sceau c^pitulaire pendant la vacance de la chancellerie. II possède enfin, avec la collation de certaines dignités ou de certains offices, la juridiction sur le chapitre. Cependant, dans quelques diocèses, il est obligé de la partager avec le corps capitulaire. Élu par les chanoines, le doyen est installé par l'évoque, auquel il fait hommage, avec la réserve de la fidélité due au chapitre. 11 jure, avant de recevoir l'obéissance des chanoines, de faire résidence perpétuelle, de n'accepter aucune charge au détriment du chapitre, de ne pas saisir de prébende ou suspendre un prébendier sans l'aveu du corps des chanoines, et de se faire conférer la prêtrise, s'il ne l'a pas*. Dans certaines grandes églises métropolitaines ou épiscopales (Bordeaux, Chartres), il existe, à côté du doyen, un sous-doyen (subdecanus)^ hiérarchiquement placé api^s le chantre ^ c'est-à-dire en général au troisième rang, et chargé d'aider ou de suppléer le doyen dans la police du chœur, comme dans l'exercice de la juridiction sur le chapitre*.

Page 1