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Caractères généraux de l'administration locale. — Ces

deux séries de fonctionnaires seigneuriaux ont entre elles plusieurs caractères communs.

a. La plupart représentent le seigneur dans l'universalité de ses prérogatives, et, du petit au grand, réunissent entre leurs mains tous les pouvoirs. Ils sont à la fois receveurs, juges, policiers, chefs de milice, administrateurs. Ce cumul d'attributions, vice inhérent à la constitution même de la seigneurie féodale, subsistera longtemps dans la France du nord.

1. A Autun, le principal agent du duc de Bourgogne s'appelait le vier [vigerius, vianus), dont le nom s'écrivait aussi vierg, ce qui donna lieu à d'étranges étymologies. Au xme siècle, cet officier n'avait pas encore le caractère municipal qu'il eut par la suite (voir de Charmasse, Introd. au Cartul. de l'église d' 'Autun , xi.v) .

2 A. Mou. nier, dans Hist. de Lang , VII, 132 ; Cadieii, États de Béarn, 120.

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Dans le Midi, où la civilisation est en général plus avancée, on sentira plus tôt la nécessité de séparer l'élément judiciaire de l'élément purement administratif. Dès le xne siècle, on verra des juges assister les bailes, et plus tard les sénéchaux, dans leurs assises. D'ailleurs, il a existé de tout temps, dans tous les fiefs, à côté des agents de premier et de second ordre investis de pouvoirs universels, des fonctionnaires chargés d'une tâche spéciale (gruycrs et forestiers, monnayers, receveurs des tonlieux et péages, gardes et prévôts des foires, etc.).

b. Tous les agents domaniaux sont, à certains égards, des demi-feudataires : l'empreinte féodale étant tellement marquée sur la société entière qu'elle ne pouvait manquer de l'être aussi sur les institutions administratives. Une prévôté, une bailie, une mairie apparaît comme un fief roturier, dont le détenteur prête le serment de fidélité, l'hommage même s'il est noble, et reçoit l'investiture suivant les formes féodales. Il est donc naturellement tenté de transmettre ce fief à ses descendants; mais ici la tendance héréditaire, irrésistible en bien d'autres cas, a été vivement combattue et réprimée souvent avec succès par l'autorité des hauts barons. Il faut distinguer, à cet égard, les époques, les régions et les différentes espèces d'offices inféodés ou affermés.

1° Au xie siècle, le nombre des offices locaux tenus à titre héréditaire semble être beaucoup plus considérable qu'au siècle suivant, et diminue encore au xme. Une évolution s'est accomplie, tout à l'avantage du pouvoir seigneurial. En effet, dans la période ancienne, des parties considérables du domaine restèrent au pouvoir de châtelains, vicomtes ou viguiers, qui étaient beaucoup plus feudataires que fonctionnaires; sur d'autres points, des officiers, établis d'abord par le seigneur à titre amovible, purent devenir, par une série d'usurpations, que favorisait l'anarchie générale, détenteurs viagers, puis héréditaires, de leur fonction. Dans la période postérieure, un certain nombre de ces châtelains et viguiers héréditaires ont disparu pour faire place à des prévôts révocables, et le pouvoir seigneurial devenant de plus en plus fort et respecté, les tentatives de transmissions héréditaires sont devenues de plus en plus rares.

2° Dans certains États féodaux, le nombre des châtelains ou vicomtes héréditaires a toujours été plus grand qu'ailleurs (par exemple, en Flandre). Dans quelques autres, le peu de puissance du haut suzerain a rendu constamment difficile le maintien de l'amovibilité des prévôts ou fonctionnaires proprement dits (par exemple en Bourgogne et en Bretagne).

5° Si les barons ont fait tous leurs efforts pour empêcher les plus importants des offices locaux, tels que les prévôtés, de devenir héréditaires, et ont généralement obtenu gain de cause, ils se sont moins préoccupés de rendre amovibles les offices inférieurs, mairies, décanats et sergenteries des campagnes. Ici le danger était moindre, l'action de l'officier ne dépassant pas une limite très restreinte, et la plupart de ces représentants ruraux étant avant tout des fermiers, souvent même des fermiers non libres. Aussi voit-on, même au xmc siècle, ces petits offices se trans-

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mettre de père en fils, et les femmes en hériter. On rencontre dans les textes un grand nombre de majorissso et de decanissœ, beaucoup plus rarement des prœpositse.

142. Création d'un nouveau rouage administratif . Les baillis et sénéchaux*. — Ce système d'administration locale, d'une simplicité extrême, n'était pas onéreux pour le seigneur, au moins en apparence, puisque ses officiers se nourrissaient et se payaient sur le produit de leur office. Mais quand les domaines seigneuriaux se furent agrandis et agglomérés, et que la complexité croissante des relations sociales eût entraîné la complication proportionnelle des affaires de justice, d'administration et de finances, on reconnut que les seigneuries ne pouvaient plus être gouvernées dans les mêmes conditions qu'auparavant. Un des principaux vices de l'ancien mode d'administration était que les liens faisaient défaut entre les sujets répartis dans des prévôtés souvent éloignées, et les organes de l'administration centrale. Les gouvernants se trouvaient trop séparés des gouvernés. Pour se mettre en contact avec ses sujets et vassaux, il fallait que le haut baron se déplaçât constamment, parcourût sans cesse l'une après l'autre ses prévôtés, fût véritablement ambulant. Ces déplacements, qui convenaient à l'humeur agitée des nobles du xi° siècle, présentèrent plus d'inconvénients dans cette période postérieure où l'on vit les gouvernements seigneuriaux s'organiser et se fixer, où l'on sentit partout, dans les grands fiefs, la nécessité d'avoir une capitale, un centre principal et préféré des pouvoirs généraux exercés dans la province. D'autre part, les grands officiers et notamment le sénéchal, chef des fonctionnaires d'ordre administratif, bien que constituant, dans une certaine mesure, le trait d'union entre les officiers locaux et le souverain du fief, ne pouvaient être partout présents à la fois. D'ailleurs on a vu que les détenteurs de ces grands offices inspirèrent aux ducs et aux comtes une défiance assez justifiée, qui se traduisit par des mesures tendant à limiter leur pouvoir ou à le rendre purement honorifique.

Pour cette double raison, le vieil organisme gouvernemental devenant insuffisant, il fallut créer un nouveau rouage administratif. Ce changement se produisit, dans toute la France, à la fin du xnft siècle et au commencement du xiii0. Partout fut instituée une nouvelle série d'officiers ou d'administrateurs, hiérarchiquement supérieurs aux prévôts, chargés de contrôler les affaires d'un certain nombre de prévôtés, et de former lien entre les circonscriptions prévôtales et le centre de la seigneurie. Ils

* Voir plus bas (§ 295) les ouvrages relatifs aux baillis établis dans le domaine royal et les pays annexés. Sur les baillis des seigneuries indépendantes, Brussel, Usage des fiefs. — Warnkœxig et Gmeldoi.f, II, 149suiv. — Lefèvre, Les baillis de la Brie an xmc siècle, dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XXI. — D'Arbois de Jdbainville, Hist. des comtes de Champ., III, 153. — A. Moltnier, Admini&tr. féod. dans le Lang., 200. — Quantin, Recueil de pièces du xme s., préf., p. lxiii. — Glasson, Hisl. du dr. et des instit. de la Fr., IV, 511, 690.

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s'appelèrent baillis dans la France proprement dite, la Normandie, la Flandre, la Champagne, la Bourgogne, la Franche Comté, le Dauphiné, l'Auvergne, sénéchaux dans l'Anjou, le Poitou, la Guyenne et le Languedoc. Il semble bien, au moins en ce qui concerne les baillis, que l'initiative de la réforme soit venue de la royauté elle-même, et que Philippe Auguste ait le premier institué, un peu avant H 90, les grands bailliages dans son domaine propre (voir § 295), exemple qui fut suivi (immédiatement ou tardivement) par les hauts barons de la France du nord et de l'est1. Dans l'ouest et le sud-ouest, la transformation des sénéchaux féodaux en sénéchaux administratifs peut avoir été le résultat naturel de la forte domination exercée, par les Plantagenets, sur les différentes baronnies qui constituaient leur empire continental a la fin du xne siècle2.

d. ORGANISATION FINANCIÈRE*.

143. Les revenus et les dépenses. Les agents de perception. — Pendant la période qui est l'objet de ces études, les hauts sei-

*Brussei., Usage des fiefs, I, 151, 599 suiv., 562 suiv., 509-628. — Glàsson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr., IV, 505, 523, 541, 575-79, 679. — Richebé, Essai sur le régime financier de la Flandre avant l'institution de la Chambre des comptes de Lille, dans Positions des thèses des élèves de l'École des Chartes, an. 1890. — D'Arbois de Jubainvrle, Du revenu des comtes de Champagne au xmc siècle, dans Dibl. de l'Éc. des Ch., t. XXVI, et Hist. des comtes de Champ., IV, 845 suiv. et II, annexe C (compte des recettes et dépenses du comté de Champagne en 1285). — A. Lefèvre, Les finances de la Champagne aux xme et xive siècles, dans Dibl. de l'Éc. des Ch., t. XVIII. — F. Boerquelot, Fragments de comptes du xni° s. [ibid., t. XXIV) ; Denier Accorre, financier et grand propriétaire au xin0 siècle [ibid., t. XXVIII); Étude sur les foires de Champagne (1805-1866). — Richard, Introd. à l'Invent. somm. des archives du Pas-de-Calais, t. I (comptes des comtes d'Artois à partir de 1280). — L. Delisle, Des revenus publics en Normandie au xue siècle, (voir plus haut, § 136, les ouvrages relatifs à l'Échiquier). — Plancher, Hist. de Bourgogne, II, 79 suiv. — Garnieu, Invent. somm. des arch. de la Côtc-d'Or, série C, t. II (1883), Introd. — Morice, Hist. eccl. et civile de Dreiagnc, I, ix. — Blaxcard, Invent. somm. des arch. des Douches-du-Rhône, série B (Chambre des comptes de Provence, 1879). — Cadier, Les États de Déarn, 124.

1. Dans le comté de Champagne, un bailli de Provins, supérieur au prévôt de la même ville, est signalé dès 1189. S'il faut en croire M. Lefèvre, les baillis champenois apparaîtraient même plus tôt, en 1 158 et en 1161 ; mais le texte de 1189 est le seul probant. On ne peut même pas en conclure que les comtes de Champagne aient précédé le roi de France; car si le testament de Philippe Auguste, de 1190, est le premier document royal où soient mentionnés les baillis, il implique que leur création était antérieure de plusieurs années à la date même de la mention. Dans le comté de Flandre, Meier fait remonter l'institution des baillis à la fin du xi° siècle, opinion absolument insoutenable ; mais Warnkœxig a même tort d'affirmer que les baillis sont plus anciens en Flandre qu'en France, car il ne cite pas de texte qui nous montre que les baillis de Flandre aient été véritablement supérieurs aux prévôts et aux châtelains avant le commencement du xme siècle. En Bourgogne, les grands baillis ne furent établis qu'au xive.

2. Pour le Midi, on signale des sénéchaux administratifs dans l'Albigeois en 1166,

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gneurs, comme les rois, vivent à peu près exclusivement du produit de leur domaine. Ils puisent leurs revenis à quatre sources principales : 1° les droits perçus sur leur domaine propre, résultat de l'exploitation de la population roturière et de certaines catégories d'inférieurs, comme les juifs (§§ 176-190); 2° les droits féodaux perçus sur les vassaux (§ 112); 3° les droits prélevés sur les églises (garde, régale) ; 4° les droits attachés à la haute suzeraineté (§ 121). Parmi ces revenus, la plupart ont un caractère éventuel, quelques-uns, un caractère fixe (tailles abonnées, rentes domaniales). Dans la plus ancienne période de l'âge féodal, les revenus seigneuriaux sont presque tous perçus en nature. A partir du xnc siècle, les redevances en nature tendent à se transformer en rentes payables en espèces. Les dépenses, à peu près les mêmes dans tous les grands fiefs, sont : 1° d'ordre féodal (droits payés au suzerain supérieur ou au roi pour la transmission du fief, rentes constituées aux hommes liges et hypothéquées sur le domaine); 2° d'ordre religieux (aumônes perpétuelles, ou rentes accordées aux communautés ecclésiastiques) ; 5° d'ordre domanial (frais d'exploitation des terres, entretien des châteaux et autres bâtiments, salaires et gages de certains officiers) ; 4° d'ordre personnel (entretien de l'hôtel et fourniture des divers services, payement des chevaliers et gens de guerre soldés, frais occasionnés par les fêtes religieuses et les cérémonies civiles, chevalerie, mariages, présents ou distributions d'argent, de robes et de fourrures, etc.

A l'origine, et en règle générale dans la France du nord, les agents de perception des revenus seigneuriaux sont les mêmes que ceux qui exercent au nom du seigneur, à tous les degrés, les fonctions de l'ordre administratif, judiciaire et militaire. On voit d'ordinaire le haut baron, assisté de ses conseillers, parcourir successivement les châtellenies de son fief, et compter avec les prévôts chargés de centraliser les recettes de leurs circonscriptions. Il n'existe guère de receveurs spéciaux que pour les produits des forêts (forestarii), et des octrois et péages (telonarii). Cependant, dans certaines baronnies où l'organisation financière semble avoir été de tout temps assez développée, le service de perception apparaît beaucoup plus complexe. Le comté de Flandre offre, à cet égard, des particularités intéressantes. Non seulement les revenus domaniaux proprement dits étaient perçus, comme ailleurs, par des officiers qui les affermaient parfois à titre héréditaire, et aussi par des receveurs spéciaux, révocables à la volonté du suzerain, mais on distinguait en outre : 1° les agents financiers chargés de centraliser les recettes en nature (blé et bestiaux), ainsi que certaines redevances en argent, et appelés espiers [spicarii), ou receveurs de briefs; 2° l'inspecteur des digues (ivater -grave), et les agents placés sous ses ordres, qui encaissaient au profit du comte

en 1210 à Toulouse et dans l'Agenois, en 1226 dans le Rouergue, en 1229 dans le Quercy. Simon de Montfort généralisa cette institution dans tout, le Languedoc et établit partout des sénéchaux dans ses anciens États.

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le produit des rejets de la mer, celui de la vente des épaves et de la concession des moulins, le revenu des immeubles provenant des bâtards et des étrangers, le produit des écluses, pêcheries et terrains vagues, etc. ; 5° le maître des moeres (moermeester), chargé de l'exploitation des tourbières et de l'entretien des canaux. Dans ce même comté, la perception des reliefs féodaux se faisait à part et était dévolue aux Templiers. — Dans la France du midi et notamment en Provence, l'administration financière eut aussi, de bonne heure, sa constitution spéciale : les revenus seigneuriaux étaient perçus par des cla v aires (clavarii), officiers du même ordre que les receveurs flamands.

L'institution des baillis et sénéchaux ajouta un rouage financier à ceux qui existaient déjà dans tous les grands fiefs. Les baillis centralisèrent les recettes inférieures, et, restant seuls en relations directes avec le gouvernement central, apportèrent les excédents de recettes au siège du duché ou du comté. Bientôt même la nécessité s'imposa de créer, auprès du souverain, un receveur général ou trésorier chargé en son nom de la réception, de la garde et du maniement des fonds. Au xme siècle, un officier de cet ordre existe dans la plupart des hautes seigneuries ; mais le comté de Flandre le possédait depuis longtemps. Dès le xie siècle, le prévôt de Saint-Donatien de Bruges, chancelier, remplissait la fonction de receveur général de Flandre ; à la fin du siècle suivant, il était remplacé, il est vrai, par des fonctionnaires plus maniables, que le comte révoquait à sa volonté.

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