‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 130 sur 264 · Flach, Orig. de l'anc. Fr., I · texte numérisé non relu

Flach, Orig. de l'anc. Fr., I

CLASSIFICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX. 537

carolingienne et féodale; rentes stipulées dans les diverses concessions de terres ou dans les baux de fermage ; redevances payées par les affranchis et par toutes les classes de paysans qui représentent les colons de la période précédente, etc.). Le cens n'est à vrai dire que « le signe de la reconnaissance par laquelle le censitaire déclare que la propriété du fonds appartient au seigneur ». La distinction faite par Guérard entre le chefcens ou menu cens (census capitalis) et le cens, appelé aussi surcens, crue de cens ou crois-cens et gros cens (incrementum census, census crescens) est mal fondée. Au lieu de voir avec lui, dans le chef-cens, le symbole de l'accensement, et clans le cens la vraie rente calculée sur le revenu de l'immeuble, il faut les considérer comme deux cens successifs imposés au même immeuble, le plus ancien (chef ou menu cens) étant devenu minime en raison de la diminution de l'argent et de l'augmentation de la valeur des fonds, le plus récent (gros cens, ou crois-cens) ainsi nommé à cause de son importance plus grande1. Le non-payement du cens pouvait entraîner, au moins dans la période ancienne, le retrait ou confiscation de la tenure. Plus tard le censitaire en fut quitte pour payer une amende ou un double cens, adoucissement apporté au droit et dont on peut déjà citer des exemples pour la fin du xe siècle9.

b. A la même catégorie de droits appartiennent d'autres redevances moins générales, portant sur l'habitation ou sur l'immeuble : masuragium, ou niasnagium, porpresiura, poulagium, focagium ou foagium, fumagium, gablagium ou gablum (gaule), etc.

179. Droits sur les récoltes. — Le type de ces prélèvements en nature est le champart (campipars, campars, campipartium, campipartagium, et dans le Midi, tasca), part qui revenait au seigneur de toutes récoltes en céréales ou en légumes. Cette redevance était proportionnelle au rendement, et payable sur le lieu môme de production, mais à un taux qui variait suivant les régions. Le prélèvement était fait par des agents seigneuriaux appelés campipartitores ou numeratores. Le champart n'était pas partout une charge annuelle : des seigneurs ne le levaient parfois que tous les quatre ans, et, dans ce cas, prenaient la récolte entière. Les terres soumises au champart et que le possesseur laissait en friche pouvaient être réunies au domaine seigneurial âu bout d'un certain nombre d'années de non-production. Les mots agrier (agrarium), terrage (terragiurn), nombrage (numeragium), gerbage (garbagium ou gerbagium), don (donum), sont employés comme à peu près équivalents du mot champart, et pris aussi dans un sens général. Des noms particuliers s'appliquent aux redevances propres à chaque espèce de récolte :

1. Gi'Éiunn, Cartul. de Sl-Pcre de Chartres, cun. La vraie doctrine est celle de P. Viollet, Précis, 584 saiv.

2. Voir les chartes citées par Prou, Les coutumes de Lorris, 58 note 2. Cf ur la saisie censucltc, P. Viollet, Précis, 580, et les articles 100 et 162 de Êtabl. de saint Louis.

INSTITUTIONS FRANÇAISES 2k2

358 LES INSTITUTIONS POPULAIRES

avenagium, fenagium, frumentagium,linagium, etc. La mestiva et le carrucagïum sont aussi des redevances sur les céréales, mais déterminées par le nombre des animaux de labour ou de charrues utilisés. Le prélèvement sur le produit des vignobles était désigné sous des noms divers : \'mage(vinagium), terceau (terciolum, terciolagium), comptant (complanlum), parfois aussi tolagium.

180. Droits sur les animaux. — Il s'agit des redevances (payables en argent, en grains ou en animaux) sur les bêtes à cornes (cornagtum), les bœufs (bovagium, vaccagium), les moutons (multonagium), les brebis (berbiagium), les chèvres (caprinum), les porcs (porcagium, porcellaginm, frisengagium ou frescengaginm) , les poules (gallinagium) , les œufs (ovagium), etc.

181. Droits sur le trafic ou droits commerciaux. — On peut les diviser en trois catégories : a. Droits sur la vente des objets servant à la consommation, au vêtement, à l'ameublement. 1° Les termes généraux qui les désignent sont : le tonlieu (teloneum), la vente (venda, venditio), et, dans la France méridionale, la leude (leuda, lesda, leda, leida). 2° Les termes particuliers sont fort nombreux et varient avec chaque denrée ou objet imposé. Les droits sur la vente des céréales (minagium, coponagium, copa), sur la vente du vin et autres liquides (foragium, botagium, tabernagium, chantelagium, circulagium, liagium, polagium), sur la vente du sel (salagium, salarium, gabella salis), sur la vente de la viande (carnagium), apparaissent le plus fréquemment dans les textes.

b. Droits sur les foires et marchés (jus mercati, nundinarum, ferise ou ferse). Les droits sur la vente des marchandises se prélevaient surtout dans les foires et dans les marchés, dont le seigneur était propriétaire; mais cette propriété entraînait pour lui d'autres avantages : la location des étauxet des boutiques (stallagium, eslaulagium, tabulagium, fenestragium), des places marquées dans les halles (hallagium), le droit sur les paniers des marchands (corbellagium), etc., et la perception des revenus judiciaires.

c. Droits sur le commerce de V argent. Ils étaient payés au seigneur par les deux classes de personnes qui se livraient à ce commerce, les juifs et les marchands étrangers appelés lombards ou caorcins.

182. Droits sur les métiers ou droits industriels. — Ils étaient prélevés surtout dans les villes, et se payaient principalement sous deux formes : 1° le hauban (halbannum), redevance en vin, puis en espèces, exigible annuellement d'un certain nombre de commerçants et d'industriels ; 2° la vente des maîtrises, faite par le seigneur ou par certains de ses grands officiers (voir, plus bas, § 202).

183. Droits sur la circulation des personnes et des marchandises. — Les douanes et péages, qui, pendant le haut moyen âge, avaient

CLASSIFICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX. 559 pour raison d'être la nécessité de subvenir à l'entretien des voies de communication et de veiller à la sécurité des voyageurs, sont devenus, à l'époque féodale, des revenus locaux, aliénables et divisibles comme tous les autres droits seigneuriaux. Inutile de dire que ces impositions ont cessé généralement d'être justifiées par des travaux d'intérêt commun et des mesures de police défensive. Les péages se sont multipliés partout, sur les routes, Les rivières, les ponts, dans les ports, à l'entrée et à la sortie des villes. On les désigne souvent sous les dénominations collectives de teloneum, passagium, levagium, managium, pedagium, et de traversum (transversum, transitorium, transitura, transitus), quand il s'agit de marchandises qui ne font que traverser les villes ou les seigneuries. D'autre part, les dénominations spécifiques sont nombreuses.

a. Droits de circulation sur les roules et chaussées : telles sont les redevances appelées carreagium, chargiagium, cheminus, cheminagium, oneragium, calcegium ou calceagium, polveragium, roagium (rotaticum, rotagium), vecta.

b. Droits de circulation sur les eaux : avalagium, montagium, pelagium ou palagium, rivagium,anchoragium, traversum (pris dans le sens particulier de droit percevable au passage des ponts et des bacs1,) portus, kaagium, staca ou stacagium, exclusaticum, etc.

c. Droits de circulation sur ou sous les ponts : pontagium, pontanagium, pontonagium.

d. Droits sur rentrée ou le séjour dans les ports : portuagium, portorium, portanagium.

e. Droits sur l'entrée ou la sortie des marchandises aux portes des villes : portagium, introitus (intragium, intrata), exilus, barra, barragium.

184. Droits de mutation. — Comme pendant à la circulation des personnes et des marchandises, il y a une circulation des propriétés ; les immeubles changent de main : de là les redevances prélevées sur l'aliénation et la transmission des biens. Les droits de mutation sont des charges communes à toutes les classes de la société du moyen âge, subies par les tenanciers nobles (voir plus haut, § 112) aussi bien que par les tenanciers libres et serfs. Quelques-uns de ces droits ont certainement leur origine dans le système financier du bas empire.

a. Droits sur les ventes, les donations ou les engagements : ce sont les lods, laudes (laudationes, laudamentum, taudemiœ), et les ventes, vendœ {ventœ, venditiones) , cf. le fr. lods et ventes; le quint, quinlus denarius, plus tard quintum; le treizième, tredecimum, trezenum; le foriscapium, Dans le Midi, on les appelle pax ou paxus, quelquefois accordamenta, honores, pignerationes (droits prélevés sur les engagements).

b. Droits sur les successions libres : le relief (relevium, relevamentum);

1. Voir, sur ce sens particulier, Gcilmoto, Elude sur les droits de navigation de la

Seine, 11

540 LES INSTITUTIONS POPULAIRES

le rachat (rachetum, rachalum) ; quelquefois placitum, requesta ou requestus, marciagium. Dans le Midi, le relief ou rachat s'appelait retroacapita, reacapte, quelquefois doublage, parce qu'il était le double du revenu annuel.

c. Droits sur les successions servîtes : la mainmorte (manusmortua)

(voir plus haut, \ 159).

à. Droits sur les successions des inférieurs. Ils se prélevaient sur les aubains (albanagium), les lépreux, les bâtards (bastardagium), où sur les biens des suicidés et des intestats morts sans confession.

e. Droits sur les biens vacants et les épaves. Le mot échoile (escheuta, escaduta, etc.) s'applique, soit, dans une acception générale, à tous les meubles et immeubles qui, d'une manière ou d'une autre, tombent entre les mains du seigneur, soit, dans le sens restreint, aux bénéfices provenant pour lui des successions de ses tenanciers.

185. Droits relatifs aux banalités. Les monopoles seigneuriaux. — Dans la masse des constructions, des immeubles, et même des objets mobiliers, qui appartiennent au seigneur, il en est qui ont un certain caractère d'utilité publique; ce sont des propriétés ou des instruments d'intérêt commun. Lç seigneur les met à la disposition de ses paysans ou de ses bourgeois; ceux-ci payent pour s'en servir, ce qui est naturel : mais de plus, ils sont obligés de les employer et n'ont pas le choix, ce qui cesse d'être naturel et juste. Le besoin de réglementer l'usage des immeubles et des objets d'intérêt général ; celui de fixer, par une proclamation de l'autorité publique {bannum), d'abord l'époque de la moisson ou de la vendange, puis le taux maximum ou minimum des denrées de première nécessité : tel est le double fait qui donna naissance aux banalités et aux monopoles de l'époque féodale1. Ici comme ailleurs, les mesures restrictives ou prohibitives, prises, à l'origine, dans l'intérêt du plus grand nombre, devinrent, par l'appropriation privée, la source des privilèges les plus exorbitants et des exigences les plus tyranmques. Les servitudes et les prohibitions provenant de l'exercice abusif du ban seigneurial s'expliquent d'ailleurs par la nécessité où étaient les serfs, et même les affranchis, de se servir exclusivement des bâtiments ou objets d'exploitation appartenant à leur maître. Il est possible aussi que le moyen âge ait conservé quelques traces des habitudes primitives du temps où, la propriété individuelle n'étant pas encore un fait général, les immeubles et les outils d'intérêt commun appartenaient à la collectivité des habitants d'une même localité. Dans ce vaste et complexe domaine des banalités seigneuriales, on distingue cinq catégories :

a. Banalités proprement dites. Droit que possédait le propriétaire fon-

1 Voir, sur ce point, J. Flacb, Les origines de l'ancienne France, I, o2j suiv. ; Vu.trv, Éludes sur le régime financier de la France, I, 357 suiv. ; Seîgxobos, Le régime féodal en Bourgogne, 229 suiv.: P.Viollet, Établ. de saint Louis, I, 98 suiv.; Précis, blO, 611.

CLASSIFICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX

cier, le seigneur direct ou le seigneur haut justicier d'obliger la population roturière du domaine l°à se servir du four, du moulin ou du pressoir seigneurial, 2° à en payer l'usage. Les rétributions se soldaient le plus souvent en nature : furnagium ou fornagium, molta {molendinagium , molagium), farinagium, droit payé au meunier, etc., pressoragium, pressoraticum, etc. — Ajoutons, pour les pays du Nord, la banalité de la brasserie (camba) d'où cambagium.

b. Usage des bois, pâturages et eaux. Parfois le seigneur se réserve l'usage exclusif des forêts, pâtures, rivières et étangs, surtout pour la chasse et la pêche, qui deviennent même un privilège nobiliaire, dès la fin de notre période. Mais souvent il le partage moyennant finances, et dans des conditions rigoureusement déterminées, avec les habitants de la seigneurie. De là les droits suivants : 1° sur l'usage des forêts : forestagium, (forestaria, forestale), silvagium, boscagium, calefagium, lignagium, ramagium ; 2° sur l'usage des pâtures : falcagium (droit de couper l'herbe dans les bois ou ailleurs), padoentia (padoencum), pagagium, pasturagium, pasnaticum ou pasnagium, pastio, glandagium (ces quatre derniers mots applicables spécialement aux porcs), pascuagium, preagium; 5° sur la chasse (venatio, venatura, garennagium), et la pêche (piscagium ou piscalorium, aquaticum).

c. Droits sur le pesage et le mesurage. Les poids et mesures peuvent être considérés, à certains égards, comme objets banaux, et par suite appartiennent au seigneur, qui en impose et en exploite l'usage : d'où les redevances suivantes, désignées : 1° par les termes généraux : pondus (ponderatio, ponderagium), pesagium, pesadura, mensuragium [mensurale, mensuraticum) ; 2° par les termes spéciaux : heminagium et minagium, modialio, sextaragium, barragium, barrilagium, jalagium (jaleagium, jalleagium) .

d. Droit sur la monnaie (monetagium) . Ce mot ne désigne pas seulement le droit que possédaient certains seigneurs de frapper monnaie, ou le profit qu'ils retiraient de la fabrication des monnaies, mais encore la redevance que payaient les habitants de la seigneurie pour être assurés contre les changements et les altérations des monnaies seigneuriales. Cette redevance se prélevait généralement tous les trois ans, sous la forme d'une taille, appelée, dans le Parisis et l'Orléanais, tailla panis et vini, et en Normandie, focagium (fouage).

e. Bans proprement dits, ou prohibitions profitables au seigneur. C'est le droit que s'était arrogé le seigneur d'interdire à ses tenanciers la récolte et surtout la vente de leurs vins (parfois aussi de leurs céréales et de leurs viandes), avant que sa récolte propre fût achevée et les produits de son propre domaine écoulés. Dans certaines régions, cette défense était limitée à un temps déterminé, pendant lequel, le seigneur, ou bien était tenu de ne vendre que le vin récolté chez lui, ou bien pouvait vendre toute espèce de vin, ce qui aggravait considérablement le monopole : banvin (bannum ou bandium vini, quelquefois bannum vindemiarum, bannum augusti, de pascha).

1ES INSTITUTIONS POPULAIRES

486. Droits administratifs et de police. — On peut comprendre sous cette rubrique : 1° les droits de sceaux, de greffe, de tabellionat et autres perceptions attachées à la délivrance des actes émanant de l'autorité seigneuriale (sigillatus, tabellionatus) ; 2° les droits de sauvegarde et de commandise, prélevés par le seigneur en retour de la protection temporaire ou permanente qu'il est censé accorder, soit aux hommes de sa seigneurie, soit aux personnes qui se placent sous sa garde, soit aux marchands et voyageurs : custodia, tutela, garda, bajulia, tensamentum, salvamentum, commendalio (commendisia) , amparantia {emparantia, amparamentum), — conductus, guidagium (guionagium, guisagium, wionagium, winagium, vinagium)

187. Droits de justice. Leur nature et leur origine. — Comme tous les autres services d'ordre public, la justice est devenue une propriété privée et une forme d'exploitation. Pendant la période que nous étudions, le mot juslitia désigne presque toujours dans les textes, non seulement le droit de rendre la justice, mais 1° le droit de percevoir les profits attachés à l'exercice du pouvoir judiciaire et notamment les amendes, 2° ces profits eux-mêmes. Quelquefois justifia, pris dans une exception plus générale, s'applique, par une dérivation d'idées bien naturelle, à l'ensemble des droits lucratifs, judiciaires ou autres, dont jouit le propriétaire ou le seigneur justicier. La justice est donc surtout un revenu, une source de redevances, un droit qu'on peut transmettre, partager, inféoder, comme tous les autres droits seigneuriaux. Le tenancier n'est pas seulement taillable et corvéable : il est considéré encore comme essentiellement justiciable et exploitable, deux épithètes souvent accolées. Les profits de la justice, qui n'étaient que Y accessoire dans l'organisation du Bas-Empire, alors que la justice était une fonction publique, sont devenus le principal. Il y a cependant cette différence entre les droits de justice et les autres droits exercés par les propriétaires ou les seigneurs, que les premiers, considérés comme ôtantd'une nature supérieure, comme impliquant l'exercice d'une portion de souveraineté, ne sont pas d'ordinaire aliénés en même temps et dans les mêmes conditions que les autres. Celui qui aliène tout ou partie d'un domaine se réserve souvent la justice.

La question de l'origine des droits de justice se ramène à la question de l'origine des justices privées, qui n'est elle-même qu'un côté très important du problème de l'origine de la féodalité. Elle est infiniment complexe. Le fait qui paraît ressortir des travaux les plus consciencieux et les plus récents consacrés à cette matière1, c'est que le droit de rendre la justice, et, par suite, de bénéficier des profits attachés à la fonction judiciaire, provient des sources les plus diverses et a subi, comme les autres droits publics, toutes les formes de l'appropriation. Il est la consé-

1. Voir surtout J. Flach, Les origines de l'ancienne France, I, où la recherche des origines multiples de la justice privée occupe les deux tiers du livre.

CLASSIFICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX

quence des relations sociales les plus différentes. Les droits judiciaires n'appartiennent pas seulement, en effet, au fonctionnaire qui s'est emparé par délégation royale ou par usurpation des anciens pouvoirs d'État ; ils résultent encore : 1° de la juridiction territoriale exercée par le propriétaire d'alleu, par l'immunitaire ecclésiastique, par le possesseur du bénéfice devenu fief, sur leurs domaines respectifs ; 2° de la juridiction personnelle exercée par le propriétaire sur ses serfs, ses affranchis, ses domestiques libres, et les membres de sa famille ; par l'homme puissant sur ses protégés ou recommandés ; par les covassaux ou les cofidèles d'une seigneurie à l'égard les uns des autres (justice des pairs), etc. ; 3° de la juridiction spéciale ou éventuelle exercée par le seigneur censier sur son censitaire, par l'Église sur les laïques violateurs de la loi religieuse, par le propriétaire des foires et marchés sur les marchands qui viennent y trafiquer, etc.

188. Classification des droits de justice. — L'ensemble des droits et des profits judiciaires est désigné dans les textes de notre période, soit par les mots qui expriment le pouvoir judiciaire : justitia (jus, juridictio, judicium), parfois aussi imperium, districtus, placitum; soit par les dénominations propres aux officiers ou fonctionnaires chargés, à l'époque carolingienne, de rendre la justice : comitatus, vicecomitatus, vicaria (viaria, fr. voirie), advocalio, mots qui s'appliquent aussi d'ailleurs, dans une acception plus générale, à l'ensemble des droits seigneuriaux. Les droits de justice peuvent se répartir en trois catégories :

a. Les redevances prélevées pour exemption du devoir judiciaire ou service de cour (placitum). L'obligation qui incombait non seulement au vassal noble, mais au sujet roturier, de se rendre au plaid au moins trois fois par an (placitum générale), déjà signalée dans les textes de l'époque franque, fut de bonne heure convertie en un impôt qui reçut le même nom que le service dont il tenait la place (placita generalia, tria placita).

b. Les amendes payées pour crimes et délits (forefacta ou forisfacta, foris facturai, leges, infracturœ, emendse) : une des sources les plus importantes du revenu seigneurial. C'est la gravité de l'amende, c'est-àdire l'importance du profit seigneurial, beaucoup plus que la nature du crime ou délit, qui détermine la distinction entre la haute et la basse justice (la moyenne justice ne commence guère à apparaître que dans les textes de la fin du xme siècle, et même certaines coutumes régionales ne distinguent pas la média justitia l). La haute justice (justitia alla, magna, major, ou justitia sanguinis, quelquefois sanguis; ou encore, en Normandie, justitia ensis, placitum spatœ), celle qui connaissait des crimes entraînant les peines les plus graves (meurtre, rapt ou viol, incendie), et des affaires civiles les plus importantes, n'appartenait pas toujours au seigneur direct; elle était souvent la propriété du suzerain. L'amende

4. A. Tardif, La procédure civile et criminelle au xuie et au xive siècle, 13.

LES INSTITUTIONS POPULAIRES

s'étendait, dans certains cas, jusqu'à la totalité des biens du condamné, c'est-à-dire devenait la confiscation (commissum, commissio, confiscatio). Le taux de l'amende était laissé, dans la période ancienne, à la discrétion du seigneur, et les vilains étaient alors « exploitables à volonté ». Mais, dès la fin du xie siècle, un des effets de l'affranchissement des centres urbains et même des simples villages fut la régularisation et la limitation de l'amende, selon un tarif fixé.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des amendes portant profit au seigneur : il faudrait énumérer tous les crimes et tous les délits dont l'habitant des villes et des campagnes pouvait se rendre coupable, car les plus petites fautes étaient tarifées et impitoyablement poursuivies. Notons seulement que, dans la langue si pauvre du moyen âge, ce sont les mêmes mots qui désignent : 1° la nature du délit; 2° le droit de le juger; 3° l'amende infligée en raison de ce délit ; tels sont : murtrum, occhio (homicide), latro, incendium, raptus, etc.

c. Les sommes ou amendes prélevées par le justicier à l'occasion des formalités de procédure. L'inobservation de ces formalités, les frais qu'entraînait le dérangement des agents judiciaires, surtout quand un accord entre les parties venait le rendre inutile, les appels et surtout le duel judiciaire (bellum) (amende payée par le vaincu, ou par les deux parties quand le combat judiciaire se terminait par une transaction), constituaient pour le seigneur et ses agents, autant de sources de profits qu'ils s'efforçaient eux-mêmes de grossir en multipliant les procès.

2° Prestations.

189. Nous rangeons sous cette rubrique tous les droits et services exigés par le seigneur en matière d'hospitalité forcée, ceux qu'on appelle ordinairement droits de gite et de procuration. Ils pesaient sur les nobles et sur les gens d'Église aussi bien que sur les roturiers (§§ 112, 148). Les prestations ont en grande partie leur origine : 1° dans l'organisation de la poste romaine [cursus publiais) qui obligeait les sujets impériaux à loger et à nourrir tous ceux qui étaient employés à ce service public et en bénéficiaient ; 2° dans l'habitude germanique d'héberger les rois et leur suite, habitude qui se conserva sous les deux monarchies franques. Les servitudes issues de cette double source, devenues revenus seigneuriaux à l'époque féodale et multipliées par les exactions arbitraires, sont de trois espèces :

a. Droit de gîte et de procuration proprement dit. Le gite (jacere, consuetudo jacendi, gistum) désigne plus particulièrement le droit au logement, et la procuration (procuratio), le droit aux vivres, mais chacun des deux termes reçoit souvent cette double acception et on les trouve d'ordinaire accolés pour indiquer l'ensemble des prestations d'hospitalité. D'autres termes généraux sont moins fréquemment employés : hospitium, hospitatio, manere, receptum (receptus, receptio), herbergagium (herbergamentum, herbergaria consuetudo, arbergamentum) . Dans les textes de

CLASSIFICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX

la France méridionale, le mot albergue (alberga, d'où albergagium, aîbergata, albergium, etc.) correspond au sens collectif de l'expression gîte et procuration. Un certain nombre de termes ont trait spécialement au repas que le tenancier était obligé de servir à son seigneur, une ou plusieurs fois par an [droit de past) : cœna (cœnagium, cœnatio), conredium (correditm, conregium, conreium, correium) ; convivium, prandium, pastus (pastio), comestio (comestits), esus, obliviones (ou pains de prestation). Les prestations étaient dues non seulement au seigneur et à sa suite, mais aux animaux qui l'accompagnaient dans ses voyages, dans ses chasses, ou qui peuplaient ses résidences. On subvenait aux besoins de ses chevaux (pastus equorum, marescalcia ou mareschausia), de ses chiens (pastus ou gistum canum, d'où canaria, canagium, brennagium ou brennadium, fr. brenée ou fourniture du son, bren); de ses oiseaux de chasse (pastus avium, etc.).

La situation des tenanciers, en matière de gîte et de procuralion, variait avec les coutumes locales et les clauses des contrats de tenure. En général, villes et villages n'élaient pas tenus à plus de trois gîtes par an, et chaque gîte comportait d'ordinaire une hospitalité de trois jours. Les conventions qui régularisaient l'exercice des droits seigneuriaux fixèrent minutieusement celui du gîte et de la procuration. Le chiffre de la somme à dépenser pour l'entretien du seigneur et de sa suite, ainsi que le nombre des personnes de l'escorte seigneuriale, furent l'objet de stipulations spéciales. De bonne heure, cette servitude onéreuse et gênante fut convertie en redevance pécuniaire, payable au seigneur lorsqu'il visitait le lieu soumis au gîte, ou même lorsqu'il n'y paraissait pas. Presque partout le gîte se transforma en un impôt annuel de rendement d'abord variable, puis fixe (gite accensé). Il devint alors, comme d'autres droits seigneuriaux, plus facilement aliénable, transmissible et divisible à volonté.

b. Droit de prise ou de réquisition. Le droit de gîte et de procuration assurait au seigneur le logement et la subsistance lors de ses déplacements. Le droit de prise (prisa, prisia, captio, captura) lui permettait, dans ses résidences ordinaires, de pourvoir aux besoins de sa maison par des réquisitions d'aliments, d'animaux, de voitures, de fourrages, d'objets de literie (jus ou exactio culcilrarum), saisis quelquefois à titre gratuit, le plus souvent à un certain taux d'achat, arbitraire ou fixe.

c. Droit de crédit. Quand le seigneur n'avait pas le droit de gîte, ou dépassait le nombre de jours fixés pour le gîte, il devait entretenir sa maison à ses frais, et usait alors du droit de prendre à crédit (credenlia, creditio) les vivres et objets dont il avait besoin. Le crédit était parfois illimité, quant au montant des achats, et parfois aussi quant au remboursement; mais d'ordinaire le remboursement était exigible au bout de quarante jours, ou, dans certaines localités privilégiées, après quinze jours

1. Voir, sur ce point, les textes rassemblés par Pitou, Les coutumes de Lorris. 34 e les notes.

LES INSTITUTIONS POPULAIRES

3° Corvées.

190. Les diverses catégories de droits seigneuriaux précédemment énumérés représentent la part que le seigneur s'arroge sur Y avoir de ses tenanciers libres et serfs. Ceux dont nous allons parler ont pour objet de détourner à son profit une part de leur travail. Les servitudes de ce genre ont, en grande partie, pour origine, l'obligation imposée aux sujets impériaux : 1° de faciliter, comme pour les prestations, le fonctionnement du cursus publicus ; 2° de' participer aux travaux maté j riels d'utilité publique ayant pour objet l'établissement et l'entretien des voies de communication. Cette obligation subsista à l'époque féodale; mais le seigneur exigea en outre de ses paysans qu'ils exploitassent, pour son compte, en lui sacrifiant une partie de leur temps, le domaine dont il s'était réservé la jouissance. Au point de vue de l'origine, on doit donc distinguer : 1° les corvées qui ont conservé une apparence d'utilité publique, comme étant destinées à assurer soit le bon état des routes, rivières, ponts et édifices d'intérêt commun, soit la sécurité de la seigneurie (services militaires) ; 2° celles qui ont pour objet d'épargner au seigneur les frais de culture et d'entretien de ses propriétés privées.

a. Corvées proprement dites. Ce service consiste dans un plus ou moins grand nombre de journées de travail (jornale ou journale, jornaria) consacrées au seigneur pendant l'année. Si l'on considère la manière dont s'accomplissent les services de corvées, on peut les diviser en deux groupes :

1° Les manœuvres [manoperse, manobrse, manuum operœ), service personnel des hommes et des femmes.

2° Les charrois (carroperse, carragia ou carregia, carrata, carredse, carralia, corrogie, summagise ou summaria), services rendus par les corvéables avec l'aide de chars, de charrues et de bêtes de trait. D'autres dénominations ont le plus habituellement un caractère général et peuvent s'appliquer à l'un et à l'autre de ces deux groupes : telles sont : 1° corvalœ (corveiœ, corvadse, corveamenta, corvagia, corrogatse) ; 2° bien» uni (biannum, bidannum ou bidampnum, biegnium, d'où, en langue vulgaire, bien, bian) ; 3° preces (precariœ, precaturœ, fr. prières).

Si l'on considère les objets auxquels s'appliquent les corvées, elles se répartissent en quatre catégories : 1° services de transports, par lesquels le paysan porte à la maison seigneuriale tout ce qui est utile à l'alimentation, au vêtement, au chauffage, etc., du seigneur et de sa famille; 2° services d'exploitation agricole, tels que la culture du domaine réservé, la récolte des champs et des prairies, la taille des arbres, la coupe des bois, le service du jardin, du moulin, du four, etc. ; 3° services d'entretien des bâtiments seigneuriaux : maçonnage, entretien des chaussées, curage des étangs et fossés ; 4° services de commissions : port de lettres et d'objets divers, garde des moissons et des foires, secours en cas d'inondation et d'incendie, etc. A ces quatre catégories de service réguliers il faut

CLASSIFICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX

ajouter celle des services extraordinaires, des pratiques bizarres et amusantes, qui sont d'une variété infinie. Comme l'a dit très judicieusement M. h. Delisle1, « ces pratiques jouaient un rôle utile comme monuments des droits exercés. Si on les contestait, le souvenir que d'innombrables témoins conservaient de l'accomplissement de ces formalités venait à leur aide, pour les maintenir dans leur saisine. Plus ces formalités étaient bizarres, plus elles se gravaient dans la mémoire des populations. »

Comme tous les autres droits seigneuriaux, la corvée apparaît presque partout réglée par la coutume locale, par les contrats de tenure, par les chartes de franchises. La nature, la durée et le nombre des services personnels sont d'ordinaire soigneusement spécifiés, ainsi que les amendes auxquelles sont condamnés ceux qui tentent de s'y dérober. En général le seigneur est tenu de nourrir les hommes de corvée. Mais ce genre de servitudes n'en est pas moins insupportable aux populations, qui, dès le xne siècle, essayent de s'y soustraire en les remplaçant par une contribution pécuniaire (rachat de corvée). Les paysans « corvéables à volonté » sont devenus rares à la fin de notre période.

b. Services militaires. C'est une des servitudes communes à toutes les classes2 de la société du moyen âge (§§29, 106). En effet, nous avons vu

1. Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie, p. 86.

2. Un érudit dont nous tenons la science et la méthode en haute estime, M. Prou, a publié dans la Revue historique (nov.-déc. 1890), un article intitulé : De la nature du service militaire dû par les roturiers aux xi° et xn" siècles, où il se montre beaucoup moins préoccupé de déterminer rigoureusement le caractère du service militaire des roturiers, à l'époque féodale, que de rattacher cette institution à une institution similaire de la période carolingienne. Après avoir rappelé les principaux traits de l'organisation militaire sous les Carolingiens, et notamment ce principe que « tous les hommes libres étaient tenus de prendre part aux expéditions militaires aussi souvent que le roi les en requérait », il affirme « qu'il n'est jamais question de serfs dans les documents du xme siècle qui ont trait au service militaire des roturiers ». Puis il aboutit à cette conclusion : « Ainsi les roturiers qui, au xne siècle, doivent le service d'ost, sont libres. Rien ne nous empêche donc de les considérer comme les descendants des hommes libres de l'époque carolingienne » (p. 6). Tout ceci nous paraît difficilement admissible. On sait que, même encore au xne siècle, exception faite pour certaines régions privilégiées comme la Normandie, la Tourainc et la Bretagne, les serfs ou hommes de corps sont partout fort nombreux, qu'ils forment même, dans beaucoup de provinces, la grande majorité de la population rustique. Comment supposer que dans ces conditions les charges militaires, ces espèces de corvées publiques, qui étaient souvent converties dès cette époque en contribution pécuniaire, pesassent exclusivement sur les hommes libres, et que les hommes de corps en fussent exemptés? Cette faveur spéciale faite à la classe servile serait une chose extraordinaire, invraisemblable en soi. 11 est bien plus naturel de penser, pour quiconque a étudié même superficiellement le régime de l'exploitation seigneuriale à cette époque, que les charges militaires étaient du nombre des servitudes qui étaient communes à la classe des libres et à celle des non-libres, c'est-à-dire à tous les habitants de la seigneurie, quelle que fût leur condition. En fait, M. Piton ne cite aucun texte d'où il résulte que le service d'ost et de chevauchée fût réservé exclusivement aux roturiers libres. Dans la plupart des cas, les chartes seigneuriales qui mentionnent le service militaire emploient, pour désigner les habitants des localités assujetties à ce service, l'expression collective et ambiguë: nos hommes [homines nostri).

LES INSTITUTIONS POPULAIRES

que la vassalité n'était pas seule à engendrer les obligations militaires : que tous les sujets du seigneur, à quelque condition qu'ils appartinssent, avaient à remplir le même devoir. Bien que les paysans n'aient pas le droit de porter les armes en temps normal, l'intérêt supérieur de la défense du fief exige que, dans les cas de nécessité, le seigneur puisse avoir recours à leurs services. Il est dans la logique du régime qu'à toutes les autres corvées s'ajoute celle qui consiste à mettre le château en état de défense et à protéger la seigneurie contre les ennemis extérieurs. C'est un service d'intérêt public, et peu de droits seigneuriaux ont un caractère de légitimité et de nécessité aussi marqué. La féodalité n'en a pas moins abusé, en réquisitionnant le paysan pour des expéditions ou guerres offensives que ne justifiait nullement le véritable intérêt du fief, et, plus tard (quand le service militaire eut été, sur bien des points, converti en taxe), en faisant de la sommation à l'ost un procédé régulier d'extorsion fiscale.

Le service militaire des tenanciers était triple.

1° Le service (Vost et de chevauchée, dont nous avons indiqué précédemment (§ 107) le caractère et les conditions habituelles. En ce qui touche la durée du service, la limite d'âge, etc., plusieurs de ces conditions étaient communes aux nobles et aux roturiers. Cependant le service militaire étant une obligation essentielle du fief noble, et, au contraire, une obligation secondaire, et pour ainsi dire extérieure, de la tenure du vilain, on conçoit que celui-ci y fût moins étroitement assujetti. Son service était limité : 1° par les exemptions naturelles dont jouissaient non

ou les hommes de tel village [homines de N) : elles ne font aucune distinction entre les libres et les non-libres, et par conséquent on n'a pas le droit d'en conclure que ces derniers fussent exemptés de l'ost. 11 est vrai que, pour celte même raison, il est. difficile d'affirmer qu'ils y fussent soumis. Seulement l'auteur de l'article se trompe, en croyant qu'il n'existe pas de documents où soit mentionné le service militaire des hommes de corps. Dans son Cartulaire de ISotre-Dame de Paris (III, 354), Guéraiid cite une charte du temps de Philippe Ier où l'on voit les serfs de Viry, village appartenant au chapitre, s'insurger contre les chanoines leurs seigneurs et. refuser particulièrement de se soumettre à l'obligation de la garde ou du guet. Donc ils étaient assujettis à celte partie du service militaire, qui n'était pas la moins onéreuse, car on sait à combien de démêlés et de procès entre les seigneurs et leurs hommes le droit de guet a donné lieu. En ce qui concerne l'autre partie du service, l'ost et la chevauchée, il faut voir dans un des registres de Philippe Auguste, le passage le plus important de la charte accordée par ce roi, en 1221, à ses hommes de corps de la Ferté-Milon : « A tous les hommes habitant actuellement la Ferté-Milon et à leurs héritiers. Nous les tenons quittes à perpétuité de la mainmorte et du formariage (ce sont les deux charges caractéristiques du servage, il n'y a donc pas à s'y tromper, nous sommes en présence d'un acte d'affranchissement), auxquels ils sont assujettis vis-à-vis de nous, moyennant cette condition qu'ils nous serviront un cens annuel de 40 livres parisis. Et il faut savoir que nous retenons sur ces mémos hommes, pour nous et. nos héritiers, l'ost et. la chevauchée [exercilum cl equilaiionem) et tous les autres services et coutumes que nous exigions d'eux auparavant (quas super eos habebamus), à l'exception de la mainmorte et du formariage, dont nous les tenons quittes à perpétuité, comme il est dit plus haut.... Fait à St-Germain-en-Laye, au mois de mai 1221. » L'acte d'affranchissement des serfs de Pierrefonds, en 1220. contient une clause tout aussi décisive.

CLASSIFICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX

seulement les vieillards, les femmes, les enfants et les infirmes, mais souvent aussi les hommes dont la femme était en couches, les pauvres, certaines catégories d'ouvriers et d'hommes libres exerçant des professions libérales (médecins, hommes de loi), etc. ; 2U par la facilité du remplacement, le roturier pouvant toujours se faire représenter à l'ost par un cliens ou serviens idoneus ; 5° par les exemptions ou restrictions convenues, spécifiées dans les contrats de tenure et dans les chartes de concessions d'hostises et de privilèges. L'exemption totale, absolue, du service militaire, est chose rare, mais les restrictions sont nombreuses et fréquemment mentionnées. Nous les examinerons dans le détail, quand nous traiterons des chartes de franchises accordées aux villes ou aux bourgs (§ 219), car le bourgeois en bénéficiait plus que le paysan.

2° Le service de guet. Le roturier était tenu au guet, comme le vassal noble à Vestage(% 109). Il devait garder jour et nuit, en temps de paix et surtout en temps de guerre, non seulement la localité plus ou moins fortifiée qu'il habitait, mais le château ou la maison forte qui s'y trouvait et dont dépendait immédiatement sa tenure, quelquefois même le château voisin, quand celui-ci était une place de guerre importante. Les conditions du guet varient, comme celles de l'ost et de la chevauchée, avec les coutumes locales, les contrats et les chartes : elles sont naturellement plus onéreuses en temps de guerre. Cette servitude est désignée dans les textes sous les noms suivants : excubise, custodia caslri, gueta (guetta, guayla, gaita, guetum), warda, reguayta; d'où, excubitor, gueta, le guetteur; guetagium (gaitagium), gardagium et ivardagium, la redevance perçue pour le guet. Vescharguet (scaragaila, escarguaila, eschargaila, eschaugueta, egchalgayta) est tantôt le guet en général, tantôt le guet de nuit.

3° Le service de fortification (muragium, munitio caslri, vintenum ou vingtain, ce dernier mot appliqué spécialement à la redevance du vingtième que le seigneur prélevait sur ses tenanciers pour les frais de réparation ou d'entretien des murs de la localité ou du château), n'était que le corollaire du précédent. Le vilain était tenu, non seulement de garder le château, mais de le mettre en état de défense, de travailler aux palissades, aux fossés, à la maçonnerie, ou même de contribuer à la construction de la forteresse (pro caslello faciendo).

b. DROITS PAYÉS AU CLERGÉ LOCAL.

191. Aux redevances perçues pour le compte du seigneur direct s'ajoutent celles que le paysan est tenu de payer à l'église du lieu, ou au desservant, en qualité de paroissien. Ces redevances, nombreuses et variées, payables en argent ou en nature, sont désignées le plus souvent sous les noms collectifs de parochialia (parochia, parochiagium, ritus parochiales) , altare (altaragium). Il importe essentiellement de remarquer qu'un certain nombre de ces droits ecclésiastiques, dîmes, sépultures, etc., ayant été usurpés, dans la période primitive du moyen âge, par les seigneurs

LES INSTITUTIONS POPULAIRES

laïques, font souvent partie du revenu domanial de ces derniers (§ 8) On peut les diviser en trois catégories :'

1° Les dîmes. La dixième partie (souvent une part quelconque) des récoltes, fruits et revenus de toute espèce (décima, decimalio). On dislingue les menues dîmes (decimulœ, minulœ decimx), levées sur le petit bétail, la volaille, les fruits, les légumes, etc., et les grosses dîmes (decimx grossse), prélevées surtout sur les blés, le vin et le gros bétail. Les textes signalent d'ailleurs plusieurs espèces de dîmes ou de redevances analogues : prémisses (primitiœ, prxmissœ), droit perçu sur les premiers fruits, et d'un taux inférieur à la dîme (du 50e au 601') ; redime (redecima, décima déduise, retrodecima, reridecima), ou dîme de la dîme; novales (novalia), dimes perçues sur les terres nouvellement mises en culture ; rapport (reporfagium, reportus, sequela decimse), moitié de dîme perçue au profit de l'église paroissiale du cultivateur qui récolte sur le territoire d'une autre paroisse ; cariagium ou cario, droit payé à celui qui recueillait la dîme et la voiturait jusqu'à la grange du décimateur, etc.

2° Les offrandes (oblationes, offerendue, quelquefois missagium, allare, cantagium), données en argent ou en nature à l'église paroissiale, principalement à l'occasion de la messe et des autres services religieux, le dimanche et les jours de fête. Les offrandes consistaient tantôt en pièces de monnaie (denarius caritatis, denarius dominicalis, denarius de palma), tantôt en pains ou tourteaux (panes ou tortelli consuetudinales, natalitii, calendarii, pascales, etc.), tantôt en cierges et chandelles (cerei, candelx).

5° Les droits perçus à Voccasion des cérémonies accompagnant les différents actes religieux de la vie civile : droit sur les baptêmes (baptisterium, fontes), sur les mariages (nuptiœ, maritatio), sur les confessions (denarii in confessionibus), sur l'extrême-onction (denarius lucosus), sur les funérailles et les successions des défunts (mortalagium ou mortuarium, sepultura, funeralia, cœmeterium), etc.

Page 1