‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 110 sur 264 · LA CLASSE SERVILE · texte numérisé non relu

LA CLASSE SERVILE

l. LES SERFS PROPREMENT DITS*.

156. — Au degré le plus bas de l'échelle sociale se trouve le serf. Parmi les dénominations qui servent à le désigner, il en est qu'on retrouve à peu

* Généralités. — Ducange, Gloss. lat. aux mots Servus, Manusmortua, Capitale, Denarius, Manumissio. — Biot, De l'abolition de l'esclavage ancien en Occident (1844). — Yanoski, De l'abolition de V esclavage ancien au moyen âge et de sa traits Aviation en servitude de la glèbe (1860). — Domol, De la servitude en France, dans Congrès scimtif., xx° session (Le Puy, t. II). — Viollet, Précis de l'hist. du dr. fr., p. 264-277, et Éfabl. de St Louis, pass. — A. Rivière, L'Église et l'esclavage (1864). — Luchaire, ïnstit. monarch., II, 120-134. — Beaune, La condition des personnes. — J. Flach, Les origines de l'ancienne France, I, chap. xxvn. — Lecoy de la Marche, Les classes -populaires au xin° siècle, 2e art.: Les serfs, dans le Correspondant (1884). — P. Allard, Esclaves, serfs et mainmor tables [\%M).

Monographies. — De Grandmaison, Mém. sur le servage en Touraine, Introd. au Carlulaire des serfs de Marmoutier, éd. Salmon, dans Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, t. XVI — L. Dëlisle, Élude sur la condition de la classe agricole

LES INSTITUTIONS POPULAIRES

près dans toutes les régions françaises : servus, ancilla, homo et femina de corpore, d'où les expressions abstraites : conditio servilis, servilus corporalis, homagium corporis. Il en est d'autres qui désignent le serf par une des obligations onéreuses auxquelles il est soumis : homo ou femina de prosecutione ou de sequela, tailliarius, manusmortua, capitalis. Dans beaucoup de provinces du Midi, la condition servile est dénommée d'ordinaire d'après la «queste», quista ou « taille», qui en est un des principaux signes : d'où les expressions homineset feminse de quista, questales, questaus. Le questal casai du Béarn et Yhomo de corpore et casalagio du Toulousain, est le serf qui, outre le cens personnel, doit au maître un cens foncier pour le terrain qu'il occupe. On remarquera qu'un certain nombre d'expressions s'appliquent à la fois à la condition servile et à la condition vassalique. 11 n'est pas rare que les serfs soient appelés simplement homines et feminse; on trouve même, dans le Toulousain, homines ligii et feminse ligise de corpore. Dans le Dauphiné, le mot manusmortua désignait la succession du vassal noble, en même temps que celle du serf. — L'ensemble des serfs et des serves d'une seigneurie est souvent appelé familia.

Au commencement du xie siècle, la condition servile est celle de la majorité de nos paysans, et, dans la plupart des provinces, une partie notable de la population des campagnes restera soumise, jusqu'à la fin du

en Normandie, p. 18 suiv. — Guerard, Cartid. de St-Pèrc de Chartres, prolég. ; Cartul. de N.-D. de Paris, préface; Cartul. de Sl-Victor de Marseille, préface; Introd. au Polyplique de l'abbé Irminon. — Ad. Tardif, Le droit privé au xine siècle, d'après les coutumes de Toidouse et de Montpellier. — Seignobos, Le régime féodal en Bourgogne, p. 41 suiv. — Ratoal, Hist. de Bcrry, II, 203, suiv. — P. Raymond, Enquête sur les serfs du Béarn, dans Bull, de la Soc. des Lettres et Arts de Pau, 2° série, VIII, p. 171. — Cadier, Les Etats de Béarn, p. 72 suiv. — A. de la Bouderie, Mémoire sur le servage en Bretagne avant et depuis le xc siècle. — A. de Gourson, Cartul. de Bedon, introd., cclxxxiii.

— Cauvet, Bu mariage des serfs (d'après deux textes narbonnais du xiuc siècle et de 1307), dans Bull, de la commission archéol. de Narbonne, I, 58.

— Melleville, Mém. sur la condition civile et politique des serfs au xn6 siècle dans le départ, de l'Aisne, dans Bull, de la Soc. acad. de Laon, t. IX. Cf. son Hist. de V affranch. communal dans les anciens diocèses de Laon, Soissons et Noyon, lro partie: Des serfs et du servage (1873). — Quantkn, Recherches sur l'histoire du Tiers État dans le départ, de l'Yonne (1851). — D'Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de Champagne, pass., et notamment III, 218 suiv. — Finot, Etudes sur la mainmorte dans le bailliage d! Amont aux xme, xive et xve siècles, dans Bull, de la Soc. d'agric. de la Haute-Saône (1881); le même, La mainmorte dans la terre de l'abbaye de Luxeuil, dans Nouv. Rev. hist. de dr. fr., t. XII. — Marciiegay, Un mariage de serfs au xve siècle (Saumur), dans Notices et pièces histor. sur l'Anjou, l'Aunis et la Saintonge, la Bretagne et le Poitou (1872). — Gabriel, Les campagnes dans le Verdunois au xie siècle (état des personnes serves), dans Mém. de la Soc. des lettres de Bar-le-Duc, 2e série, t. I. — Dupré, Etudes et documents sur le servage dans le Blésois (1867). — Brutails, Élude sur l'esclavage en Boussillon, du xmc au xiv" siècle (1886) et Étude sur la condition des populations rurales du Boussillon au moyen âge (1891), etc. — Ajouter les ouvrages cités plus bas, au chapitre sur l'affranchissement (§§ 165 suiv.).

LES SERFS PROPREMENT DITS

xme siècle, aux charges caractéristiques de la servitude. Il y a cependant quelques exceptions. En Normandie, si les serfs apparaissent dans les documents du xie siècle, ils cessent d'être mentionnés dans ceux des deux siècles suivants : on y voit le paysan transmettre librement son héritage et il n'est plus question de chartes d'affranchissement. Le même fait a été démontré pour la Touraine : les chartes d'affranchissement y deviennent rares au xme siècle. Le servage paraît même avoir disparu de la Bretagne dès le xiel.

157. Origines diverses de la population servile. — La plupart des serfs sont tels par la naissance; ils proviennent de parents appartenant à la condition servile. Dans le cas du mariage mixte, lorsque l'un des parents est de condition serve et l'autre de condition libre, le sort de l'enfant est réglé de manières diverses, suivant les régions et les coutumes. Tantôt c'est le droit germanique qui l'emporte : la servitude de l'un des parents entraîne celle de l'enfant, règle adoptée par le droit canon. Tantôt, au contraire, prévaut un usage conforme au droit romain, d'après lequel il suffit de la liberté de la mère pour que l'enfant soit aussi de condition libre. Ici c'est la condition du père, là celle de la mère, qui détermine exclusivement celle de l'enfant.

A la grande masse de ceux qui sont nés serfs viennent s'ajouter ceux qui le sont devenus par le fait de certaines circonstances postérieures à la naissance.

a. Le mariage. Dans la plupart des régions françaises, en cas de mariage mixte ou inégal (entre un libre et un serf), la servitude de l'un des conjoints entraine pour l'autre la perte de la liberté. Cette conséquence rigoureuse du mariage mixte équivalait le plus souvent à le rendre impossible. Le seul moyen de parer à ce grave inconvénient était d'acheter la liberté du conjoint serf en payant son maître, et surtout en lui abandonnant le bien de la personne servile. Deux cas intéressants se présentent alors fréquemment au sujet du mariage mixte : 1° quand un homme libre épouse, sans le savoir, une serve, on reconnaît d'ordinaire à l'homme abusé sur la condition de la femme qu'il s'est donnée le droit de la renvoyer et d'en épouser une autre ; 2° quand le mari serf, épousé par une libre, meurt, l'asservissement de la femme cesse par le fait de son veuvage et elle obtient de revenir à sa première condition.

b. Le domicile. La coexistence d'un servage territorial à côté du servage personnel est un legs de l'époque carolingienne. 11 y a des terres serviles, des lieux de mainmorte où il suffit de séjourner pendant un an et un jour pour devenir serf. Ici, comme en d'autres cas, la condition de la terre entraîne celle de la personne. Dans une même localité, il n'est pas rare de voir des terres serviles enclavées au milieu de terres libres, et réciproquement. Mais, en général, l'usage tend à imposer une condition uniforme

1. Cependant on a constaté l'existence du servage dans le pays de Léon et sur certains points de la Cornouaille.

LES INSTITUTIONS POPULAIRES

à toutes les parties d'un même lieu. La liberté étant chose éminemment contagieuse, les seigneurs des territoires serviles avaient soin d'éviter que des personnes de condition libre devinssent acquéreurs de propriétés dans leur ressort.

c. La guerre1. Les paysans libres sont réduits à la servitude, à la suite d'une guerre malheureuse subie par leur seigneur, ou en punition d'un crime commis par lui.

d. La condamnation en justice. Des personnes de condition libre ou demi-libre peuvent être réduites en servage par leur seigneur, comme coupables d'un crime. L'asservissement apparaît, en ce cas, sous la forme d'une sanction judiciaire. C'est la punition du forisfactum, ou le châtiment qu'on encourt quand on ne satisfait pas à la justice, quand on ne veut pas ou qu'on ne peut pas payer l'amende.

e. La donation. Au xie siècle et encore parfois au xne, on devient serf parce qu'on a été donné en servage à une seigneurie. Les cartulaires d'abbayes offrent en abondance des exemples de ces donations. Il va sans dire qu'elles ont lieu le plus souvent au profit des seigneuries ecclésiastiques, abbayes ou chapitres, soit parce que la donation d'un serf à l'Église est un acte de piété, propre à assurer le salut dans l'autre monde, soit parce qu'on a tout intérêt à se placer, au moyen d'une donation, sous la sauvegarde spéciale d'un cloître2.

1. Dans son Introd. au Polyptique de l'abbé Irminon, p. 587, Giiérard a prétendu qu'on ne pouvait plus tenir compte de cette cause d'asservissement depuis l'époque même où la féodalité s'était pleinement établie. Sous la période carolingienne, quand on faisait encore des guerres nationales, les prisonniers ennemis étaient transplantés sur le sol français et réduits en servitude. Mais à l'époque féodale, il n'y a plus de guerres extérieures : la guerre se fait entre voisins, de seigneurie à seigneurie, et alors, au lieu de réduire en servitude les personnes, on les échange ou l'on se contente de les rançonner. — 11 est certain que les faits relatifs à l'asservissement des paysans, à la suite des guerres féodales, sont rarement cités dans les documents contemporains du xie et du xue siècle ; mais cela tient surtout à ce que ces documents sont en général d'origine ecclésiastique (actes de cartulaires, donations pieuses). Lorsqu'on a affaire à des chroniques qui entrent dans les détails des faits de guerre et décrivent par le menu les incidents de la vie féodale, on y trouve des exemples d'asservissement des prisonniers (se reporter, par exemple, au passage de la chronique de Lambert, curé d'Ardres, (éd. Ménilglaise, p. 277) où l'on voit le seigneur d'Ardres se saisir des gens d'IIénin- Liétard, ses ennemis, et les réduire en servitude [et in servilis condilionis detruxil opprobrium). Il faut ajouter que les faits de ce genre deviennent de plus en plus rares à mesure qu'on s'éloigne du xie siècle.

2. A cet égard, il est peu de documents aussi curieux que le cartulaire d'une petite abbaye landaise, l'abbaye de St-Jean de Sordes, publié par P. IUymo.nd (1873). A chaque page, on y voit les nobles ou les hommes libres s'offrir comme moines à l'abbaye, ou offrir leurs enfants comme moines, et apporter avec eux, en guise de dot, un serf et sa terre, qui devient la propriété de l'abbaye. Nulle part on ne voit mieux comment se formait la propriété ecclésiastique. Dans le Cartulaire des serfs de Marmouticr, les donations de serfs sont aussi très fréquentes (de Grandmaison, p. xvi). On y voit même un simple bouvier, qui n'a pas de serfs à lui, donner son propre fils en servage, au moment de mourir, et cela du consentement de l'enfant et de ses frères. Ces dons sont, en général, gratuits ou payés par des prières et par l'association aux bonnes œuvres des moines. Parfois cependant le donateur reçoit de l'argent. D'ailleurs, pour

LES SERFS PROPREMENT DITS. 297

f. L'oblation. On devient serf parce qu'on le veut bien et qu'on s'offre de soi-même en servage. L'oblation a lieu en général au profit des établissements religieux : elle s'explique à la fois par l'intérêt spirituel, qui est invoqué et formulé dans la plupart des actes oblatifs, et par l'intérêt matériel, le désir d'avoir sa subsistance et sa tranquillité assurées. L'oblation est presque toujours gratuite. L'oblat s'engage non seulement pour luimême, mais pour sa famille. Les formalités de l'oblation, qui sont d'origine bien antérieure au xie siècle, consistent principalement à se présenter, devant le maître qu'on choisit, la corde au cou et un denier sur la tête.

Toutes ces causes d'asservissement, fréquentes au xie siècle, ne continueront pas, aux époques suivantes, à produire leurs effets. Plusieurs de ces sources vont se tarir dès la fin du xue siècle. En ce qui concerne la plus abondante, l'hérédité, on voit que la popularité croissante des principes du droit romain, en vertu desquels la femme libre, même mariée à un serf, donne toujours naissance à un enfant libre, relègue peu à peu à l'arrière-plan la vieille et impitoyable coutume indigène. Les terres qui ont la malheureuse propriété de rendre serfs ceux qui les habitent, disparaissent aussi graduellement, absorbées par les terres libres. A la même époque, les faits d'asservissement par la guerre et par les sentences de justice deviennent de plus en plus rares, grâce aux progrès de la civilisation générale. Le paysan, qui a obtenu une sécurité relative, n'a plus intérêt à se faire le serf d'une église ; et d'autre part, la foi diminuant, au lieu de se donner soi-même aux monastères, on se contente de leur offrir de la terre ou de l'argent. Enfin, pendant la même période, les affranchissements individuels et collectifs, ceux des particuliers et ceux des villes, vont en se multipliant. Il en résulte qu'au xive siècle, le servage proprement dit a cessé d'être la condition de la majorité des habitants du pays.

158. Changements survenus dans la condition du serf depuis les temps carolingiens. Théorie de Guérard. — Un éminent érudit, Benjamin Guérard, a caractérisé les progrès accomplis par la population servile depuis la disparition de la société antique, en distinguant, dans cette évolution, trois phases principales : 1° l'époque galloromaine (rapports d'esclave à maître) ; 2° l'époque carolingienne, état social représenté par le Polyplique d'Irminon, Yine et ixe siècles (rapports de fermier non libre à propriétaire) ; 3° l'époque féodale, xie et xne siècles (rapports de propriétaire non libre à seigneur). Dans cette dernière période, « la population se montre en jouissance du droit de propriété et

que la donation soit valable, il faut le consentement des parents et celui du suzerain des donateurs. La donation se symbolise le plus souvent par la déposition sur l'autel de l'acte de donation; quelquefois le donateur mène les serfs, les donnés (donatos), au seigneur ecclésiastique et les lui remet en les tenant par la main. Une donation curieuse par les circonstances où elle a été faite est celle d'Ulgerius, citée par de Grandmaison (p. xx).

298 LES INSTITUTIONS POPULAIRES

n'est soumise qu'à de simples charges féodales. Il est vrai que ces charges sont lourdes et que les biens ne sont pas plus que les personnes entièrement francs et libres. Le paysan étant propriétaire, il ne lui reste plus qu'à dégrever et affranchir la propriété » . Cette théorie, adoptée par le plus grand nombre des historiens et des érudits, est admissible dans son ensemble. Que la condition de l'homme non libre soit toujours allée en s'amélioranl, cela est vrai surtout s'il s'agit des termes extrêmes de la comparaison, si l'on met en parallèle l'esclave antique, qui est une chose, non une personne, quelqu'un qui est possédé et ne peut posséder, avec le serf du xie siècle, personne qui s'appartient, attachée à un domaine qu'elle possède dans certaines conditions. Il n'est pas douteux non plus que ce progrès social ait été préparé et facilité par l'Église, non pas tant, il est vrai, par les lois d'Église, les décrets des conciles et les théories de certains ecclésiastiques, que par l'esprit même du christianisme et l'action des principes chrétiens ; car l'autorité ecclésiastique a écrit et agi dans un sens tantôt favorable et tantôt défavorable aux serfs, suivant qu'elle se plaçait au point de vue de la conscience religieuse ou des intérêts temporels des prélats. On fera seulement les réserves suivantes :

a. Il ne faut pas prendre à la lettre, dans un sens trop rigoureux, la division de Guérard, car elle semble exclure la coexistence simultanée des différentes conditions de la servitude pendant chacune des trois périodes. Or, durant la période franque, il y a encore de vrais esclaves, comme il y a déjà de vrais serfs, et serfs et esclaves coexistent avec les personnes de condition demi-libre dites colons, lites et affranchis. ^ b. L'esclavage proprement dit a subsisté pendant la période féodale, à l'état sporadique, sur certains points de la France, notamment dans les ports du Midi.

c. La catégorie des serfs-paysans est la seule dont parlent Guérard et ses disciples1. Or, il exista, pendant tout le moyen âge, une autre classe de serfs, très nombreuse, les serfs-domestiques, ceux que les textes appellent vernaculi, qui, élevés et nourris dans la maison du maître, remplissent auprès de sa personne les plus bas emplois de la domesticité Ces serfs, qui forment, avec les domestiques de condition libre, la familia du maître, sont dans une situation bien inférieure à celle du serf cultivateur : ils s'appartiennent beaucoup moins, n'étant pas cbez eux, et sont soumis quotidiennement, parleur contact avec le maître, aux injures et aux mauvais traitements. Quand les textes mentionnent des serfs qui

t. Par ex. Lkcoy de la Marche, dans le Correspondant, an. 1884, p. 321 : « La tendance générale de la féodalité étant d'attacher à la terre les droits ou les obligations des personnes vivant sur cette terre, il en était résulté une transformation heureuse dans la position des serfs : ils étaient devenus, suivant l'expression consacrée par les légistes, adslricti glebx (car tous appartenaient à la classe agricole), et cette épithète, qui a excité à tort la compassion de quelques philanthropes, signifie simplement qu'ils ne pouvaient plus être arrachés, comme autrefois, à leur tènement, ce qui était un incontestable avantage. »

LES SERFS PROPREMENT DITS

fuient le seigneur pour se réfugier dans une église ou dans tout autre lieu d'asile, il s'agit surtout des serfs domestiques, plus malheureux que les autres. On ne se contente pas de les priver du nécessaire, on use contre eux du droit de correction1. Ce sont probablement de tels serfs dont parle le jurisconsulte Reaumanoir2, quand il affirme l'existence, à la fin du xme siècle, « de serfs si sujets à leur seigneur, que celui-ci peut prendre tout ce qu'ils ont, à leur mort ou durant leur vie, et leurs corps tenir en prison toutes les fois qu'il lui plaît, soit à tort, soit à droit, et n'en est tenu à répondre qu'à Dieu » . Ce servage domestique rappelait encore, par bien des traits, l'esclavage d'autrefois.

d. Les termes employés par Guérard pour désigner le droit de propriété du serf de l'époque féodale3 sont empreints d'une certaine exagération. C'est ce que prouvera tout d'abord l'étude de cette charge caractéristique de la servitude qu'on appelle la mainmorte.

159. La propriété du serf. La mainmorte. — Les serfs ont, sur les esclaves d'autrefois, l'avantage d'être, dans un certain sens, propriétaires de la portion de terre qu'ils habitent et cultivent, sans compter le droit qui leur est reconnu de conserver le petit capital en argent ou pécule dont ils peuvent disposer à leur gré. A vrai dire, cette propriété n'est qu'une tenure : ils n'ont que l'usufruit de la terre; la véritable propriété appartient au seigneur. En ce point, leur condition est analogue à celle des paysans libres, qui, eux aussi, ne sont que des tenanciers obligés à des services et redevances fort onéreux. Mais il y a cette différence considérable entre les serfs et les libres que, pour les premiers, le droit de propriété est plus limité et que l'exploitation seigneuriale pèse sur eux plus lourdement. Quand le libre a fait les services et payé les redevances dont sa terre est grevée, il en a la pleine et entière disposition : il la transmet librement par héritage à ses enfants et à ses collatéraux ; il peut l'aliéner à sa guise, par vente ou engagement, moyennant le payement de certains droits de mutation. Le serf, au début de l'âge féodal, ne paraît avoir eu que la jouissance viagère de son domaine : plus tard, au xie siècle, on constate qu'il a presque partout acquis le droit de le léguer à ses enfants, à ses héritiers directs. Encore faut-il que ses enfants vivent en communauté avec lui, sous son toit4. Quand ceux-ci font défaut, les collatéraux du serf n'héritent pas de leur parent : la terre rentre sous la

1. Yv'auters, Les libertés communales, I, 403 : « Les seigneurs restent libres de donner le fouet à leurs serfs pour tout délit qui n'a pas de rapport avec la violation de la paix publique, et lorsqu'une querelle s'élève entre des serfs habitant ensemble, chez le même maître, les jurés de Valenciennes ne s'en occupent pas, à moins qu'il ne s'ensuive mort d'homme. »

Page 1