LES AFFRANCHIS ET L'AFFRANCHISSEMENT
165. Diverses espèces d'affranchissements. — Le plus important de tous les procédés légaux qui permettent au serf de sortir de sa con-
* Consulter, outre les ouvrages cités plus haut et relatifs à la classe servile : Ducange, Gloss. lat., au mot Manumissio. — M. Fourmer, Les affranchissements du ve au xine siècle, influence de l'Eglise, de la royauté et des particuliers sur la condition des affranchis, dans Revue hisfor , XXI, 4883; le même, Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-franc (voir la Table chronol. des doc. relatifs à l'affranchissement (de 400 à 1290), dans Dibl. de l'Éc. des Hautes Éludes, fascic. 60 (1885). — Finot, Étude sur l'affranch. des mainmortables de Charlieu, dans Nouv. Revue histor. du dr. fr. (an. 1881). — Marchegay, Trois actes d'affranchissement de serfs aux xie et xue s., dans Notices et pièces sur l'Anjou, t. !., etc.
LES AFFRANCHIS ET L'AFFRANCHISSEMENT
dition et de pénétrer dans la classe libre, c'est l'affranchissement (manumissio). Le mouvement continu d'émancipation qui devait aboutir, au déclin de la période médiévale, à la disparition presque générale du servage proprement dit, commence à être sensible dès la fin du xie siècle, s'accentue pendant le xne et la première moitié du xiue, puis se ralentit et bientôt s'arrête à l'époque des premiers Valois. On rencontre sans doute après cette date, et l'on signalera jusqu'à la fin de l'ancien régime, des serfs et des actes de manumission, mais on peut dire que la classe servile, considérée dans son ensemble, se trouve, au moment où s'ouvre la guerre de Cent Ans, avoir accompli son évolution. Les paysans libres, assise fondamentale de notre tiers état, existent dès lors presque partout "en majorité,
Dans la multitude des actes d'affranchissement, il faut distinguer, avec Guôrard : 1° ceux qui s'appliquent à une seule personne (a /franchissements individuels) ; 2° ceux qui portent sur plusieurs familles de serfs (affranchissements collectifs) ; 3° ceux qui exemptent des charges serviles une localité ou même une région entière (affranchissements généraux). 11 faut ajouter à cette classification, si l'on veut être complet, une quatrième catégorie d'affranchissement : celui des localités qui, sans être l'objet d'une charte de manumission expresse et formelle, ont été, par le fait même de leur transformation en bourgeoisie privilégiée ou en ville libre, débarrassées partiellement ou totalement du servage.
Au point de vue du degré de liberté conféré aux affranchis, l'affranchissement n'est pas toujours absolu. Il est partiel, quand le seigneur n'exempte son serf que d'une des charges auxquelles il est soumis en vertu de sa condition même. Il est conditionnel et non plus direct, quand la charte qui le constate exige de l'affranchi qu'il reste attaché à une condition sociale particulière, ou soumis à des obligations plus ou moins onéreuses.