L'ARCHIDIACRE
d'installer et de déposer les curés, de participer à la nomination des doyens, à l'installation des abbés, et même, dans certaines provinces, à celle des évêques. Il exerce une surveillance supérieure et un droit de visite sur les paroisses, les hôpitaux, les léproseries, parfois même sur les monastères. Il prétend à toute juridiction spirituelle, civile, criminelle et gracieuse. De son tribunal on fait seulement appel à celui de l'évêque, à qui la coutume assure des cas réservés (nomination des doyens, limitation, création et suppression de paroisses, excommunication, causes matrimoniales, questions de dîmes) et un droit de prévention.
L'abus du pouvoir archidiaconal ne tarda pas à produire une série de conflits qui troublèrent peu à peu tous les diocèses. L'archidiacre était en démêlés continus : 1° avec les paroisses et les prieurés au sujet du droit de visite et de procuration ; 2° avec le chapitre cathédral, à qui il disputait le pouvoir sur le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal ; 3° mais surtout avec l'évêque, dont il diminuait, à tous points de vue, la juridiction et l'autorité. Dès le xne siècle commença entre les évêques et les archidiacres cette guerre permanente qui ne se termina qu'à la fin du siècle suivant, par la décadence de l'archidiaconat. Non seulement les droits respectifs des deux puissances furent réglementés par les papes, mais l'épiscopat trouva un moyen sûr de ruiner le pouvoir archidiaconal en créant des officiaux et des vicaires généraux que leur mandat, de caractère révocable, plaçait au-dessus des archidiacres et qui finirent par leur enlever leur juridiction.
10. Règlements des droits archidiaconaux1. — Les actes de cette nature, fréquents au xne et au xme siècle, portent principalement sur trois points :
a. Vordination et l'installation des prêtres. On réserve à l'évêque le droit d'instituer, de sa pleine autorité, les prêtres dans les églises, de leur donner charge d 'âmes et de leur assigner les églises et les biens qui y sont attachés. L'archidiacre, en cette matière, ne doit plus agir que comme délégué épiscopal. De même, un clerc ne peut être promu aux grades ecclésiastiques que par mandat spécial du chef du diocèse. C'est seulement dans les cas d'urgence ou d'absence prolongée de l'évêque que^ l'archidiacre est autorisé à promouvoir les clercs et à nommer les prêtres.
1. Voir notamment : 1° un acte de 1127 réglant le différend survenu entre l'évêque de Paris, Étienne de Senlis, et son archidiacre Thibaud Notier (Guérard, N.-D. de Pans, I, 28, 29); 2° le règlement confïrmatoire de 1188 (V. Mortet, Maurice de Sully, Pièces justif., n° 31) ; 3° la transaction de 1229, entre l'évêque de Verdun et ses archidiacres (Vassebourg, Antiq. de la Gaule Belgique, V, 351); 4° le règlement de 1252, qui détermine les droits de l'évêque d'Angers et de son archidiacre (Marciiegay, Documents angevins, dans Revue d'Anjou, juillet 1875); 5" le règlement de 1265 portant sur les droits des archidiacres et du chapitre cathédral de Reims, pendant la vacance du siège épiscopal (Varin, Arch. adminislr. de Reims, I, 28 partie, 882-887) ; 6° les lettres de l'évêque de Clermont (de 1206 et 1314) relatives aux droits des archidiacres (Bruel, Pouillésdes diocèses de Clermont et Saint-Flour, dans Mél. itiéd., IV, 37-58).
Défense est faite à l'archidiacre de laisser les cures vacantes au delà d'un terme convenable, et d'en percevoir indûment les revenus.
b. La visite. Le droit de surveiller les paroisses par des tournées (circatse) et des synodes donnait lieu à de fréquents abus. L'archidiacre jouissait du droit de procuration et de gîte pendant ses visites aux églises, percevait sur elles des redevances excessives et les ruinait en menant à sa suite un grand nombre de gens et de chevaux. Les règlements ordonnent de limiter les droits de visite, attribuent à l'archidiacre le tiers seulement des sommes recueillies en commun par lui et l'évêque (collectée communes), et ne l'autorisent à faire des collectes à son profit, dans le diocèse entier,' qu'avec le concours de l'évêque.
c. La juridiction. Il est établi que les archidiacres ne peuvent juger que par délégation de l'évêque, et encore seulement les causes qui ne sont pas réservées à ce dernier; qu'ils respecteront les excommunications prononcées par le chef du diocèse, et son droit de prévention ; qu'ils laisseront à l'évêque exclusivement le droit de déposer les prêtres, et ne les suspendront qu'en cas d'absence du prélat. C'est seulement par délégation (ex mandato episcopi) que les archidiacres pourront excommunier, relever de l'excommunication, réconcilier les églises profanées, imposer des pénitences.
11. Les archidiaconés. — Ce n'est qu'à la fin du xie siècle que le mot archidiaconatus est en usage dans les textes pour désigner une circonscription territoriale. L'archidiaconé devient alors une division hiérarchiquement supérieure à celle que constituait le doyenné ou l'archiprêtré et intermédiaire entre cette dernière et. la circonscription épiscopale. La plupart des diocèses furent ainsi partagés en ressorts archidiaconaux ; mais quelques-uns restèrent en dehors de ce système, et ne connurent d'autre division (au moins anciennement) que celle du doyenné ou archiprêtré. Dans ce cas l'archidiaconat n'était qu'un titre conféré soit à un membre du chapitre cathédral, soit, par exception, à un archiprêtre ou doyen rural. — Les territoires archidiaconaux étaient d'ailleurs d'étendue fort inégale, et certains diocèses ne comptaient qu'un archidiaconé. — L'archidiacre établi au chef-lieu du diocèse, ou grand archidiacre, était un des hauts dignitaires du chapitre cathédral (§ 53). En raison de son titre, il possédait assez souvent une circonscription plus étendue et en outre certaines prérogatives qui le plaçaient au-dessus de ses collègues ruraux. Ces derniers cependant finirent par entrer, eux aussi, dans les corps capitulaires, au moins comme bénéficiaires d'une prébende. Dans plusieurs diocèses, l'usage s'introduisit de ne conférer les archidiaconés qu'aux personnes déjà revêtues de la dignité de chanoine.