‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 38 sur 262 · LES OFFICES MON.^TIQUES · texte numérisé non relu

LES OFFICES MON.^TIQUES

a. Ceux qui ont le droit de porter le titre de moines (monachi) ou de profès ijtrofessi). Ils ont prononcé les vœux de chasteté, de pauvreté individuelle et d*obéissance et sont seuls capables de remplir les dignités des monastères, comme de prendre part à l'élection des abbés. Le nombre de ces moines titulaires ou de plein exercice varie essentiellement suivant les ressources de l'établissement, le nombre et la situation de fortune des prieurés. Les uns demeurent dans l'abbaye même {claustrales) ; les autres sont délégués dans les prieurés nationaux ou étrangei's (foranei, exlranei). Il y a des prieurés qui n'en ont pas plus de deux, dont l'un commande à l'autre avec le titre de prieur : certains prieurés même n'en ont qu'un, mais c'est là un fait que l'autorité ecclésiastique réprouve. En règle générale, quand un prieuré se trouve réduit à une situation telle qu'il ne peut plus nourrir qu'un moine, ce moine est rappelé dans l'abbaye. C'est surtout dans les prieurés que le nombre des moines est sujet à des varialions fréquentes, car il arrive assez souvent que l'abbé veuille augmenter les ressources de son monastère en diminuant le chiffre des moines vivant dans les prieurés, ou en supprimant même tout à fait un prieuré, dont il attribue les revenus à la maison mère. Hais ceci est considéré comme un abus et ne peut être autorisé que par exception. — I^es moines ne sont pas tous pourvus des grades ecclésiastiques : il en est qui ne sont même pas acolytes. Ce fait devait éti^e très fréquent au xr siècle. La réforme ecclésiastique a eu pour résultat de multiplier le nombre des moines sousdiacres, diacres et prêtres. Au xui« siècle, dans les abbayes qui ont quelque importance et quelque renom, on trouve peu de moines qui ne soient prêtres.

b. A côté des moines en titre vivent quelques religieux qui n'ont pas encore fait pi'ofession et se préparent à prononcer leurs vœux : ce sont les novices (noriciï*), auxquels un moine (ùwfitictoi', magister noviciorum) est chargé de faire connaître la règle, en la leur lisant et expliquant plusieurs fois par an. Ils portent à peu près le même costume que les moines et mènent le même genre de vie. Le stage ou probatio ne dure généralement pas plus d'un an; ce terme expiré, les novices sont invités à faire profession et à recevoir la bénédiction monastique; s'ils s'y refusent, ils doivent quitter sur-le-champ le monastère. Les novices ne peuvent être chargés d'aucun office avant leur profession et l'on ne peut admeltre au noviciat des jeunes gens âgés de moins de quinze ans.

c. Les convers (fratres conversij sorores convei'sœ) sont des demireligieux, qui n'existent pas dans tous les monastères. Sans être pourvus des grades du cléricat et sans s'être engagés slriclenient à l'observance des vœux (beaucoup cependant professent l'obéissance et la chasteté), ils sont assujettis, dans une certaine mesure, à la règle et aux pratiques de la vie monastique. C'est à eux que l'on confie d'ordinaire les offices qui seraient incompatibles avec la plénitude de la vie claustrale. Ils jouent

1. Régula S. Bénédictin cJiap. lviii. Cf. les rôjçles cisterciennes et le chap. n du ivre UI de d'Akbois de Jubainvillb, Abbayei cisterciennes 'sur le noviciat, p. 258 suiv.].

un rôle particulièrement important dans la congrégation de Citcaux, où ils sont chargés de toutes les occupations d'ordre temporel, exercent les différentes industries nécessaires à Tentretien des moines, et administrent les prieurés.

d. Les oblats (oblali, donatt)* doivent être distingués des religieux qui participaient de leur plein gré à la vie monastique. Ce sont : 1^ des enfants qui, dès leur bas âge, ont été voués par leurs parents au service de Tabbaye ; 2<^ des adultes qui ont donné leurs biens au couvent à la condition qu'on les y recevrait dès qu'ils le demanderaient. D'autres oblats consacrent eux, leur famille et leurs descendants au service des moines, et, sans devenir religieux, participent aux prières et à toutes les bonnes œuvres de l'établissement. Enfin il est des oblats, sortes de serfs-moines, qui professent les trois vœux, portent la tonsure et une espèce d'habit religieux, et appartiennent corps et biens à l'abbaye.

Il faut joindre à ces catégories de personnes vivant dans l'abbaye les ecclésiastiques et laïques au service des religieux (§ 48) et les enfsipts de nobles ou de riches bourgeois qu'on admettait dans certaines communautés pour leur donner l'instruction.

L'assemblée générale des religieux en titre, tenue sous la présidence de l'abbé, porte le nom de chapitre (capilulum). Elle se réunit d'ordinaire après la messe du matin. C'est là que l'abbé fait ses instructions, que les moines coupables s'accusent ou sont accusés publiquement de leurs fautes par les autres religieux, qu'on fait lecture solennelle de la règle, qu'on prend toutes les mesures nécessaires au bon ordre matériel et spirituel de la communauté. L'autorité des chapitres monastiques varie suivant les époques et les congrégations. Dans certains ordres, l'autorité presque absolue de l'abbé annulait l'influence des chapitres particuliers; mais elle avait pour contrepoids le pouvoir souverain exercé par le chapitre général^ composé des chefs de toutes les abbayes de l'ordre.

• DucANGE, Glo88. Int., V Oblati. — IIF., XI, préface, ccvii. — D'Arbois, Ablfayes cislerciennesy 4, 5. — J. Flach, Les origines de Cane. France^ 456 suiv.

' 1. Voir M. pRuu, Statuts d'un chapitre général bénédictin à Angers, en 12i0, dans MH. d'arehéol. et d'hist. de C École française de Rome^ lY (1884J.

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