Principales causes du mouvement d'émancipation
La multiplication des actes d'affranchissement, dans la période du moyen âge qui est l'objet de nos éludes, s'explique par les causes suivantes :
a. Le désir d'échapper aux charges serviles, notamment aux impositions arbitraires et à la résidence forcée, et surtout le besoin de se marier librement et de disposer de son héritage, entraînent naturellement le serf à solliciter la formalité légale qui doit le faire passer dans une classe supérieure. Les sommes considérables dont les paysans payent souvent leur affranchissement individuel ou collectif indiquent assez à quel degré peut être porté chez eux le désir d'une condition plus relevée. D'ailleurs l'affranchissement seul peut légalement ouvrir au serf la carrière ecclésiastique, le métier des armes, et lui donner accès dans la bourgeoisie des villes libres.
h. Le mobile auquel obéit le plus ordinairement le seigneur, quand il cède aux sollicitations du serf, est le besoin d'argent ou le désir d'accroître sa propriété directe et par suite ses revenus. Les affranchissements gra-
LES INSTITUTIONS POPULAIRES
tuits sont chose rare1. Le seigneur se fait chèrement payer sa concession, et l'on voit, par le taux de ses exigences comme par les conditions auxquelles est subordonnée sa libéralité, qu'elle n'est fort souvent qu'une spéculation. On peut même constater, à partir de la seconde moitié du xme siècle, que, pour les rois comme pour les barons, l'affranchissement devient en certain cas un simple procédé fiscal2. C'est la manumission non plus sollicitée, mais obligatoire, à laquelle, par un curieux retour des choses, les serfs essayent de se soustraire. Il y eut d'ailleurs, à toutes les époques du moyen âge, une classe de serfs, auxquels leurs propriétaires cherchèrent, par principe, à imposer l'affranchissement : c'étaient ceux qui ne résidaient pas dans la seigneurie {servi foreuses)'. La difficulté de les atteindre et de les soumettre aux impositions accoutumées faisait que le seigneur les considérait comme des non-valeurs dont il avait intérêt à se débarrasser par une manumission lucrative. Un pareil affranchissement, loin d'être un bienfait pour le serf forain, lui paraissait au contraire une calamité qu'il s'efforçait d'écarter, soit en refusant formellement la manumission, soit en niant qu'il fût de condition servile.
c. La féodalité se résignait encore à affranchir ses serfs, pour les mêmes motifs qui la poussaient à accorder des privilèges aux bourgeois, à fonder des villes franches ou même des villes libres, c'est-à-dire par une raison
1. Guérard" a dit dans ses Prolégomènes au Cartul. de St-Père de Chartres (p. lui) : « Quelquefois les serfs obtenaient gratuitement leur liberté de la générosité des moines », et dans sa Préface au Cartul. de N.-D. de Paris (p. cxcvm) : « Quelques affranchissements sont gratuits. » Mais il ne cite aucun exemple réellement probant de gratuité. De ce que les actes d'affranchissement ne contiennent pas d'indication de prix, on ne pourrait, en bonne logique, conclure que ces affranchissements ne se payaient pas. Dans la plupart des actes d'amortissement, au moyen âge, il n'est rien dit du- droit que le seigneur exigeait de ceux auxquels il accordait cette faveur.
2. Tel est certainement le caractère des actes d'affranchissement de Philippe le Bel de 1298 et de 1302 (Ducange, Gloss. lut., au mot Manumissio ; Boutaric, La France sous Philippe le Bel, 159) ; de l'affranchissement des serfs du Valois par Charles de Valois en 1311 (Boutaric, ibid., 161) ; et de la fameuse ordonnance de Louis le Mutin. Un mandement royal, postérieur seulement de trois jours à celte ordonnance, prescrit aux commissaires royaux de taxer, suivant leurs moyens, ceux qui ne voudront pas se racheter de la servitude. Le roi craint « que quelques serfs, par mauvais conseils, n'aiment mieux demeurer en la chélivite de servitude que venir à état de franchise », et il ordonne à ses officiers de prendre en considération « la quantité des biens et les conditions de la servitude de chacun pour lever sur eux des subsides si soufisamment et si grandement comme la condition et la richesse des personnes pourront bonnement souffrir ». L'invitation faite aux serfs par Louis le Hutin n'ayant produit que peu d'effet, Philippe V fut obligé de la renouveler en 1317 (Ordonn. I, 653. Cf. Vuitry, Études sur le rég. financ. de la Fr.< nouv. série, I, 48, passage où le caractère fiscal de l'ordonnance de Louis le Hutin est très nettement mis en relief).
3. Sur les servi foreuses affranchis par l'abbaye de St-Père de Chartres, l'abbaye de St-Liphard de Meung et le chapitre de St-Aignan d'Orléans, voir Guérard, Cartul. de St-Père de Ch., 6fe5. ; Delisle, Catal., nos 934 et 864. Ces seigneuries ecclésiastiques tirent intervenir l'autorité de Philippe Auguste. On lit dans l'acte relatif à St-Liphard : « Si vero aliqui hominum eorum negaverint, per juramenta legitimorum hominum sine duello, approbentur et manumittentur. llli autem qui noluerint manumitti, pro quantitate facultatum suarum ab eodem capitulo tallientur. »
LES AFFRANCHIS ET L'AFFRANCHISSEMENT
d'intérêt bien entendu. Lorsqu'elle voyait son domaine menacé d'être dépeuplé par l'émigration clandestine ou légale, lorsqu'elle était en procès avec des particuliers ou des communautés qui refusaient de se soumettre aux obligations serviles ou niaient y être assujettis en droit, elle préférait souvent un affranchissement qui était d'un rapport certain, immédiat, à la nécessité pénible d'un long procès ou d'une lutte violente dont l'issue pouvait n'être pas à son avantage.
d. Rois et seigneurs affranchissaient quelquefois leurs serfs, pour les donner à un établissement ecclésiastique; pour célébrer un événement important et particulièrement heureux, tel que la naissance ou le mariage d'un enfant; enfin, au lit de mort, par testament, pour faire acte méritoire et pourvoir au salut de leur âme. Dans ces cas spéciaux l'affranchissement pouvait être gratuit.
e. Le mobile humanitaire déterminait rarement les manumissions. Sans doute, les préambules des actes d'affranchissement contiennent souvent des considérations théoriques d'un ordre très élevé ; mais il faut se garder de les prendre à la lettre, et songer que les scribes féodaux recopiaient indéfiniment d'anciennes formules. On trouve exposée, dans certaines chartes royales1, la théorie ecclésiastique de la liberté originelle, compromise ensuite par le péché. Il suffit de rappeler que le célèbre Ives de Chartres oppose à la loi féodale, si dure pour la classe populaire, la loi naturelle et les préceptes divins, « d'après lesquels il n'y a, dit-il, ni libre ni serf». Mais cette doctrine, consolante pour les misérables, n'est pas la seule qui ait eu cours au moyen âge. Il en est une autre, de tendance opposée, qui présente le servage comme un fait naturel et même d'institution divine2, et qui se contente de recommander aux maîtres de ne pas abuser de leur situation.
1. Par exemple, dans une charte de Louis VII de 1152 (Luchaire, Catal. des actes de Louis VII, n° 285). Cf. un acte de Philippe Auguste de 1206 (Delisle, Catal., n° 974), l'acte bien connu de Louis X le Hutin {Ordonn., I, 585) et celui de Charles de Valois (IJûutaiuc, La France sous Philippe le Bel, 162). C'est la théorie de Beaumanoir.
2. Préambule d'un acte de St-Laud d'Angers, dans Ducange, au mot Manumissio : « Toute puissance vient de Dieu, et celui qui résiste aux puissances résiste à la volonté divine qui, par une admirable et souveraine dispensation, a placé sur terre les rois les ducs et les autres hommes chargés de commander aux autres. Ils ont été institués par Dieu, afin que les petits, comme il est logique, soient dans la dépendance des grands. Dieu lui-même a voulu que, parmi les hommes, les uns fussent seigneurs et les autres serfs, de telle façon que les seigneurs soient tenus à vénérer et à aimer Dieu, et que les serfs soient tenus à vénérer et à aimer leurs seigneurs, suivant cette parole de l'apôlre : Serfs, obéissez à vos seigneurs temporels avec crainte et tremblement. Seigneurs, traitez vos serfs selon la justice et l'équité; ne les menacez point, parce que vous aussi vous avez votre Seigneur qui est au ciel. Celui-là est votre Seigneur comme il est aussi celui des serfs : il est la forme et le miroir de tout bien. Rappelezvous quil a daigné subir pour nous le joug de la servitude, pour nous délivrer de la malédiction de la Loi et de la servitude du démon, et nous faire participer à son mettable liberté. C'est pourquoi, moi, pour le rachat de mon âme et la récompense de 1 éternelle béatitude, je déclare affranchir du joug de la servitude ce serf X... qui m appartient, ainsi que toute sa postérité, de façon que, libre dès aujourd'hui et pour toujours, il soit maître de lui et qu'il s'en aille où bon lui semble. »
INSTITUTIONS FRANÇAISES <2l
Cette dernière seule a~prévalu dans la pratique. A tout prendre, et quelle que soit la théorie adoptée, la libérale ou l'autoritaire, les considérations philosophiques inscrites en tête des actes de manumission seraient singulièrement plus édifiantes, si elles précédaient des affranchissements accordés à titre gratuit.
167. Principaux modes d'affranchissement. — Les textes du xie siècle et même de la première moitié du xne nous montrent que les formules et les formalités des affranchissements de l'époque carolingienne restèrent encore en usage, jusqu'à une date assez avancée de la période féodale.
a. On continuait à affranchir, dans les églises, les dimanches ou les jours de fête, devant le peuple et les clercs qui servaient de témoins (manumissio in ecclesia, ad altare, ad cornu altaris). Celui qui affranchissait posait ses mains sur la tête de l'affranchi.
b. L'affranchissement per chartam ou chartulam se faisait toujours suivant le cérémonial ancien. On plaçait la charte sur la tête du serf et les témoins y apposaient leur seing ou leur croix.
e. On affranchissait aussi par le denier {manumissio per denarium), en présence du roi, qui jouait souvent le rôle le plus important dans cette cérémonie {more regio) . Le prince ou le seigneur du serf lui mettait un denier dans la main, puis d'un coup léger faisait tomber la pièce, et déclarait à l'affranchi « que les quatre voies du monde s'ouvraient à lui comme à tout homme libre » . Accompli par le roi ou même simplement devant le roi, l'affranchissement prenait, dans l'opinion des contemporains, un caractère spécial de durée et d'inviolabilité.
Au xme siècle, les formalités de l'affranchissement se sont simplifiées. Le symbolisme des âges précédents a disparu. On affranchit devant un chapitre ou devant l'official. La sanction de l'affranchissement consiste principalement dans la charte qui est délivrée à l'affranchi par son expropriétaire, et qui contient, outre le nom du serf libéré, la renonciation formelle du seigneur à la personne et aux biens de son homme de corps. Les chartes d'affranchissements collectifs et même généraux présentent souvent de longues listes des noms de personnes affranchies.
168. Prix de l'affranchissement. — Nous avons dit que le plus ordinairement l'affranchissement était acheté, et que le serf se résignait à de durs sacrifices pour se procurer la liberté. Il avait plusieurs moyens de s'acquitter envers son seigneur.
1° En lui abandonnant son patrimoine, la terre qu'il tenait par succession, ou en renonçant à ses biens propres. Cette sorte de payement était en usage surtout dans les^premiers temps de la période féodale, notamment au xie siècle, alors que l'argent comptant était chose rare chez le paysan. Les contrats relatifs à la cession de la terre servile, pour causer d'affranchissement, contiennent' parfois une clause «stipulant que l'affranchi
LES AFFRANCHIS ET L'AFFRANCHISSEMENT. 325
retombera en servitude, s'il ne parvient pas à faire jouir son ex-propriétaire de l'immeuble qu'il lui a cédé.
2° En renonçant à certains offices, dont le serf s'était approprié ou voulait s'approprier la jouissance héréditaire, et que le maître tenait à reprendre directement en sa main.
3° En donnant en espèces une certaine somme, une fois payée, ou une rente perpétuelle. Le payement en argent s'ajoute quelquefois, dès le xic siècle, au payement en terre, mais il devient fréquent et même exclusif dès le milieu du xme. Le taux de la somme varie suivant les habitudes régionales, le degré d'aisance du paysan, le caprice ou les besoins du seigneur. Guérard a noté que, pour les serfs du chapitre de Notre-Dame de Paris, au xme siècle, le prix d'un affranchissement individuel pouvait varier de 15 à 90 livres parisis. Pour les affranchissements généraux, étendus à fout un village, le prix atteint souvent 1 000 livres et au-dessus. Il est constant qu'en bien des cas le seigneur exploitait odieusement le désir que manifestaient ses hommes de corps d'entrer dans la classe des hommes libres. — Quand il s'agissait d'une somme considérable, le seigneur accordait quelquefois à ses hommes un délai de payement de plusieurs années, pendant lequel ceux-ci, quoique n'étant pas pleinement affranchis, jouissaient néanmoins de certains avantages de la liberté.
169. Conditions de l'affranchissement. — Non seulement il fallait que le serf achetât chèrement sa liberté, mais, indépendamment de ce qui constituait le prix principal et proprement dit de l'affranchissement, il devait se soumettre d'ordinaire à des conditions fort onéreuses que le seigneur a bien soin d'énoncer tout au long dans l'acte de manumission. Les réserves les plus habituelles sont les suivantes :
a. Les affranchis restent assujettis, comme auparavant, à toutes les charges, non caractéristiques du servage, qui pesaient sur leurs personnes et sur leurs biens. En bien des cas, le seigneur continuait à prélever sur eux la taille à volonté : le maximum ordinaire de ses concessions était la transformation de cette exaction arbitraire en taille abonnée et en rente. Si les paysans se méprenaient ou affectaient de se méprendre sur la portée de la manumission, pour se débarrasser de certaines obligations gênantes, un arrêt judiciaire leur rappelait, à leurs dépens, que l'affranchissement était limité, et que l'homme libre demeurait dans la dépendance étroite de son seigneur1. Au point de vue de l'exploitation pécuniaire, la différence était mince entre un serf et un affranchi. La formule de la manumission conditionnelle (non causa onerandœ servitutis*) n'était le plus
1. Boutaric, Actes du Pari, de Paris, n» 1729 : arrêt de 1279, condamnant d'anciens serfs du roi à payer les redevances en blé et en avoine auxquelles ils étaient soumis avant leur manumission.
2. « Manumittimus sub conditionibus insertis inferius et de voluntate ipsorum ante manumissionem, non tamen causa onerandee libertalis, talia jura retinemus, etc. (Dccakoe, au mot Manumissio, p. 254, col. I; Guérar», Cartul. de N.-D. de Paris, cxcvm. )
LES INSTITUTIONS POPULAIRES
souvent qu'une expression vide de sens, ou signifiant même le contraire de la réalité.
b. Les affranchis ne peuvent posséder ou acquérir, par droit de succession, achat ou par toute autre voie, les biens des hommes de la seigneurie appartenant à la condition servile. S'il leur échoit des biens de cette nature, ils sont tenus de les vendre dans l'année à des hommes de corps du seigneur, autrement celui-ci serait en droit de s'en emparer. Cette réserve s'explique par la nécessité d'empêcher la terre servile de tomber entre les mains des affranchis qui sont des hommes libres et, par suite, de n'être plus aussi complètement et aussi facilement exploitable. Certaines chartes de manumission contiennent en outre la défense expresse faite aux affranchis de se marier avec des personnes de condition servile appartenant à d'autres seigneurs, car, dans ce cas, leurs biens et possessions passeraient à ces mêmes seigneurs, ce qui serait autant de perdu pour le seigneur affranchissant.
c. Ou l'affranchi pouvait quitter le domaine seigneurial, ou il pouvait rester : mais, dans ce dernier cas, il s'engageait envers le seigneur par le lien féodal. Il devenait son vassal et tenait de lui, cette fois, en fief ou en hommage libre (in liberum feodum ou per hominium liberum), et non plus en fief ou en hommage servile, soit une petite rente, soit un domaine, soit un office que le seigneur lui conférait1.
d. Ce ne sont pas seulement des obligations matérielles, mais des liens moraux qui subsistent entre l'affranchi et son ancien maître. L'affranchi doit rester dans sa fidélité, lui prêter aide en toutes circonstances et ne lui nuire en quoi que ce soit. Il s'engage surtout à ne point appeler les hommes de son seigneur, sans sa permission, devant un tribunal étranger et à ne transmettre à personne les actions qu'il pourrait avoir à exercer contre ces mêmes hommes. D'autres conditions, d'un caractère plus particulier, pouvaient encore être insérées dans les actes de manumission. Certains affranchis étaient tenus de rester au service personnel (famulatm) de leur maître, soit à titre perpétuel, soit pour un temps déterminé. Il y a surtout une catégorie nombreuse d'affranchis qu'on soumet à des conditions assez dures : ce sont les serfs qu'on émancipe pour les tonsurer [ad tonsuram, ad clericatum, ad ordines) et leur permettre d'embrasser la vie cléricale. Ils doivent rester clercs et ne pas se marier, sous peine d'être ramenés à leur condition précédente.
1. Gcérakd, Cartul. de St-Père de Ch., un suiv. Cf. un acte de 1221, où le maire Buadouiu, affranchi parl'abbaye deSt-Aignan d'Orléans, doit tenir des chanoines certaines possessions in liberum feodum per servitium unius roncini (Hubert, pr. p. 110). Guérard nous paraît avoir commis une erreur au sujet de cette expression hominium liberum [Prolég. du Cartul. de Sl-Père, liv) qu'il interprète par « hommage franc et libre, c'est-à-dire sans restriction ni engagement contraire ». Il s'agit ici simplement de l'hommage dû par le serf affranchi à son ex-maître devenu son seigneur féodal; libre est opposé à servile et est pris au sens propre. Dans une autre charte de St-Aignan, un affranchi devient * homo ligius » de l'abbaye (Hubert, pr. p. 110, acte de 1203).
LES AFFRANCHIS ET L'AFFRANCHISSEMENT
170. Portée de l'affranchissement. — Sur la question de la portée de l'affranchissement, des historiens et des érudits sont arrivés à des conclusions qui nous paraissent inadmissibles. Quand on lit dans un livre estimable comme celui de M. Vuitry 1 : « Le serf affranchi n'était plus taillable », on se demande comment il est possible de méconnaître à ce point les textes et les faits. Il est trop clair que la taille est une des formes régulières de l'exploitation seigneuriale, et pèse sur le libre aussi bien que sur le serf. D'après d'autres savants, l'affranchissement abolirait, non la taille fixe, mais la taille arbitraire, ou à volonté. La manumission serait simplement une garantie contre les exactions arbitraires et ne donnerait d'autre avantage que l'assurance de n'être pas exploité au delà de limites fixées2. Cette assertion est inexacte: en bien des cas l'affranchi restait soumis à la taille arbitraire : les exemples donnés par Guérard l'ont surabondamment démontré. Il ne faut donc pas étendre, plus que de raison, la portée de l'affranchissement3.
Au xie siècle, les actes de manumission ne mentionnent en général aucune condition imposée à l'affranchi ; ils semblent lui donner la liberté pleine et entière, et l'exempter de toutes charges « tanquam civis romanus », formule ancienne qui se rencontre encore parfois à l'époque féodale : mais on peut douter qu'ici, malgré le silence des textes, la réalité corresponde à l'apparence. A la fin du xne siècle et au xuie, les actes de manumission sont plus précis, plus largement développés; alors apparaissent des listes interminables de conditions et de restrictions, clauses tellement dures parfois pour l'affranchi qu'on se demande à quoi lui sert son affranchissement. On rencontre des chartes de manumission entière-