‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 82 sur 262 · Les différentes sortes d'hommages. Théorie de Brussel · texte numérisé non relu

Les différentes sortes d'hommages. Théorie de Brussel

— Cette question a été traitée à fond par Brussel, d'après une analyse minutieuse des registres féodaux de la Champagne. Il distingue trois sortes d'hommages : V ordinaire, le plane ou simple, et le lige, exprimés dans les registi^es par les expressions : hominium, hominium planum, homininm ligium. D'après lui, l'hommage ordinaire consiste dans hfidé' lité, la justice et le service : ce qui équivaut à peu près aux obligations féodales, négatives et positives, énumoréespar Fulbert de Chartres. L'hommage plane ou simple n'entraîne pour le vassal aucun service de cour, de plaid ou d'ost : il consiste donc à supprimer les dévoilas positifs, pour ne laisser subsister que les obligations négatives. Le détenteur du fief plain, feodum planum (expression qu'il ne faut pas entendre ici dans le sens qu'elle a quelquefois de fief du premier degré ou ^mmeVi/a^ par oppo-

1. En 1240. Matiiildc, comtesse de Nevers, reconnaît que c'est par grâce spéciale que Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne, a reçu son hommage à Auxerre, alors qu'elle le lui devait ailleurs (QrAMis, Hecueil de pièces du \\n* «., n" 471). Quelquefois c'est le suzerain qui donne une lettre de non-préjudice au vassal. En 1275, Robert, duc de Bourgogne, en délivra une au comte de Cliampagne, reconnaissant que celui-ci avait bien voulu lui faire hommage à Sézanne au lieu de le faire à Augustins. [Bibl. de VÉc. des CA., VIII, p. 254). En général cependant la lettre de non-préjudice émane du vassal. On en trouve un assez grand nondiji^e dans le Cartulaire de Cévéché d'Auttin publié par M. de Charmasse [n** ci, cm, cvii, cxi, cxm, cxvi, cxvn).

LES OBLIGATIONS FÉODALES. i89

sition au retro-feodum, à ïarrière-fief)^ est tenu simplement à ne pas nuire à son suzerain, et celui-ci n'exerce qu'un pouvoir très limité sur le fief ainsi qualifié.

L'hommage lige a donné naissance à plusieurs expressions apparentées : ligiu8\ lige, appliqué soit au fief tenu à cette espèce d'hommage, soit à la personne qui se trouve liée au suzerain par le même hommage; ligeiiasy ligencia, condition du vassal ainsi engagé. Brussel considère Thommage lige comme un renforcement de l'hommage ordinaire. L'homme lige est tenu à tous les devoirs, positifs et négatifs, qu'entraîne l'hommage ordinaire; mais la aligéité» implique un lien encore plus étroit. Le vassal lige est tenu de servir à ses dépens le suzerain, tant que dure la guerre que celui-ci soutient contre ses ennemis, tandis que le vassal ordinaire ne doit que les quarante joui's de service fixés par les coutumes, et encore aux frais du suzerain. La ligence est une véritable ligue offensive et défensive entre le suzerain et son vassaP. Cette doctrine de Brussel est appuyée sur des documents assez clairs; cependant on ne pourra arriver, en pareille matière, à une véritable certitude, tant qu'on n'aura pas trouvé un texte opposant l'une à l'autre les trois espèces d'hommages et les définissant avec précision'.

On doit discerner, dans l'honmiage lige, deux espèces de ligences : la ligence réelle et la ligence personnelle. L'hommage lige réel est

1. Nous n'avons pas à approfondir ici la question de l'origine du mot, qu'on attribue aujourd'hui à la racine gennaniquc ledichy lediegh, libre, dégagé, libre de tout engagement (I». VioLLET, Précis y 1, 560). On est alors obligé d'expliquer le mot lige par a libre de tout engagement envers un tiers ». Cette étymologie et cette interprétation, formellement opposées au sens du mot tel qu'il nous apparaît employé dans les documents du moyen âge, où il veut dire au conti*aire « engagé étroitement », nous paraissent bizarras et difficilement soutenables. Il s'ensuivrait qu'un vassal ne devrait jamais être soumis qu'à un seul hommage lige : or les chartes indiquent tout le contraire et la pluralité des ligences est un fait incontestable.

2. On la voit assez nettement défmie dans une charte de Blanche, comtesse de Champagne, de 1219-1220, et dans un acte de Simon de Rochefort de 1220 (Brussel, 1, 107-108).

5. Brussel est, sur ce point, en opposition avec Dicange, qui ne reconnaît que deux hommages, le plane et le lige, se fondant sur des textes où on lit : a Un tel a fait hommage; on ne sait s'il est plane ou lige ». Ces textes n'admettent que deux alternatives. Mais l'auteur du Traité de Vmage des fiefs répond à cet argument en exposant l'historique des différents hommages. 11 cherche à établir que l'hommage lige et le mot ligius n'apparaissent qu'assez tard dans les textes, au commencement du xu* siècle (sur ce point il est dans l'erreur, les liens de ligence sont mentionnés dés le xi«); qu'à l'origine et au \i* siècle il n'existait que l'iiommage plane et l'hommage ordinaire ; qu'à la fin du xii*, l'hommage lige se répandit de plus en plus ; que dans la seconde moitié du xni*, la hgence devhit la forme normale de l'hommage et des relations féodales; qu'alors il n'est pas étonnant que l'hommage plane ait fini par se confondre dans l'hommage ordinaire et qu'il n'ait plus existé que deux espèces d'hommages. — 11 est certain que dès le milieu du xni* siècle, il n'y eut plus guère on France d'auti^s vassaux que des hommes liges et d'autres contrats féodaux que des contrats de ligence. L'hommage plane, qu'on doit définir alors tout hommage qui n'est pas lige, devint l'exception.

celui qui est rendu pour un immeuble tenu A liet'-lige; les registres féodaux portent alors la mention : N. ligius de, lige pour telle terre. L'hommage lige personnel est celui qui est constitué par l'octroi d'un fief-argent ; alors les registres portent N. ligius, sans indication de localité. Au xni^ siècle, on commença à ne plus distinguer, dans ces documents, la ligence personnelle de la ligence réelle. A cette même époque, les hauts suzeraios eherchent à transformer les vassaux tenus à Thomniage ordinaire en vassaux liges, soit par Toctroi d'une somme d'argent ou d'une pension, soit par la concession d'un immeuble donné en augmentation de fief, in augmentum feodi^,

lOo. L'aveu et le dénombrement. Les actes d'hommage. Les documents relatifs à l'hommage. — La prestation de la foi et hommage entraînait la rédaction écrite d'actes destinés à prouver qu'elle avait eu lieu et à indiquer quels étaient, sur ce point, les devoirs du vassal et du suzerain.

Les plus anciens de ces actes (x* siècle et commencement du xi*) sont ceux où le vassal déclare simplement qu'il est l'homme de son seigneur et reproduit les termes de son serment de fidélité : serment bref, qui consiste à jurer la vie et les membres du seigneur et à lui promettre de ne point lui enlever son château. Les documents de ce genre qui portent la date la plus reculée appartiennent à la France du midi ; ils sont rédigés dans une langue barbare, où les phrases latines sont semées de mots empruntés à la langue vulgaire ^ Dans la France du nord, les actes d'hommages du

1. On pourrait compléter la théorie de BnussiùL («n cliercliant à définir cet lioiiiniagc par pai-a^'e [jfer paragium), que le duc de Normandie rendait au rai du France et le comte de Ureta^^nie au duc de Normandie, d'après certains écrivains du xr siècle. Cel lionnnage n'est-il que l'homma^^e plane de Brussel, c'est-à-dire l'honmiage n'entraînant pas de services? C'est un problème qui est encore à élucider. On trouve aussi dans les registres des liefs de France â l'époque de Philippe Auguste (HF. XXIII, 652, 055, ()54, 082, 684), des expressions comme celles-ci : !• N., homo ligius et homo de pleno feodo. Nous pensons qu'il s'agit ici d'un vassal qui doit l'hommage lige pour une terre et l'hommage plain pour une autre terre. 2* Homo tigiui bU^ celte expression indique que le feudataii-e doit faire deux hommages liges. 3** Homo et par^ ou encore homo ligius et par et dimidius. Y aurait-il ici â distinguer l'hommage lige oi*dinaire d'un hommage de pairie^ connue l'a avancé l'auteur d'une thèse de l'École des Chartes sur les Sires de Picquigny (ann. 1877)? Nous ne le pensons pas. Le rédacteur du registre féodal a voulu dire sans doute que le vassal n'était pas simplement homme lige, qu'il était encore pair de fief ou de seigneurie, ou pair et demi, selon ses possessions, et comme tel, astreint à certaines obligations plus étroites envers le suxerain.

2. M. Moi.îNKR [Étude sur Vadminhtr. féodale dam le Languedoc^ii. 135) explique ainsi cette particularité. « i^ scribe, lorsqu'il écrivait la formule du serment prêté, confondait les deux langues, dont l'une, tout au moins, le latin, lui était peu familière. Plus tard, dans une bonne partie du Languedoc, la langue latine l'emporta et la langue vulgaire fut bannie des chartes d'hommages. Tel fût le cas des pays de Toulouse et de Carcassonne. Dès le commencement du xn* siècle, les hommages prêtés au vicomte Hernard Atton sont en latin. Dans le Languedoc oriental, au contraire, ce fut le provençal qui triompha. Jusqu'au commencement du xiii* siècle, les hommages rendus

LES OBLIGATIONS FÉODALES. i9l

XI* et du XII* siècle sont écrits en latin. Ce n'est qu'au xni® que commencent à apparaître les hommages rédigés en langue vulgaire. Hais alors le serment de fidélité se développe et les formules s'allongent.

Les documents relatifs aux hommages, rares au début de la période féodale, ne tardèrent pas à devenir plus nombreux et d'une teneur plus détaillée. Ce sont, outre les déclarations du vassal relatives à l'hommage et à la fidélité : 1*» les actes de réception d'hommage, émanés du suzerain et délivrés au vassal comme une sorte d'acquit; 2^ les procès-verbaux (instrumenta), relatant les circonstances de la prestation et de la réception ; 5<» les actes par lesquels des témoins attestent la prestation ; 4<* les mandements adressés par les hauts suzerains à leurs officiers pour obliger les feudataires à rendre les hommages qui leur sont dus ; 5® les lettres des seigneurs enjoignant aux vassaux d'un fief de prêter l'hommage et la fidélité à celui à qui ils ont concédé ou vendu le même fief ; 6* les registres contenant l'énumération des fiefs d'une seigneurie, des vassaux, et des diverses sortes d'hommages auxquels ils sont tenus ; 7* enfin et surtout les actes d'aveu et dénombrement.

Le vassal n'est pas seulement tenu de se déclarer l'homme de son seigneur et de lui jurer fidélité : il faut encore qu'il énumère avec précision les fiefs qu'il tient de lui et à raison desquels le lien féodal est établi entre eux. On appelle aveu et dénombrement cette description détaillée de tout ce que contient la propriété du feudataire. Il fallait que le suzerain se rendît exactement compte de l'étendue de sa concession. Ceci était d'autant plus nécessaire, que l'incertitude sur la situation et l'étendue des tenures féodales est un fait qu'on trouve assez fréquemment exprimé dans les registres féodaux et les terriers. Au début de la période féodale, la nécessité du dénombrement n'entraînait pas la rédaction d'un acte consacré à la détermination exacte du fief. Le suzerain se contentait, quand il y avait doute, d'une descente sur les lieux, ou vue {visio) et d'une montrée faite par le vassal (ostensio). Après la vue et la montrée, le vassal avait un délai de quarante jours pour réparer les omissions qu'il pouvait avoir faites. Celui qui recelait, dans la montrée, la moindre partie de son fief s'exposait, quand la mauvaise foi était patente, à le perdre tout entier. C'est surtout par Beaumanoir, par les Établissements de saint Louis et par les arrêts de la Cour royale, que nous connaissons les dispositions des coutumes anciennes relatives à la vue et à la montrée. Ces textes, où il n'est pas question d'actes d'aveu et de dénombrement, prouvent que les longues descriptions écrites n'étaient pas encore entrées dans l'usage commun, au milieu du xm** siècle. On trouve cependant des dénombrements rédigés avant cette date (même au xi*), mais ils sont en petit nombre et, pour la plupart, peu explicites*.

au seigneur de Montpellier furent rédigés en langue vulgaire, sauf la date et le nom des témoins qui furent écrits en latin. »

1. Le cartulaire de l'église de Grenoble nous en offre un exemple dans une charte datée approximativement de l(MW) (Mariox, Cartul. de Grenoble, n* 46), et dans une

i92 LES INSTÏTL'TIONS FÉODALES.

104. Les réserves de fidélité. Les garanties. — Dans beaucoup d'actes de foi et hommage, le vassal promet fidélité au seigneur dont il se reconnaît Thorame, tout en réservant la fidélité qu'il doit à une ou plusieurs personnes tierces. Le cas est fréquent dans les contrais de ligence : on conclut alliance offensive et défensive avec un seigneur, mais on excepte de l'offensive tels autres seigneurs désignés nominativement. Ces réserves sont la conséquence forcée de l'enchevêtrement des liens féodaux et de la pluralité des suzerains. Elles devinrent d'un usage régulier au xui* siècle, alors que, par l'extension du fief-argent, un même gentilhomme se trouva être le vassal d'un certain nombre de seigneui*s. En général, la réserve de fidélité est formulée au bénéfice du haut suzerain par les arrière-vassaux*. Au xni* siècle, les vassaux sont obligés d'établir une hiérarchie ou une classification entre leurs suzerains. Un tel se reconnaît l'homme de tel seigneur, après (post) tel autre seigneur désigné : roi, duc, ou évêque*. Ceux-ci sont les suzerains naturels ou les plus importants [meliores ou capitales ou naturales domini).

Les actes de fidélité contiennent quelquefois des clauses restrictives autres que celles qui réservent la foi due au suzerain. Tantôt la personne de qui l'acte émane déclare que ses descendants n'auront à prêter serment qu'aux héritiers directs du seigneur dont elle est le fidèle. Tantôt le seigneur indique lui-même le cas où le vassal sera délié de son serment. Certains serments de fidélité ne sont valables que pendant la durée de la circonstance qui les a fait naître. Des chevaliers peuvent s'engager envers un seigneur autre que leur suzerain naturel, par exemple, envers la

autre comprise cnli*e 1080 et 1192 [ibid, u* 49) Le cartulaire de St-Père de Cliai'ti*esi en offre plusieurs pour le conimencemcnt du xii* siècle (Gukrard, p. 515]. Il en existe un, très explicite, daté de 1200, dans le registre des liefs tenus de PhilipiM? Auguste : c'est le dénombrement fourni par Jean, seigneur de Nesle (HF. XXIIÎ, 05G-(>57). Dans beaucoup de ces actes, le dénombrement suit une déclaration d'iionmiage et de fidélité.

1. On en a un exemple très ancien. Fulbert de Chartres écrivant à lun de ses vassaux, au commencement du xr siècle (IIF., X, 447) lui dit: « J'exige de vous, la sûreté de ma vie, de mes membi*es et de la ten-e que je possède, ou de celle que j'acquerrai par votre conseil ; je compte en môme temps sur voire aide contre toute personne qui soit au monde, excepté contre le roi Robert ». Le roi Robert était en effet le suzerain commmi de l'évèque de Chartres et de son vassal.

2. Une charte curieuse, à cet égard, est l'acte relatant l'hommage prêté en 1228 à l'ai'clievèque de Reims par Blanche, comtesse de Champagne et Thibaud, son lils: a Nous avons juré solennellement, sur les reliques des saints, à llemn, archevêque de Reims, que nous voudi'ons et rechercherons toute notre ^•ie, de toutes manières et en tous lieux, sou avantage et son honneur. Nous avons jui*é d'aider ledit archevêque contre toute créature qui puisse vivre et mourir, sauf la fidélité que nous devons au roi, à la reine et à toutes les personnes qui sont nos seigneurs à meilleur titre que l'archevêque, sauf également la fidélité qui nous lie aux vassaux tenant de nous au moment de la confection des susdites lettres, tant que ces vassaux se reconnaîtront pour nos justiciables. Nous avons juré aussi audit archevêque que nous ne ferions à pei*sonne et ne recemons de personne tel hommage qui fût de nature à affaiblir l'efTet de la présente convention, du moins sans le consentement de l'archevêque. Moi Thibaud, comte de Champagne, j'excepte de ce contrat la duchesse de Bourgogne, le duc son fils et l'évèque de Langres. >

personne qui exerce le bail de leur suzerain mineur : mais il est bien entendu que les effets de ce serment de fidélité doivent cesser avec la minorité.

Quand le suzerain n*est pas absolument sûr des bons sentiments du vassal à son égard, ou lorsque rengagement de fidélité accompagne un contrat politique d'une certaine importance, celui à qui la foi est prêtée ne se contente pas d*un serment juré solennellement sur TÉvangile ou sur les reliques : il exige des garanties d'ordre matériel, ce qu'on appelle une sûreté (securitas), mot qui s'applique aussi, par dérivation, à l'acte même où est exprimée la garantie. Celui qui s'engage doit produire des répondants, ou cautions de sa fidélité. Il y a plusieurs catégories de répondants, d'après la nature plus ou moins étroite des obligations qui leur sont imposées. Tantôt ces répondants sont de simples garants (sponsores, cojuratoreSy plegii), appelés à jurer et à prêter serment en même temps que le vassal. Ils n'ont qu'une obligation : combattre celui des contractants qui manquerait à la foi jurée. Parfois aussi, ces garants sont plus strictement engagés. Ils passent alors à l'état d'otages (ostatici, absides). Les actes de la France méridionale en offrent des exemples pour le commencement du xi* siècle. Les otages s'engagent à payer une somme déterminée, si leur seigneur manque à son serment. Ils promettent en outre, à la première sommation de la partie adverse, d'aller résider dans telle ville qu'on leur indiquera, jusqu'au jour où leur seigneur aura rempli sa promesse. En général, chaque partie a le droit de choisir les otages de son contractant. Cette obligation où se trouvent les vassaux de répondre pour leur seigneur porte des noms divers : plivium ou plegium, manlevalio, assecuralio* .

105. Les actes de recommandation personnelle. L'assurement*. — La recommanda/wn personnelle, qui avait été le point de départ de l'institution du vasselage à l'époque franque et l'une des sources les plus directes et les plus abondantes de la féodalité, continua à se produire dans la période qui suivit l'avènement des Capétiens, mais avec moins de fréquence et en dehors de tout lien féodal. Des rapports de fidélité, indépendants de l'hommage, indépendants même de la condition de sujet né dans la seigneurie, pouvaient s'établir entre des étrangers qui n'avaient entre eux aucun point de contact. Tout homme libre conservait le droit d'engager volontairement sa foi à un seigneur puissant dont la protection lui était nécessaire, sans cependant devenir son vassal pour cette raison même. Il se recommandait à sa protection, se plaçait, lui, ses biens et ses

* BnrssEL, Usage des fiefs, II, 859, 868. — Bootaiiic, Rég. féod.f p. 345. — A. Molinier Etude sur tadministr. féod, dans le Languedoc^ p. 166.

1. Les actes dits securitates ne commencent à abonder dans les archives seigneuriales ([u'à dater du xiu* siècle. En ce qui concerne les rois de France, les layettes du Trésor des Chartes en contiennent un très grand nombre ; les plus anciens se rappor tent au régne de Philippe Auguste.

UiSTlTUTIOIS'S FRANÇAISES. 1."

enfants, sub protectione, mb ùdvocatUme, sub œmmenda, ou (comme on dit plus particulièrement dans le Midi) sub captennio, entre les mains d*un seigneur à qui il jurait fidélité et respect, et qui, de son côté, s'engageait à le défendre par lui-même ou par ses officiers. Les actes qui concernent cette recommandation extra-féodale deviennent surtout très fréquents au xni*^ siècle. Ce fut l'un des moyens employés par les hauts suzerains, ducs et comtes de premier ordre, pour attirer sous leur domination directe les hommes des seigneuries étrangères ou leurs propres arrière-vassaux. Beaucoup de chartes de captennium ont été ainsi données par les comtes de Toulouse, et notamment par leur héritier capétien, le comte Alphonse de Poitiers, au grand déplaisir de leurs grands vassaux qui se trouvaient directement lésés. Les rois de France ont, à leur tour, fait un fréquent usage de cette institution, qui leur assura des sujets sur tous les points du territoire. Philippe Auguste sut en tirer un profit régulier.

Parmi les engagements de cette nature, il en est qui sont faits sans condition, sans détermination de temps ou de redevance ; mais parfois il est stipulé que rengagement durera seulement un nombre fixé d'années. La redevance est généralement minime : une petite rente en blé, en cire, en poivre, ou un très léger cens en argenté

IjCs nobles eux-mêmes profitent de cet usage, sous une forme particulière : ils €L8surenl leurs châteaux ou leurs maisons fortes à un haut seigneur voisin qui leur en garantit la possession. C'est ce qu'on appelle Va$9ecuratio, institution particulièrement étudiée par Brussel. Les assurés promettaient au haut seigneur que leur château ne servirait jamais contre lui en temps de guerre, et, en retour, le protecteiu» mettait le château sous sa sauvegarde. Le possesseur du manoir assuré ne devenait par là, en aucune façon (à moins que le contraire ne fût expressément stipulé), le vassal du seigneur assurant. Quelquefois il s'engageait à remettre sa maison-forte, à grande et petite force, entre les mains du protecteur, toutes les fois que celui-ci l'exigerait, comme le faisaient les vassaux à l'égard de leur suzerain ; mais cette obligation même ne constituait pas pour lui un véritable hommage, un lien féodal caractérisé et permanent.

Page 1