Beaumanoir, xlv, 19, éd. Beugnot, II
3. Cartul. de St-Père, p. xlvii : « Les serfs qui jadis ne possédaient rien en propre, pas môme leur pécule, se montrent clans notre Cartulaire en pleine jouissance des droits de succession et de propriété dès le commencement du xi° siècle. » Que dirait-il donc de la propriété du paysan libre?
4. Cette dernière condition « vivant en communauté » ne fut pas toujours ni par-
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domination directe du maître, à qui elle appartient virtuellement. Le droit de succession du serf est donc limité. D'autre part, le serf n'a pas la liberté d'aliéner sa tenure : il ne peut la vendre ; tandis que le maître conserve toujours le droit de le vendre, lui et sa terre, de le donner à une église, ou de l'échanger avec un autre seigneur.
Le droit que possède le seigneur de reprendre la terre servile, quand le serf meurt sans héritier direct, est appelé manus mortua, la mainmorte. En réalité, cet usage de la mainmorte constitua, pour le serf du xie siècle, un progrès indéniable, car, dans la période antérieure, il arrivait souvent que la personne servile ne possédait son bien qu'en viager, ou même à titre révocable. Elle avait maintenant la certitude de léguer son héritage à ses enfants. Mais les hommes ne se comparent jamais qu'à ceux qui sont au-dessus de leur condition. Le droit de mainmorte parut aux serfs de l'époque postérieure un abus monstrueux, et tous leurs efforts tendirent à le faire disparaître, ou du moins à en modifier l'exercice dans le sens de la liberté. Avec le progrès des idées et des mœurs, cette manière de voir finit par s'imposer à l'opinion publique, même dans la classe des propriétaires qui bénéficiaient de la mainmorte. Théoriquement, ceux d'entre eux qui se montrèrent disposés à l'abolir n'hésitèrent pas à l'envisager, dans leurs actes officiels, comme une coutume inique, comme une sorte de violation de la loi naturelle1. En fait, la féodalité ne se décida à abandonner, ou du moins à limiter de bonne heure l'exercice de son droit de mainmorte, que dans les villes et les bourgs qui furent plus ou moins touchés par le grand mouvement d'émancipation du xie et du xne siècle. On vit des seigneurs abolir complètement la mainmorte : c'étaient les plus libéraux ; d'autres permirent aux collatéraux du serf de recueillir sa succession moyennant le payement d'une forte indemnité pécuniaire (qui prit aussi le nom de mainmorte) ; d'autres consentirent à ne mettre la main sur la succession du serf qu'en cas d'extinction des parents du troisième degré ; d'autres enfin renoncèrent complètement à cette succession, et permirent qu'en cas de déshérence absolue, les biens du serf fussent mis à la disposition des bourgeois ou des paroissiens de la ville ou de la communauté où il avait vécu. Dans les campagnes, les seigneurs ne se désistèrent pas si aisément de leur droit de mainmorte. De toutes les charges caractéristiques du servage, ce fut celle qui pesa le
tout exigée dans sa rigueur. En Champagne, depuis l'ordonnance de Thibaut IV, de 1227, les filles mariées hors de la seigneurie en étaient dispensées.
1. « Gonsuetudinem illam que mortua manus dicebatur et odiosa, dura nimis et importabilis burgensibus villœ Trenorchiensis », est-il dit dans l'acte de 1202 où Etienne, abbé de Tournus, affranchit de la mainmorte les habitants de cette ville. (Juénin, Hist. de i'abb. de Tournus, p. 182.) Cf. les expressions employées par Suger, dans l'acte d'affranchissement de St-Denis: « exactio consuetudinis pessimae », et par le chroniqueur d'Auxerre (Ducange, v° Manus mortua) : « servitus manus-mortuœ, lineœ humani generis inhumana ». Dans la charte où il supprime la mainmorte à Bourges, en 1224, Louis VIII l'appelle « consuetudo... gravis et omnino exasperans ». (Raynal, Hist. de Berry, II, 175 )
LES SERFS PROPREMENT DITS
plùs longtemps et le plus lourdement sur le paysan. Aussi, sous l'ancien régime, le nom de mainmortable fut-il pris souvent comme synonyme de serf ou d'homme de corps. En effet, c'est par les successions serviles qu'il recueillait, que le seigneur tirait de ses paysans ses plus fructueux bénéfices : l'abolition de la mainmorte était ce qui venait en dernier lieu dans les affranchissements, et ce que l'affranchi payait le plus cher à son maître, quand celui-ci voulait bien l'émanciper.