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LES VICOMTES

Ces lieutenants du comte commencèrent, à devenir héréditaires, eux aussi, peu de temps après celui dont ils exerçaient le pouvoir par délégation1. Les vicomtés devinrent alors de véritables fiefs, comprenant juridiction, domaine territorial et droits utiles, divisibles et transmissibles même aux femmes. Les seigneuries de cette nature ne s'établirent pas seulement, comme la logique semblerait l'exiger, aux chefs-lieux mêmes des comtés. Il yen eut aussi dans beaucoup de villes qui dépendaient d'un comté étendu, ce qui s'explique en partie par les démembrements des domaines vicomtaux, et les aliénations de tous genres qui divisèrent et émiettèrent la juridiction attachée aux vicomtés. Au xne siècle, le mouvement qui tendait à territorialiser les dominations féodales s'étendit aux vicomtes comme aux autres détenteurs de fiefs. Au lieu de se qualifier absolument vicecomités, ou d'ajouter à ce titre le nom du comté auquel se rattachait leur pouvoir, ils prirent l'habitude de lui adjoindre le nom du domaine le plus important parmi ceux qui entraient dans leur patrimoine2. D'ailleurs le titre de vicomte s'appliqua à des seigneuries qui différaient profondément entre elles, par l'étendue de leur territoire, la puissance réelle de leur chef et le rang qu'il occupait dans la hiérarchie. On a déjà vu que certains vicomtes (§ 127) étaient véritablement de hauts barons, dont l'autorité s'étendait à toute une province, et qui, prenant place parmi les chefs d'États, jouissaient de toutes les prérogatives attachées à la haute suzeraineté, disputaient même victorieusement aux comtes et ducs le

192-194. — Raynal, Hist, du Berry, I, 330 (sur les vicomtes de Bourges). — R. df. Lasteyme, Étude sur les comtes et vicomtes de Limoges antérieurs à l'an mil, dans Bibl. de l'Éc. des Hautes-Etudes, fascic. 18. — E. de Beaufort, Rech. archéol. sur St-Benoit du Sault (sur les vicomtes de Brosse), dans Mém. de la Soc. des antiq. de l'Ouest, t. XXVI. — Ghaharo, Ckronol. histor . des vicomtes de Chàtelleraidl , dans Mém. de la Soc. des antiq. de l'Ouest, t. XXXV. — Bi.ancard, Les vicomtes de Marseille, dans Mém. de l'Acad. de Marseille, an. 1882-1883. — Roman, Les vicomtes de Gap, dans Bull, de la Soc. d'études des Hautes-Alpes, t. II. — Levèque de la Ravalière, Rech. nouv. sur la vicomté et les vicomtes de Troyes, dans Ann. adminislr. et statisl. de l'Aube, an. 1838. — D'Amsois de Juuainvillk, Hist. des comtes de Champ., H, 430. — Quantin, Préface du Cartid. de l'Yonne, I, xxx; et du Recueil de pièces du xme s., p. Lxm. — Lecoy de la Marche, Les coutumes et péages de Sens, dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XXVII. — Monceau, Les coutumes et péages de la vicomté de Sens, dans Bull, de la Soc. histor. de l'Yonne, t. XXXIV. — Rameau, Les vicomtes du Maçonnais (1037-1080), dans Bévue de la Soc. litt. de l'Ain, t. XI. — J. Garnier, Chartes de communes et d'affranch. en Bourg., t. I, 46 (sur la vicomté de Dijon). — E. Petit, Hist. des ducs de Bourg., II, append. m (vicomtes de Dijon). — Tierny, Essai sur l'organ. adminislr. et judiciaire de Montreuil-sur-Mer au xive siècle, dans Positions des thèses de l'Ec. des Ch., an. 18. — Lambert, Les anciens vicomtes de Bayeux, dans Mém. de la Soc. d'agric. de Bayeux, t.. VIII. — Duchalais, Chartes inédites de l'an 1138 (sur les vicomtes de Melun), dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t Vf, VII et X. — Réadx, Hist. des vicomtes de Meulan, etc.

1. D'après A. Molinier, les vicomtes auraient acquis l'hérédité à Narhonne, Nîmes, Alby, dès le commencement du xe siècle.

2. C'est ainsi que les vicomtes de Poitiers s'appelèrent vicomtes de Thouars, et les vicomtes de Toulouse, vicomtes de Bruniquel et Montclar.

LES INSTITUTIONS FÉODALES

pouvoir sur les évêchés1. Les vicomtés de ce genre apparaissent surtout dans la partie de la France située au sud de la Loire, notamment dans le duché d'Aquitaine et le comté de Toulouse, vastes fiefs que leur étendue exceptionnelle et la difficulté d'y fonder une autorité centrale vraiment respectée rendaient plus exposés que les autres à la permanence et à la multiplicité des souverainetés locales.

Dans la plupart des autres grandes baronnies, sur tous les points où le comte put garder une action immédiate et une autorité directe, le vicomte féodal, malgré le caractère héréditaire de son fief, resta le subordonné (plus ou moins obéissant) de son ancien chef hiérarchique. Il avait alors les mêmes attributions, le même pouvoir, la même situation dans l'échelle des feudataires que le châtelain. Comme lui, il était moitié seigneur, moitié fonctionnaire, gardait le château comtal, conduisait les troupes du comte en cas de guerre, rendait la justice en son nom et partageait avec le comte la plupart des droits utiles de la seigneurie, notamment en matière de contributions indirectes. Il pouvait déléguer lui-même son pouvoir à un prévôt, qui lui appartenait exclusivement, ou qui représentait à la fois ses intérêts et ceux du comte. Tel était, en général, le caractère des vicomtés dans l'Ile-de-France, la Champagne et une grande partie de la Bourgogne. L'administration des comtés par ces officiers de caractère mixte, à la fois seigneurs héréditaires et agents d'exécution, fut longtemps le seul procédé en usage pendant la première partie de la période féodale. Au xne siècle, la prédominance du système de gestion par les prévôts, puis par les baillis, devait avoir pour effet de diminuer singulièrement la situation des vicomtes et même de les faire disparaître tout à fait. Les rois et les hauts barons eurent pour politique soit de racheter les vicomtés pour les unir à leur domaine2, soit de transporter les pouvoirs des vicomtes à des officiers révocables qu'ils tenaient plus facilement en leurs mains3, soit de les conserver, mais en leur faisant jouer un rôle subalterne qui les assimilait complètement à des prévôts*.

1. Sur le pouvoir des vicomtes en matière ecclésiastique, voir Imiiart de la Tour, Les Elections épiscopales, 289 suiv., 470 suiv.

2. Voir des actes champenois de 1210, 1248, 1259, dans Brussel, II, 691.

5. En 1199, un règlement émané du comte de Champagne détermine la limite des attributions respectives du prévôt et du vicomte, en concurrence à la Fcrté-sur-Aube (Brussei,, 079-686). On y voit que le prévôt était considéré comme inférieur au vicomte et représentait plus directement que lui les intérêts du comte dans la châtellenie. D'Arbois de Jubainviue (II, 451) croit que le prévôt avait seul l'administration financière des domaines du comte.

4. Dans le domaine royal, les vicomtes subsistèrent surtout aux chefs-lieux des comtés dont le roi était le titulaire. 11 s'en maintint notamment à Paris, à Sens, à Melun, à Corbeil et à Etampes. La situation de ces petits feudataires, devant les progrès incessants de l'autorité monarchique, ne pouvait être que précaire et subalterne. Ils disparurent ou se trouvèrent de bonne heure assimilés à des prévôts. Les documents ne signalent plus de vicomte à Paris depuis 1027 (Brdssei-, II, 711; Pfister, Études sur le règne de Robert 11, 127-129). L'existence des vicomtes héréditaires d'Étampes ne paraît pas s'être prolongée au delà du premier tiers du xn° siècle. Ceux de Melun et. de Sens

LES AVOUÉS ET LES VIDAMES

Enfin, dans les rares souverainetés féodales, telles que la Normandie, où le chef d'État avait pu conserver, dès le début, l'unité du pouvoir central et imposer à tous ses vassaux le respect de son autorité, les vicomtes étaient restés de véritables fonctionnaires à gages, viagers ou révocables, ne possédant qu'un pouvoir délégué, transmettant et exécutant les ordres du duc, n'exerçant par eux-mêmes qu'une juridiction très inférieure. L'institution des grands baillis, au xme siècle, diminua encore leur situation et les fit reculer d'un rang dans la hiérarchie. — Dans un certain nombre de villes de la France du nord, pourvues de l'indépendance communale, des vicomtes représentant l'autorité d'un seigneur purent subsister ; mais ils n'avaient plus de juridiction ; on ne leur laissait que l'exécution des condamnés et la confiscation de leurs biens meubles. Ce n'étaient guère que des officiers de police salariés. Pour exercer leur office, ils devaient chaque année prêter serment et se faire accréditer par leur seigneur auprès des magistrats municipaux.

Une dignité féodale analogue à celle des vicomtes de catégorie moyenne ou inférieure était celle du viguier ou du voyer féodal* dérivé du vicarius carolingien. Il possédait également un fief héréditaire et l'exercice de la basse justice, mais presque toujours sur les non-nobles. Quelques voyers étaient nommés à vie.

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