Sur la résignation^ Tiiomassik, II, livre II, chap. lix
2. Sur les coadjuteurs épiscopaux, Thomasspi, ibid., chap. lix; Hinschius, II, 249 suiv., et les monographies citées même page.
3. Un des cas de déposition les plus intéressants que nous fasse connaître le moyen âge est celui de Mathieu de Lorraine, évoque de Toul, privé de sa charge pour des crimes de di^it commun en 1200. II assassina le successeur qu'on lui avait donné et sa déposition donna lieu à un procès interminable. (Voir Laporte du Theil, au t. III des Notices et extraits des manuscrits, 617-650.)
4. L'Histoire des évéqucs de Verdun de Laurent de Liège nous a conservé, pour l'année 1049, le curieux procès-verbal d'une absolution ainsi accordée par la cour de Rome. L'èvôque de Langres, Huguc, vient à Rome trouver le pape Léon IX qui l'avait déposé au concile de Reims, parait dans le synode que le pape présidait alors, en chemise, les pieds nus, tenant d'une main tremblante un paquet de verges et chantant une antienne de pénitence. Le pape lui donne l'absolution, le revêt de l'étole épiscopale, lui passe au doigt l'anneau, signe de la dignité recouvrée, et lui permet de chausser de nouveau « les sandales de paix >. (HF. XI, 251 ou Pertz, Monum, Germanise, Script. X, 402.)
L'KVÊQUE. 49
et de la succession des évoques qu'elle put faire triompher ses prétentions. Suivant la règle canonique, l'évêque n'était que l'usufruitier du domaine et des revenus attachés à son bénéfice. Ce domaine et ces revenus appartenaient foncièrement à l'Église. Les titulaires ne pouvaient en disposer par testament : leur droit de tester ne portait que sur leur fortune particulière, celle qu'ils tenaient de leur famille propre et qui était attachée à leur personne. Sur cette théorie s'en greffèrent d'autres, qui avaient le même point de départ, mais aboutissaient à une conclusion différente. En se rappelant que l'Église avait été de fait subordonnée à l'État, sous la main puissante des premiers Carolingiens, et que, d'autre part, une notable partie de son domaine et de ses revenus provenait des libéralités royales, les partisans du droit monarchique, dès le ix^ siècle, considérèrent le roi comme le propriétaire virtuel de tous les biens épiscopaux. Lorsque, par suite de la mort, de la résignation ou de la déposition, l'évèché venait û vaquer, le souverain, rentrant dans sa propriété, jouissait légitimement des revenus du bénéfice, jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire, c'est-à-dire d'un nouvel usufruitier. D'où la nécessité pour celui-ci, s'il voulait être mis en possession de ses revenus, de prêter le serment de fidélité au véritable propriétaire. Fait plus grave encore : ce dernier se croyait autorisé à disposer, selon son caprice, des dignités et des prébendes devenues vacantes pendant l'intérim, et pouvait par là peupler le diocèse de ses créatures.
Tel est le droit de régale^ que les ducs et les comtes s'attribuèrent, comme tous les autres droits publics, lorsque le progrès de l'évolution féodale eut fractionné la souveraineté ; seulement cette prérogative ne tomba pas au même degré que les autres dans le domaine féodal. Les comtes de Paris, devenus rois, conservèrent le droit de régale sur des évêchés fort éloignés de leur domaine propre et qui, suivant le cours général des choses, auraient dû être assujettis à l'autorité locale (§ 277\ Sur d'autres points, les chapitres cathédraux furent assez j)uissants pour retenir à leur profit les revenus de l'évèché vacant. La logique féodale alla encore plus loin. Profitant de la règle canonique qui interdisait à l'ecclésiastique de disposer par testament des biens attachés à sa dignité, on s'imagina qu'il ne pouvait tester d'aucune façon, parce qu il ne pouvait /ien posséder en propre. A la mort de l'évêque, non seulement le seigneur prenait possession des revenus du bénéfice vacant, mais il considérait comme lui appartenant tous les objets mobiliers du défunt. De là le droit de dépouilles (jus spolii ou eruviarum), en vertu duquel les laïques procédaient à un pillage en règle de la maison épiscopale, toutes les fois qu'un titulaire venait à disparaître.
On comprend que l'Église ait protesté et réagi de bonne heure contre des abus aussi odieux ^
i. Il ne faut pas oublier cependant qu'elle en bénéficia elle-même et donna ainsi trop souvent le mauvais exemple. Les abbés revendiquaient l'héritage de lem's prieurs
INSTITDTIOÎIS FRANÇAISES.
50 LKS l^'STlTlTlUiNS ECCLÉSUSTIQUES.
a, Vax fait, l^histoire et la diplomatique signalent un certain nombre de testaments épiscopaux, dès le milieu du xn' siècle^ Au siècle suivant» la papauté tempéra sur ce point les dispositions par trop rigoureuses de la loi canonique, en accordant à ceilains évéques la permission de tester'. La personne la plus intéressée en cette circonstance était non pas le pape, mais le chapitre catliédral, qui, en droit commun, recueillait la succession de Tévêque. Aussi voyons-nous des chanoines permettre à leur évêquc de faire son testament, de disposer de ses biens, de payer ses créanciers et d*aUéner, à cet effet, les immeubles acquis par lui avec les revenus de l'Église*.
h. Le droit de dépouilles, proscrit par les conciles du xi^ siècle, abandonné, sous la pression de Topinion publique, par les rois et les comtes dans beaucoup de diocèses*, ne s exerçait plus guère au xiii« siècle, du moins à Tégard des évéques.
c. Il n'en fut pas de même du droit de régale. liCS rois et les seigneurs continuèrent à en jouir et souvent même avec une rigueur excessive. Ce n'est que par exception qu'ils consentirent, dans certains cas, à l'abandonner en faveur de quelques chapiti*es. Non seulement ils ou tiraient un revenu qui n'était pas à dédaigner, mais ils y trouvaient un moyen eflicace de s'assurer l'obéissance des églises et de leure représentants. Tout au plus les vit-on consentir à fixer le chiffre de la taille qu'ils avaient l'habitude de prélever sur le diocèse pendant la durée de la vacance.
et d(* leurs religieux, et réciproqueiiicut ; les évùques s'emparaient des biens de leurs chanoines et de leurs curés; les papes eux-mêmes, dés le xni* siècle au moins, exercèrent le droit de dépouilles sur les ai*chidiacres, les abbés et les évoques.
1. Tel est le testament de cet évèque d'Auxerre, que saint Bernard voulait faire casser par le pape Eugène III, en 1151, paixe que le prélat, ne laissant rien ou presque rien aux églises et aux pauvres, léguait ù sou neveu, un laïque, tout ce qu'il avait acquis pour la mense épiscopale, y compris des églises et des dîmes (HF. XV, 618). M. A. Molinier a montré que, dès la fin du v siècle, certains évéques du Languedoc avaient le droit de teslcr [Hisl. de Lang., «'»d. Privât, Vil, 167 suiv.).
2. En 1262, le paiie Nicolas V accorde à Bertrand de Gotli, évèque d'Agen, Tautori-. sation de faire son testament, à condition d'employer en œuvTes pics et en faveur des églises qu'il u administrées, tout ou i>artie des biens ({ue ces églises lui ont procurés [Arch. hislor. de la Gironde, XVI, 80). En 1296, Boniface VIII donne la même peimission ù l'cvèque de Mende, Guillaume Durand.
3. Invent. somm. des arch. départ, de la Lozère, G. 4i. (Permission de tester accoiTlée, en 1284, par le cliapitre cathédral de Mende à son évèque.)
\. Sur ces renonciations, voir Luciiairk, Instit. monarch., II, 66-67; D'Arbois db JuBAixviLLE, Hist. des comtes de Champagne, II, 305; Gall. Christ., XII, 288; Art de vérifier les dates (éd. in-8'), t. X, 74.
a. LES CHAPITRES CATHÉDRAUX'^
52. Origine des chapitres. — A côté des dignitaires ecclésiastiques, hiérarchiquement superposés depuis le curé de paroisse jusqu'au primat, apparaissent, dansTÉglise séculière, des corps ou communautés chargés de partager avec eux les fonctions spirituelles et l'administration des biens temporels. Ces corps, constitués à l'imitation des communautés monastiques, sont appelés chapitres {capitula), et leurs membres chanoines (canonici)^ nom provenant de ce qu'ils étaient inscrits dans les tables matriculaires servant de règle aux égHses, ou de ce que leur vie était spécialement réglée par les canons. Les plus importants de ces chapitres desservaient les églises qui étaient le siège même de l'évêché (chapitres caihédraux). Les chapitres collégiaux étaient chargés du culte et de la prière publique dans les autres églises de la cité et dans celles des villes et bourgs que dirigeait une communauté de chanoines, non un curé. Ces chanoines de cathédrale et de collégiale furent intitulés plus tard séculiers, par opposition à une autre catégorie de chanoines, dont il sera question plus bas, qui, étant assujettis à une règle monastique et gou-
* Généralités. — Thomassin, I, 1567 suiv. ; liOO suiv. ; 1591 suiv.; II, 751 suiv. ; III, 1184. — Bouix, Tractatus de rapitulin, 1856. — Hinschius, Kirchenrecht ^ II, 4d-160. — Phillips, Kirchenrecht, II, 121 suiv. — IIurter, Tableau des instit. de CÉgUêe au moyen âge^ trad. Cohen, I, 405 suiv. — P. Yiollet, Hist. des inst. petit, et adminislr. de la France (1890), I, 56 suiv. — Ivbart de la Tour, Les élections épiseopales dans l'Église de France, du ix* au xu" «., 515 suiv.
Monographies. — Guérard, Cartul. de iV.-Z). de Paris, préface, lxvii suiv., xcix suiv. — Y. MoRTET, Maurice de Sully, 55-47. — H. de Flamark, Hisl. de l' adminislr du trésor de N.-D. de Paris dans Positions des thèses des élèves de tÉc. des Ch., an. 1876. — Ragut, Cartul. de St-Vincent de Mâcon, Préface, xxn suiv.; — Lépi- NOis et Merlbt, Cartul. de N.-D. de Chartres^ Introd. lxx suiv. — Lexpereur, De l'organisation du chapitre cathédral de Laon^ dans Positions des thHes de CÉc. des Chartes, année 1884. — Rendu, Invent, anal, du cartulaire du chapitre de Noyon. — Lopez, Hist. de l'église primatiale et métrop. de St-André de Bordeaux. — De Grandhaison, Invent, des arch. départ. d'Indre-et-Loire^ série G (1882), Introd. n (sur l'organisation du cliap. métropolitain de Tours). — Belli^e, L'ancien chapitre cathédral du Mans, dans Bulletin de la Soc. d'agric, se. et arts de la Sarthe^ 1875. — Foulques de Villaret, Becherches historiques sur l'ancien chapitre de l'église d'Orléans, de son origine jusqu'au \\i* »., dans Mém. de la Soc. archéol. et hist. de l'Orléanais, t. XIX. — Rameau, L'atu^ien chapitre cathédral de Mâcon dans Bévue de la Soc. arch. de CAin (1885). — Grandet, Hist. de N.-D. d'Angers dans Bévue d'Anjou (1878-1884). — Aubbrt, Hist. de la cathédrale de Poitiers, dans Mém. de la Soc. des antiq. de l'Ouest, t. XVI et XVII. — Germer-Durand, Cartul. du chapitre de l'église cathédrale de N.-D. de filmes, Introd. — Invent, des arch. départ, de la Lozère, série G [analyses détaillées de nombreuses pièces relatives au chapitre de Monde) ; — Invent, des arch. départ, de la Seine-Inférieure, série G (documents relatifs à l'organisation du cbapitre de Rouen), etc.
52 LKS LNSTITLTIONS ECCLÉSIASTIQUES.
vernés par un abbé, irappartenaient qu'indirectement à rÉglise séculière et prenaient le nom de réguliers.
Ce qui donna naissance, dans chaque cité, au chapitre cathédral, ce fut évidemment le presbyterium, sorte de conseil ou de sénat constitué par les prêtres qui entouraient l'évêque. Ces prêtres aidaient le prélat à administrer les biens diocésains restés longtemps indivis. Quand ou sépara les propriétés des églises particulières de celles de l'église principale, et que, dans cette dernière, on assigna à l'évêque une portion déterminée de revenus d'où sortit la mense épiscopale, une auti^e portion fut destinée à la subsistance des ecclésiastiques attachés au senice de la cathédrale, pour former la menue capitnlaire. On a déjà vu que, dans certains diocèses du Midi, la mense capitulaire ne se trouve nettement séparée de la mense épiscopale qu'au commencement du xu^ siècle : mais partout ailleurs cette séparation avait eu lieu avant la fm du x«. C'est seulement à une époque assez tardive qu'on conmience à ivncontrer dans les chartes l'expression de canonici : jusqu'au xi« siècle, les clercs de l'entourage de l'évêque, témoins et signataires de ses actes, étaient le plus ordinairement qualifiés d'après leur grade d'ordination, prêtre, diacre, sous-diacre, acolyte, lévite, clerc. Au xi* siècle, les expressions de chapitre et de chanoine entrent définitivement dans l'usage. Au début du même siècle, cesse également, dans la plupart des chapiti-es cathédraux, la stricte observance de ce qu'on appelait la vie régulière ou la vie cornmune. Les chapitres en effet avaient été soumis, au vm*^ siècle, à la règle établie par Chrodegang, évêque de Metz, et tirée en grande partie de celle de saint Benoit. On sait qu'une refonte de cette règle fût opérée, au ix^* siècle, par le diacre Amalaire, approuvée par le concile d'Aix-la-Chapelle de 817, et imposée officiellement à toutes les églises de l'Empire. La vie canoniale dans cette période ressemblait donc beaucoup à la vie monastique. Les chanoines, enfermés dans le cloître, ayant des propriétés connmmeset vivant en conuuun, difîéraient des religieux proprement dits en ce qu'ils avaient le droit d'habiter une maison particulière dans l'intérieur du cloître, de donner, de recevoir et de posséder.
55. Le personnel des chapitres*. — Les chanoines dont l'ensemble constitue le chapitre comptent parmi eux des dignitaires et officiei-s dont le nombre et le titre varient suivant les diocèses. Il faut distinguer ceux qui possèdent: 1° une dignité, titre avec juridiction; 2^ un personnaty titre qui donne droit à une place privilégiée ou à une préséance, mais sans juridiction ; 5* un office, titre auquel est attaché un certain emploi, mais sans juridiction ni préséance. La nomination des dignitaires et officiers des chapitres appartient, en totalité ou en partie suivant les régions, tantôt à l'évêque, tantôt au doyen, tantôt (mais plus rarement).
* Voir en général sur le personuol des cliapiires, L. Mayer, De dignitatibuê in capUuli» ecclesiantm cathedr. et collegiat. ; IIinschics, Kirchenrecht , II, 88 suiv.