LES COLLIBERTS
16-4. Quand on parcourt un cartulaire tel que le Livre des serfs de Marrnoutier, qui Contient exclusivement des actes relatifs à la population non libre du domaine de l'abbaye, on voit que, sur lés cent quatre-vingtquinze chartes dont il se compose, une trentaine ont trait à des personnes d'une catégorie différente de celle des serfs, et appelées coliberti et colibertœ (on trouve ailleurs colliberti, conliberti, coUibertini, en français culverts, ouverts, d'où le nom désignant la condition : colibertas, cuverté). La question de savoir en quoi le servage du collibert diffère du servage ordinaire, est une des plus obscures et des plus difficiles à résoudre pour le médiéviste. A l'exemple de Guérard1, nous rangeons les colliberts dans la classe servile, parce qu'ils nous paraissent plus rapprochés des serfs que des hommes libres.
On trouve peu de lumière dans l'étymologie même du mot collibert (cum et liber tus1). L'étymologie d'un mot désignant une institution n'est probante qu'au début même de l'évolution de cette institution. Il est possible qu'à l'origine, et même encore à l'époque carolingienne, colliberlus ait voulu dire affranchi, ou affranchi collectivement : il n'en est plus de même au xie siècle, époque où le sens primitif du mot s'était certainement perdu ou modifié. Une définition du collibert contenue dans un texte du xie siècle semblerait prouver que le collibert était « un serf affranchi par son maître et donné à une église dans une condition de demi-
* Ducange, Gloss. lat., au mot Collibertus. — Gue'raud, Cartul. de St-Père, Prolég., p. xlh suiv. — Marchegay, Les colliberts de SI- Aubin d'Angers, dans Dibl. de l'Ec. des Ch., t. XVII. — De Gkandmaison, Étude sur le servage en Touraine. — ^ A. Richard, Les colliberts, étude lue à la séance publique ann. de la Soc. des antiq. de V Ouest, le 7 janvier 1876. — Guillouard, Recherches sur les Colliberts, dans Bull, de la Soc. des antiq. de Normandie, IX, 352-580 (an. 1878). — P. Viollet, Précis de l'hist. du dr. fr., 260 suiv.
1. Cartul. de St-Père de Chartres, Prolég., xuu suiv. Suivant lui, les colliberts pourraient se placer à peu près indifféremment ou au dernier rang des hommes libres, ou à la tête des hommes engagés dans les liens de la servitude. Nous penchons plutôt, comme Ducange, vers cette dernière alternative.
2. On ne comprend guère que Guérard ait hésité entre l'étymologie de D. Mcley franc du col ou du collier) et celle de Ducange [cum et liberius). Cf., P. Yiom.et, Précis, p. 260.
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liberté1 ». Mais elle ne suffit pas à expliquer les faits les plus nombreux relatifs au collibertat2. Une autre définition donnée par le moine Pierre de Maillezais ne mérite même pas la discussion3.
Si l'on consulte, sur le collibertat, les érudits modernes, on trouvera presque autant d'opinions que de personnes ayant traité le sujet 4. Le
1. Lamfrecht, Zeitschrift fur Recktgeschichte, XI, 501-514 : « Ce qu'est le collibert. On appelle collibert l'homme qui était auparavant esclave et serf, mais qui a été donné par son maître, pour la rédemption de ses péchés et par mesure de dévotion, à un évéché, à un monastère, à une église consacrée. Il l'a donné à la liberté ecclésiastique, non pas pour qu'il soit désormais complètement libre ou personnellement indépendant comme les affranchis, mais pour qu'il soit attaché au service de Dieu, sous le droit de la famille ecclésiastique, condition qu'il ne lui sera pas permis de transgresser. Exemple: j'ai un serf, servus ; il est mon serf; il n'est ni atfranchi, ni collibert. Mais, pour le salut de mon âme, je le donne à une église, devant l'autel de cette église, à charge pour lui de payer chaque année à cette église une redevance, un cens fixé par moi, ou de s'acquitter d'une prestation personnelle; dès lors, il ne sera plus mon serf, il sera devenu collibert. »
2. M. P. Vioi.let [Précis) s'en contente à tort, car elle ne s'applique pas à tout l'objet défini. Il e9t possible que le texte de Lamprecht, bien qu'écrit seulement au xie siècle, nous reporte à une époque et à un état de choses antérieurs. A cette date, il suffit d'ouvrir le Livre des serfs de Marmoulier, pour se convaincre que les serfs donnés à l'abbaye ne prennent pas le nom de colliberts et que les seigneurs laïques possèdent des colliberts aussi bien que les seigneurs ecclésiastiques. Les serfs donnés à l'abbaye restent serfs, comme les colliberts restent colliberts, à moins que ces derniers ne consentent, par piété, à entrer dans le domaine ecclésiastique, à titre de serf.
3. Pierre de Maillezais, I, 1 : « A l'extrémité de l'ile dont il s'agit, sur les rives de la Sèvre, il existe une race d'hommes qui habitent dans des huttes et n'ont d'autre moyen d'existence que la pôche. Nos ancêtres les appelaient colliberts. Ce nom est aussi celui d'une certaine catégorie de serfs (servorum portio), mais ceux-ci l'ont emprunté, par suite de certaines circonstances, à la race de pêcheurs dont il est question. Et puisque l'occasion s'en présente, je dirai quelque chose de l'étymologie du mot. Quelques-uns pensent que collibertus vient de cullus imbrium, le culte des pluies. Les descendants de ces colliberts en effet tirent peut-être leur nom (du moins, c'est l'opinion populaire, qui est souvent conforme à la vérité) de ce que, lorsque l'abondance des pluies fait grossir la Sèvre, les gens des environs et même des pays éloignés quittent le lieu qu'ils habitent et se précipitent vers la rivière pour y pêclier. » Ducange trouve cette étymologie ridicule et il a raison. Mais le moine de Maillezais se trompe d'ailleurs du tout au tout. Les colliberts n'étaient, pas une race particulière à la Yendée, mais une condition sociale qu'on retrouve en bien d'autres points de la France.
4. Ducange se contente de dire qu'ils tenaient le milieu entre les serfs et les hommes libres,, quoique plus près des premiers. D'après dom Carpentier, les colliberts seraient des serfs « investis d'une demi-liberté, ou liberté conditionnelle, assujettie à certaines charges », définition peu claire, qui n'explique rien. Celle de Guérard : « serfs libres », n'est guère plus instructive. De Grandmaison est frappé surtout du soin avec lequel les rédacteurs des chartes désignent toujours le lieu de naissance des colliberts, tandis qu'ils n'indiquent que la condition des père et mère des serfs, et il en conclut que le collibert était tel, non par l'hérédité, mais par la naissance sur une terre collibertile. Ce serait, d'après lui, une sorte de servage uniquement territorial, et assimilable au colonat ancien. Guillodard, s'appuyant sur certains passages du Domesday Book, veut que les colliberts soient non des serfs, mais des hommes libres, par affranchissement, tenus envers le maître à des redevances ou à des prestations qui étaient le prix de leur manumission. Richard, qui a traité la question avec plus de
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désaccord est complet. Pour les uns, le collibert n'est qu'un serf un peu supérieur à sa classe ; pour les autres, c'est un homme libre, ou du moins un affranchi à la liberté duquel on a mis certaines conditions, et que l'on peut assimiler au colon carolingien. Ce désaccord entre les savants s'explique par les données contradictoires que présentent les textes eux-mêmes. On pourrait en effet soutenir les deux thèses opposées et démontrer :
a. Que les colliberls de l'époque capétienne appartiennent réellement à la classe ssrvile. 1° Us sont soumis, en effet, à l'une des obligations les plus caractéristiques du servage, la capitation. 2° Le maître les aliène, avec leur terre ou sans leur terre, par vente, donation, échange, exactement comme les serfs. 3° Le collibertat est, comme le servage, une condition infamante, incompatible avec certaines fonctions sociales (par exemple avec l'état de chanoine). 4° On affranchit le collibert comme le serf, et avec les mêmes formalités, pour en faire un homme libre. 5° Certains textes associent étroitement le servage et le collibertat, en les opposant aux conditions sociales supérieures.
b. Que les colliberts ne sont pas des serfs. 1° Il est des actes qui distinguent expressément le collibert du serf. 2° Les enfants issus de mariages entre serfs et colliberts ne se partagent pas. 3° Des colliberts sont déclarés en déchéance, comme conséquence d'un forfait, et ramenés à la condition servile1.
profondeur, voit dans le collibertat « une continuation de l'ancien colonat impérial, conservé presque intact sur les terres d'Église, mais dont le caractère ne tarda pas à s'altérer lorque les domaines ecclésiastiques passèrent, çà et là, entre les mains de seigneurs laïques, et se rapprocha de plus en plus du servage. » Il admet que c'est un état intermédiaire entre le servage et la liberté, mais ne concède pas que ce soit une transition de l'un à l'autre, un premier échelon vers l'affranchissement complet. Suivant M. Yiollet, les colliberts sont des descendants d'affranchis, qui ont conservé le nom et la position d'affranchis : ef, pour lui, le mot collibert est synonyme du mot colon. * '
1. Pour démontrer que les colliberts ne sont pas des serfs, il y aurait encore à invoquer un dernier argument sur lequel Goéiurd a insisté dans la préface de son Càrtulaire de St-Père de Chartres, mais nous avons la conviction que sur ce point l'émincnt érudit s'est absolument trompé. Il prétend montrer que des serfs peuvent devenir colliberts, et que le collibertat constitue, à l'égard du servage, comme un degré supérieur auquel les serfs pouvaient arriver, comme une étape de transition entre l'affranchissement et la liberté. Or les chartes qu'il allègue ne permettent nullement cette conclusion. Celle qu'il' considère comme la plus décisive [CarluL de St-Père de Ch., p. 180, avant 1061) est ainsi conçue: « Tout fidèle ou chrétien qui affranchit pour l'amour du Dieu tout-puissant, celui qui lui est soumis par le lien de la servitude, nodo servilulis, recevra du Seigneur une récompense qui durera toujours. Car le Christ, qui est la vérité même, engage ses fidèles à bien faire quand il dit dans l'Évangile : Dimitte et dimittemini, date et dabitur vobis. Moi donc, au nom de Dieu, Hugues, de concert avec mon fils Hugues et ma fille Béatrice, je fais donation à l'abbaye de St-Père de Chartres de ce collibert qui m'appartient, appelé Lélald, ainsi que de sa femme Amalberge, et de son père Ranulf, et de tous les fils et filles qui naîtront d'eux : je les donne libres (liberi) de façon qu'ils restent au service de la communauté : quatinus liberi in servilio ejusdem loci remaneant. » De cette charte. Guérard tire la conclusion suivante : « Il s'agit donc ici d'un serf qu'il affranchit en
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Pour nous, d'un examen attentif des documents, relatifs à la question, ressortent les propositions suivantes, que nous considérons au moins comme vraisemblables, en attendant la démonstration pèrcmploire que la science n'est pas encore en état de fournir : 1° A l'âge capétien, le collibert n'est plus ce que son nom indique, ce qu'il était primitivement sans doute, un affranchi, un homme libre ou à demi libre, chargé de redevances. Son nom n'est plus synonyme de colon (comme il l'était au ixe et au xft siècle1), Car, au xie et au xne,. le mot colon n'est plus synonyme que du mot hôte : il désigne un paysan de condition non ssrvile. 2° Le colliberlat n'est pas une étape, un grade supérieur du servage par lequel le serf passerait avant d'être libéré, un état de transition. On naît collibert comme on naît serf, et l'on arrive directement à la liberté en parlant du collibertat, comme on y aboutit en partant du servage proprement dit. 5° Le collibert est un serf d'une certaine catégorie» supérieur par certains côtés au serf proprement dit, mais appartenant réellement à la classe servile. 4° Il serait fort possible que, dans certains textes, les mots serf ét Collibert aient été pris l'un pour l'autre et que les rédacteurs de ces textes n'aient' pas distingué entre les deux conditions.
Là question de savoir en quoi le collibert est supérieur au serf resle toujours le point obscur, et sur lequel les hypothèses peuvent se donner carrière. Peut-être le caractère propre du collibertat consiste-t-jl en ce que le collibert paye la capitation, sans être soumis au formariage ou à la mainmorte, car on remarquera que les chartes du cartulaire de Marmoutier, où il est question des obstacles opposés à la transmission des biens serviles, s'appliquent au servi et non aux coliberli. En tous cas, il faut reconnaître, pour se consoler de l'ignorance à laquelle on est réduit, que ce problème est l'un des moins importants parmi ceux, que
le faisant collibert de St-Père, comme le démontre également le commencement de l'acte. » Mais cette conclusion n'est pas soutenable. Le donateur ne dit pas que Létald s'oit un serf, mais un collibert, et s'il donne ce collibert libre à l'abbaye, ceci veut dire simplement qu'il t'affranchit; que son collibert devient libre par rapport à son ancien maître, mais pour cesser de l'être aussitôt, pour retomber sous la domination d'un nouveau maître, de l'abbaye, vraisemblablement à titre de collibert, et dans la même condition qu'auparavant. Il n'y a donc rien, dans ce texte, qui prouve que le collibertisme ait été là une étape du servage, un grade supérieur auquel le serf ait été promu. — D'autres chartes [ibid.,]>. 158-159), où il est question de servi donnés à l'abbaye, sont précédées d'une rubrique ainsi formulée : Douât io collibertorum. Ce fait prouve-t-il, comme le pense Guérard, que les serfs, en passant sous la domination de l'abbaye, soient devenus par là même des colliberts? Cela n'est rien moins qu'établi, mais prouve simplement que, dans la pensée du moine qui a rédigé les rubriques (et qui n'est peut-être pas le même que celui qui a rédigé les actes), serf et collibert étaient des mots ayant à peu près le même sens. Le rédacteur n'a pas fait de distinction entre les deux catégories de serfs. Cs n'est pas là une simple hypothèse : il est absolument certain que le rédacteur ou le copiste ne distingue pas entre serf et collibert, et qu'il met ces deux mots l'un pour l'autre, car, dans un acte de la page 295, où il n'est question que de colliberts, la rubrique porte : Donalio servorum Roberti et Eremburgi. Guérard ne cite pas cette rubrique, qui aurait ruiné tout son système. . 1. Glasson, Hist. du droit ét des instit. de l'Anç/L, II, 249.
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présente l'histoire des institutions du moyen âge. Déjà, au xic siècle, il semble que les colliberts fussent en très petit nombre par rapport aux serfs. Géographiquement, on ne les trouve que dans une région limitée (Poitou, Anjou, Touraine, Orléanais, Ile-de-France, Nivernais). Les mentions de colliberts deviennent rares dans la seconde moitié du xne siècle et disparaissent au xme. Celte disparition du collibertat s'explique par l'adoucissement du servage à cette même époque. Le serf étant arrivé progressivement à une. condition meilleure,; presque équivalente à celle •du collibert, celui-ci s'est confondu avec celui-là. Le mot qui représentait l'exception au sein de la classe servile, collibertus, a disparu pour ne laisser subsister que le terme générique, servus, applicable à l'ensemble de la population non libre.