Viollet, Établ., IN
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dérogea à ce principe en faveur de certains établissements religieux. Des pactes matrimoniaux (contraclus conjugiorum) conclus avec les chapitres ou les abbayes de la région parisienne et orléanaise stipulaient formellement le retour au droit commun, c'est-à-dire le partage par moitié1.
161. La poursuite. La recherche des serfs. Les procès en revendication de serfs. — Le serf ne peut pas se détacher à sa guise de la terre de son maître; il n'a point la liberté de ses mouvements. Selon la rigueur du droit, il ne lui est permis, sous aucun prétexte, d'abandonner la seigneurie ; étant par lui-même une valeur, il frustre son maître en le quittant, et tombe alors dans la condition de fugitif {fugax, fugitivus), incapable de changer de maître comme d'acquérir la liberté. Le seigneur exerce à son égard le droit de suite, poursuite, ou parée (secla, sequela, prosecutio, parata), qui lui permet de reprendre partout son serf, ou tout au moins de l'assujettir, là où il se trouve, aux charges accoutumées.
On vient de voir que la fixité de la personne servile avait déjà subi, avec le temps, une grave atteinte par les diverses concessions que firent les seigneurs en matière de forinariage. L'interdiction de l'émigration reçut aussi de bonne heure les tempéraments nécessaires. Il fut admis, au moins dès le xne siècle, dans un certain nombre de coutumes régionales2, que le serf pouvait légalement sortir de la seigneurie et devenir le sujet d'un autre seigneur moyennant deux conditions indispensables : 1° la renonciation formelle à ses biens, meubles et immeubles; 2° l'acte par lequel il déclare désavouer son seigneur.
a. La renonciation. Ici est appliqué le principe que la terre servile appartient au seigneur, ainsi que le serf, et que si, par tolérance, la coutume autorise l'homme à quitter le domaine seigneurial, il faut qu'il abandonne toute autre propriété que celle de son corps et se retire nu à l'étranger. La rigueur de ce principe fut elle-même atténuée dans quelques localités où l'on permit à l'émigrant d'emporter avec lui une
1. Voir la liste des établissements religieux ainsi favorisés dans notre Louis VI le Gros, p. clxxxi. Avec le chapitre de Notre-Dame de Paris, la royauté suivait la règle qui donnait les enfants au propriétaire de la serve (Lttchaire, Instit. monarch., t. II, p. 125-110); avec l'abbaye de Ste-Geneviève, la règle dite befeht, en vertu de laquelle la serve et ses enfants suivent la condition du mari [Louis VI, p. clxxxi). La preuve que les officiers royaux essayèrent, de tout temps, de ne point observer les pactes matrimoniaux conclus au bénéfica des églises, se trouve notamment dans un acte de Louis VI [Annales. n°610), confirmé en 1204-1205 par Philippe Auguste (Delisle, Catai, n° 873).
2. Particulièrement en Bourgogne et en Franche-Comté, où les documents relatifs au droit de désaveu sont fort abondants. Voir les Anciennes coutumes de Bourgogne, p. 151, éd. Bouhier; La coutume de Bourgogne, art. 46; les chartes municipales du xme siècle, publiées par Garnier [Chartes de communes et d'affranchissement en Bourgogne), et les exemples cités par Dunod, Traité de la mainmorte et du retrait. L'étude du droit de désaveu en Bourgogne constitue l'un des meilleurs passages du livre de Seignobos, Régime féod. en Bo: p. 48-54.
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partie de ses biens mobiliers. Mais, non contente de cette concession, la classe servile essaya naturellement d'éluder la nécessité de la renonciation, et l'émigrant prétendit, surtout au xme siècle, conserver la jouissance de la terre qu'il abandonnait. La féodalité ne pouvait admettre cette prétention et ne cessa de considérer le manse servile déserté comme un bien tombé en commise. Tout ce qu'on put accorder au serf, dans certains pays, ce fut de lui donner, pour rentrer en possession de sa terre, un délai de dix ans, passé lequel elle était définitivement acquise au seigneur. On notera cependant, qu'avec le progrès de l'autorité royale, il s'établit une coutume qui se généralisa peu à peu, et en vertu de laquelle les émigrants étaient autorisés à conserver leurs immeubles lorsqu'ils s'établissaient sur le domaine du roi1.
b. Le désaveu. Il ne suffisait pas que le serf renonçât à son immeuble, il fallait encore que le seigneur fût averti préalablement de cet abandon. Par déclaration publique faite à la personne du seigneur ou à son représentant, l'émigrant désavouait son seigneur et s'avouait l'homme d'une autre seigneurie. À défaut de cette formalité qui seule pouvait lui permettre d'acquérir ailleurs la liberté, il s'exposait à ce que son départ fût. considéré comme une fuite, et subissait toutes les conséquences de cette situation. Le seigneur, ainsi désavoué, était tenu, par la coutume, de conduire l'émigrant, c'est-à-dire de lui garantir sa sécurité et celle de sa famille pendant tout le trajet qu'il avait à faire pour sortir de la seigneurie.
On conçoit que cette tolérance légale accordée à l'émigration répugnât profondément à un grand nombre de seigneurs, et qu'ils ne laissassent pas aisément s'introduire dans leur terre une coutume qui pouvait avoir pour effet de la transformer peu à peu en désert. Des seigneurs voisins concluaient entre eux une convention par laquelle ils s'engageaient réciproquement à se donner le droit de poursuite sur leurs territoires respectifs, c'est-à-dire à ne pas retenir (retinere) l'émigrant et même à le livrer (liberare) sur première réquisition du propriétaire2. D'autres seigneurs paraient aux inconvénients de l'émigration d'une manière plus libérale et suivant un principe exactement opposé. Ils concluaient, comme pour le formariage, un traité de parcours ou à.' entrecours par lequel ils autorisaient le déplacement des serfs au lieu de le prohiber, et se dédom-
1. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, n° 774, arrêt, de 1265 (Ohm, t. I, p. 76). Deux serfs avaient quitté le domaine d'un prieuré pour aller habiter les terres du roi. Le prieur prétendit confisquer la terre qu'ils tenaient de lui. Ils invoquèrent une enquête faite, sur ce point de droit, par ordre de la reine Blanche, du temps que Pierre de Chantilly était bailli de Sens. Le résultat de celte enquête avait constaté le droit des hommes du prieuré de conserver leurs terres après qu'ils s'étaient établis sur les domaines du roi.
2. Comme exemples de ces traités, citons ceux qui furent conclus par Philippe Auguste, en 1187, avec Gile de Sully (Raynal, Hist. du Berry, t. II, preuves n° 56) ; en 1205, avec Blanche de Champagne (Delisle, CataL, n° 1585). Cf. Prou, Les coutumes de Lorris, p. 27; Bonvalot, Le Tiers État d'après la charte de Beaumont, p. 521, etc.
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mageaient mutuellement par l'échange. On trouve des conventions de cette nature établies non seulement par une association de seigneurs, mais, de temps immémorial, par la coutume, entre deux localités ou deux provinces voisines1. Le droit de retenir les hommes d'autrui est souvent appelé Y attrait, (attractus).
Pour beaucoup de serfs, l'abandon de la seigneurie n'était pas seulement un moyen d'échapper au lieu originel de servitude et à l'oppression seigneuriale, mais encore de se soustraire à leur condition. Car c'était souvent à titre d'hôtes ou de bourgeois, c'est-à-dire dans une situation de demi-liberté ou de liberté entière, que les émigrants s'établissaient sur le sol étranger.
La renonciation et le désaveu ne constituaient pas le seul procédé usité pour sortir du servage. On obtenait le même résultat : Illégalement, 1° quand on niait appartenir à la condition servïle et qu'à l'insu du seigneur on s'introduisait dans les classes jouissant de la liberté entière ou d'une situation intermédiaire entre la liberté et la servitude; 2° quand, sans avoir demandé l'affranchissement, on entrait dans le clergé, dans la milice, ou qu'on devenait membre d'une commune de pleine indépendance, exempte, par sa constitution même, en fait ou en droit, des charges caractéristiques de la condition servile*. Légalement : l°Par la prescription. Le séjour d'un serf dans certaines localités franches le libérait ipso facto, si, après le délai d'un an et d'un jour, son seigneur ne l'avait pas réclamé3. Tel était le cas le plus ordinaire, mais le délai de prescription
1. Ducange, Gloss. lut., aux mots Intercursus et Percursus; Laurière, Gloss. dedr. fr., au mot Parcours. Dans le traité de 1205 conclu par Philippe Auguste avec la comtesse' de Champagne, il est question des anciens règlements d'entrecours existant entre le pays de Sens et de Moret, d'une part, et la terre de Champagne, d'autre part : « Antiquas autem consuetudines quas terra nostra Senonis et Moreti solet habere in terra Campanie, et terra Campanie in terra nostra Senonis et Moreti, videlicet de mutuo inlercursu hominum seu feminarum. » Une charte de 1132, que nous avons récemment publiée [Louis VI, n° 497, p. 540), prouve que, dans certaines localités, les serfs prétendaient avoir le droit de changer de maître, en vertu même de leur tenure (et peut-être sans être obligés de recourir à la renonciation et au désaveu). C'étaient ceux dont les manses portaient la qualification de mulabiles. Un curieux procès s'engagea, devant la cour de Louis le Gros, entre les homines de mansis mutabilibus et leurs seigneurs ceux-ci soutenant qu'il y avait incompatibilité entre les prétentions de ces serfs et les charges serviles auxquelles ils étaient tenus, notamment à la capitation. Louis VI donna raison aux paysans.
2. L'interdiction, pour les serfs, d'échapper à leur condition en entrant dans les rangs du clergé, de la chevalerie, ou de la bourgeoisie d'une commune, resssort clairement d'une charte royale de 1129 que nous avons publiée ailleurs [Louis VI le Gros, Annales n° 440, et Choix de textes inédits, p. 337) : « Homines isti sive mulieres quorum nomina subscribuntur, liberi servientes nostri sunt, et licet ut ad clericatum sive miliciam et ad communionem, sine contradictione, possint assumi ». Notons que parmi les 300 serfs affranchis en 1200 par l'abbé de St-Aignan d'Orléans, il s'en trouvait quelques-uns qui sa disaient milites. (Hubert, Antiq. hist. de St-Aignan, pr. 109.)
5. Voir sur cette prescription, P. Viollet, Précis, p. 276, mais surtout Prou, Les coutumes de Lorris, p. 24 suiv., où la question est étudiée avec un soin particulier. L'auteur
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était quelquefois plus considérable et pouvait aller jusqu'à dix ans.^ Certains textes mentionnent une autre sorte de prescription relative à l'exercice du cléricat1. 2° Par l'exercice de certaines fonctions. Quelques offices ruraux (mairies et décanats) conféraient à ceux qui en étaient revêtus la liberté et l'exemption des tailles et autres charges serviles. 5° Par Y affranchissement ("voir1 plus bas chap. II, §§ 165 suiv.).
Il est aisé de voir que les seigneurs sont partout en proie à une^ double préoccupation : retenir leurs serfs dans la seigneurie ; les empêcher de jmrvenir indûment à la liberté. La pratique du droit de suite n'était pas toujours facile, et les traités d'association avec les seigneuries voisines ne constituaient que rarement une garantie suffisante, surtout quand le voisin était le roi ou une puissante église. Les privilèges dont jouissaient les paysans royaux et ecclésiastiques servaient d'appât pour les serfs moins avantagés. Les villes neuves établies en si grand nombre par l'autorité monarchique, et dans les terres d'Église, formaient autant de centres d'attraction, et se peuplaient aux dépens des régions voisines. Au fond, il n'y avait pour le seigneur qu'un moyen sûr d'empêcher les désertions : c'était de s'abstenir de toute rigueur dans l'exploitation de la famille servile, de se résigner aux affranchissements nécessaires et de fonder lui-même des localités privilégiées, dont les franchises devaient déterminer un courant d'émigration. Cette politique, que les barons se décidèrent à suivre dès la seconde moitié du xne siècle, aboutit, au siècle suivant, à une rivalité de libéralisme qui profita singulièrement à la classe populaire et surtout au roi, dont la concurrence, sur ce terrain, était difficile à soutenir2. Les moyens de terreur employés par certains seigneurs pour empêcher leurs serfs de s'avouer les hommes d'autrui3 ne pouvaient que nuire à la cause féodale.
Parmi les précautions que prenaient les rois et les barons pour maintenir intact leur patrimoine de serfs et de serves, on peut noter :
a. Les prohibitions insérées dans les chartes de franchises, ou même
dit que la disposition en vertu de laquelle un seigneur perd son droit sur un serf au bout d'un an se trouve déjà dans la charte de fondation de l'abbaye d'Orbestier (diocèse de Lucon) en 1107. Mais on la rencontre bien plus tôt, dès la fin du xi° siècle, dans la coutume d'Oloron, en Béarn (Cadier, Les États de Bêarn, 74-75, d'après le for d'Oloron, art. V).
1 Luciuire, Louis VI le Gros, n" 240 : acte de 1118, par lequel le roi décrète que toute personne qui aura fonctionné pendant cinq ans, comme chanoine, dans l'eghse de St-Corneille de Compiègne, devra être considérée comme libre et à l'abri de toute vcclicrcïic •
2. Voir, par exemple, les curieux détails donnés par Prou, à propos de la propagation de la charte de Lorris [Les coutumes de Lorris, p. 82 suiv.).
3 Un fait des plus caractéristiques a été cité par Baynal, Ihsl. de Berry, 11, 143-144 Le seigneur de Livron, Arnoul, et son cousin Gimon, seigneur de Concressault, réclamaient comme leur appartenant un serf, Jean de Bué, qui s'était avoué le serf de St-Étienne de Bourges, lequel « cum positus in tormento, hommium Arnulii et Gimonis denegaret omnino, idem Gimo pedem ei truncare presumpsit ». (D après un anc. cartul. de St-Étienne de Bourges.)
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dans les chartes de communes, et tendant à empêcher les hommes de corps de la seigneurie d'affluer dans les localités franches, où les charges serviles avaient été supprimées. Ces clauses restrictives ne s'appliquaient pas toujours exclusivement aux hommes de corps, mais parfois aussi à certaines catégories de personnes demi-libres, grevées d'une ou plusieurs charges serviles, comme les hôtes et surtout ceux que certains textes appellent taillabiles (§ 172). En qualité de protecteurs des intérêts ecclésiastiques, les seigneurs étendaient, la prohibition aux serfs de leurs abbayes, quelquefois même « aux hommes et aux femmes » de leurs communes.
h. La recherche des personnes appartenant à la condition servile. Les textes nous montrent en effet les rois et les seigneurs fréquemment occupés :
1° A maintenir dans le servage les particuliers ou les communautés rurales qui prétendent appartenir à une autre condition.
2° A revendiquer les serfs de leur famille contre un autre seigneur laïque ou ecclésiastique qui leur en dispute la propriété.
5° A poursuivre les serfs qui leur ont échappé en se faisant indûment recevoir comme clercs ou comme religieux.
Ces différentes revendications donnaient lieu à de nombreux procès d'une espèce particulière, qui se dénouaient souvent, vu la difficulté de fournir la preuve, par un simple serment que faisait en public la personne revendiquée. Un curieux passage du chroniqueur Hugues de Poitiers nous fait connaître la jurisprudence usitée à la cour du roi en pareille matière, dès le milieu du xue siècle. « Si une personne de condition servile est revendiquée par une autre, elle devra quitter le maître qui la possède et être produite en justice. Si elle reconnaît que son possesseur est son seul et unique maître, la cause est entendue et le réclamant n'a plus rien à demander. Si, au contraire, elle affirme qu'elle appartient au demandeur, elle se retirera nue du côté de celui-ci, mais le possesseur gardera tous ses biens meubles et immeubles, ne lui laissant absolument que la propriété de son corps. » Quand une des parties en litige était une abbaye ou un chapitre, il arrivait souvent que le roi ou le seigneur intéressé renonçait à sa revendication pour se concilier la faveur divine. On remarquera enfin que la plupart des procès de ce genre avaient pour point de départ une délation venue des serfs du demandeur, naturellement jaloux de ceux de leurs compagnons qui essayaient de quitter le lieu de servitude ou de s'élever à la liberté. Dans cet ordre de faits, un cas intéressant était celui des personnes qui, arrivées à une haute situation auprès d'un baron ou d'un roi, étaient accusées par des envieux d'être sorties des rangs de la classe servile. La rigueur impolitique d'une enquête sur les serfs, ordonnée au commencement du xne siècle par le comte de Flandre, Charles de Danemark, et les efforts désespérés d'une famille d'origine suspecte pour retenir les dignités acquises, amenèrent directement l'assassinat fameux de 1127, une révolution politique et un changement de dynastie.
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162. L'incapacité judiciaire. La capitation. La taille arbitraire. — Les serfs sont rangés dans la catégorie des êtres inférieurs à qui le moyen âge refuse, dans une mesure plus ou moins grande, le droit d'ester en justice. Ils ne peuvent être pris ni comme juges, ni comme arbitres. On ne les admet pas comme témoins dans le cas où il peut y avoir gages de bataille, et surtout dans les affaires où leurs seigneurs sont impliqués. Il ne leur est permis de témoigner que lorsque leur seigneur est accusé de faux témoignage ou de crimes de la plus haute gravité. Le duel judiciaire leur est interdit. Par exception, les rois ont donné aux serfs de quelques établissements religieux privilégiés, chapitres ou abbayes, la capacité judiciaire [licencia testificandi atque bellandi). Ces actes royaux portent d'ordinaire que les serfs ainsi avantagés « pourront témoigner et combattre contre tous hommes libres et non libres, dans toutes les causes, plaids et affaires, 'sans que personne puisse, en leur opposant leur condition servile, calomnier leur témoignage; que si un homme libre veut les accuser de faux témoignage, il devra prouver son affirmation par le duel, ou, recevant leur serment sans opposition, déférer à leur attestation; que celui qui refusera d'admettre leur témoignage sera coupable de lèsemajesté, perdra sa cause et ne sera plus entendu en justice ». Cependant on aurait tort de croire que les serfs des églises ainsi privilégiées par concession officielle du souverain, soient les seuls qui puissent témoigner et combattre en justice. En fait, les textes nous montrent ce droit exercé par des serfs, dès le xie siècle, bien avant que se fût ouverte l'ère des libéralités royales.
En tant que soumis à la mainmorte, le serf, nous l'avons vu, ne possède que dans des conditions précaires le droit de propriété sur la terre et les immeubles. D'autres charges lui enlèvent la pleine jouissance de son revenu, du capital qu'il a épargné ou reçu de ses parents. Le seigneur a en effet le droit de requérir une partie de l'avoir mobilier ou de l'argent de son serf, en vertu de la capitation et de la taille arbitraire.
La capitation ou chevage (capitale, capitagium, cavagium, chevagium, ou encore census capitis, cemus proprii capitis; d'où le nom de ceux qui y étaient assujettis : homines de capite, capite censi, capitales), impôt personnel, qui se payait par tête de serf, peut passer pour un des signes les plus caractéristiques du servage. Aussi l'abolition de la capitation étaitelle la conséquence directe de l'affranchissement. La capitation se payait annuellement à époque fixe et aussi, éventuellement, à l'époque du mariage et de la mort du serf1. Dans cette émancipation collective, qui
4. Des chartes de la lin du xie siècle ou du commencement du xn°, citées par Guérard, nous montrent les serfs de l'abbaye de St-Père déposant leur cens sur l'autel {Cariai de St-Père, p. 2G8, 275, 276). Le taux de 4 deniers paraît avoir été régulier pour le cens servile dans la plupart des régions françaises (Ducange, v° Capitale), d'où les expressions de homo quatuor nummorum, de quatuor nummis. Une charte du pays laonnais (Luchaire, Louis VI, n» 497, publiée p. 540) mentionne une capitation de trois deniers [capitalio irium obolorum). — Au xi° siècle, pour faire aveu de servage
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était souvent le résultat immédiat de l'érection d'une localité en ville libre, la charte communale indique tantôt la suppression, tantôt, au contraire, le maintien de la capitation. Il est vrai que, dans ce dernier cas, on détermine soigneusement le taux de l'amende exigible par le seigneur en cas de retard dans le payement. Vu le petit nombre des documents où il est question du chevage, à partir de là fin du xne siècle, il est vraisemblable que cette charge était devenue partout assez rare, soit que les paysans refusassent violemment de s'y soumettre, soit que les seigneurs eussent consenti à les en affranchir, pour conserver la jouissance des autres droits plus productifs, tels que la taille et la mainmorte.
Certains savants ont confondu à tort la capitation avec la laillé arbitraire* . Ce sont pourtant choses très différentes. La taille (tallia ad vohintalem, ad plàcitùm ou bëneplacitum, ad misericordiam, tallia alla et baisa ou parfois simplement voluntas; d'où le nom des hommes de la condition taillable : talliarii, talliabiles, voluntariï) était, à l'origine, une des charges les plus onéreuses, parce que le seigneur, dans l'exercice rigoureux de son droit, pouvait tailler ses serfs aussi souvent qu'il le voulait et pour la somme qu'il jugeait bon d'exiger. Ainsi pratiquée, la taille arbitraire était la négation môme de la propriété mobilière du serf. Personnelle au début et restée telle le plus souvent, la taille devenait réelle en certains cas, et se transformait en charge foncière. Dès le xiie siècle, le droit seigneurial apparaît presque partout modifié et limité, et la véritable taille à. volonté devient un fait peu commun. La population servile avait d'abord obtenu que la taille fût levée à des époques fixes (tallia ex conmetudine, per consuetudinem ou consuetudinaria), aux trois ou quatre grandes fêtes de l'année. Bientôt même les seigneurs trouvèrent des difficultés de plus en plus sérieuses à lever la taille9. Aussi en vinrent-ils à admettre la conversion dé cet impôt en redevance régulière, soit que le serf s'en acquittât par abonnement (abonamentum, servi abonnati), soit même qu'il le rachetât au prix d'un capital une fois payé. Par exception, quelques localités serviles n'étaient pas soumises à la taille.
Les charges qui viennent d'être énumérées sont plus ou moins rigoureusement caractéristiques du servage. La taille arbitraire ou à plaisir l'était à un moindre degré que les autres, puisqu'il est constant que, même au xme siècle, les affranchissements individuels et collectifs n'entraînaient pas toujours sa suppression. D'autre part, on ne peut nier
le serf se mettait en présence de son maître, et plaçait sur sa tête les quatre deniers de la capitation, puis les remettait au maître, qui les distribuait aux témoins (voir Ducange, au mot Denarius, p. 787, col. 1, et Salston, Le livre des serfs de Marmouticr , pass.
1. Seignobos, Le régime féodal en Bourgogne, p. 219 suiv. ; Bonvalot, Le Tiers Étal d'après la charte de Beaitmont, p. 54.
2. Voir des exemples curieux de résistances et de révoltes ouvertes,' pour le fait des tailles, dans Guëraiid, N.-D. de Paris, cxci suiv.
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que, du xi° siècle à la fin du xiii0, le droit du propriétaire ou du seigneur sur les serfs n'ait subi des modifications et des atténuations progressives qui ont rendu les charges serviles plus faciles à supporter. Chaque servitude, prise à part, est devenue moins rigoureuse, et à mesure qu'on avance dans le cours du xme siècle, il est de plus en plus rare que le serf soit soumis à l'ensemble des charges constituant le servage. Presque partout le formariage et la mainmorte ont seuls subsisté1. On peut donc dire qu'à la fin de cette période il n'existe plus véritablement qu'un servage partiel.
163. Serfs placés dans une condition spéciale ou privilégiés. Les serfs ecclésiastiques et royaux. — Il existe dans le servage des situations privilégiées. Certains individus ou certaines catégories de serfs se trouvent occuper une position particulière qui leur permet d'échapper, en partie, au sort misérable de leur classe.
1° On rencontre d'abord des personnalités parvenues. Au nord comme au midi de la France, des serfs, non contents de jouir de tous les droits du propriétaire, entrent d'une certaine façon dans la société féodale, en qualité de feudataires d'une seigneurie. D'autres détiennent, souvent à titre héréditaire, la plupart des offices ruraux et, entre autres, les mairies des villages. D'autres, nés ou admis dans l'entourage des hauts barons ou des rois, arrivent, à force d'intelligence et d'adresse, à faire oublier leur origine et à occuper les situations les plus élevées. Enfin, on peut citer, par exception, des serfs qui, sans sortir de leur classe, ont obtenu le grade de chevalier.
2° Des catégories entières de serfs sont placées, par la loi, dans une condition supérieure et 'bénéficient de certains avantages en raison du haut rang que leurs propriétaires occupent dans la société : tels sonl les serfs ecclésiastiques et les serfs royaux.
La supériorité du servage d'Église ressort principalement de ce fait que non seulement les serfs des seigneurs laïques, mais des hommes libres eux-mêmes, aspiraient à devenir serfs d'une abbaye ou d'un chapitre4. Il y a des exemples de serfs laïques parvenant, à force de sacrifices, à se faire affranchir parleur maître, afin d'entrer dans le servage d'une église3. Des faits de ce genre seraient incompréhensibles si les hommes du moyen
1. En 1220, lorsque les serfs royaux de Pierrefonds supplient Philippe Auguste de les affranchir, ils ne demandent qu'à être exemptés du formariage et de la mainmorte (Delisle, Catal. n° 2012). La charte royale qui leur est accordée insiste surtout sur les inconvénients du formariage. Dans l'affranchissement des habitants de Tournus (1202), c'est la mainmorte qui est particulièrement visée comme une coutume odieuse et insoutenable (Jdénin, Hist. de Tournus, p. 180).
2. Dans une bulle de 1114, le pape Pascal II proclamait lui-même en principe « que les serfs ecclésiastiques sont improprement appelés serfs et qu'il n'est pas juste qu'ils soient assujettis aux mêmes conditions que les serfs des laïques ». (Guérard, N.-D. de Paris, I, 223.)