CLASSIFICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX
a. DROITS APPARTENANT AU SEIGNEUR DIRECT.
1° Redevances.
176. Droits sur les personnes. — Ce sont les taxes établies directement sur la personne, sur le corps même du sujet seigneurial. Elles sont devenues de bonne heure une charge propre à la classe servile, à la
* Donner une classification vraiment complète et méthodique des droits seigneuriaux serait une tâche des plus utiles, mais aussi des plus difficiles à accomplir. Guérard, Cartul. de St.-P. de Ch., préface, cxiii suiv. ; L. Dei.isle, Études sur la condition de la classe agricole en Normandie, p. 56 suiv. ; Ymtrv, Études sur le régime financier de la France, I, 159, ont tracé une esquisse plutôt qu'un tableau général embrassant tous les éléments de la question. Le classement que nous allons tenter, après eux, péchera encore par bien des côtés : il aura peut-être le mérite de comprendre un grand nombre d'espèces, d'offrir tous les points de repère importants et de constituer un cadre dans lequel les dénominations et les détails des documents locaux pourront trouver facilement leur place.
Généralités. — Sur les droits seigneuriaux, voir, outre les trois ouvrages que nous venons de citer : Ducange, Gloss. lat., pass., répertoire considérable qui est encore loin d'être complet. — Galland, Du franc-alleu et de l'origine des droits seigneuriaux (1657). — Laurière, Gloss. du dr. fr. pass. — Boutaric, Traité des droits seigneuriaux (1745). — Renauldin, Dicl. des fiefs et autres droits seigneuriaux (1765), et Traité des dr. scign. — Salvaing, Traité de l'usage des fiefs et autres droits seigneuriaux (1721). — Brussel, Usage des fiefs (1727). — Henrion de Pansey, Dissertations féodales (1789). — Perreciot, De l'Etat civil des personnes et de la condition des terres (1845). — Championniëre, De la propriété des eaux courantes (1846). — Boutaric, Le régime féodal, dans Revue des Quest. histor., t. XVIII. — Laboulave, Hist. du droit de propriété foncière en Occident (1859). — Rexouard, Des contributions et redevances payées au seigneur, dans Journal des savants, an. 1822 et 1829. — Tiiévemn, Etudes sur la propriété au moyen âge. La propriété et la justice des moulins et fours, dans Revue histor., t. XXXI. — P. Viom.et, Etabl. de St Louis, pass. ; et Précis de l'Hist. du dr. fr. — Beaune, La condition des biens (1886). — Gi.asson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr., IV, 412 suiv., etc.
Monographies. — L. Delisle, Des revenus publics en Normandie au xnc s., dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. X, XI, XIII. — De Lespinasse, Notice sur les redevances roturières du Nivernais appelées Bordelages, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XXIX. — De Luçay, Les droits seigneuriaux du comté de Clermont en Beauvoisis, dans Mém. de la Soc. acad. de l'Oise, an. 1869. — Beautemps-Beauprë", Coutumes et institutions d'Anjou cl du Maine antérieures au xvic siècle (1877-1885). — Lecoy de la Marche, Les coutumes et péages de Sens, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XXVII. — Bonvalot, Le tiers état d'après la charte de Bcaumont et ses filiales (1884). — De Beaurepaire, Notes et documents concernant l'état des campagnes de la Haute-Normandie. — Du Chateluer, De quelques modes de la propriété en Bretagne (1861). — Hanauer, Les paysans de l'Alsace au moyen âge (1865). — Beyxadd, Les péages du Rhône en Provence, dans Positions des thèses des élèves de VEc. des Ch., an. 1872-1875. — Guii.moto, Étude sur les droits de navigation de la Seine (1889), etc. — Ajouter la plupart des ouvrages relatifs au commerce et aux associations marchandes de la France, que nous aurons à citer plus bas (§195).
LES INSTITUTIONS POPULAIRES
catégorie de paysans qu'on appelle pour cette raison homines de corpore (capitation, mariage, formariage). A l'époque féodale, il n'y a que les serfs ou les inférieurs assimilés aux serfs (juifs), qui soient soumis aussi à une imposition personnelle ou par tête. Les charges de cette nature ont été précédemment l'objet de notre examen (§ 160).
177. Droits sur le numéraire. — On peut ranger sous cette rubrique les différentes espèces de tailles.
a, La taille ordinaire (tallia, tallea, taullia, questa), impôt de caractère général, prélevé une ou plusieurs fois par an, recevable en espèces, de quotité variable suivant les facultés du contribuable, exigible du serf et du tenancier libre, mais du premier plus particulièrement sous la forme de taille à volonté ou à merci (§ 162) et du second sous la forme de taille fixe ou abonnée. C'est à la taille que s'applique le plus souvent le mot exactio. Tallia a quelquefois pour synonymes : tolta, d'où malatolta (maltôte), ablata, ablatio, collecta, incisio (sens propre et étymologique du mot : entaille ou coche faite sur deux bâtons, lors de la perception de l'impôt). Le nom de taille apparaît pour la première fois dans les documents du xie siècle, mais la chose existait sans doute antérieurement. Nous ne pensons pas que la taille, comme on l'a dit récemment1, ait son point de départ dans la taxe servile de capitation, avec laquelle elle ne saurait être confondue. Mais il paraît probable néanmoins qu'elle tire son origine du droit primitif exercé par le seigneur, quand il s'appropriait arbitrairement une partie du pécule amassé par ses serfs. Certaines chartes du xie siècle nous font assister à l'établissement plus ou moins illégal de la taille dans une localité2. Aux tailles annuelles s'ajoutent celles qui reviennent périodiquement tous les deux ou trois ans, comme la taille du pain et du vin qu'on payait dans certaines provinces de la France proprement dite pour obtenir la fixité de la monnaie.
b. La taille extraordinaire ou éventuelle, plus tard appelée aide [tallia, questa, auxilium et roga, rogatio, fr. revouage), subside en numéraire requis par les seigneurs dans des cas déterminés et exigible des tenanciers roturiers aussi bien que des vassaux nobles (sur l'aide féodale, voir plus haut, l 112).
178. Droits sur les immeubles. — a. La principale de ces redevances est le cens (census, quelquefois censa, d'où censiva, la terre soumise au cens, et censarii, censuarii, censiles, les vilains qui payent le cens). C'est la rente annuelle due au seigneur pour la jouissance d'un immeuble, percevable d'ordinaire en espèces, exigible seulement des habitants libres. Les origines de cette redevance sont multiples (census ou impôt foncier de l'époque romaine, approprié et démembré aux époques