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LE FIEF

Bourgogne, les hauts vassaux possédant comtés ou seigneuries ne seraient entrés qu au xni^ siècle dans la vassalité ducale, parce que c*est alors seulement qu'on trouve dans les archives des actes d*hommages et de reprises de fiefs émanés de ces mêmes seigneurs. Ces principes bourguignons indépendants auraient commencé « par distribuer une partie de leur domaine en fief aux nobles inférieurs », puis, plus tard, ils auraient placé leur propre domaine dans le domaine du duc. La féodalité bourguignonne ne se serait donc formée a ni par le bas ni par le haut, mais par le milieu ^ o .

En réalité, la féodalité, issue de sources très diverses, a dû sa formation à un ensemble de causes multiples, agissant simultanément, et dont plusieurs ont continué à manifester leur action pendant les trois premiers siècles de la période capétienne. Non seulement on voit alors les petits propriétaires d'alleux continuer à entrer dans le régime féodal, les seigneurs déjà feudataires pour la partie principale de leur domaine ajouter à leur fief ce qu'ils possèdent de propriétés allodiales, et les détenteurs de bénéfices viagers acquérir peu à peu l'hérédité, mais on constate encore que des barons laïques et ecclésiastiques, fidèles à la tradition carolingienne, continuent à détacher des parcelles de leur domaine direct, pour les donner, en fief héréditaire, aux nobles dont ils veulent obtenir la fidélité et les services. Ce spectacle s'offre à nous, dans toutes les provinces, sous les successeurs de Hugues Capet : il en résulte que la féodalité achève alors, comme elle avait commencé, de se constituer à la fois par le haut y par le milieu et par le bai,

85. Détermination de la propriété féodale. — La condition d'un grand nombre de fiefs, et notamment des fiefs comportant seigneurie, était déjà fixée depuis longtemps au moment de la chute du dernier Carolingien. Pour ces fiefs d'origine ancienne, on ne possède d'autres traces du contrat primitif conclu entre le premier suzerain et le premier vassal (en supposant qu'il y ait eu contrat), que les actes d'hommage et d'aveu faits par leurs descendants de la période capétienne, et surtout par leurs

. 1. Seionobos, p. 96-08. U y a deux erreurs fondamentales dans cette théorie; la première est évidente : dire que les seigneurs bourguignons n'étaient pas les vassaux du duc avant le xiii* siècle, c*est avancer un paradoxe insoutenable, supposer un fait contraire à ce qui se passait dans tout le reste de la France. Si l'on ne trouve pas leurs actes de foi et d'hommage du xi* et du xii* siècle, c'est que, pour ces deux siècles, les archives qui nous sont parvenues sont avant tout des archives ecclésiastiques, des catalogues de donations, où les rapports du duc avec ses vassaux n'ont rien à faire. D'autre part, ce que ces mêmes seigneurs reprennent en lief du duc au xin* siècle, ce n'est pas le corps même de leur seigneurie, le domaine ou chAteau principal auquel était attaché leur titre de comte, seigneur, ou châtelain, c'est presque toujours un alleu, un fragment de leur propriété héréditaire. S'il y a des actes où ces seigneurs se reconnaissent les vassaux du duc pour le corps de leur seigneurie, ces actes ne sont pas des reprises de iief proprement dites et ne prouvent nullement que, jusqu'au moment de la rédaction de l'acte, ces seigneurs fussent hors de la vassahté ducale ce sont simplement des aveux rédigés après hommage, des attestations d'hommage.

descendants du xiii® siècle (car les hommages et les aveux écrits sont encore très rares au xi»*). Les fiefs de fonnation postérieure, ceux qui appartiennent à notre période, ont été déterminés, soit par un contrat particulier (acte de reconnaissance féodale), soit par les recensements ou dénombrements généraux de fiefs, étendus à tout le territoire d'une grande seigneurie. Ceux-ci ne sont souvent qu'une collection d'actes particuliers de reconnaissance faits dans une même circonstance et à une même époque.

a. En ce qui concerne les contrats particuliers, il faut distinguer l'acte de reconnaissance féodale 1<» de la reprise de fief, qui s'applique spécialement, comme on l'a vu, à l'alleu fèodalisé ; 2<> de Vaveu et du dénombrement, suite obligée de l'hommage, dont nous nous occuperons en traitant des obligations vassaliques. Les reconnaissances de vassalité qui sont le contrat initial d'institution du fief, ou bien le renouvellement de ce contrat, apparaissent fréquemment dans les cartulaires féodaux du xni« siècle*.

b. Par les recognitiones feodorum^ ou dénombrements généraux (dont nous avons déjà indiqué l'importance, au point de vue de l'alleu), on n'arrivait pas seulement à constater d'une manière définitive la condition des fiefs de création ancienne, pour lesquels on n'avait d'autre moyen d'information que l'usage attesté par les témoins, et la déclaration mémo

1. Exemples de reconnaissances féodales dans Quantin, Recueil de pièces du xiii* siècle, n» 246 (au. 1220), n» 264 (an. 1220); Tedlet, Lay. du Tr. des Ch., n« 2846 (an. 1240), n« 54G9 (an. 1240), n» 5844 (an. 1246); L. Delisle, CartuL du comté de Rethel, n« 7 [an. 1201); Perreciot, De Vélat civil des personnes^ etc., t. III (preuves), n"49 (an. 1262), n* 52 (an. 1205), n« Cl (an. 1272), n* 74 (an. 1285).

2. Les chroniqueurs ont mentionné celle qui fut faite en Normandie, en 1171, par le roi d'Angleterre Henri II, et qui eut pour effet de doubler ses revenus (HF. XIII, 315). Celle de 1272. en Aquitaine, nous apprend comment on procédait pour opérer le i*ecensèment [Notice sur le mss. de Wolfenhuttel ^ 315, 511). Des lettres de convocation furent adressées à tous les habitants du duché, à tous ceux qui tenaient un fief du roi d'Angleterre ou lui devaient une redevance quelconque, et à uu grand nombre de ceux qui ne lui devaient rien et ne tenaient rien de lui : communautés religieuses ou bourgeoises, nobles et vilains, clercs et laïques, tous, jusqu'aux femmes elles-mêmes, furent obligés de comparaître. L'acte de déclaration du comparant était ordinairement rédigé sous la forme suivante : Le notaire déclare que l'an et jour qu'il hidique, en présence des témoins spécialement appelés à cet effet et désignés plus bas, a compani un tel, qui, iuteri'ogé sous serment, a dit et reconnu de son plein gré qu'il tient du roi d'Angleterre, à raison de son duché de Guyenne, telle terre pour laquelle il doit lelle chose, ordinairement l'iiomniage, le serment de fidélité et dos redevances de diverse nature. Ces déclarations sont en général fort vagues : on trouve même plusieurs comparants qui se bornent à dire qu'ils tiennent du roi tout ce qu'ils ne tiennent pas d'autres seigneurs. D'autres, paraissant craindi*e que leur réticence ne leur soit imputée à crime, ont soin d'ajouter qu'ils n'entendent préjudicier en rien au droit du roi et qu'ils sont prêts à faire ce que la vérité et la justice exigeraient, si l'on venait à découvi*ir qu'ils dussent plus qu'ils ne déclaraient. L'un d'eux offre même de faire à l'avance hommage de tout ce qui pourra accroître son llef. Les commissaires demandent au comparant : 1* s'il a ou non des alleux; 2" si lui ou ses ancêtres n'ont rien aliéné de ce qu'ils tenaient du roi ; 5*> devant qui il est obligé d'ester en justice.

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du vassal. On faisait entrer de plus ipso facto ^ dans la Vassalité du haut suzerain, des terres dont la mouvance était incertaine, ou iiiéme dont on ne pouvait dire exactement si elles étaient de véritables fiefs. Ces dénombrements étaient donc des opérations capitales, qui ont joué un rôle décisif dans la constitution même de la féodalité. On y voit, entre autres choses, combien la matière féodale était diverse; quelle infinie variété d'objets, autres que la terre, pouvaient être donnés et tenus en fief.

86. Différentes espèces de fiefs. — La plus importante de toutes les catégories de fiefs est celle des terres nobles détenues héréditairement, à charge de services envers le seigneur. Dans cette catégorie, il faut distinguer les fiefs qui sont des seigneuries et les fiefs qui n'en sont pas. Les fiefs qualifiés seigneuries sont ceux auxquels est attachée une portion quelconque de souveraineté, l'exercice, dans une mesure variable, du pouvoir administratif et judiciaire qui appartenait jadis exclusivement à FEtat ou à ses délégués. Ces fiefs sont nés essentiellement de la confusion entre la propriété et la souveraineté. Leurs détenteurs ont hérité, dans une proportion plus ou moins grande, des anciens pouvoirs publics, et ils ont un rang fixé dans la hiérarchie féodale. 11 y a comme une échelle de dignités entre les terres seigneuriales : les unes dominantes par rapport aux autres, la plupart à la fois dominantes et dominées. On obtient ainsi une succession de fiefs relevant les uns des autres, depuis le fief du simple vavasseur ou celui de Fécuyer jusqu'à celui du duc, qui relève lui-même du roi. Mais cette hiérarchie entre les terres n'est devenue complète et n'a été rigoureusement systématisée que dans les théories des jurisconsultes du xiu^ siècle. Au xi^, elle est moins complexe et moins strictement déterminée.

La grande majorité des fiefs, des terres nobles soumises à l'hommage, font partie d'une seigneurie, mais ne sont point eux-mêmes seigneuries, et ne confèrent à leur possesseur aucun pouvoir d'ordre administratif ou judiciaire. Le tenancier noble qui n'est pas seigneur n'a que des devoirs à remplir envers son suzerain : il n'a pas de droits, à moins qu'il n'ait lui-même sous-inféodé son fief à un tiers. Mais, dans ce cas, il n'a toujours que des droits féodaux, non des droits seigneuriaux.

Ce n'est pas seulement la terre qui a été donnée en bénéfice, puis en fief. L'inféodation s'est appliquée à bien d'autres objets. Les seigneurs ont inféodé tout ce qui était de leur domaine propre, dans le sens le plus général du mot, et même bien des choses qui ne leur appartenaient pas : 1° leurs offijces^ depuis les plus importants, d'ordre administratif et judiciaire, jusqu'aux plus humbles, jusqu'aux oflices ou métiers manuels : les cuisiniers, les meuniers, sont des feudataires d'une certaine espèce, qui jurent fidélité et qualifient « fief » leur cuisine ou leur moulin, pour lequel ils sont tenus à redevance ; 2"* leurs droits utiles, tout ce qu'ils avaient à prélever sur les personnes et sur les terres ; il n'y a pas de si petit objet d'exploitation qui n'ait été donné en fief. Un vassal du comte de Champagne tient de lui en fief-lige la moitié des abeilles qu'il trou-

vera dans les bois. Dans le Midi, on voit des fiefs composés dune salle basse dans un château, ou d'une portion d'enceinte fortifiée; 5" des objets et des revenus dont^ aux termes du droit canonique^ les seigneurs n avaient pas le droit d'être les détenteurs, par exemple des dîmes ecclésiastiques, ou des portions de dîmes, des chapelles, des églises, des abbayes, jusqu'à des églises cathédrales, sièges d'évêché*.

L'usage s'introduisit, à partir du xn« siècle, de donner en fief, non des terres, non des droits utiles, car beaucoup de seigneurs avaient fini par comprendre qu'il y avait danger pour eux à continuer d'aliéner leur domaine, mais une somme d'argent, une pension, une rente perpétuelle à prélever sur le trésor seigneurial ou sur une recette déterminée. A côté du fief'terre et du fief-office se plaça le fief-argent. Les actes d'inféodation de cette catégorie sont devenus extrêmement nombreux dans les archives seigneuriales du xiii* siècle. Tous les grands seigneurs ont cherché, par ce moyen commode et qui était sans inconvénient pour l'intégrité de leur domination territoriale et politique, à multiplier le nombre de leurs vassaux, et par suite à étendre leur pouvoir militaire et leur influence. Déjà, au xi® siècle, le Midi nous offrait un exemple de ce genre d'inféodation*.

De même que, par le fief-office, les seigneurs arrivaient à se procurer les administrateurs, les percepteurs et les juges nécessaires à l'exercice de leur pouvoir seigneurial, par le fief-argent ils acquirent la force militaire dont ils avaient besoin pour se défendre contre leurs ennemis. Le service militaire obligatoire du vassal détenteur de la terre étant insuffisant ou dérisoire, on le complétait par l'institution du vassal pensionné ou soldé. On comprend dès lors toute l'importance qu'a eue, pour l'histoire de la féodalité, l'extension de l'usage du fief-ai^ent. Jusqu'alors les relations de vassalité avaient conservé un caractère territorial qui leur donnait une certaine fixité. On n'était vassal que du seigneur dont on tenait une terre. Au xin*" siècle, on peut être vassal de toys les seigneurs qui sont assez riches pour donner pensions. Les relations féodales s'étendent, se diversifient, s'assouplissent à l'infini'. La solde ou pension féodale permet no-

i. On a cité l'acte d'inféodation de l'église d'Albi en 1038, et un autre acte de 1109 où une église est successivement sous-inféodée à trois personnes.

2. L'archevêque de Narbonne, Guifred, fait du vicomte de Réziers son vassal en lui donnant une certaine sonune de deniers à titre de fief héréditaire.

3. Pour prendre quelques exemples entre mille, citons l'acte de 1219 (Quantiîi , Herueil de pièces du wif »., n» 230) par lequel Pierre de Mont-St-Jean se reconnaît l'homme do la comtesse de Champagne, moyennant 40 livres de l'ente sur les foires de Bar et 300 livres de deniers. Il promet de la servir de sa personne, de ses forteresses et de ses gens contre Érard de Brienne et autres, excepté contre Mile de Noyers, son beaufrère. Un autre acte de 1251 (Dki.i^le, Cartulaire du comté de Hethely n» 81) nous montre Jean, comte de Rethel, donnant en fief k Thierri de Fau, chevaher, 10 livres de rente sur les virinages de Méziércs, à charge de deux mois de garde au château de Stome. Mais l'exemple le plus intéressant pour l'histoire est celui du chroniqueur Joinville. En 1248, Joinville refuse le serment à saint Louis parce qu'il n'était pas son homme. Au retour de la croisade, on le retrouve vassal direct du roi et obtenant à ce titre,

tamment à tous les hauts suzerains et au premier d'entre eux, au roi, d'entrer en rapports directs avec leurs arrière-vassaux, et de trouver une foule de dévouements payés dans la chevalerie des liefs les plus éloignés.

87. Le droit d'ainesse*. — Le droit romain et le droit germanique étaient d*accord, en ce qui concerne la succession en ligne directe, pour édicter le partage égal des biens du père et de la mère décédés entre tous les enfants. Cette législation successorale s*est maintenue en France, dans une certaine mesure, pendant toute la période qui est l'objet de nos études. Dans la classe roturière, le droit le plus répandu semble être le partage égal entre les enfants, sans distinction de sexe. C'est ce qui ressort clairement de nos coutumes du xm® siècle. Dans la classe noble, il faut distinguer d'abord l'allodiaire du propriétaire féodal. Les alleux se partageaient également, à l'origine, comme les biens roturiers. Le Midi, pays où la propriété allodiale était la plus commune, resta donc fort longtemps un pays de partage, hostile au droit d'aînesse. Là, le droit en usage pour les alleux et pour les biens de roture influa même sur la condition des terres féodales. Les fiefs y furent soumis au partage plus souvent et plus longtemps qu'ailleurs. Cependant le mode successoral propre à la féodalité, dans la plus grande partie de la région française, fmit par l'emporter et par s'appliquer même aux alleux. Dès le xm" siècle, ceux-ci furent fréquemment assimilés aux fiefs, c'est-à-dire soumis, comme eux, au droit d'aînesse. Le courant d'idées et d'habitudes qui tendait à unifier, à cet égard, et à confondre les deux catégories de terres nobles devint partout prépondérant.

En effet, aux xr, xu' et xiu« siècles, une des caractéristiques de la terre féodale est le droit (Vainesse, Comme on l'a fort bien dit, ce droit n'est en soi ni germanique ni romain ; il est, à proprement parler, la loi de transmission du bénéfice devenu fief. L'histoire de l'établissement du droit d'aînesse dans la France féodale est souvent obscure et toujours très

♦ Hiêlor. de fV., l. XI, préface, clxviii. — Brussel, Usage des fiefs, II, 876, 899. — P. YioLLET, ÉtaOl. de saint Louis, 1, 121 suiv., III, 285; Précis de dr, fr., 720 suiv — Beadteiips-Beaijpr£, Coutumes et institutions de V Anjou et du Maine, lxxxvi. — A. MouNiER, Études sur tadministr. féod, en Languedoc, 150. — D'Espisay, Cartulaires angevins, 232 suiv. — Glasson, Hist. du dr, et des instit. de la Fr , IV, 286-288. — GoiFFRET, Hist. de la réunion du Dauphiné à la France, 2. t- Cczacq, Le droit d^ainesse et le partage de la succession dans les Landes, dans Bull, de la Soc. des se., lettres et arts de Bayonne (1880-1882). — R. de Belleval, Les fiefs et seigneuries du Ponthieu et du Vimeu (1000-1789) ; essai sur leur transmission (1870).

auprès de lui, certaines ^ai^anties dans un procès. C'est que, par acte d'annl 1253, Joinvillc était devenu l'homme-ligc du roi de France, à raison d'une rente perpétuelle de 200 livres tournois.

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complexe. Bien qu'on ait raison de soutenir que ce mode de succession caractérise le fief en général, il y a tant de distinctions à établir, de réserves à faire, d'exceptions à signaler, qu'il faut se garder d'attacher à cette aflirmation la certitude absolue d'un axiome. Si le fief en France est soumis au droit d'aînesse, le caractère plus ou moins net et rigoureux de ce droit dépend essentiellement de Tépoquc à laquelle on se reporte, de la province où l'on se trouve, et de la condition même du fief dont il s'agit*.

Il faut distinguer eflectivement le simple fief de la seigneurie importiuite ou baronnie. Si Ton en juge par ce que les coutumiers du xm« siècle nous apprennent pour l'Orléanais, TAnjou et la Touraine, le simple fief se partage inégalement entre les descendants. L'ainé i*eçoit en général les deux tiers des immeubles, plus le manoir paternel. S'il s'agit d'une baronnie, le droit d'aînesse est plus rigoureux : la seigneurie passe tout entière à l'aîné ; les puînés ne reçoivent qu'un usufiniit viager. En d'autres termes, la baronnie reste indivisible. La raison de cette disposition est facile à concevoir. L'intégrité domaniale et politique de la grande seigneurie étant incompatible avec le partage, les familles ducales et comtales, désireuses d'éviter le démembrement et l'émiettement, s'assujettirent d'elles-mêmes à la rt»gle du droit d'aînesse absolu. D'ailleurs le partage du fief gênait et troublait singulièrement les relations du feudataire avec le suzerain. Celui-ci, pour l'accomplissement des divers services, préférait de beaucoup n'avoir aiïaire qu'à un héritier unique, représentant le fief tout entier.

Mais le droit d'aînesse ne s'est pas établi, dès l'origine et sans obstacle, dans toutes les grandes seigneuries. Il a lutté longtemps et en beaucoup d'endroits contre le principe du partage, qui était de droit commun. Certains savants ne sont pas éloignés de croire que dans la période primitive de la féodalité, la transmission intégrale du fief à l'aîné, le droit d'aînesse absolu et rigoureux, a été de ri^le; et qu'il s'est plus tard « amoindri et mitigé » pour devenir tel que nous le voyons dans les coutumes du xui* siècle '. Cette opinion nous semble difGcilement admissible. On peut rencontrer, au x« et au xi« siècle, des exemples d'application du di'oit d'aînesse absolu, mais, dans la généralité des cas et dans le plus grand nombre des provinces, c'est au contraire le partage qui a commencé par être la loi. On observe un développement croissant du droit d'aînesse, qui devient plus général et plus rigoureux à mesure qu'on s'éloigne du x'^ siècle pour se rapprocher du xm*. Ce développement est parallèle à celui de l'esprit politique dans les grandes familles baronniales (g 129). L'évolution dont nous parlons ne s'est même pas arrêtée au xm^ siècle : elle continua au siècle suivant. Non seulement le droit d'aînesse

1. M. Glasson obsei*ve avec raison (lY, 287) que lorsqu'il y avait plusieurs licfs, les frères venaient en concuri'encc avec le fils aine, chacun choisissant un licf pai* onliv de priniogéuilui'c.

2. >oir notamment P. Viollet, Établ. de saint Louiez I, 123 .

devint de plus en plus rigoureux pour les grands fiefs et les baronnies, mais ce régime fmit par s'étendre aux simples fiefs. Si l'on en juge du moins par TAnjou, la province la mieux étudiée à cet égard, toutes les familles nobles, obéissant aux mêmes nécessités politiques, adoptèrent le même mode successoral : la seigneurie entière à i'ainé, et pour les puînés une petite part du domaine, non en pleine propriété, mais en usufruit viager. D'ailleurs, le triomphe du droit de primogénituse et du principe de l'indivisibilité des fiefs ne fut jamais, pendant notre période, aussi complet et aussi incontesté qu'on pourrait le croire. De tout temps les puînés sacrifiés protestèrent, s'armèrent môme contre leurs aînés : en ce point conmie en beaucoup d'autres, le fait ne fut jamais pleinement d'accord avec le droit.

/ 88. Le partage du fief. Le parage*. Les coseigneuries **. —

Le partage d'un fief ou d'une seigneurie en plusieurs membres donne lieu à des conséquences quffl importe d'examiner. Les rapports entre coseigneurs varient, suivant que ces coseigneurs sont unis par les liens du sang ou étrangers les uns aux autres.

On appelle parage (paragium, paraticum), ou frérage^ la relation particulière qui existe entre les frères ou parents qui se sont partagé, plus ou moins également, une succession féodale. L'expression même de parage implique que les frères copartageurs se considèrent comme les égaux de l'aîné. Par conséquent, en droit, ils ne sont pas tenus de se reconnaître ses vassaux et de lui faire hommage'. En fait, dans beaucoup de familles où avait lieu le partage, l'usage s'était établi de faire des puînés les feudataires de l'aîné. Ailleurs, au contraire, les aparageurs faisaient tous hommage directement au suzerain du fief. D'après certains textes, le puîné avait le droit d'opter entre les deux situations et de reconnaître pour suzerain immédiat de la terre quiieur était échue en partage,» ou bien son frère aîné, ou bien le seigneur dans la mouvance de qui cette terre avait été placée jusqu'alors.

On conçoit que le suzerain d'un fief divisé avait tout intérêt à empêcher que le lien féodal ne s'établît entre l'aîné et les aparageui^. Par là, en effet, une partie importante du même fief sortait de sa mouvance directe pour devenir un arrière-fief avec lequel il n'était plus en relations. C'est ce qui

* DucANGE, Gloss. lat., au mot Paragium. — Brdssel, Usage de* ficfs^ 1, 14, II, 868 suiv. — DocANGE, Du frérage et du parage. Dissert. Ill, à la suite de Joinvillc. — P. Yiollet. Établ, de saint Louis, l 125; III, 278-280, 319; IV, 14.

**A. MoLi!<iER, Étude sur tadministr. féod, dans le Languedoc, 151 suiv.

i. C'est ce qu'indique formellement la coutume de Touraine-Aujou transcrite dans les Établissements de saint Louis [Établ. I, 46, 47, 48-70). On y voit que c les aparageurs ne font pas hommage au cherparagcur ». M. Yiollet a raison de rapprocher de ce texte les paroles prononcées par Richard Cœur de Lion refusant de faire hommage à son frère Henri : < Il serait absurde à moi de faire acte de soumission à mon frère aine, puisque nous sommes issus exactement du même père et de la même mère ».

explique pourquoi, en 1210, Philippe Auguste lit jurer à un certain nombre de ses barons une constitution dont le principal article était ainsi conçu ; a Quand se fera le démembrement d'une terre noble par la voie du partage entre cohéritiers, ou de telle autre manière que ce puisse être, tous ceux qui se trouveront avoir des portions de cette terre la tiendront immédiatement en fief du suzerain du chef-lieu, comme un seul tenait de lui la totalité de celte terre avant que le démembrement en eût été fait. » Cette ordonnance était trop favorable au pouvoir royal pour être acceptée de tous les hauts seigneurs. Nous savons du moins que le souverain de la Champagne refusa de rappliquer dans son Etat.

Les petits fiefs étant soumis à la loi du partage, il en résultait souvent une complication extrême dans les relations féodales. Le démembrement Douvait aller jusqu'à l'émiettement '. Les relations entre coseigneurs de cette 'condition n'étaient pas toujours faciles à régler. Il faut distinguer tout d'abord les coseigneuries dont les membres sont égaux et celles où l'une des parties jouit d'une supériorité réelle sur les autres.

Les coseigneurs de condition égale étaient astreints à certains devoirs réciproques : fidélité, amitié et aide envei*s et contre tous; ils ne devaient pas se faire la guerre, et si l'un d'eux prenait les annes, le suzerain intervenait pour faire respecter les conventions. Il pouvait les empêcher de construire des forteresses sans l'assentiment de leui*s coparlageants. La vente d'ime des parties de la seigneurie n'était valable qu'après un certain temps, pour laisser aux autres coseigneui*s la faculté de la racheter. La reconnaissance, par l'un des coparlageants, de la suzeraineté d'un nouveau seigneur était considérée comme une véritable aliénation, et, dans ce cas, les autres coseigneui's pouvaient le forcer à retirer le serment qu'il avait prêté» Le coseigneur, pour obtenir satisfaction d'une injui'e à lui faite par les vassaux de son coseigneur, s'adresse à celui-ci ; en cas de refus, il a recours au suzerain. La peine infligée à celui qui contrevient à Tune de ces règles est la confiscation de sa part de seigneurie. Notons qu'il existait des coseigneuries dans lesquelles la seigneurie, au lieu d'être démembrée et possédée sinmltanémcnt par plusieurs maîtres, était alternativement dévolue à chacun d'eux'.

Il pouvait arriver que le hasard des successions féodales rendit un noble coseigneur d'un prince beaucoup plus puissant que lui, duc ou roi. Dans ce cas, les droits utiles et la justice pouvaient être partagés également entre les deux propriétaires; maisi en général, l'inférieur tenait sa part en fief du supérieur, lui rendait les services féodaux accoutumés, et s'il mourait sans postérité légitime, sa part allait grossir celle de son associé

1. En 12 W, le lii'f (Uî Oaderousse (?n Veiiaibâiii était divisé ou viiit,'t-quati^' partb êj^alos. (MuLiNiER, 151.)

2. M. MoLisiKR en a cité deux exemples, un de 1145, un autre de 1167. Ainsi ie château de Boussa^fucs, dans le pays de Béziers, appartenait tour à tour au scigneui' de Pixh vcncliy et à celui de Vintrous ; l'un le tenait Iniit mois et l'auli-e quatre.

LA TRANSMISSION DU FIEF. i65

89. Le testament '^. — Nous n'avons parlé jusqu'ici quo de la succession par intestat; dans tout ce qui précède, l'hérédité par la priraogéniture ou par le partage égal s'impose comme un droit. La liberté testamentaire était en effet inconciliable avec la forte constitution de la famille féodale. Le droit familial l'emportait sur la volonté du propriétaire. Aussi dans les provinces françaises régies par les coutumes, le droit de tester, comme on le voit par Beaumanoir et les autres juristes du xui* siècle, était-il singulièrement restreint. Le testateur ne pouvait disposer que d'une partie relativement peu considérable de ses biens. En général, il n'avait pas le droit de faire bénéficier de ce qu'il en distrayait un membre de sa famille : c'était d'ordinaire un legs pieux qu'il faisait aux églises. Dans le Midi et dans les pays de droit écrit, où dominait l'influence de la législation romaine, le droit de tester était au contraire plus étendu et plus souvent exercé. La quotité disponible demeurait beaucoup plus importante. Hais il faut bien reconnaître que, dans les grands fiefs de. cette région, les testaments seigneuriaux avaient surtout pour but d'assurer la transmission intégrale du fief par voie de primogéniture, de prévenir ou d'empêcher les partages, et de régler l'ordre de succession en cas de décès des aînés. Là, le droit de tester venait au secours du droit d'aînesse, qui, nous l'avons vu, tendait à devenir partout la loi des baronnies.

90. La succession des ascendants et des collatéraux. La représentation**. — Dans les fiefs des pays de droit coutumier et de droit écrit, les parents et les grands-parents succédaient légalement à leurs enfants et petits-enfants morts sans postérité. Il est à noter seulement que, dans la région coutumière, la succession des ascendants est exclusive : les frères et sœurs du défunt n'y participent pas. Quant à la succession collatérale, elle n'est plus, pendant notre période, ce qu'elle avait été à l'époque du haut moyen âge, notamment chez les Francs, lorsqu'on voyait l'oncle prétendre à l'héritage, non seulement de son petit-neveu, mais de son neveu. L'absence de la représentation, en vertu de laquelle le fils prend la place de son père et succède à ses droits, est, en effet, un trait propre aux législations primitives. Le progrès spontané du droit féodal et l'influence exercée par le droit écrit restreignaient de plus en plus les avantages faits aux collatéraux et favorisaient au contraire le principe de la représentation. Au xni« siècle, dans les pays de droit écrit comme dans

*P. VioLLET, Kiabl. de sainf Louh, I, 127. Voir des spécimens de testaments féodaux dans Dtbi. de rÉc. des Ch., t. XVIII (testaments de Guichard III, sire de Beaujeu, 1216, et d'Humbert lY, 1248;. — Tkllet, Lay. du Tr. de» Ch., \Y> 5215 (testament de Jeanne, comtesse de Flandre, 1244); n" 3049 (testament de la comtesse de La Marche). — 1)k la Mure, Hist. des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, édit. de 1868, t. III, pr. n«»62 (testament de Gnigrue lY, comte de Forez, 1259). — Huit, de ta Soc. archéot. de Soissons, t. XXIII (testament de Jean II, comte de Soissons, 1269\ — MoLARD, Testaments du xn* et du xni««., dans Ruft. du Comité des trat^au.r histtn-.. année 1886, p. 225 suiv., etc.

♦♦P. YioLLET, Précis de dr. fr., 716 suiv.; 728 suiv

166 LES INSTITUIONS FÉODALES.

les pays de droit coutumier, les collatéraux n*héritent plus, en général, qu*à défaut des successeurs en ligne directe, ascendante ou descendante. Seulement, dans la France méridionale, la représentation a presque toujours lieu ; les neveux partagent avec les frères du défunt, tandis que, dans certaines coutumes (nord-ouest de la France), on n'admet de représentation d*aucune espèce. D'ailleurs, pour la succession collatérale, la transmission s'opère en faveur du plus proche, à l'exclusion du plus éloigné : on n'a pas égard d'ordinaire au droit d'aînesse, mais seulement à la masculinité ; enfm, dans plusieurs coutumes, on distingue les biens maternels des biens paternels, et les immeubles recueillis par succession de la propriété mobilière et des acquêts. Nous n'avons pas à insister sur ces distinctions et ces détails d'application qui intéressent le juriste plus que l'historien. ^ •

Les collatéraux ne se laissèrent pas, sans résistance, dépouiller de leur ancien privilège. Les exemples d'oncles disputant la succession de leur frère à leur neveu ne manquent pas dans les chroniques, surtout nu xi* siècle, époque où la transmission descendante en ligne directe n'était pas aussi solidement établie qu'elle le fut deux siècles plus tard^

91. La succession féminine*. Le douaire**. — La loi romaine était favorable au droit successoral des femmes ; mais l'ancien droit germanique lui était hostile. On sait qu'il excluait généralement la femme de la succession aux immeubles, à la terre. Le droit féodal avait bien des raisons de s'approprier cet usage primitif. En bonne logique, si la femme

* Uistor. de f>., l. XI, préface, p. clmi suiv. — Brpsscl, Usage des fiefs, I, 88. — A. NoLiMER, 153-151. — D'ÂBBOis DE JoBAiNviLLE, Hùt.des comtcs de Champ, ^ II, 317- 318, 332. — P. VioLLET, ÉtabL de saint Louis, I, 387 ; III, 265. — BEAUTEMPs-BEAi-pné, Coutumes et instit. de V Anjou et du Maine, p. lxxxv. — Glasson, IV, 323. — Gide, Étude sur la condition privée de la femme, 2* édil. (1885). — Laboclayb, Hech. sur la condition cimle des femmes depuis les Romains jusqu'à nos jours (1843).

•♦Dopris, Des droits accordés à la femme veuve par la coutume (1877). — Jollivet, De la restitution de la dot et des donations entre époux, des origines du douaire et de la communauté en droit français (1879). — HiMAâsox, Essai histor. sur la législation du douaire, dans Revue de législ. anc. et mod., l. I (1870-71). — P. VioLLET, Etaht. de saint Louis, I, 132 suiv.; IV, 101-103.

1. Voici un exemple topique choisi entre beaucoup d'autres. En 1076, le duc de Boui*gogne, Robert I*', dit le Vieux, meurt, après avoir perdu de son \ivanl deux fils, Hugues et Henri. U laisse un petit-fils, fils atné de Henri, nommé Hugues, et un troisième fils, Robert. Sans tenir compte des enfants de son second fils, il avait disposé du duché de Bourgogne en faveur de son troisième. Robert de Bourgogne fut en effet déclaré et reconnu héritier présomptif du vivant de son père. Mais, après le décès de celui-ci, le neveu de Robert, Hugues, protesta, se considérant comme dépouillé par son oncle. Une guen*e eut lieu, au cours de laquelle Hugues dut se rendre maître, par la force, des principaux chftteaux et villes du duché. C'est alors que les seigneurs bourguignons, réunis à Dijon, annulèrent l'effet des dispositions dernières prises par le défunt duc, et reconnui'ent, en la personne de Hugues, la valeur du droit de représentation. Robert de Bourgogne dut s'exiler. (Plancher, Hist, de Bourg,, I, p. 41: E. Petit, Hist. des ducs de Bourg, de la race capétienne, I, 186 suiv.)

pouvait succéder à Talleu, il était difficile qu*elle fût apte à hériter d*un fief, puisque la condition de feudataire entraînait des obligations mili^ taires et civiles, le service d'ost et de plaid, auxquelles le sexe féminin, nç pouvait être assujetti. La législation et Thistoire des provinces fran-^ çaises, pendant la période que nous étudions, offrent donc de nombreux exemples de Texclusion des femmes et des avantages faits à la masculinité, au profit même des collatéraux ^

Dans la plupart des cas, le droit de la masculinité no l'emporta pas sans difficulté. Les femmes ou leurs représentants protestèrent; de là des guerres, des procès, ou des arrangements à Famiable par lesquels le collatéral était obligé de désintéresser le réclamant. C'est que, de fort bonne heure, malgré l'incompatibilité qui semblait exister entre le service des fiefs et la condition féminine, la rigueur de l'ancien droit s'était relâchée en faveur des femmes. Dès la fin du x« siècle, au nord comme au midi de la France, on voit les femmes hériter des fiefs, en disposer, gouverner môme les grands États féodaux, mais dans le Midi plus fréquemment encore que dans le Nord, à cause des habitudes du droit romain. L'Eglise et le droit canon favorisaient aussi cette tendance. D'ailleurs, l'usage, qui se répandait de plus en plus, de donner pour dot aux héritières féodales des châteaux et des terres, entraînait invinciblement pour elles le droit de succéder. A la Un du xii*' siècle, l'évolution touche à son terme. Le droit successoral des femmes est partout reconnu ; elles portent les titres féodaux et font le service du fief, quitte à se faire remplacer par des procureurs pour certaines obligations. Ce n'est que dans les successions collatérales que le privilège de masculinité demeura encore vivace. Les collatéraux du sexe féminin étaient exclus par ceux de l'autre sexe*.

1. Citons seulement quelques exemples caractéristiques. Nous voyons, h la fm du X* siècle, un évAquc d*Auxen*e, IHs du comte de Châlons, obligé par le roi d'administrer le comté de ChAlons tout en conservant ses fonctions épiscopales a parce qu'il était le seul mAle de sa lignée ». La chronique d'Ardres nous fait connaître, pour la même époque, un cas non moins topique : Adèle, qui épousa en secondes noces Elbodon, tige des seigneurs d'Ardres, avait eu du premier lit deux filles mariées à des seigneurs du pays. Après sa mort, ses petits-fils se présentent pour partager les alleux de leur grand'mère avec le fils qu'elle avait eu de son second mari. Leur demande fut i*epouftsée. On leur répondit que leurs mères n'avaient plus droit à la succession d'Adèle depuis qu'elle avait changé ses alleux en fiefs. En 1088, Guillaume IV, comte de Toulouse, étant mort sans enfants mAles, sa fille unique, Mathilde, fut considérée comme exclue, par son sexe, de la succession au comté paternel. Ce fut son oncle paternel, Raimond lY, qui fut investi de la dignité comtale. En 1155, lorsque le roi d'Angleterre mourut, ne laissant qu'une fille, Hathilde, mariée au comte d'Anjou Geoffroi le Bel, et des collatéraux, ce furent ces derniers qui furent préférés. Etienne de Blois, neveu de Henri I*', leur succéda comme roi d'Angleteire et comme duc de Normandie, bien que Mathilde eût un fils. Un siècle et demi après (1272), Hugues IV, duc de Bourgogne, n'ayant de ses deux premiers fils, morts avant lui, que des filles mariées l'une au comte de Flandre, l'autre au comte de Clermont, disposa de son duché en faveur de son troisième fils, Robert, etc.

2, A Paris, au xiii* siècle, quand un vassal décédait sans enfants, ne laissant que dos sœurs, c'étaient, non ses sœurs, mais les enfants mAles de ces deniières qui héri-

Une des conséquences importantes de rattributioti aux femmes du droit de succession, c'est que la propriété noble pouvait par là se diviser presque à Tinfîni et que le hasard des alliances faisait tomber les fiefs entre les mains de personnes éloignées, étrangères même, non seulement à la province, mais à la France. Cet état de choses présentait de graves inconvénients pour les seigneuries de premier ordre (g 129).

A mesure que le droit successoral de la femme se consolidait et s'affirmait, le droit qu'elle avait sur son douaire subissait une atteinte et une réduction proportionnelles. La question du douaire et celle de la succession féminine sont donc connexes par certains côtés. Le douaire (dotali* tium) est la dot assignée à une femme par son mari, sur l'ensemble ou sur une partie des biens de la communauté. Il faut y voir évidemment un vestige de l'ancienne coutume germanique qui voulait que le mari achetât sa femme et lui donnât le morgen gah, ou « don du matin » . La femme féodale possède, suivant les régions, tantôt le tiers ou la moitié de la fortune commune, considérée comme indivise; tantôt son douaire proprement dit, composé d'une part d'immeubles, plus une part (généralement la moitié), dans la communauté des meubles et des acquêts ^ Dans les familles nobles, le douaire proprement dit était ordinairement du tiers des immeubles possédés par le mari au moment du mariage. Il y a deux faits principaux à considérer dans l'histoire du douaire :

a. Le douaire comportait, à l'origine, un droit de propriété absolue sur les immeubles dont il se composait, et ce droit arriva peu à peu à se transformer en usufruit viager. A la mort de la douairière, ses biens retournaient au chef de la seigneurie. La plupart des douaires dont il est question dans les chroniques du xii« siècle ont déjà ce caractère de réversibilité au fief d'où ils ont été détachés *. Les coutumiers du xui« siècle confirment ici le témoignage des historiens. Dans la coutume ancienne de Touraine-Anjou, le douaire n'est plus qu'un droit d'usufruit au profit de la femme ; ce qui est corroboré par les chartes angevines du xii'^ siècle. La femme noble ne demeura vraiment propriétaire que de la part qui lui

tnicnt. En ligne directe, la fille noble est toujoui^ apte à succéder, à moins qu'elle n*ait une mauvaise conduite. La coutume de Touraine-Anjou^ reproduite dans les Éta-bliisements de saint Louis, a conservé cette restriction sévère des premiers temps.

i. C'est ainsi que Clémence de Bourgogne, comtesse de Flandre, mère du comte Baudouin Vil, possédait en douaire le tiers de la Flandre, qu'elle garda jusqu'en 1153, époque de sa mort. En 1154, lorsque Eustache IV, comte de Boulogne, épousa Constance, sœur du roi Louis VU, il lui constitua comme douaire le comté de Boulogne. En 1199, Alix de Dreux, seconde femme de Gaucher IV, seigneur de Salins, obtenait pour son douaire une partie notable de la seigneurie de Salins. En 1279, quand Agnès de France, fille de saint Louis, épousa Hobert II, duc de Botu'gogne, on lui assigna pour douaire huit chàtellenies importantes, dont celle de Vergy. En 1265, Yolande de Bourgogne reçut en douaire le comté de Nevers, ainsi que les baronnies de Donzy et des Riceys, en épousant un fils de saint Louis, etc.

2. Pour n'en citer qu'un exemple, ce fut le comte Thierri d'Alsace qui, en 1133, réunit à ses domaines le douaire de la comtesse Clémence, décédée.

était assignée sur les biens mobiliers et sur les acquisitions faites pendant le mariage.

b. I^s chroniques fournissent souvent la preuve que le douaire donnait lieu à des contestations fréquentes, quelquefois même à des guerres fentre les femmes et les maris, les mères et les fils. Bien que seulement usufruitière, la douairière avait conservé des droits très étendus sur les immeubles dont elle jouissait : le mari ou le fils ne pouvait que difficilement les aliéner sans son consentement.

> 92. La minorité. Le bail*. La majorité**. — Il faut examiner maintenant le cas où le feudàtaire décédé ne laisse que des enfants en bas âge. Les héritiers du fief se trouvent alors en état de minorité ; ils sont confiés à la garde d*une ou plusieurs personnes qui, jusqu*à la majorité, administrent le fief à titre de baillis ou baillistres (baillivi, bajuli), le fief étant dit se trouver en bail (in ballio). On se gardera de confondre le bail, institution féodale d'origine germanique, avec la tutelle, institution bien plus voisine du droit romain. Le bail s'applique aux terres nobles, la tutelle a\i\ terres roturières. Le baillistre a la jouissance des biens du mineur et le représente, à tous les points de vue, dans les rapports du fief avec le suzerain et avec les vassaux ; le tuteur ne fait qu'administrer les biens de son pupille. I^ tutelle, de caractère romain, s'applique surtout dans les pays de droit écrit. Néanmoins, dans les textes du moyen âge relatifs aux pays de coutumes, le mot tutela est souvent employé dans le sens de bail ou garde noble.

Trois catégories de personnes peuvent de droit, quand il s'agit d'un fief, exercer le bail pour un mineur noble: le suzerain, les ascendants, les collatéraux. Réservons, pour le chapitre où nous traiterons des droits conservés par le suzerain sur le fief, l'examen des cas où le suzerain est appefë à devenir baillistre (§ 115). Il s'agit ici exclusivement du droit exercé par les parents du mineur. Le cas le plus général et le plus naturel est le bail du père et de la mère, ou, à défaut de parents, des grands-parents*. Après le bail des ascendants, vient le bail des collat»»-

* P. VioLLET, Êtabl. fie saint ÏA)uis, 1, 16, 17, 153 suiv. ; IV. 20, 107-108. — A. Mounier,

♦♦P. ViOLLET, PrécU de dr. fr., 432; YAabl. de saint Louis, 1, 155; Ul, 165 suiv., 275, IV, 9, 156-157. — D'Arbois de Jcbainville, Recherches sur la minorité et ses effets dans le droit féodal (1852). — Flach, Étude histor. sur la durée et les effets de la minorité (1870). — OEAr^E, Droit coutumier français : la condition des personnes (1882). — A. MoLiNiER, 155. — Amiable, Essai histor. et critique sur tùge de la majorité (1861).

1. Les chroniques en offrent mille exemples. En 1070, Gui I*', comte de St-Pol, est placé sous la tutelle de sa mère, Clémence, et sous la régence du mari de sa mère, Amoul, seigneur d'Ardres. En 1100, Adèle, fille de Guillaume le Conquérant, veuve du comte de Blois et de Chartres, possède le bail du comté de Blois pour ses enfants mineurs. En 1111, Clémence de Bourgogne, veuve de Robert II, comte de Flandre, administre la Flandre pour son fils Baudouin VU. En 1162, Marie de Champagne a le

170 IJÎS INSTITUTIONS FÉODALES.

raux, c'est-à-dii'e celui du frère aîné (plus rarement de la sœur aînée) du feudataire défunt, ou, à défaut des frères et sœurs, du parent mâle le plus rapproché *.

En général, les collatéraux appelés au bail étaient tenus de payer an suzerain un droit de rachat. C*est qu*en effet le bail est une véritable prise de possession de la seigneurie. Le baillistre jouit de tous les biens, immeubles, meubles et revenus du mineur ; il porte le titre de la seigneurie et il le conserve môme souvent lorsque le bail a pris fm et que le pupille est devenu majeur ; il rend hommage au suzerain et s'acquitte envers lui de tous les devoirs attachés au fief. Le bail est donc une chose fort avantageuse pour celui qui Texerce : aussi la concurrence pour le bail a-t-elle donné lieu à de fréquents démêlés. Il n'est pas rare, d'ailleurs, de voir le baillistre abuser de ses droits, soit en aliénant les immeubles confiés à sa garde, soit en prolongeant le bail au delà du terme légitime, soit môme en dépouillant ouvertement le mineur. Aussi, au moyen âge, a-t-on senti la nécessité de restreindre les pouvoirs du baillistre et de fixer les législations ou la coutume relative au bail. Pour préserver le mineur de la cupidité des collatéraux, ou imagina le double bail. Il consistait dans l'institution de deux baillistres, l'un ayant la garde de la personne de l'enfant, l'autre la garde des biens. On divisa môme le bail des biens en bail des biens issus du père et bail des biens issus de la mère, ce qui donnait lieu à trois baillistres. Il pouvait y en avoir quatre, si l'on confiait la garde de la personne à un baillistre du côté paternel et à un baillistre du côté maternel. En 1246, la nécessité de fixer l'Usage relatif au bail dans les provinces du Haine et de l'Anjou donna lieu à une enquête, faite par ordre de saint Louis, et constatant la déclaration de vingt-deux seigneurs de ces deux régions. I^s points suivants furent fixés : 1*" La veuve d'un noble ou d'un possesseur de fief a le bail de ses enfants et de leurs terres ; 2° Si elle meurt, le plus proche parent pateniel

bail du duché de Bourgogne, pour son flls Hugue III. En 1175, Guillaume Y, vicomte de Nevei*s et d'Auxerre, est placé sous la tutelle de sa mère Mathilde. En 1181, Marie de France gouverne le comté de Champagne en lieu et place de son fils Henri II. En 1201, Blanche de Navarre administre le comté de Champagne pom* sou fils Thibaud IV. En 12-44. Centulle, comte d'Astarac, est placé sous le bail de sa mère. En 1280, Louis I**', fils de Yolande, comtesse de Nevers, et de Kobert III, comte de Flandre, est placé sous la tutelle de son père. 11 en est de même pour Guillaume, comte deChftlonsen 1285. etc. I/étude de ces différents bails, des rapports des baillistres avec les mineui*s, comme avec le suzerain et les vassaux, permettrait de se rendre compte des caractères de l'institution.

1. On en trouve aussi de nombreux cas dans les chroniques et les chartes. En lOOG, bail de l'oncle paternel du comte de Yendôme. En 1070, bail de Bobert le Frison, qui administre le comté de Flandre pour son neveu Arnoul. En 1087, bail d'Etienne de Bourgogne, frère du comte de Bourgogne, Benaud II, parti pour la croisade. En 1007. bail du même Etienne pour son neveu, Guillaume II, comte de Bourgogne. En 1173. bail de Pliilippe d'Alsace, comte de Flandre, pour sa nièce. Ida, comtesse de Boulogne. En 1214, bail de Simon, [î*ère de Geoffroi V, sire de Joinville, pendant l'absence do celui ci, etc., etc.

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