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LES AVOUÉS ET LES VIDAMES

Une étroite relation existe entre ces deux classes de fonctionnaires devenus, comme tant d'autres, seigneurs féodaux et détenteurs hérédi-

*Sur les viguiers et voyers féodaux, Brussel, M, 715-729. — À. Moliiuer, 194-190. — P. Viollet, Établ. de St Louis, l, 164.

conservèrent beaucoup plus longtemps leur titre, mais vécurent dans une dépendance étroite de la couronne. Le rôle des vicomtes de Sens, aussi bien que leurs fonctions à l'égard de la royauté, a été éclairci particulièrement par Lecoy de la Marche, dans son article sur les Coutumes de Sens. Cette très intéressante et très consciencieuse étude permet de se faire ùne idée assez précise de la situation des vicomtes subordonnés à une haute baronnie. La question de savoir si le vicomte de Sens a été institué par la royauté au moment de l'acquisition du comté de Sens sous Henri Ier ne paraît pas aisée à résoudre, malgré l'affirmation de Dupuy. Ce qui est certain, c'est que c'était un véritable feudataire, et que la vicomte inféodée était héréditaire non seulement en ligne directe et de mâle en mâle, mais par les femmes et en ligne collatérale. Ce fief vicomtal englobait, tant en biens-fonds qu'en revenus, une partie de la ville de Sens et des environs, touchant partout au domaine direct du roi et à celui de l'archevêque. (Voir, p. 273-274, l'énumération des fiefs, censives et droits féodaux appartenant aux vicomtes.) Le vicomte partageait même avec le roi la perception des impôts commerciaux : c'est ce qui ressort de la coutume de Sens. M. Lecoy de la Marche a aussi très bien montré comment ce feudataire, quoique tout à fait dépendant du roi à certains égards, puisqu'il était son lieutenant pour le gouvernement militaire de la ville, portait néanmoins ombrage au gouvernement royal, qui tendit à lui rendre la position de plus en plus difficile en lui opposant ses prévôts et plus tard son bailli. Cf. le texte, moins ancien, mais plus complet, des coutumes de Sens donné dans le Bulletin de la Soc. des sciences hist. de l'Yonne (an. 1880, 34e vol.). La vicomté subsistait encore au xvmc siècle.

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taires de leur office. Les uns et les autres étaient chargés de défendre et d'administrer les intérêts temporels des dominations ecclésiastiques, mais les avoués (advocati) étaient préposés à la garde des monastères, les vidâmes (vicedomini) à la garde des évêchés. A l'époque carolingienne, et encore parfois au xie siècle, les deux mots sont pris l'un pour l'autre et appliqués indifféremment à la même personne : ce qui n'arrive plus dans la période postérieure. Il y a cette différence entre les avoués et les vidâmes, que les premiers pouvaient être et furent souvent de très hauts barons qui ne faisaient, qu'ajouter leur fonction de défenseur d'abbaye à leur souveraineté temporelle, tandis que les vidâmes furent, en général, des seigneurs d'une importance médiocre, placés dans la dépendance de l'évêque, n'exerçant de haute juridiction qu'en son nom, et n'existant que par lui.

153. Les avoués*. — L'avouerie (advocatio, defensio, tuitio) est une institution antérieure à la constitution de la féodalité et qui a joué un rôle plus important dans les pays belges et impériaux qu'en France. Pendant la période qui nous intéresse, on peut distinguer, dans les provinces françaises, deux espèces d'avoueries : 1° L'une est encore plutôt un office qu'un fief; elle est exercée par un haut seigneur, baron, comte, duc ou roi, soit à titre gratuit (cas assez rare), soit à titre onéreux, la plupart des barons-avoués s'indemnisant de leurs frais de garde par la jouissance d'un domaine et des droits utiles qui y sont attachés1. En Normandie, le pouvoir ducal est assez solidement constitué pour que le haut suzerain puisse revendiquer, comme un monopole, l'avouerie de presque toutes les abbayes de sa province. 2° L'autre constitue un fief proprement dit, détenu par une lignée de petits seigneurs héréditaires, qui vivent de leur avouerie. L'avoué de cette catégorie a pour mission de représenter l'abbé en tant que seigneur féodal; il plaide les causes de l'abbaye devant le tribunal du comte ou du haut seigneur, et rend luimême la justice, au nom de l'abbé, aux vassaux et tenanciers du monastère. L'abbé possède cependant son tribunal propre, et tient ses plaids, auxquels l'avoué est obligé d'assister, quand il en est sommé par le seigneur d'Eglise. L'avoué représente aussi l'abbaye dans le duel judiciaire, qui est interdit en principe aux ecclésiastiques : il préside aux combats, et peut lui-même être tenu de servir de champion aux moines. C'est lui

* Ducange, Gloss. lat., au mot Advocati. — Brussel, II, 768-816. — Hislor. de Fr t. XI préf., xxxiv. - A. Mallet, Étude historique sur les avoués et les vidâmes, dans Positions des thèses de l'Ec. des Ch., an. 1870-1872. - Warnkœnig et Gheldolf, Hist. de la Flandre et de ses instit., II, 295. - Saint-Gesois, Les avoueries de la

mÏT'J f }T S,M0'NNET' ESSUi SUr l'hisL Ct la SénéU. des sires de Joinville, 1008-lo80,Introd v-xiv (sur la lutte soutenue parles abbayes de Montierender et de St-Urbain contre leurs avoués). — Lcchairb, Instit, monarch., II, 96-97 — J Fiach Les origines de l'anc. Fr. (1886), 182 suiv.; 437 suiv.

1. Voir rénumération des droits du comte de Champagne comme avoué de Chablis, a la lin du xue s., dans Brussel, II, 772-775.

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qui conduit à la guerre les vassaux et les soldats de l'abbaye, sous la bannière du saint auquel elle est consacrée. Enfin il reçoit les donations faites à l'abbaye, s'occupe de la haute gestion du domaine ecclésiastique, et est chargé surtout de le protéger efficacement contre tous ses ennemis.

A l'origine, chaque monastère n'avait habituellement qu'un avoué; dans la suite, il en eut autant, que de domaines importants à protéger. Un même prieuré ou domaine monastique pouvait être gardé par plusieurs avoués. — Autrefois, l'avoué était élu soit par l'abbé et par l'évêque du diocèse, concurremment avec le comte, soit par l'abbé seul, lequel, en ce cas, avait aussi le droit de révocation. Au moment où s'ouvre le xic siècle, la plupart des avoueries sont constituées héréditairement : cependant l'époque postérieure vit encore se créer un certain nombre de ces offices, dont les titulaires, même quand ils étaient d'abord dépendants et amovibles, finissaient toujours par fonder une dynastie. L'avoué, entrant en fonction, était investi par la bannière, et prêtait serment. — Le plus important revenu de l'avoué consistait dans la part (généralement le tiers) qui lui était attribuée sur les amendes, mais il prélevait aussi des redevances en nature sur les domaines abbatiaux et jouissait, en certains cas, du gite et de la procuration.

154. Conflits soulevés par les exactions des avoués. Décadence de l'institution. — L'histoire des avoueries, pendant la période féodale, n'est que l'histoire des empiétements et des exactions sans nombre dont les avoués se rendaient coupables, ainsi que des interminables conflits qui les mettaient aux prises avec les chefs des abbayes. Chargé de protéger le domaine immunitaire, l'avoué ne profite généralement de sa fonction que pour piller et opprimer ceux qu'il devrait défendre, ennemi d'autant plus dangereux qu'il est au cœur de la place, et qu'il a toutes les facilités possibles pour la dévaster. Il empiète sur la justice abbatiale qu'il s'approprie, lève des redevances arbitraires sur les paysans, leur impose des corvées et des prestations, les accable de citations devant son tribunal, dévalise les marchands qui se rendent aux foires des moines, et, non content de voler ceux-ci, les maltraite. Les textes du moyen âge sont remplis des lamentations des abbés. Ils n'ont souvent d'autre ressource, pour se défendre de leur prétendu protecteur, que de s'en choisir un autre, chargé de combattre et de maintenir le premier : remède pire que le mal, car d'ordinaire le second avoué abuse à son tour de ses droits et tourne au tyran. Les abbés en appellent au pape, qui intervient sans grand succès, et surtout au roi, dont le secours est plus efficace. Une des tâches les plus absorbantes et les plus rudes de la royauté, au xie et au xir3 siècle, consista précisément à donner droit aux réclamations incessantes des moines, soit en frappant l'avoué d'une condamnation judiciaire et en l'obligeant à une réparation, soit en lui faisant une guerre qui était sans cesse à recommencer, soit en achetant la suzeraineté immédiate de l'abbaye.

Nombre de conflits entre avoués et monastères se terminent par un

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accord ou règlement d'avouerie1 dont les clauses sont plus ou moins favorables à l'avoué, suivant les vicissitudes de la lutte et le degré de puissance du vainqueur. En général, l'abbé conserve la juridiction sur ses tenanciers, excepté sur ceux qui refusent de lui obéir et pour la soumission desquels le concours de l'avoué devient une nécessité. A l'avoué est dévolue la justice sur les hommes étrangers à la seigneurie. Tantôt l'avoué est assez redoutable pour obliger l'immuniste à partager avec lui la juridiction sur tous ses sujets, tantôt au contraire il est réduit à un rôle subalterne, celui qui consiste à exécuter les arrêts du tribunal abbatial et à saisir les délinquants. D'ailleurs les règlements d'avouerie sont souvent violés et presque toujours à refaire.

Le fléau des exactions et des violences commises par ces soi-disant protecteurs se multiplie et se prolonge indéfiniment par les inféodations d'avouerie. Comme tout détenteur de fief, l'avoué s'est arrogé le droit d'inféoder et de sous-inféoder le sien. De là les sous-avoués (subadvocati, proadvocati, viceadvocati, advocati infeodati), dont le nombre est encore augmenté par les démembrements survenus dans le patrimoine de l'avoué. Cet abus, par trop criant, a fini par provoquer les réclamations générales du monde ecclésiastique. Les conciles (Reims 1148, Lyon 1274) et les papes (Grégoire X) ont prescrit la suppression des sous-avoués. Au xme siècle, l'institution de l'avouerie, à jamais discréditée par ses propres excès, décline sensiblement. Les abbés prennent le parti de se débarrasser de ces dominations parasites en les rachetant. D'autre part, la puissance croissante des rois de France leur permet d'annuler les avoués, ou tout au moins de leur lier les mains : 1° par le moyen de la protection royale sous laquelle, à partir surtout du règne de Philippe Auguste, sont placées directement un grand nombre d'abbayes; 2° par l'extension du système administratif que constituent les prévôts, les baillis et les sénéchaux, défenseurs naturels et désintéressés des territoires monastiques. Le Parlement de Paris complète l'œuvre de réparation en condamnant à de fortes peines les avoués reconnus coupable de tyrannie.

155. Les vidâmes*. — On a vu plus haut en quoi les vidâmes diffèrent des avoués et quel est leur caractère propre. A l'origine et avant la période féodale, le vidame n'était que le lieutenant de l'évêque, choisi par

* Ducange, Gloss. lat., au mot Vicedominus. — Brussel, II, 755-768. — Guérard, Prolég. du Cartul. de St-Père de Charlres, lxxviii. — A. Mallet, Etude hislor. sur les avoués et les vidâmes, chap. vi suiv. — Bonnault d'Houet, Les sires de Picquigny , vidâmes d'Amiens, du xi° au xive s., dans Positions des thèses de l'Ec. des Ch., an. 1877. — De Smet, Préface au Gesta Pontif. camerac., xxv (vidâmes de Cambrai). — Lefranc, Hist. de Noyon et de ses i?istitulions, 106-109. — Yaissète, Hist. du Lang., I, 867.

1. On peut étudier, comme type, le règlement conclu, en 1091, entre la comtesse de Bar, Sophie, au nom de l'abbaye de St-Mihiel (Meuse), et l'avoué de Gondé (Musée des Ârch. départ., n° 27).

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lui, avec l'assentiment du comte, parmi les ecclésiastiques du diocèse, archidiacres et chanoines. Il remplaçait parfois l'évêque sur le siège épiscopal. Au moment où se consolide la féodalité, la vidamie, transformée sous l'action des mêmes causes qui ont modifié l'avouerie, est devenue une fonction laïque, exercée par un seigneur héréditaire1. Le vidame détient en fief la mission de garder les biens temporels de l'évêché, de représenter l'évêque au tribunal du comte, d'exercer en son nom, au temporel, la juridiction épiscopale (placitum ou curia vicedominï), de conduire les troupes de l'évêché à l'ost, enfin de garder la maison épiscopale, après la mort de l'évêque, et de la protéger contre ceux qui prétendent à la dépouille. La seigneurie propre du vidame comprend d'ordinaire une maison située près du palais épiscopal et un domaine territorial dans la ville et dans la campagne. Le vidame a droit, en outre, à certaines redevances prélevées sur les habitants de la cité (droit de sesterage, à Amiens2).

Les vidamies n'existent pas dans tous les évêchés3; en effet, dans plusieurs cités épiscopales (par exemple à Noyon), le vidame, au lieu de rester dépendant de l'évêque, a pris le titre de châtelain ou de vicomte, et s'est arrogé une part de la juridiction, qu'il exerce pour son propre compte. En général les vidâmes sont restés, vis-à-vis de l'évêque, dans une situation subordonnée qui leur rendait plus difficiles les empiétements et les exactions si souvent reprochés aux avoués. Il n'est pas rare cependant qu'ils prennent part, après la mort de l'évêque, au pillage de la maison épiscopale qu'ils sont chargés de faire respecter*. Leur pouvoir a progressivement décliné, à mesure que s'affermissait l'autorité du roi de France et que grandissait d'autre part l'autorité des gouvernements municipaux.

1. Chez les vidâmes de Picquigny, au xmc siècle, le fils aîné porte le titre de vidame du vivant de son père. En cas de minorité, la tutelle est conliée à la mère, même remariée. Les filles succèdent à la vidamie (Bonnault d'Houet, chap. vi).

2. Voir dans Brussel, II, 75G, la déclaration du temporel de l'évêché de Châlons (xive s.), et p. 762-763, l'acte relatif au vidame de Laon (1185); dans Ducange, p. 814, l'acte relatif au vidame d'Amiens (xme s.).

3. On en trouve à Amiens, Beauvais, Chartres, Rouen, Senlis, Reims, le Mans, Cambrai, Laon, Châlons, Meaux, Sens. Les vidâmes, comme les vicomtes, ont souvent pris le nom de leur domaine principal, au lieu de conserver celui de l'évêché. Le vidame de Gerberoy était proprement vidame de Beauvais, seigneur de Gerberoy ; de même pour le vidame de Picquigny (vidame d'Amiens), pour le vidame de la Ferté (vidame de Chartres). L'archevêque de Reims avait à la fois un vicomte et un vidame.

4. Voir le procès soulevé entre le roi de France et le vidame de Châlons au sujet de la régale. L. Delisle, Gâtai, des actes de Ph. Aug., app., p. 504.

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