CHAPITRE III
LAFFILIATION MONASTIQUE
a. LES PRIEURÉS ET LES ABBAYES AFFILIÉES'*'
Une des questions les plus importantes que soulève Tétude de la société monastique est celle des liens qui unissent entre elles les communautés religieuses. On peut Tenvisager sous deux aspects, soit qu'il s'agisse des rapports d'une abbaye de condition moyenne avec ses prieurés, soit qu'on veuille examiner les relations d'un chef d'ordre (par exemple, Gluny) avec les nombreuses maisons qui en sont issues ou qui lui sont affiliées. A toutes les époques du moyen âge, on constate que le lien de subordination, ou simplement de filialité, entre abbayes et prieurés, entre chef d'ordre et abbayes, n'a pas toujours été facilement maintenu. Il semble que l'esprit d'individualisme et de désorganisation qui est le fond même du régime féodal ait exercé aussi son influence dans le monde monastique. En bien des cas, l'ordre hiérarchique et le rapport de dépendance qui existaient entre les différentes communautés n'ont pas été plus respectés par les moines que la hiérarchie et la subordination des fiefs par les barons. La société monastique a donc offert, elle aussi, ce double spectacle : d'un côté les tentatives d'indépendance, les désobéissances formelles, la rupture du lien de filialité ; de l'autre, des efforts non moins grands pour maintenir intacte l'unité de la congrégation et la cohésion des différents organismes religieux. Toute l'autorité des grands réformateurs et des papes n'a pas été de trop pour empêcher les forces monastiques de se disperser et de s'annuler par le fractionnement indéfini et l'affaiblissement de la discipline. Les nombreuses réformes partielles qui se sont accomplies surtout au xni^ siècle, dans la plupart des grandes abbayes, réformes dues à l'initiative des papes ou à celle des ordres monastiques eux-mêmes, ont eu principalement pour objet le rétablissement du lien d'obédience entre les membres d'une môme communauté ou d'une môme congrégation.
* Thomassix, I, 1836 siiiv. (partie III, ch. cxix: des prieurés^ des celles^ des obédiences et autres bénéfices dépendant des abbayes), — D'ârbois de Jubainville, Études sur tétat intérieur des abbayes cisterciennes ^ p. 145 suiv. ; 303 suiv. — CoMPAnr, Étude sur Geoffroi de Vendôme (p. 10 suiv., sur les prieurés de l'abbaye de Vendôme, et ch. VI, p. 52 suiv. : Geoffroi et les prieurés de t abbaye).
86 LES liNSTITUTIONS ECCLÉSUSTIQUES.
50. Origine des prieurés. — Les religieux qui appartiennent à une môme communauté sont établis les uns dans l'abbaye ou maison mère {clauitrales), les autres dans les prieurés ou maisons dépendantes (obedtentiarii). Au commencement du xi* siècle, les prieurés (lerrœ exte^ riores) sont surtout désignés par les noms de cellœ^ de prœposUurœ, d'obedientiœ. Le prieur est le prœpositu$f ou prœpoiiltu obedientiœt o>i procurator obedientiœ. Il est appelé aussi prior dès cette époque, mais ce terme et surtout celui de prioratiu n*ont réussi à remplacer les autres qu*à la fm du \\i^ siècle. Au temps de Suger, les prieurés de Tabbaye de Saint-Denis sont encore appelés prœpositurœ; à la même époque on trouve aussi le mot obedientiœ appliqué aux prieurés des abbayes de Savigny et de Saint-Père de Chartres. Au xni« siècle, les prieurés de Saint- Martial de Limoges sont qualifiés les uns prioratus, les autres prœpositurœ. Dans Tordre de Citeaux, qui se distingue à cet égard des autres congrégations bénédictines, les propriétés des abbayes sont divisées en groupes ayant chacun pour centre un établissement appelé grange ou cellier. Il est administré par un magister et par un hospitalier chargé de recevoir les étrangers, mais tous deux simples frères convers, car la grange ou le cellier cistercien, bien qu'ayant tous les caractères extérieurs du prieuré ciunisien, s'en distingue cependant (au moins au début) par le fait qu'il n'est pas desservi par des moines établis à poste fixe.
La filiation d'une abbaye se constitue par des voies différentes.
a. L'abbaye tire elle-même spontanément de son sein les colonies monastiques destinées k desservir des possessions plus ou moins éloignées' ; chacune de ces colonies, à son tour, institue des prieurés du second degré, et ainsi de suite. 11 s'établit par là des familles très nombreuses de communautés, toutes issues les unes des autres, unies par un lien généalogique bien connu et par des rapports d'obédience qui maintiennent l'ordre et l'unité dans l'ensemble de la congrégation.
b. L'abbaye reçoit dans son obédience*, par la volonté d'un baron ou
1. On trouve dans le mémoire de Suger sur son administration abbatiale (éd. Lecoy de la Marche, 180-181) plusieurs exemples de la façon dont procédait une abbaye pour fonder elle-même une colonie ou un prieuré. Voici comment fut constitué le prieuré de Notre-Dame-dcs-CUamps, prés de Corbeil, dans une localité qui venait d'être signalée par de nombreux miracles dus à l'intercession de la Vierge. Suger nomme, parmi les religieux de St-Dcnis, douze moines et un prieur (ce cbifTï*e 12 parait être le nombre consacré en pai^il cas). 11 fait bàlir un cloître, un réfectoire, un dortoir et les autres édifices nécessaires à la vie monastique. Il donne à Téglise, déjà existant en ce lieu, les ornements sacerdotaux, manteaux et chapes que requiert le service divin, plus un livre d'oflices et un graduel. Il établit une petite bibliothèque composée de trois volumes. Entin, pour assurer la vie matérielle de la nouvelle communauté, il lui plante un clos de vigne, un jai*din potuger, lui domie deux charmées de terres, des prairies, enfin quatre pi*essoirs, pouvant fournir 300 muids de vin. Le prieuré ainsi fondé, viendront les libéi^alités particulières qui renricbiront et lui permettront d'étendre ses domaines.
2. Les actes par lesquels un seigneur unit un monastère, placé sous son patronage, à une grande abbaye, pour le préserver d'une ruine complète ou pour y réformer les religieux, ne sont pas rares dans les cartulaires du xi* siècle. Ils témoignent de l'auto-
LES PIUELUÉS. 87
d'un évèque, un monastère existant depuis longtemps, mais qu'on lui soumet à condition d*y faire observer la règle.
c. Un monastère isolé se place spontanément, par une sorte de recommandation^ sous la protection d'une abbaye puissante et célèbre*.
d. Un chef d'oindre (Cluny), se considérant comme chargé dune haute mission réformatrice, et soutenu par la papauté, s'impose à une communauté jusqu'ici indépendante pour y introduire sa régie et l'oblige, quelquefois même par la force, à entrer dans son obédience (voir plus bas, §53).
51. Rapports de l'abbaye principale avec ses prieurés ou avec les abbayes dépendantes. — Quand il s'agit d'un simple prieuré, étroitement rattaché à l'abbaye principale et occupé seulement par quelques moines qui y sont pour ainsi dire en service détaché, c'est l'abbé qui nomme et destitue le prieur. Mais si la communauté dépendante est une véritable abbaye, pourvue de tous ses organes et gouvernant elle-même un certain nombre de prieurés, les choses se passent autrement. Les moines de l'abbaye sujette élisent leur abbé ; celui-ci se présente ensuite dans l'abbaye dominante, pourvu de lettres régulièrement scellées par sa communauté propre et attestant son élection, et il
rite que la société laïque exerçait à celte époque sur les établisseiucuts monastiques. Au xm* siècle, ces unions ne sont plus prononcées que par le pouvoir ecclésiastique et surtout par la papauté. En 1062 [Hitt. de Lang., éd. Privât, V, 519], l'évoque et le Ticomte de Mmes déclarent unir l'abbaye de Soréze à celle de St- Victor de Marseille. Ils la cèdent [concedunt) à l'abbé de 8t-Victor, Durand, ad dominationem et gubrrnaiionem ci tuitionem. L'abbé de St-Victor nommera et Jdeslituera l'abbé de Soréze ; il aura sur ce monastère le droit de. visite et de correction. C'est à peu près dans les mêmes termes qu'en 1080 (GcéiuRo, Cartut. de St-Victor de Mars.^ I, 486), le comte de Bifrorre, Centulle, place le monastère de St-Savin sous la dépendance de cette même abbaye de St-Victor, afm d'y faire régner la règle de St-Benoit. Si l'abbé de St-Saviu commet infraction à la règle, le comte de Bigorre et l'évoque de Tarbes en aviseront l'abbé de St-Victor, et si celui-ci néglige d'user de son droit de correction, le comte et l'évêque y suppléeront par eux-mêmes. En 1070, le comte de Bcsaudun cède (tradit et donat] l'abbaye de St-Martin de Letz à celle de Sl-Pons de Tomières (HUt. de Long., V, 571), avec toutes ses dépendances, pour en jouir comme de sa propriété particulière [ad ntum praprium et Ulferum et francum alodum). L'abbé de St-Pons aura seul désormais le droit d'y placer un prieur et des moines, et seul y exercera le droit de justice. — Quelquefois l'union est faite au profil, non d'une abbaye, mais d'une communauté séculière. Vers 1058, l'abbaye de femmes de Vielmur en Albigeois fut soumise par le vicomte Isam à l'évêque et au chapitre de Notre-Dame du Puy. Ici cependant le donateur fait des réserves en faveur de la liberté d'action de l'abbesse et de ses reli'gieuses. Si elles sont satisfaites du gouvernement de l'évêque et de ses chanoines, elles serviront à l'évêché une rente de 10 sous. — De pareils faits deviennent de plus en plus rares à mesure qu'on approche de la fin du xi* siècle et que s'affirme le principe, longtemps méconnu, de la séparation complète de l'Église séculière et de l'Église régiUière. 1. En 1101, quand l'abbaye de Terrasson est soumise à celle de St-Martial de Limoges, ce n'est plus par donation ou tradition de l'autorité laïque, c'est par un acte spontané de l'abbé de Terrasson, Adémar, qui pi-éférait à une indépendance et à un isolement périlleux la domination d'une grande abbaye [Dcpii:s-AGiER, Chron. de St'Marlial, 186).
demande à Tabbé du chef d*ordre la confirmation des opérations électorales Ce dernier, après enquête faite, tant sur les mérites de Félu que sur les circonstances de sa nomination, déclare agréer Télection. Alors Télu prononce entre ses mains le serment d'obédience, qui ressemble, par certains côtés, à un hommage féodaP. Ce serment est transcrit sous forme de chartepartie et scellé du sceau de Tabbé sujet, en présence de tous les moines de Tabbaye dominante. En somme, les devoirs de Tabbaye sujette sont, à peu de chose près, les mêmes que ceux qui constituent la vassalité dans l*ordre des seigneuries laïques.
Chaque prieuré est tenu de payer un cens annuel à Tabbaye {cemut, peuêio). Ce cens est en nature et en espèces; il constitue le signe matériel de la sujétion de rétablissement. A chacun des grands services de Tabbaye est affectée la rente servie par certains prieurés. Les abbayes ont quelquefois beaucoup de peine à obtenir Texactitude dans le payement du cens'. Ce n*est pas d*aiHeurs la seule servitude pécuniaire à laquelle soient assujettis les prieurés. Ils sont contraints de payer une partie des dettes de la communauté. Quelques-uns même sont dans une condition encore plus dépendante. On les oblige d'envoyer à Tabbaye tous les revenus, en nature ou en espèces, qui proviennent de leurs propriétés, et le prieur n'en peut prélever que ce qui est strictement nécessaire à l'entretien de sa maison. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir des prieurés donnés à ferme par les abbés, comme de simples exploitations agricoles. Certains abbés s'arrogent même le droit de s'approprier complètement les revenus d'un prieuré, ce qui équivaut à le supprimer tout à fait. Quand un prieuré ne rapporte plus rien, on le donne quelquefois en gage à des prêtres séculiers.
Les prieurs sont obligés de tenir exactement la comptabilité de leur maison, d'apporter leurs comptes au chapitre général, et de les montrer aux religieux chargés de la visite ou de l'inspection ^ Il leur est défendu
1. Tel est, par exemple, le serment d'obédience, prononcé en 1236, par un abbé vassal de l'abbé de St-Victor de Marseille [Goérard, II, 283) : « Moi, Bernard, abbé de Gerres, promets dès ce jour fidélité et obéissance à St-Victor de Marseille, i son abbé et à tous ses successeurs canoniquement élus. Je ne participerai jamais, ni par conseil ni par fait, à un acte qui puisse leur faire perdre la vie, un membre ou la liberté. Je ne révélerai sciemment à personne le secret qu'ils m'auront confié soit de vive voix, soit par lettre, soit par messager. Je maintiendrai et défendrai contre tous le monastère de Marseille et les biens de St-Victor. Convoqué à l'abbaye, j'aurai toujours soin de m'y rendi*e, sauf le cas d'empêchement canonique. Je m'engage à traiter avec honneur, à l'aller et au retour, le représentant de l'abbaye de St-Victor, quand sa qualité aura été dûment constatée, et à l'aider dans ses besoins. Je promets en outre de visiter tous les deux ans, par moi ou mon envoyé, l'abbaye de St-Victor, i moins d'en être dispensé par les religieux de cette communauté. Je m'engage enfin à ne pas aliéner et à ne pas engager les forteresses, châteaux et possessions du monastère de Gerres, et à ne pas les doimer en fief sans l'autorisation de l'abbé de St-Victor. »
2. Une bulle du pape Innocent III, de 1200, décida que les prieurs de l'abbaye de St-Victor de Marseille qui ne payeraient pas le cens annuel pourraient y être contraints par la force et n'auraient pas le droit d'en appeler au St-Siège.
3. Voir J. Havet, dans Bihl. de CÉc. deê Ch., an. 1883, p. 469 [rapport adressé à